‹ Histoire de Rouen pendant l'époque communale 1150-1382Chapitre 27 sur 238 · CHAPITRE QUATRIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE QUATRIÈME

bourgeoisie, l'évêque fit appeler le maire et les pairs, et leur don d a communication des griefs du commun. . Les magistrats inculpés remirent leur justification par écrit. Le commissaire royal, après s'être adjoint le bailli et plusieurs notables, tels que Mathieu de Jumiéges, Robert des Champs, Jean Fortin, Jean de Pimont* et autres sages, selon l'expression du temps, examina avec eux les accusations et les réponses. Enfin , le 6 octobre 1 345, il rendit une ordonnance destinée à mettre un terme aux querelles qui divisaient les maires, les pairs et le commun de la ville.

Après avoir constaté que les maires n'avaient pas toujours été fidèles aux dispositions prescrites par le règlement de i3ai, l'évêque adoptait les mesures nécessaires pour qu'à l'avenir il fut religieusement exécuté. On signalait comme un des abus principaux la négligence des maires à rendre leurs comptes. Pour y mettre un terme , on renouvela la menace des châtimens mentionnés dans la première ordonnance. On ajouta que, si un maire laissait écouler, sans rendre ses comptes, douze jours après l'expiration de sa charge, il paierait dix livres tournois d'amende par chaque jour de retard , à moins qu'il ne pût justifier d'une excuse légitime; et encore, l'excuse cessant, il devait rendre ses comptes dans les douze jours qui suivraient l'expi-

COMMUNE DK KOLTEN. Il* PANTIN

ration du délai. Si le nouveau maire empêchait l'ancien d'accomplir ce devoir, il était passible de la même amende pour chaque jour de- retard. Au bout de trente jours , si les comptes de l'ancien maire n'étaient pas rendus, le nouveau maire devait saisir tous ses biens, et, après en avoir fait dresser un inventaire, il les retenait jusqu'à ce que le magistrat sortant de charge eût satisfait à la loi et payé les amendes exigées. Les receveurs qui ne rendaient pas leurs comptes dans le délai prescrit, étaient soumis aux mêmes peines.

Les pairs et prud'hommes ne se montraient pas plus exacts que les maires. L'ordonnance leur enjoignit tle se rendre à l'audit ion des comptes du maire, dans le délai fixé; faute de quoi, chacun des pairs paierait une amende de quarau te sous par jour de retard , et les prud'hommes une amende de vingt sous. Cependant, comme on craignait toujours que l'inexactitude des pairs ne s'opposât à la reddition des comptes, on déclara que, dans le cas où se trouveraient réunis douze des pairs, qui ne seraient pas païens- du magistrat sortant de charge , ainsi que deux ou trois des receveurs, et six des prud'hommes, on pourrait procéder à l'audition des comptes. Mnis les absens n'en étaient pas moins soumis aux peines déterminées.

Les maires et pairs ne pourraient appeler au tri-

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