CHAPITRE QUINZIÈME
ou conjointement avec d autres bourgeois, et a demandé qu'en punition de ces crimes-, ils fussent privés de leur justice, et poursuivis dans. leurs personnesjej: leurs biens» D'uu • autre côté , au milieu des guerres qui ont désolé le royaume, et spécialementale fays à Tentour de notre cité, plusieurs bourgeois ont pu se rendre coupables dé vols, pillages, incendies, meurtres et autres violences., tant contre no&enuemis que contre nos sujets. Les mailles et bourgeois nous ont demandé de leur accorder plçine gtâce et ; rémission pour; tous ees afteatat*. ^«1 cojiséqu^noe, ;w«^; déclarons . qu*; non& tenons les maires et bourgeois quittes 4e tous les, cjiin#s #t dél|t^ qu'ils ont pu commettre oui i&fâ commettre contre, notre autorité»; £fcu£ Jes §¥$Wptons de toutes les, pejuies qu'ils ont encourues po4,i^ ce§ attentats, et.no i^ s voulons que cçtte prér sçptç, grâce soit aussi. valable que si, chaque crime y #ait spécialement mentionné, sauf, toutefois, le droit des parties civiles qui pourraient réclamer des dommages. La présente grâce a été déliljéjréfl en notre grand Conseil, çjLacçordéç par nous ;en vçrtu die l'autorité, royale dont nous disposons IJfoujs mettons à. néant tous les procès intentés is^ir ces matières et lçs/ amendes auxquelles Lçs ^bourgeois ont pu être condamnés. Nous enjoignons expressément aux gens qui tiendront notre Échi-
quier , aux baillis, vicomtes et procureurs de Rouen, et à leurs lieutenans, d'exécuter la présente ordonnance, et de laisser les maires, bourgeois et ha bi tans de cette ville jouir pleinement et paisiblement de la grâce que nous leur avons accordée. Nous leur défendons d'élever à présent ou dans l'avenir au* cune objection contre cette présente charte, copiste ayant été obtenue par erreur et d'une manière subreptice ; car telle est nôtre volonté. Nous imposons sur toutes ces choses un silenee perpétuel à nos gens de l'Échkfaier, aux baiUtô; vicomtes, procureurs; et à leurs lietitëftattâ , et , pour ce, note avens reçu de*dit& maires et bourgeois de Rouen, trois tfiitté florins d*or à Técii du coin dé nôtre seigneur et père, dont nous nôUs teriôns bien1 payés. Afin que ces choses soient férùiés et stables, nous avons fait mettre notre 'sceau k'ées présentes, sauf en toutes choses le droit de notre seigneur et père. Dohné au Louvre lès Paris Tan de grâce mil trois cens cinquante-huit ( 1 359 ) > atï ltlols de mars ». v
Les circonstances dans lesquelles cette chatte importante avait été accordée à la Commune étaient si critiques pour lé dauphin, qu'on pouvait la: présenter comme arrachée par la violence, et,
1 Archives munie, tir. 380, n° l. Cette charte a été imprimée dans les. Ordonn. des rois de France, t. III, p. 328.