LIVRE SEPTIÈME
contention, elle n'était pas la seule mère des litiges; l'élémcnt de la polémique est de tous les tcnips et de tous les lieux, et c'est des premiers temps de leur ordre que datail , chez les cisterciens, l'esprit de fierté et d'indépendance. Odon, duc de Bourgogne, et Rainauld de Beaune avaient fait don de l'alleu ou terre franche sur lequel on bâtit le premier monastère de Citeaux, ainsi que des serfs attachés à la terre pour les cultiver, et de l'église où ils se réunissaient pour les exercices du culte. Une chose remarquable dans ces premiers pères de Cîleaux, c'esl qu'ils refusèrent de recevoir celte église des mains du vicomte de Beaune, comnio une dépendance de la terre, et ne consentirent à l'accepter qu'à la condition qu'elle leur sérail entièrement abandonnée, et que le vicomle renoncerait à ses droits par un acte séparé; « cap l'abbé et les autres frères pensaient qu'il nélait pas convenable de recevoir réglise de ses mains, parce qu'il était laïque. » Ceci se passait au milieu de la chaleur de la querelle des investitures; ainsi, dès la naissance de leur ordre, les cisterciens prirent leur parti dans ces importants débats, quoiqu'ils ne pussent encoie manifester leur opinion que d'une manière peu sensible*.
De règle, les couvents sont sous la surveillance des
évéqucs et archevêques des diocèses où ils sont installés,
vi sans le consentement desquels aucun couvent ne peut
cire établi*. Néanmoins il y eut de bonne heure des cou-
\enls, et, plus tard, des ordres religieux, qui furent par-
liellement ou complètement exempts de la juridiction
épiscopale. C'étaient des exceptions auxquelles le concile
i\c Trente dut plus lard mettre de salutaires bornes. Les
abJ)és de Royaumont étaient ils de ceux que l'on appelle
exempts^^ c'est-à-dire qui ne relèvent de personne, si ce
* r. les liistoricns de Tordre de Citeaux. — La Vie de saint Etienne llariàinÇy par le P. Dalgairns, p. 00.
* Concil, Trid., sess. XXV, c. m, de Iteg. et Mon.
* Môme les ovéves exempts soniy d'après le concile dcTivn'e, suliordonnc^s
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n'est du pape seul? Étaienl-îls non exempts, el par conséquent subordonnés à rëvéquc dans le diocèse duquel m^ trouvait leur couvent? Une question de ce genre se posa à la fin du quatorzième siècle, et on trouvera, dans Tallitude adoptée par les moines de Royaumont, une atladte réelle et prononcée à leurs anciens privilèges.
Le droit canon désigne par ce mol d'exemption Taffrarchissement dont une ou plusieurs personnes, ou descoiporations entières jouissent, par rapport à la jurididioi. des supérieurs ecclésiastiques, ordinaires et immédiat^. et quant à la subordination qui leur est due en génênl. Comme, d'après l'esprit de h législation ecblësiastiqix. la juridiction de chaque évêque doit s'étendre surtou(*s les personnes, sur toutes les institutions et toutes h^ corporations qui sont dans son diocèse, les exemplitm^ sont des exceptions à la règle et font partie comme tell»^ de la catégorie des privilèges. Primitivement tous Ifcouvents d'un diocèse étaient absolument sous TautorM del'évéque; le concile de Chalcédoine (451) décréta ce!» dépendance (can. iv) dans la forme d'une loi, et l'enipertui Justinien, d'accord avec cette loi, ordonna que les plaint-'^ contre les clercs et les moines -seraient portées au f**r. • de révoque a parce que tous sont subordonnés à révéquf', et le premier concile d'Orléans (5H ) décida (can. xx) i] les moines seraient soumis à l'abbé, l'abbé a Tévé^iut
Toutefois, à partir du sixième siècle, les couvni' obtinrent différents privilèges qui les exemptèrent de ' juridiction des évoques diocésains. D'un ctMé, comn foyer de la science et de la vie religieuse, ils obtinr des conciles, des papes, et même des évéques de no^ breuses distinctions; d'un autre côté, la législation d"
nênnmoins aux cvô<incs dioccsoin?, on leur qualité de dôlcgats apas^li-r -.
« Nov. 125, c. XXI.
« C. XVI. c. xvni, quesl. ii.