‹ Histoire de Royaumont (volume 2)Chapitre 241 sur 288 · LIVRE SEPTIÈME · texte numérisé non relu

LIVRE SEPTIÈME

à ces époques, les proléger contre l'oppression des évoques, qui élevaient assez souvent les prétentions les plus arbitraires et les plus injustes sur les biens des couvents, exerçaient une influence intéressée et nuisible sur les élections des supérieurs, contrairement aux règles de Tordre, et troublaient le silence et la paix deees maisons en venant remplir les fonctions épiscopales dans leurs églises, avec une suite nombreuse et un grand concours de monde. Si ces privilèges n'avaient été que la reconnaissance de services rendus ou la protection légale nécessaire contre l'oppression, il n'y aurait certainement pas eu d'objection sérieuse à élever contre eux ; mais à dater du onzième siècle, les exemptions commencèrent à se multiplier arbitrairement ; beaucoup de couvents furent entièrement soustraits à la juridiction épiscopale, et placés immédiatement sous l'autorité du pape. Des princes et des rois demandèrent au saint-siége, par l'intermédiaire des évéques, que les couvents qu'ils avaient fondés fussent affranchis du lien diocésain et placés sous la protection immédiate de Rome, afin de garantir leurs fondations des violences des grands.

Il est vrai que maints fondateurs crurent pouvoir élever des prétentions sur le spirituel comme sur le temporel des institutions créées par eux. L'Église ne s'opposa pas toujours énergiquement à leurs prétentions. Déjà Charles le Chauve avait demandé au pape, pour son couvent de Saint-Corneille, à Compiègne, l'exemption de la juridiction épiscopale. Des évéques firent les mêmes demandes; ainsi, celui de Chartres, pour le couvent de Vendôme. D'autres couvents furent directement déclarés exempts par le pape, désireux de les distinguer par ce privilège, en mémoire des événements historiques qui se rattacliaient à leur origine; tel fut le cas du Mont-Cassin, couvent-mère de l'ordre des bénédictins. Enfin, parfois certaines circonstances locales rendaient ces exemptions

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nomination des députés aux états généraux, à la condi-, tien que le clergé et la noblesse se réduiraient dans h proportion indiquée par le règlement, et que les dépulês seraient choisis,' pour chaque ordre, parmi les membre de l'ordre pour lequel ils auraient été élus. » Le motif du tiers état, en faisant cette proposition, c'est qu'étant composé de cent cinquante membres seulement, il n'aurait pu avoir dans l'élection une influence égale à celle de la noblesse, qui comptait près de deux cents membrt!^ et surtout à celle du clergé, qui pouvait disposer de ciiKi cents voix ^ Le parti de Mgr de Roquelaure ne manqu pas de signaler ce qu'il trouvait d'excessif à son point k vue dans cette prétention, pour faire avorter les projel^ de réunion des trois ordres ; et toute l'assemblée du cleri finit par adhérer aux idées développées par M. deKalI)* vières ; elle prit en effet la résolution suivante, dont falk de Ballivièrcs, accompagné de quatre députés, fit lector? à la noblesse : « Le clergé, désirant montrer le xèle 1' plus sincère et le plus ardent pour 4a réunion des In* ordres, avait consenti à la proposition pure et simple ç lui avait été faite avant-hier par l'ordre du tiers état >* se réunir aux deux autres ordres, et avait vu avec ^aU^ faction que Tordre de la noblesse était dans la même & position; mais l'ordre du tiers état exigeant de la pari'' clergé une réduction aussi contraire à la lettre et à ïv>\^ du règlement qu'à l'organisation dudit ordre du chr. et aux intérêts respectifs de ses différents membres, ) ordre du clergé a vu avec regret que le tiers étal aff^' tait empêchement à la réunion, et a délibéré unanini^ ment de rédiger seul dans sa chambre ses cahier^ : plaintes, doléances et remontrances, et de procéder v. lement seul au choix de son député aux états génêrui*

* JuiUficatian du iien-éM du bailliage de Senliê, par Dubos, proctinc fiscal, député de Morlefontaine Senlis, 15 mars 1789.

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