CHAPITRE VIII
Dans le détail des amendes pour les coups , il semble qu'on retrouve la délicatesse de notre point d'honneur ; les insultes sont taxées quatre fois plus que les blessures.
On ne sait qu'induire de la septième loi * , qui paraît obliger le Koblegien et Varégien au serment, et non le Slave, si ce n'est que, comme en Lombardie et en France , chacun suivait sa coutume ; que c'était celle des Varègues ; qu'elle ne pouvait être que celle d'un peuple tout guerrier, et non celle d'un peuple commerçant, à qui il faut d'autres sûretés que des paroles ; enfin , que les Varègues étaient plus barbares que les Slaves , la négation par serment, admise en justice comme preuve suffisante, ne laissant plus d'autre recours à l'opprimé que la voie des armes : coutume qui ferait la barbarie , si elle n'était pas faite par elle.
La treizième loi , d'après Leclerc , confirme l'existence des trois classes qu'avait déjà désignées la seconde , la classe des esclaves et celle des hommes libres qu'elle protège contre celle des nobles et Boyards dont elle paraît craindre les violences.
' Traduction de Leclerc.
60 Livr.E I.
Ces hommes libres étaient les laboureurs ou métayers , les gens à gages ^ et les propriétaires habitans des campagnes ; probablement ces Onochvortzy , dont il restait encore environ trente mille au temps de Pierre- le- Grand ; mais le plus grand nombre des hommes libres habitaient les \illes. Ils étaient divisés par centuries ; ils se nommaient un chef, espèce de tribun. Ce magistrat civil et militaire du peuple, nommé Tyssiatchsky , avait une garde, et marchait l'égal des premiers Boyards du prince.
Quant aux nobles , ils étaient sans doute les desccndans des guerriers varègues et slaves de Rurick et de ses successeurs , qui avaient eu de grosses parts dans la conquête ; c'étaient les voiévodes ou chefs de guerre , les Boyards ou conseillers directs des princes, et les officiers de leurs gardes.
Au milieu de plusieurs réglemens sur les successions, on remarque (trentième loi) que le prince hérite des hommes libres morts sans enfans mâles, mais que, dans tous les cas , il
I V . la vinqtifmc loi suivant Karamsin.