‹ Histoire de Russie et de Pierre-le-GrandChapitre 28 sur 359 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

fju'en admettant un échange de bienfaits^ un pacte enfin entre le prince et son peuple. D'ailleurs, 1 epocpie de la révolte, de la vengeance et du rapprochement , concordent avec la date des libertés qu'Iaroslaf concéda aux Novgorodiens , et avec celle de son code.

Ce code est remarquable. C'est le despotisme qui l'annonce. Respectez ce règlement : il doit être la règle de ^votre conduite. Telle est ma volonté. ■

Ses deux premières lois y selon Leclerc, ou, selon Karamsin, la première seulement, ne règlent la vindicte des lois qu'à défaut de la vengeance privée. La loi ne venait donc au secours que du faible; le fort se faisait justice^lui-même. Les parens d'un homme tué avaient seuls droit dfe vengeance. Cette loi ne règ^eméme pas leà combats judiciaires; c'était être non seulement barbare , mais même sauvage.

Cette même loi distingue plusieurs classes. S'il n'existe pas de vengeurs, dit-elle, le meurtrier paiera au trésor de l'État la dcmble amende (ou quatre-vingts grivnes) pour le meurtre d'un Boyard ou d'un Thioun du prince; quarante grivnes pour le meurtre d'un Russe libre , Varègue ou Slave , d'un homme d'épée ou de plume, d'un laboureur, d'un marchand, national ou étranger, et peutêtre aussi pour le meurtre d'un homme à gages;

car ceux-là mêmes étaient encore libres. '

' Leclerc,

* Le dernier paragrs^phe du troisième article, selon Karamsin,

5o LIVRE I.

La yie d'une femme n'était évaluée qu'à la moitié de celle d'un homme' ; loi brutale , et bien digne de ce temps de barbarie^ où la force était surtout respectée.

On ne devait rien au trésor pour le meurtre d'un esclave; il faUait seulement en payer le prix a son maitre, s'il avait été tué sans des motifs suffisans y c'est-4i.-dire sans que cet esclave eût insulté un homme libre.

Ce prix est évalué selon les fonctions de l'esclave. -Un artisan, un pédagogue, \me nourrice, un chef de village, préposé par le prince ou par un Boyard, ne valaient que douze grivnes (voyez la première loi) , comme l'honneur insulté d'un citoyen (voyez la troisième) , comme la mort d'une pièce de bétail (voyez, d'après Karamsin, la septième). D'autres encore n'étaient* évalués que six et même cinq grivnes. Ces malheureux n'étaient pas libres, ce que prouvent les testamens de plusieurs princes, puisqu'à leur mort, ib en aflranchissaiait un grand nombre , qui ne pouvaient guère profiter de leur lib^té que pour se revendre.

Étaient esclaves à perpétuité, ainsi que leur postérité , tout prisonnier de guerre et tout homme vendu par des étrangers; esclave à terme, tout homme qui se vendait, tout débiteur insolvable,

paraît te prouver, et aussi la composition pour le meurtre d^une servante, qui est de dix-huit grivnes, dont douze pour l'État. ' F, dans KaramsiB» le troisième paragraphe de Part, premier.

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