‹ Histoire de Russie et de Pierre-le-GrandChapitre 29 sur 359 · CHAPITRE yill. 6t · texte numérisé non relu

CHAPITRE yill. 6t

tout homme libre qui éfiousait ssofis oondîtione une esclave, tout serviteur sans engagemens, tout serviteur à gages qui manquait à son contrat, enfin tous les faibles qui se faisaient esclaves des forts pour vivre et pour en être protégés.

Qu'on juge de la tapiditié avec laquelle devait s'étendre cette peste de Tesclavage, en voyant, d'une part, le débiteur devenir esclave, et, de l'autre, l'intérêt légal de l'argent être de quarante pour cent.

La deuxième loi ' rend le district garant de la sûreté publique sur son territoire , quand il ne peut livrer au prince le meurtrier, sa femme et ses enfans : loi alors utile , mais qui semble amener cette observation, que plus la civilisation s'étend, plus dans sa justice elle individualise, et que plus la barbarie existe , et plus sa justice est forcée d'augmenter les responsabilités collectives.

La troisi^e Ic "" estime la perte d'un membre presque autant que celle de la vie. Cela est d'un peuple guerrier et ehassem*. Elle met quatre fois plus de valeur à la perte d'une mèche de barbe qu'à celle d'un doigt. Ceci rappelle l'importance que les Goths et les Germains attachaient à leur chevelure, et peut servir à prouver xme même origine; comme aussi la punition du vol d'un cheval, par

' D'Iaroskf suif ant Kai^amsm , ^ d'Iyiiislaf sou fils suirant Lederc.

* Suivant Tordre que leur donne Karanlsia.

ffocde; ce qui devait bientôt produire une noblesse

esdusivement pit^[MÎétaire.

Ce eode* n'indique^ seliHi Karamsuiy ni peine oorpordle (si ce n'est Fesclayage qui les ocmiprend toutes)^ ni diOerence dans la compositicm ou l'amende entre le Yarègue et le Slave. Mais d'abord le code d'iaroslaf ne fdt promnlgaé qa'après la fusion de ces deux peu{Jes; et puis, comme il parait que les gardes des princes étaient surtout connposëes de Yarègues , on voit , par les première et trentième lois y qu'ils ne manquaient pas de privilèges.

La seizième loi ' règle le maximum de ce qu'un propriétaire ou de ce qu'un possesseur, soit de fief, soit d'aleu, peut exiger par semaine et par jour, de ses fermiers ; car le paysan n'était pas serf alors , mais mélayer.

Dans les difiëraites versions de ces lois, on ne trouve point de traces d'impôts. L'audacieux refus d'iaroslaf au grand Yladimir, son père, est la seule preuve que les apanages devaient un tribut à la Grande*principauté. Du reste, on ne voit même pas que les fiefs et propriétés payassent d'impôts au Grand-prince ; le seigneur ou propriétaire paraît avoir eu, sur ses possessions, les mêmes droits de péage et de tribut que le prince sur son domaine.

Tout ce cpii n'était pas apanage , fief ou propriété

* Traduction de L«derc ; il l'attribue à Isiaslaf > fils dlarodaf et son successeur.

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