CHAPITRE VIII
qu’en admettant un échange de bienfaits, un p^cte enfin entre le prince et son peuple. D’ailleurs, l’épocpic de la révolte , de la vengeance et du rapprochement , concordent avec la date des libertés qu’Iaroslaf concéda aux Novgorodiens , et avec celle de son code.
Ce code est remarquable. C’est le despotisme qüi^ l’annonce. Respectez ce réglement : il doit être la règle de votre conduite. Telle est ma volonté. ‘ .
Ses deux premières lois , selon Leclerc, ou, selon Karamsin, la première seulement, ne règlent la vindicte des lois qu’à défaut de la vengeance privée. La loi ne venait donc au secours cpie du faible ; le fort se faisait justice lui-même. Les parens d’un homme tué avaient seuls droit de vengeance. Cette loi ne règle même pas les combats judiciaires; c’était être noii seulement barbare, mais même sauvage.
jEette même loi distingue plusieurs classes. S’il n’existe pas .de vengeurs , dit-elle , le meurtrier paiera.au trésor de l’État la double amende (ou quatiVî-vingts grivnes) pour lé meurtre d’un Boyard oi(, d’un Thiouii du prince; quarante grivnes pour le m’çurti'e d’un Russe libre , vVarègue ou ^Slave , tl’iiu homme d’épée ou de plume, d’ûn laboureur, d’nn marchand, national ou étranger, et. peutêtj’c aussi pour Iç meurtre d’un homme à gages;- . car ceux-là memes étaient encoÆ’ îibêes. ’ * * '
* I.oclerc. . . ■ '•
’ I.e (Imiipi- parat'ra|)lie (tii troLsi»'nic artioip,. selon Kai-auisiii
II' ÉDIT. 4 '
La vie d’une femme n’était évaluée qu’à la moitié » de celle d’un homme * ; loi brutale , et bien digne de ce temps de barbarie, où la force était surtout respectée. . •
On ne devait rien au trésor pour le meurtre d’un esclave; il fallait seidemcnt en payer le prix à son maître, s’il avait été tué sans des motifs sufEsans , c’est-à-dire sans que cet esclave eût insulté un homme libre.
Ce prix est évalué selon les fonctions de l’esclave. Un artisan, un pédagogue, une nourrice, un chef de village , préposé par le prince ou par un Boyard, ne valaient cpie douze grivnes (voyez la premièVe loi), comme l’honneur insulté d’un citoyen (voyez la troisième), comme la mort d’une pièce’ de bétail (voyez, d’après Karamsin, la septième). D’autres encore n’étaient évalués que six et même cinq grivnes. Ces malheureux lï’étaieht .pas liluÿis, ce que prouvent les testamens de plusieurs prineçs/, puisqu’à leur mort, ils en affranchissaient un. {^nd nombre , cpii ne pouvaient guèi^ profiter de)leur liberté cpie pour se revendre. - ,
Étaient esclaves h perpétuité, ainsi que*leùr postérité , tout prisonnier de guerre et tout homme vendu par des étrangers ; esclave à terme , ’ tout • homme cpii se vendait , tout débiteur insolvable ,
parait le prouver, et aussi la composition .pour le meurtre d’une servante, qui est de dix-huit grivnes, dont douze pour FÉtat.
■ F-', dans Karamsin , le troisième paragraphe de Fart, premier.
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CHAP.I^RE VIII. 5i
tout liomme libre qui épousait sans conditions une esclave, tout sei-viteur sans engagemens , tout serviteur à gages qui mancpiait à son contrat, enfin tous les faibles qui se faisaient esclaves des forts pour vivre et pour en être protégés.
Qu’on juge de la rapidité avec laquelle devait s’étendre cette peste de l’esclavage , en voyant , d’ime part, le débiteur devenir esclave, et, de l’autre, l’intérêt légal de l’argent êti-e de rpiarante pour cent.
La deuxième loi ‘ rend le district garant de la sûreté publique sur son territoire , quand il ne peut livrer au prince le meurtrier, sa femme et ses enfans : loi alors utile , mais qui semble amener cette obsei'vation , que plus la civilisation s’étend , plus dans sa justice elle individualise, et que plus la barbarie existe, et plus sa justice est forcée d’augmenter les responsabilités.collectives.
• La troisième loi ’ estime la perte d’un membre presfpie autant que celle de la vie. Cela est d’un peuple guerrier et chasseur. Elle met quatre fois plus de valeur à la perte d’une mèche de barbe tpi’à celle d’un doigt. Ceci rappelle l’importance que les Goths et les, Gemiains attachaient h leur chevelure, et peut servir à pi’ouver une même origitie ; comme aussi la punition du vol d’un cheval , par
' D’Iaroslaf suivant Karamsin , et d’Isiaslaf sou fils suivant Leclerc,.
* Suh'ant l’oi’dfe qn« leur donne Karamsin; ,,, .£■
. Liy-RE,!;la p^-te de la liberté; loi saxonne. Il existait encore nn<! autre loi toute jutlandaise; fond et forme, contre Tusage d’un cheval sans la permission de son propriétaire. Ajoutons que nos épreuves par l’eau bouillante et le fer chaud se retroiivent encore dans ce code. ‘
Dai is le détail des amendes pour les coups, il semble qu’on reti’ouve la délicatesse de notre point d’honneur; les insultes sont taxées (piatre fois plus <{ue les blessures.
On ne sait qu’induire de la septième loi ’ , qui parait obliger leKoblegien et Varégien au serment, et non le Slave, si ce n’est que, comme en Lombardie et en France, chacun suivait sa coutume; que c’était celle des Varegues; (p’elle ne pouvait , être que celle d’un peuple tout guerrier, et non celle d’un peuple commerçant , à tjui il faut 4’ autres sûretés que des paroles ; enfin , que les Varegues étaient plus barbares (pie les Slaves, la négation par serment, admise en justice comme preuve sufllsante, ne laissant plus d’autre recimrs, à l’opprimé (pic la voie des armes j coutume qui
ferait'Ia barbarie , si elle n’était pas faite par' elle.
' Ewert J </n.r âllesle Recht der Rwi.ien, bu il prouve la ressemblance de l’ancien droit i-ussè avec 'celui des Germaips. . f'. Struvic, Discours à t Academie des Sciences, en quoique réfute réccmiueiit en Russie patrint., i8q6, janv.)^
mais sans-qu’pn ait pu expliquer autrementja singulière copibrmité des lois russes et Scandinaves, qu’en leur donnant une orjgine commune et germanique. ' • - »
Traduction de Leclerc. .
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