CHAPITRE Vl
La treizième loi , d’après Leclerc , confinne l’existence des trois classes qu’avait déjà désifpiées la seconde, la classe des esclaves et celle des hommes libres qu’elle protège contre celle des nobles et Boyards, dont elle paraît craindre les violences.
Ces hommes libres étaient les laboureurs ou métayers, les gens à gages * et les propriétaii^ habitans des campagnes; probablement ces Onodwortzy, dont il restait encore environ trente mille au temps de Pierre-le-Grand ; mais le plus gi-and nombre des hommes libres habitaient les villes. Ils étaient divisés par centuries ; ils se nommaient un chef, espèce de tribun. Ce magistrat civil et militaire du peuple, nommé Tyssiatschsky, avait une gai-de, et marchait l’égal des premiers Boyards du prince.
Quant aux noldes, ils étaient sans doute les descendans des guerriers varègues et slaves de Rurick et de ses successeurs , c|üi avaient eu de gi-osses parts dans la concpiète ; c’étaient les voiévodes ou chefs de guerre, les Boyards ou conseillers directs dés priiices , et les officiers de leurs gardes.
Au milieu de plusieurs réglemens siti’ les successions , .on reraartpie ( trentième loi) que lé prince hérite des hommes libres morts sans edfans mfUes, maïs (pie, danf tous les cas,’ il n’a aucun droit sur la succession. d’ûn Boyard ou d’un oflioier de sa
' la vingtième loi suivâul Karamsin.
^rde ; ee qui devait bientôt produire une noblesse éxclusivenlent propriétaire.
Ce code n’indique , ' selon Karamsin , ni peine corporelle (si ce n’est l’esclavage qui les comprend toutes), ni différence dans la' composition' ou l’amende entre le Varè^e et le Slave. Mab d’abord le code d’Iaroslaf ne fût promulgué qu’après la fusion de ces deux peuples; et puis, comme il parait que les gardes des pi’inces étaient sm’tout composées de Varègues, on voit, par les première et trentième lois , qu’ils ne manquaient pas de privilèges. ...
La seizième loi *. règle le maximum de ce qu’un propriétaire ou de ce qu’un possesseur, soit de fief, soit d’aleu, peut exiger par semaine et par jour, de ses fermiers ; car le paysan n’était pas serf alors , mais métayer.
Dans les différentes versions de ces lois, on rte trouve point de traces d’impôts. L’audacieux refus d’Iaroslaf au grand Vladimir, son père, est la seule preuve que les apanages devaient un tribut à la Grande-principauté. Du reste, on ne voit ménie pas que les fiefs et propriétés payassent d’impôts ' au Grand-prince seigneur’ou propriétaire, paraît
avoir eü, sur ses possessions, lés. mêmes droits- de péage et de tribut que lè. prince siié son domaine.
Tout ce qui n’éta’it pas apanage, fief du propriété
' Traduction de Leclerc; il l’attobue à làaSlaf, fils d’Jaroslaf et son successeur.