‹ Histoire de Saint-Barbe (volume 2)Chapitre 141 sur 147 · Duboulay, Hist. Univ., t. VI, p · texte numérisé non relu

Duboulay, Hist. Univ., t. VI, p

La perte d'un procès que l'Université soutenait au sujet de cette propriété funeste amena une émeute, dans laquelle un écolier fut tué d'un coup de feu \ Ce coup était parti de la fenêtre d'un commissaire de police. Les autres écoliers accoururent la torche au poing, incendièrent la maison désignée à leur vengeance, et, une fois en train, en démolirent deux autres à côté de celle-là. La justice, de son côté, fit main basse sur l'un des meneurs , qui fut pendu au lieu même de l'attentat, son corps brûlé et ses cendres jetées au vent.

Cependant ni cette exécution ni un déluge d'arrêts draconiens que le parlement fit pleuvoir sur l' Université et sur la ville n'amenèrent la fin du désordre. Depuis le 13 mai, que le tuu)ulte commença, jusqu'au 30 du même mois, il ne s'écoula pas lui jour qui ne fût signalé par les voies de fait les plus graves. La tranquillité ne se serait jamais rétablie, si le roi, qui était à Villers-Cotterets, n'eût donné l'ordre à un corps d'armée de se mettre en marcbe sur Paris. Alors il y eut une panique qui fit passer les courages d'un extrême à l'autre. Les mutins terrifiés désertèrent la rue, laissant l'Université très-compromise par leurs excès. Celle-ci députa Turnèbe et Ramus pour implorer la clémence royale. La parole de ces deux hommes éloquents triompha, malgré l'énormité du cas. Ils revinrent avec des lettres de grâce.

Mais on n'échappe pas aux suites d'une mauvaise affaire, lorsqu'on en est sorti par la miséricorde. Toutes

1. Le récit qui suit est tiré de Duboulay, fl^/.v/. «/?/(»., t. VI, p. 402 et suiv.

les juridictions rivales de l'Université profitèrent de son abattement pour l'attaquer dans ses privilèges. Il tomjja sur elle tant de procès à la fois, qu'après avoir épuisé, pour y faire face, la ressource des taxes extraordinaires, elle fut obligée de recourir à la cbarité de ses suppôts. Une circulaire, qui fut portée à Sainte- Barbe et dans les autres collèges, montre l'excès de sa détresse. Voici en quels termes cette pièce était conç.ue :

(( Monsieur le principal, nous vous prions d'exliorter vos professeurs, pédagogues et tous autres maîtres ■ domiciliés en votre collège, à contribuer, dans la mesure de leur générosité, pour la défense de nos droits. Vous dresserez une liste de leurs noms, avec l'indication de ce qu'ils auront donné, afin que la mémoire de leur bonne œuvre se conserve dans nos archives. S'il y "à de vos élèves qui veuillent et puissent contribuer, portez sur la même liste leurs noms et le taux de leur offrande ^ »

Dugast et Certain eurent à faire honneur à toutes ces demandes d'argent, après tant d'autres ennuis dont ils avaient été obsédés ' ; car, aussi longtemps que dura la mutinerie, l'autorité ne permit pas aux principaux de prendre haleine. Ce ne furent que convocations chez le recteur, chez le procureur général, à l'hôtel de ville, à la grand'chambre du parlement. Chaque fois ils reçurent des ordres nouveaux, un jour pour tenir leur collège fermé aux martinets; un autre pour ne laisser sortir ni domestique ni maître, passé

i. Archives de l'Université, reg. 23, fol. 84. 2. Jbirl., fol. 65 et 82.

six heures du soir ; un autre encore pour faire murer immédiatement les fenêtres basses qu'ils avaient sur la rue; et à la signification de chacune de ces mesures de sûreté fut toujours jointe la menace qu'on les réputerait criminels de lèse-majesté, s'ils ne s'y conformaient pas.

Après qu'on fut sorti de ces mortels embarras, l'impatience de Robert Dugast (si toutefois il montra de l'impatience) put être satisfaite. Le 8 juillet 1 557 fut fixé pour la solennité d'où devait dater pour Sainte- Barbe la *seconde période de son existence.

PRISE A CENS DE l'hÔTEL DES COULO^S PAR JEAN HUBERT.

(D'après l'original aux Archives de l'Empire, S. 1509, n" 9.)

30 mai U30.

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront , Symon Morliier, chevalier, seigneur de Villers , conseillier du roy nostre sire et garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que par devant Hélie Prestre et Giles Hanage, clers, notaires jurez du roy, nostre dit seigneur, en son Chastellet de Paris, fu présent et comparant vénérable et discrette personne, naaistre Jehan Hubert, docteur régent à Paris, en la faculté de decrect; lequel de son bon gré, bonne voulenté , propre mouvement et certaine science , sans* aucune force, fraude, erreur, contraincte et decevance, mais pour son prouflit faire , sur ce bien conseillié , advisé et délibéré , si comme il disoit, recongnut et confessa par devant lesdis notaires, comme en droit par devant nous, avoir prins et retenu, et par ces présentes prent et retient à cens ou fons de terre, et croix de cens ou rente annuel et perpétuel , dès maintenant à touzjours, pour lui , ses hoirs et aians cause ou temps advenir, de religieux et

honnesles personnes, niesseiyneurs les religieux, prieur et convent de l'église et abbaie de Madame Saincte Geneviève ou mont de Paris, qui lui ont baillié et promis garentir de tous empeschemens quelxconques deux hostelz , jardins et appartenances tout entretenans, et tous les lieux, comme ilz se comportent et cxlendent, havdt, bas, en long, en 16, en front et parfont, de toutes pars et de tous costez, en l'un desquelx hostelx souloit pendre l'enseigne des Coulons, qui jadiz fut et appartint à feu messire Jaques Dupuys, prestre, depuis à messire Dreue de Warquegnies, aussi prestre; et l'autre liostel fut et appartint à Guillaume Cousin, et depuis à niaistre Guillaume Delaporte; et de présent lesdiz deux hostelz sont et appartiennent aiisdiz religieulx, abbé et convent, à certains et justes tiltres : assiz et situez iceulx deux hostelz et appartenances à Paris, en la rue au Duc de Bourgongne, audessus de Saint- Hillaire, devant le coUiège de Ileins, ou dit mont Saincte Geneviève, en la censive, justice et seigneurie desdis religieux de Saincte Geneviève, tenans de présent d'une part à ung hostel appartenant à Jehan de Compans , drapier, bourgois de Paris, et d'autre part au jardin dudit colliège de Reins ; aboutissant par derrières à la rue Saint Siphorien : pour desdis deux hostelx, jardins et appartenances joïr, user et possider par ledit preneur, sesdiz hoirs et aians cause, et en faire son prouffit et comme de sa chose d'ores en avant, paisiblement et sans aucun empeschement , aux charges cy dessous declairiées. Ceste prinse faicte, ainsi que dit est, tant pour deux deniers parisis de cens ou fons de terre, comme pour et parmi le pris et la somme de soixante solz parisis de croix de cens ou rente annuel et perpétuel, que, pour toutes charges quelxconques, ledit preneur par lui, ses hoirs et aians cause en sera tenus. Gaiga es mains desdis notaires et promist en bonne foy rendre et paier d'ores en avant chacun an, c'est assavoir lesdis deux deniers parisis de cens ou fons de terre au pitancier de ladicte église présent et advenir, au jour, terme et feste de Saint Rémi, et lesdis soixante solz parisis de croix de cens ou rente, aux quatre termes en l'an généralmeut à Paris acoustumez, par égal porcion, en ceste manière, c'est assavoir: trente-six solz parisis ù l'office de la Chambre de ladicte église; huit solz parisis à l'office de l'Aumosnier d'icelle, et seize solz parisis audit pitancier ou au porteur de ces lettres , à commencer à paier icelle rente , pour premier terme et paiement, à la Saint Jehan Baptiste prouchain venant.

et ledit fons de terre à la Saint Rémi ensuivant et prouchain venant, avecques ladicte rente par égal porcion, comme dit est; et ainsi d'an en an et de terme en terme , en et sur lesdis lieux , hostelz, jardins et appartenances, baillez, prins et adcensez, qui en sont, seront et demourront chargez et reddevables chacun an. Et lesquelx lieux ledit preneur, sesdis hoirs et aians cause seront tenus, et il promist et encores promect mectre, tenii", soustenir et maintenir en tel et si bon estât que lesdis fons de terre et rente de soixante solz parisis y soient et puissent estre prins et perceuz chacun an par les pitancier, chamberier et aumosnier de ladicte église Saincte Geneviève, presenz et advenir, ou par ledit porteur de ces lettres, pour eulx, aux termes, par la manière et tout ainsi que cy dessus est dit et devisé, sansdechiet ou diminucion aucuns, tant et si longuement comme desdiz hostelz et appartenances icellui preneur, sesdis hoirs ou aians cause seront détenteurs et propriétaires tant seulement : promettant ledit preneur par sa foy pour ce bailliée corporelment es mains desdis notaires, comme en la nostre souveraine pour le roy nostre sire, et par son serement, ces présentes prinse, retenue, promesses et toutes et chacune les choses dessus dictes et en ces présentes "lettres contenues et escriptes, avoir agréables, tenir, garder, entériner et accomplir fermement et loyaument, à touz jours, sans rappel et non aler, dire, faire ou venir contre, par lui ne par autres, pour quelque cause ou raison que ce soit ou puist estre; et rendre et paier ù plain et sans plait tous cousts, fraiz, mises, despens , dommaiges et interests qui faiz et soustenus seroient ou deffault tant de paiement comme d'acomplissement des choses dessusdictes ou d'aucune d'icelles ; soubz l'obligacion de lui , de ses hoirs et de tous ses biens et des biens de sesdiz hoirs, meubles et immeubles, presens et advenir, qu'il soubzmist et soubzmect pour ce du tout à justicier, vendre et exploictier par nous, noz successeurs, prevosts de Paris, et par tous autres justiciers, justices et juridicions soubz qui ilz seront et pourront estre trouvez; et renonça en ce fait expressément icellui preneur par sesdiz serement et foy à toutes excepcions, décepcions, barres, fraudes, cauteles, cavillacions, lettres, grâces, estas, respis, previllèges, franchises, libertez, impétraclons, dispensacions, absolucions, droiz, us, coustumes , opposicions, raisons et défenses, à la chose non faicte en la manière deue, et à tout ce généralment (|ue l'en pouroit dire et proposer

contre ces lettres et leur contenu , et au droit disant général renonciacion uon valoir. En tesmoing de ce, nous, à la relacion desdis notaires jurez, avons mis le seel de ladicte prevoste de Paris à ces présentes lectres, qui lurent faictes et passées le mardi, trentiesme et pénultième jour du mois de may, l'an de grâce mil quatre cens et ti-ente. Signé : Hélie , Prestre, et G. Hanaye, avec paraphes.

Au dos , cTune écriture du seizième siècle : Ce joiu'dhuv a este ordonné par sentence de Alesseigneurs les prevost des niarchans et eschevins de la ville, que le présent contract sera endosse el deschargé de soixante douze solz quatre deniers pite tournois de cens et rente, qui ont esté racheptez le quatriesme jour du moi> de septembre dernier passé par maistre Robert Du Gast, principal (lu collège de Saincte-Barbe, des religneux, abbe et convent de Saincte-Geneviefve au Mont de Paris, comme il appert par le rachapt qui en a este faict ledict jour; suivant laquelle sentence ledit présent contract est et demeure deschargé desdiz 72 solz 4 deniers tournois de cens et rente. Faict le dixiesme jour de novembre, mil v"= cinquante troys. Signé : Guetin rt Ymbert, acec paraphes.

Article du registre Censier de V Aumônerie de Sainte-Geneviève , pour les années 1440 a 1450, se rapportant a la même propriété : Jehan Boutelièvre, bourgeois de Paris, drappier et chaussetier, demourant au carrefour Saiut-Severin, pour sa maison devant, derrière, court, jardin et tout le lieu, comme il se comporte et extant de toutes pars, assis en la rue du Duc de Bourgoigne, devant le colliége de Rains, qui fut maistre Jehan Hubert, doien de Saint- Marcel, et fut aux hoii's messire Jaques Dupuis et à Guillaume Cousin, et aiant yssue en la rue Saint-Siraphorian, près des Chollès, et tout, tant devant comme derrière aiant yssue, pour ce, deux solz (J/y. de lahiblioth, Sainte-Geneviève, E. 2o).

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