‹ Histoire de Saint-Barbe (volume 2)Chapitre 142 sur 147 · CESSION DE L HOTEL DE CHALON A L ABBATE DE TEZELAY · texte numérisé non relu

CESSION DE L HOTEL DE CHALON A L ABBATE DE TEZELAY

(D'après l'original aux Archives de l'Empire, S. 6513.)

<9 décembre <454.

A tous ceulx qui ces présentes lettres \erront Phelippe Chulfaing, escuiei , seigneur de Domec\ , bailly de Vezelay et garde du scel de la court séculière de révérend père en Dieu Mgr. l'abbé dudit Vezelay, salut. Savoir faisons que, en la présence de maistre Guillaume Aubertin et Gervaise Laillier, clercs, tabellions commis jurez à l'olfice dudit scel, pour ce personnelenient estably, noble et puissant seigneur messire Jehan de Chalon, chevalier, seigneur de Viteaulx, Lisle-soubs-Montreal , Pierrepertuis et l'Orme, lequel pour une très grant amour et singulière devocion qu'il a, comme il disoit, à la glorieuse Marie Maedelène et à lei^lise et monastère de VezelaV; en laquelle il a eslue sa sépulture au lieu où de présent gist le corps de feue de bonne mémoire, noble et puissant dame, madame Jehanne de la Trémoille, jadis sa femme, et en laquelle église il a aujourduy fondée une messe cothidienne et perpétuelle pour le remedde des âmes de luy, de ladicte feue dame et de leurs prédécesseurs et successeurs ; et pour augmentacion et accroissement de ladicte fondacion et dottacion dicelle, et afin que messeigneurs les religieux, abbé et cunvent dudit Vezelay, qui pour le présent sont et pour le temps avenir seront, soyent plus enclins et tenus de entretenir et faire leur devoir de ladicte messe et prier pour les âmes des dessusdiz : de sa pure, franche, liberalle voulenté et de son propre mouvement a donne, cédé, quicté, délaisse et transporté, et par ces présentes donne, cède, quicte, délaisse et transporte

320 APPE^^DICE.

par donacion pure, iri'évocable, faicte entre les vifs , à mesdiz seigneurs les religieux, abbé et convent dudit Vezelay, là presens et deuenient assemblez, retenans, stipulans et acceptans au prouffit de leur dicte église et monastère, d'eulx et de leurs successeurs perpétuelment, une maison que ledit chevalier se disoit et dit avoir en la ville de Paris au dessoubz du coUiége des Chollez, au coing de la rue de l'autre costé, aisance et appartenance d'icelle, ainsy quelle se comporte de toutes pars, tenant par devant, par derrière et de l'ung des costez aux chemins communs, appelée la maison deChalnn^ assez près de Saincte-Geneviefve, et derrière la maison appartenant à ladicte église, dicte Tostel de Vezelay; delàquelle maison, aisance et appartenance ledit chevalier pour luy, ses hoirs et ayans cause s" est dévestu et dessaisy, dévest et dessaisit, et mesdiz seigneurs les religieux pour eulx et leurs successeurs à tous jours en a revestu et saisy, revest et saisit par le bail et tradicion de ces présentes. Et a voulu et consentu, veult et consent que mesdiz seigneurs les religieux, ores ou pour le temps avenir, pour l'utilité et prouffit de leur dicte église etpour convertir ailleurs où bon leur semblera, puissent icelle maison, aisance et appartenance dicelle vendre et addeverer, ou autrement en disposer à leur bon plaisir, comme de leur propre chose. Et parmy ce mesdiz seigneurs sont et seront tenus, et ainsy l'ont promis et promectent, de faire construire et édiffier contre le pillier de ladicte église, qui est devant le lieu où ledit corps de la dicte dame est ensepulturé, ung autel, ensemble une tumbe enlevée contre l'autre pillier à l'opposite dudit autel, à deux gisans, le plus tost que bonnement faire le pourront ; les diz autel et turabe de bonne largeur, longueur et haulteur, selon la situacion desdiz lieux, au moins dommageable que faire se pourra pour ladicte église ; et mesmement lesdiz deux gisans, ainsy qu'il appartient pour telz seigneur et dame, de la pierre de Tonnerre ou d'autre aussy bonne ou meilleur, et faire escripre autour de ladicte tumbe, ainsy que faire se doit, Cy gist, etc. Promettant ledit chevalier par la foy et serment de son corps et sur les sains Euvangilles de Dieu, pour ce touchée es mains desdiz jurez, et sur l'expresse y pothèque et obligacion de ses biens et biens de ses hoirs, meubles et immeubles, pi'ésens et avenir quelxconques, lesquelx, quand ad ce, il a soubmis et soubmet aux jurulictions, cohertions et contrainctes des cours du rov nostre sire, de ladicte court temporelle dudit Vezelay et de toutes autres temporelles et

espirituelles, par lesquelles et chacune dicelles, quant à Tobservance de ce que dit est, il veult luy et sesdis hoirs estre contrains et justiciez, l'une non cessant pour l'autre, contre ladicte donnacion, cession, quictance, delaiz, transport et choses dessusdictes non venir, faire ou soulfinr venir, ores ou pour le temps avenir; mais tout ce que dit est tenir, faire tenir et entretenir de point en point, et mesraement ladicte maison, aisance et appartenance d'icelle garentir et deffendre à mesdiz seigneurs les religieulx, leurs successeurs et autres qui deulx pourront avoir cause, franche et quitte de toutes charges et vpothèques quelxconques, en jugement et dehors, réservé de ses charges réailes, anciennes et treffoncières, se point en y a, à ses propres coustz, missions et despens : renonçant, quant ad ce, à toutes exceptions, déceptions cautelles et cavillacions, à tout droit escript et non escript, canon et civil, et à tout ce que l'on pourroit dire ou alléguer contre la teneur de ces présentes lettres, mesmement au droit disant général renonciation non valloir se l'especial ne précède. En tesnioing de ce, nous avons scellées ces dictes présentes du scel de ladicte court séculière, faicteset passées audit monastère, ou lieu oiî mesdiz seigneurs les religieulx ont accoustumé de eulx ascenibler pour traittier de leurs besongnes et négoces et de leur dicte église, le XIX* jour du mois de décembre l'an mil cccc cinquante et quatre. Presens nobles et puissans seigneurs, Liénard de Chalon, escuier, seigneur de Ligny-le-Chasîel, filz légitime et naturel dudit chevalier et de ladicte feue dame; Odot de Raigny, seigneur dudit lieu ; nobles hommes Estienne Loron, seigneur d'Agourloix, cappitaine de Vezelay; Jehan de Saligny, dit l'Asne, cappitaine de l'Orme; Estienne du Bovs, cappitaine de Pierrepertuys ; Aubeii -Moisson, capitaine dudit Lisle; Pierre de Morges, cappitaine do Viteaulx; Nous, garde dessusdit, et plusieurs autres. Sis;né G. Aubertin ei G. Laillier, avec paraphes.

Au dos^ d'une mcin du seizième siècle : Lettres comment le sieur de Viteaulx donna une maison qu'il avoit à Paris au dessoubs du colliége des Chollès, et ne sçay de qneulx maison veult dire.

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