‹ Histoire de Saint-BarbeChapitre 92 sur 110 · ACTE DE LA FONDVTION DE ROP.ERT DLGAST · texte numérisé non relu

ACTE DE LA FONDVTION DE ROP.ERT DLGAST

I 9 noveml'.re 155 î.

Jésus Maria.

A tous ceulx qui ces présentes lec^'es verront, Anthoine Duprat, chevalier, baron de Thiert et de Viteaulx, seigneur de Nantoillet et de Precy, conseillier du roy nostre sire, gentilhomme ordinaire de sa chambre et garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que, pardevant Françoys Crozon et Pasquier Vallée, notaires du roy, nostre dict seigneur, au Chastellet de Paris, fut présent et comparut personnellement noble et scicntificque personne, maistre Robert Dugast, docteur régent en la Faculté de décret en l'Université de Paris, désirant et toullant convertir, muer et emploier son peu de bien temporel et transitoire, qu'il a pieu à Dieu luy donner au monde, en chose stable et permanente à la gloire et louenge du souverain qui le luy a donné et au prouffict et utillité publicque; aiant aussy, long .temps a, dévotion et certaine délibération à instituer, fonder, doter et arrester à perpétuité ung collège de sept boursiers en sa maison de Saincte- Barbe, scituée en la dicte Université de Paris, telle que cy après sera speciffié, qu'il a tousjours applicquée à usage de collège, affin devacquer par lesdicts boursiers à prier Dieu pour luy, ses bienfaicteurs, et à l'estude : Pour ces causes et aultres plusieurs bonnes et saintes à ce le mouvant, du conseil et advis de ses bons amys

continuant son ferme propos, intencion et sainct vouloir, a ordonné, institué, fondé, doté et arresté, comme encores ordonne, institue, fonde, dote et arreste le dit collège, en la manière qui s'ensuit :

En premier lieu, veult et ordonne le dict seigneur fondateur que en sa dicte maison, de présent appellée le Collège de Saincte- Barbe,.scituée et assize au Mont Sainct-Hillaire en l'Université de Paris, soient et demeurent perpétuellement instituez et fondez sept personnes ou boursiers, estans des lieulx et qualitez cy après recitez, pour y résider continuellement et vacquer aux prières, suffrages, estudes et charges à eulx respectivement ordonnez en ceste fondation :

C'est asçavoir ung principal, comme maistre et administrateur et conducteur du dict collège, ung procureur et ung chappellain, que ledict fondateur veult et entend estre maistres en la Faculté des arts et promeuz en Testât sacerdotal et ordre de prestrise, pour dire les messes et service institué au dict collège ; ou, s'ils ne le sont, seront tenuz eulx y faire promouvoir dedans ung an précisément après leur institucion à Testât onquel ils auront esté instituez, sans pouvoir sur ce impetrer aucune dispence. Et à faulte de ladicte promotion. Tan passé, seront ipso facto déclarez privez du dict estât et bourse, pour y instituer ung aultre en leur -lieu, des qualitez dessus dictes.

Et oultre, quatre peliz enffans, qui -seront boursiers, natifs et prinz, Tun et premier de la Neufville d'Aulmont, panoisse Sainct- Nicolas, diocèse de Beauvais, le second, de la parroisse Sainct- Nicolas des Alleuz-le-Roy, près Poissi, et les deux aultres de la paroisse Sainct-Hilaire au Mont de Paris, et tous de Taage de dix ans ou environ, et nez en loial mariage, pour demourer au dict collège et y vacquer à Testude et acquérir degré de maistrise es ai's audict collège, dedans dix ans après leur institucion. Et ledit temps de dix ans passé , demeureront les dictes bourses vaccantes de faict, comme estans déclarées decennalles par le dict fondateur. Entend touteffoys et veult les diclz petitz boursiers estre advertiz par ledict maistre principal d'icelle pi'ivation d'après dix ans, pour leur donner cœur et occasion d'estudier et employer le temps durant iceulx dix ans, et au demeurant instruictz et endoctrinez es ars liberaulx, jusques à ce qu'ilz soient capables d'eslre maistres es ars : auquel degré seront tenuz eulx faire promouvoir dedans le

dict temps ; après lequel degré par eulx obtenu, seront préférez aux régences du dict collège, s'ils en sont cappables et idoynes.

Et néant moins, où les dictz petitz boursiers, ou aucuns d'eulx se trouveroient estre negligens ou d'un dur esperit pour estre emploiez à l'eslude et vacquer aux lettres, ou de difflcille nature ou rebelles à discipline et correction ou refractaires, et ne peussent estre reduictz à discipline scholasticque : en ces cas, à la rellation des dictz raaistre principal, procureur et chappellain, sans aultre information, seront mis hors du dict collège, privez de leurs bourses, et autres des lieulx dessus dicts respectivement mis et instituez en leurs places par les Reformateurs du dict collège.

Sans le consentement desquels, néantmoins, ne pourra aucun des dictz maistre, procureur, chappellain ou boursiers, cedder ou resigner leurs dictz estatz ou bourses, parce que le dict fondateur a déclaré et déclare, veult et entend la présente fondation et dotation estre pure, laïcalle, et telle tenue et réputée pour y estre pourveu, ainsi que cy après est ordonné, et non aultrement, sur peine de nullité de leur institution.

Pareillement aussi, se les dictz maistre, principal, procureur ou chappellain ne se gouvernoient en telle décence, honnesteté et conversation que à gens et personnes ecclesiasticques appartient, et pour estre exemplaire aux boursiers et jeunes escolliers, ou que les dictz procureur ou chappellain voulsissent estre séditieux et detractassent d'obéyr au dict maistre principal en honneur et révérence comme supérieur au dict collège, ou allassent divaguer par la ville ou suyvre les tavernes, lieux dissolutz, jeux prohibez ou brigues, ou aussi que le dict maistre principal en son endroict ne se conduisoit en telle modestye et gratieuseté envers eulx et les dictz boursiers, et feust tempestatif et impétueux, ou de mauvaise vye et conversation ou pernitieux exemple au dict collège : en ces cas et aultres semblables, veult, ordonne et entend le dict fondateur estre contre eulx et chacun d'iceuix culpables proceddé pai' les dicts Réformateurs, sur la plaincte qui en sera faicte, à telle punition qu'ilz verront estre à faire, de sorte que punition s'en ensuive jusques à privation effecluelle de leurs estatz et bourses ou aultrement, ainsi que le cas le méritera, nonobstant la perpétuation de leurs estatz dessus ordonnez.

Veult aushi et ordonne que à chacun d'iceuix maistre principal, procureur et chapellain, eulx bien et honnestement vivans et

conversans en leurs estatz et charges, soit paie et baillé chacun an par le dict procureur sur les biens, rentes et heritaiges après déclarez, la somme de cinquante livres tournois ; et à chacun des dictz petitz boursiers la somme de vingt-cinq livres tournoys, pour leur vivre, alimentation et entretenement, le tout aux charges à chacun d'eulx respectivement ordonnées et enjoinctes par ceste fondation.

Oullre ce aura et prandra le dict principal au dict collège trois chambres contigués l'une à l'autre, de telle commodité quil voudra ellire, les deux pour luy et l'autre pour les dictz quatre petitz boursiers, qui seront et demoureront soubz sa charge et conduicte. Aussi sera tenu les instituer aux lettres et érudir et gouverner en bonnes meurs et toute discipline scholasticque, sans aucunement leur permettre parler autrement que latin ne discontinuer leur estude, et encore de les nourrir en salle en commun aux despens de leurs bourses dessus ordonnées.

Auront aussi les dictz procureur et chappellain et prandront au dict collège chacun une chambre commode à leur habitation et estât, qui leur sera baillée par ledict maislre principal à la charge de résider par eulx aux dictes chambres, et sans qu'ils les puissent bailler à aultre à louage ni nourrir ou entretenir aucuns enffans en icelles en leurs charges, si ce n'estoit de l'exprès consentement du dict principal.

Entend aussi et veult le dict fondateur que ledict maistre principal ne se puisse distraire de l'instruction des meurs et lectres aux enffants du dict collège ; ains qu'il verse et vacque continuellement, et entretienne les regens nécessaires pour l'exercice de l'érudition et discipline scholasticque, faisant les pensions accoutumées es collèges de l'Université de Paris.

Et à icelle fin le dict fondateur a voulu et oi^donné, veult et ordonne, que le dict maistre principal, oultre les chambres dessus dictes, ait et tienne tout le reste de la maison et collège Saincte- Barbe cy après ceddée à la communaulté des dictz boursiers, dont sera tenu faire et payer par chacun an à icelle communaulté la somme de deux cens livres tournois, payables aux quatre termes de l'an accoustumez es mains du dict procureur, qui sera tenu incontinant les mettre et déposer au coffre commun cy après designé. Et encores icelluy principal entretiendra le dict collège des menues réparations accoustumées et selon les us et coustumes de

la ville de Paris ; et où ledict maistre principal seroit deffaillant à payer et satisfaire du louage d'icelle maison et collège qu'il tiendra, seront ses deniers à luy seulz pour sa bourse retenuz et arrestez jusques à ce que satisface de ce qu'il debvra au dict collège, et autrement procedder contre luy, ainsi que sera myeulx advisé par les dictz Réformateurs cy après nommez.

Ordonne touteffoys le dict fondateur que, où les dictz procureur et chappellain et chacun d'eulx auroient ou viendroient à avoir la somme de six vingtz livres tournois chacun an de revenu en temporel ou bénéfices, eu ipso, leurs estats et bourses soient vaccant et conferables à aultres par ceulx qui auront la puissance, cy après nommez et déclarez.

Comme aussi a déclaré et déclare iceulx eslalz et bourses de procureur et chappellain ne pouvoir estre conférez à aucun aiant semblable revenu de six vingtz livres tournois chacun an en bénéfice ou temporel, de sorte que s'il avoit collation ou institution des dictes procuracion ou chappellenie, elle soit de faict nulle, et le dict estât et bourses impetrables comme vaccants.

Déclare semblablement icelluy fondateur et entend les dictz petitz boursiers estre prins et elleuz es paroisses dessus dictes, chacun en son regard, des plus pauvres d'icelles, selon la relation des curez, vicaires et gagières ou fabriciens des églises des dictes paroisses, si touteffois les dicts enfants sont aptes et ydoines à l'estude et lettres ; et s'ils ne Festoient, est permis d'en prandre des aultres de la dicte paroisse, qui ne soient si pauvres.

Seront encore les dictz maistre principal, procureur et chappellain, et chacun d'eulx en son regard, tenuz et astrainctz de servir en la chapelle du dict collège et dire et cellebrer, en présence des dictz petitz boursiers et des aultres escoUiers qui seront pour le temps au dict collège et par chacune sepmainede l'an, les messes que le dict fondateur veultet ordonne estie dictes : c'est assavoir le dict maistre principal au jour de dimanche, au jour et feste, et au jour du mercredi de la ferie; le procureur au lundi des trépassez et au jeudi de la ferie ou du Sainct-Sacrement ; et le chappellain au mardy de la ferie, au vendredi de la Croix et au samedi de Nostre-Dame avec commémoration de saincte Barbe.

Entend néantmoins le dict fondateur estre réservé au dict principal que aux festes solennelles pourra, si bon luy semble, dire, chanter et cellebrer les dictes messes pour la solennité du jour, et

encores toutes et quantes foys qu'il luy plaira, et en décharger les dictz procureur ou chapellain, sans pour ce avoir ne demander aucun prouffict ou sallaire aultre que ce que cy dessus luy est ordonné.

Toutes lesquelles messes et services seront iceulx maistre principal, procureur ou chappellain tenuz et astrainclz dire et continuer respectivement, selon qu'elles sont cy dessus assignées et déclarées, sur peine de privation du fruict et prouffict de leurs bourses d'une semaine entière, pour chacune faulte qui par eulx y sera faicte ; lequel prouiict à ceste fin sera arresté et converty au prouffict commun du collège, si d'aventure n'estoient indisposez par malladie : auquel cas sera dicte la messe aux despens du dict collège, durant icelle malladye, sans diminution de la bourse du dict mallade.

Ordonne aussi, veult et entend le dict fondateur que, vaccation advenant des dictes maistrise ou principaulté , procuration et chappellenye par mort, dimission, privation ou aultrement en quelque manière que ce soict, que les trois Reformateurs du dict collège cy après nommez ellisent une personne idoine, cappable et suffisant pour le dict estât et bourse vaccant, et qu'il soit natif de l'un des diocèses, c'est assavoir d'Évreulx, Rouen, Paris ou Aulun, qualifié comme dessus est speciffié, et pareillement nez en loial mariage, comme les dictz boursiers, et non à aultre ; et que par eulx soit présenté à la Court de parlement pour estre par elle à leur présentation institué, et, ce faict, receu on dict collège.

Entend aussi et veult que à ceste fin les dictz maistre principal, procureur ou chappellain, et chacun d'eulx et leurs successeurs, soient tenus advertir les dictz Reformateurs d'icelle vaccation soit par mort, cession, dimission ou aultrement, silost qu'elle sera venue à leurs congnoissances, et le leur dénoncer pour le moins dedans trois jours après, pour par eulx y estre pourveu; et pour ce faire se transporteront dedans ung mois prochain ensuivant les dictes dénonciation et advertissement au dict collège pour y pourveoir et faire la présentation nécessaire pour l'institution aux estatz vaccants, et, ce faict, le présenter à la dicte Court.

Et où les dicts trois Reformateurs seroient negligens ou delayans de eulx assembler dedans le dict mois preux, qui est de trente jours, pour faire la dicte présentation, et ne la feroientle dictmoys passé, pourra la dicte Court, se luy plaist, à la requeste des bour-

siers, instituer au dict estât lors vaccant une personne qualiffiée comme dessus, sans attendre la nomination ou présentation des dictz Réformateurs, attendu leur dicte négligence ou absence.

Déclare touteffois et entend icelluy fondateur que, en l'absence de l'un des dicts trois Refoimatéurs, les deux presens puissent procedder à faire la dicte présentation ; mais s'il y en a deux ab^ens, celuy qui se trouvera présent pourra présenter requeste à la dicte Cour pour substituer ung de messieurs d'icelle Court au lieu du conseillier absent pour faire la dicte présentation pour ceste fois seuUement. Aussi, en l'absence du docteur en décret, le plus ancien des docteurs regens après luy seia prins pour la dicte présentation ; et semblablement en l'absence du chancelier, sera prins loflicial de Paris, sans touteffoys tirer à conséquence pour le général de la dicte fondation es aultres vaccations à l'advenir.

Veult aussi et déclare que, sic'estoit la raaistrise et principaulté qui feust vaccant, en ce cas, que l'un des procureur ou chappellain, s'ilz se trouvent cappables et suffisants par les dicts Reformateurs iPexercer le dict estât pour l'instruction et énidition des enfants et administration du dict collège, soient préférez aux aultres ; et en cas de ceste promotion, en leur lieu et estât en soit ung aultre pourveu, des quallitez dessus dictes.

Et en exécutant quand à ce sa dicte présente fondation, vouloir et intencion, le dict sieur Dugast, fondateur, a nommé et elleu, nomme et ellist dès à présent au dict collège pour premier maistre principal d'icelle, vénérable et discrette personne maistre Robert Certain, prebstre du diocèse de Rouen, naguères procureur du dict collège et à présent curé de Sainct-Hilaire; pour procureur, comme seconde personne, Alain Mousset, clerc du diocèse de Séès, pour ceste foys seullement, et sans tirer à conséquence pour l'advenir ; et pour chappellain, Kicolas le Prince, clerc du diocèse d'Évreux. Et pour les quatre petitz boursiers a nommé et elleu Jehan ou Robert Mondet, lequel des deux luy plaira, de la parroisse Sainct-Hilaire, et Robert Trippier, son filleul, combien qu'il ne soit d'icelle parroisse, mais pour ceste fois et sans qu'il soit aussi tiré à conséquence pour l'advenir; et pour les deux aultres des parroisses de Neufville et les Alleux, les nommera cy après le dict fondateur ou ledict Certain.

El après la destitution, dimission ou aultre vaccation des dictes bourses, seront prins aultres enffans des aages, qualitez, lieux et

parroisses dessus dictes et ainsi qu'il est cy dessus ordonné, qui seront instituez en la forme et manière cy après déclarée.

Ordonne davantage et veult icelluy fondateur estre dit et cellebré par chacun an en l'église du dict Saint-Hilaire perpétuellement quatre obiitz anniversaires solennelz de vespres, vigilles, recommandaces, et trois haultes messes, èsquelz assisteront et seront tenus assister les dictz maistre principal, procureur, chappellain et boursiers: le premier, le vingtiesme jour de mars, pour l'âme dç defunet maistre Simon Dugast, en son vivant principal du collège de Coqueret, oncle paternel et bienfaictèur du dict fondateur; le deuxiesme, au troisiesme jour de septembre, pour feu Jehan Dugast, père du dict fondateur ; le troisiesme, au second jour du moys d'octobre pour defuncte Colette Bucaille, sa mère ; et la quatriesme pour luy mesme, qu'il veult et entend estre dit et cellebré à tel jour qu'il deceddera de ce monde, selon la volunté de Dieu.

Pour chacun desquelz obiitz veult et ordonne estre baillé et payé par les dictz maistre principal, procureur, chappellain et coursiers du dict collège et leurs successeurs à l'advenir aux curé ou vicaire et prebstres du dict Sainct-Hilaire la somme de cinquante solz parisis, et à l'œuvre et fabricque, ou fabriciens pour elle, la somme de quinze solz parisis, fournissantz par eulx èsdictz obiitz et chacun diceulx des choses décentes, honnestes et accoutumées : sçavoir est, quatre torches et six poinctes pour le regard du curé ou vicaire; pour le regard des marguilliers , aornement, pain et vin.

Entend néantmoins le dict fondateur que les deniers qui sont et seront deubz au dict collège soient colligez et receuz par le dict procureur, et pareillement que les sallaires et bourses qui seront et debvront estre distribuées et payemens faictz tant ausdictz principal, chapellain, boursiers que aultres, se facent et distribuent par les mains du dict procureur qui du tout retirera quittance, et tiendra le compte aux principal, chappellain et boursiei's, lequel sera tenu rendre chacun an deux foys, en présence des dictz Reformateurs, et le reliqua qui en sera deu sera mis et déposé en ung coffre fermant à trois clefz différentes, dont le dict principal aura l'une, le procureur lautre et le dict chappellain l'autre, à ce qu'ils ne le puissent ouvrir l'un sans l'autre, pour la conservation des dictz deniers à servir aux choses nécessaires pour l'entretene-

ment d"icelle fondation et réparation du dict collège; et sera le dict coffre mis au lieu le plus seur et commode qu'aviseront les dicts Reformateurs. jN'e poui-ra touteffois le dict procureur faire faire ou marchander pour les réparations nécessaires ou utilles re aullres du dict collège, sans les dictz maistre principal et chappellain,etle communicquer aux dictz Reformateurs, ne pareillement faire aucuns baulx des héritages du dict collège sans l'exprès consentement et auctoriîé des dicts Reformateurs et d'iceulx maistre principal et boursiers; lequel procureur ne pourra aussi faire mise pour le dict collège, sans le consentement et advis des dictz maistre principal et chappellain, exceddant la somme de dix livres tournoys, pour une foys.

Et pour l'entier et parfaict acomplissement et perpétuité de ceste présente fondation, ad ce qu'elle demeure ferme et stable à jamais, a déclaré et déclare, veult et entend le dict fondateur que les Reformateurs, visitateurs et spéculateurs du dict collège soient trois ecclesiasticques : l'un conseillier du roy en sa Court de parlement de ceste ville de Paris, et qu'il soit docteur en décret de l'Université de Paris, si aucuns en y a lors; et de présent a nommé et nomme pour le premier, noble et scientificque personne monsieur maistre Raptiste Sapin, docteur en ladicte Faculté de décret et conseillier en icelle Court. L'autre soit et sera perpétuellement le chancellierde l'Université de Paris, et le troisiesme le plus ancien docteur régent en icelle Faculté de décret. Et dès à présent le dict fondateur a nommé et nomme doctissime per- 'Sonne, maistre Jehan Quintin, docteur régent en icelle Faculté; après le décès duquel veult et entend le dict fondateur estre en son lieu le plus ancien docteur régent d'icelle Faculté, résident et lisant actuellement en la dicte Université.

Ausquelz sieurs Reformateurs et leurs successeurs qui seront pour le temps a le dict fondateur donné et donne toute puissance et auctorité de visiter le dict collège chacun an deux foys, pour veoir et congnoistre ce qui y pourroit estre defformé et dereiglé, et pour y corriger et reformer ce qu'ilz congnoistront en conscience debvoir estre corrigé et amendé ; à sçavoir, la première visitacion au moys d'octobre, et la seconde au moys d'apvril; et sera fàict registre de leurs dictes visitations et ordonnances. A chacune d'icelles visitacions sera le dict procureur tenu rendre ses comptes devant les dictz

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sieurs trois Reformateurs, le principal et chapellain; après lesquelles visitations et chacune dïcelles, le disner honneste et modéré, et les dictz comptes du dict collège renduz par ledict procureur et par eulx oïz, cloz, arrestez et signez, leur sera par le dict pi'ocureur à chacun deulx baillé et distribué ung escu d'or solleil, le tout aux despens du dict collège par manière de telle quelle récompense, combien qu'elle semble indigne, veu leurs labeurs, vacation et mérite, les priant eulx contenter, supportant la ténuité dicelle fondation et modicité du bien du dict collège.

Voulant oultre et ordonnant le dict fondateur que entre les mains d'iceulx Reformateurs les dictz maistre principal, procureur et chapellain, quand seront instituez, avant que exercer leurs estatz et charges, facenl et preslent le serment de bien et fidellement exercer leurs dictz estatz et charges, esquelz sont instituez et sans fraulde, et défendront de tout leur pouvoir le contenu en ladicte fondation, et sïlz sçaventet entendent quelque chose fai(?te au préjudice dicelle, en advertir les dictz Reformateurs.

Et pour l'exécution et entretennement d'icelle dotation, de toutes et chacunes les choses dessus dictes et en ceste présente fondation contenues et escriptes, le dict sieur maistre Robert Dugast, fondateur, de son bon gré, bonne, pure, franche et libérale volonté, sans aucune force, fraulde, erreur, induction, séduction, contraincte ou decepvance, luy sur ce bien advisé, conseillé, pourveu et délibéré, si comme il disoit, recongnut et confessa et par ces présentes recongnoist et confesse en la présente et par devant les dictz notaires cy devant nommez et soubzscriptz, comme en droict jugement par devant nous, avoir ceddé, quitté, transporté et délaissé, et par ces dictes présentes cedde, quitte, transporte et délaisse dès mainctenant et dès à présent du tout à tousjours, promist et encores par ces mesmes présentes lectres promect garantir, délivrer et deffendre envers et contre tous de tous troubles, debtes, lectres, dons, douaires et obligacions, engagemens, permutations, escbanges, ventes, cessions, transport/, alliénations et de tous aultres empeschemens generallement quelconques ausdictz maistre principal, procureur, chapellain et boursiers du dict collège, qui sont et seront pour le temps advenir au dict collège, nommé Sainte-Barbe, le dict maistre Robert Certain, jà nommé, principal, à ce présent, stipullant et acceptant pour luy et les diclz procureur, chapellain et boursiers et leurs

APPENDICE. 3ol

successeurs au temps advenir, les héritages cy après speciffiqz et déclarez, à icelluy sieur maistre Robert Dugast appartenans de son vray et loial acquest, si comme il dict et affirme pour vérité, c'est assavoir :

L'énoncé des biens concédés, comme dans l'amortissement de Henri II , rapporté précédemment, tome I, p. 372, sauf que l'article 2 est ainsi conçu :

Une autre maison et jardin, les lieux, aisances et appartenances d'icelle, que tient et où est à présent demourant Guillaume Mondet, marchant libraire juré en ladicte Université de Paris, scituée et assise audict mont Sainct-Hilaire, et qui se extend jusques au collège de Reims, à laquelle pend pour enseigne le Chauderon, tenant au presbiière, jardin et cimetière de la dicte église, et au collège de Karembert , d'autre part à la rue d'Ecosse, aboutissant par derrière à la rue du Four et audit collège de Reims, et d'autre bout par devant à la rue Saint-Hilaire, en la censive des doyen, chanoynes et chappitre de Saint-Marcel lez Paris, et chargée envers eux de douze deniers tournois de cens ; à la charge toutefFoys, en ce regard et pour la dicte maison du Chauderon^ jardin et lieulx seullement, de l'aisance, usage et joissance de Jehanne Dugast, femme du dict Guillaume Mondet, parente du dict fondateur, durant la vie d'elle seullement, en paiant chacun an par elle à la communaulté du dict collège Saincte-Barbe la somme de quarante-huit escuz d'or solleil , ainsi que icelluy Mondet son mary et elle ont accoustumé faire et qu'ilz sont tenuz parcontract ou aultrement. Mais ne pourra la dicte Jehanne transporter son droit viager à quelque personne que ce soit; aultrement pourront iceulx maistre principal, procureur, chapellain et boursiers d'icelluy collège faii'e leur prouifict de la dicte maison pour le dict collège.

Et le dernier article dans cette autre ferme :

Oultre a donné, ceddé et délaissé pour la fondation dudit collège la somme de trois cent vingt-huit livres quinze solz tournois de rente en plusieurs et diverses parties et constitutions à icelluy sieur ceddant, appartenant aussi de son acquest et qu'il a droict de prendre et parcepvoir par chacun an sur les Prévost des marchans et Eschevins de la dicte ville de Paris, le tout ainsi et par la

manière qu'il est plus à plain contenu et déclaré es lectres de constltucions de ce faisans mencion, pour de tous les dictz héritages et choses ainsi cy dessus ceddez et transportez jouyr, user, tenir et d'ores en avant possedder par les dictz maistre princiiial, procureur, chapellain et boursiers du dict collège Saincte-Barbe et leurs dictz successeurs on temps advenir, et en faire comme de chose à eulx appartenant, en leur enjoignant très expressément par icelluy sieur fondateur de d'ores en avant mettre et déposer au dict coffre commun, qui sera au dict collège, tous et chacuns les deniers qui proviendront des fruictz des dictz héritages, rentes, biens et possessions, après les choses susc^ictes acomplies : de toutes lesquelles et chacune d'icelles le dict fondateur s'est dessaisy et demis, en a vestu et saisy les dictz maistre principal, procureur, chapellain et boursiers et leurs successeurs ou temps ' advenir ; et pour actuelle tradicion a mis et déposé en la présence des dictz notaires soubzscriptz, entre les mains du dict maistre Robert Certain, jà nommé maistre principal, toutes et chacune les lectres, tillres et enseignemens que icelluy Dugast avoit par devers luy, servans et faisans mencion des acquisitions par luy faictes d'iceùlx héritages et rentes, que le dict fondateur veult et ordonne estre mises et déposées au dit coffre commun ou autre lieu seur et sauf, pour s'en ayder quand mestier sera, et dont à ceste fin a esté faict inventaire à la requeste d'icelluy sieiu' fondateur, en la présence du dict Certain, principal susdict, et ce par les dictz notaires pour la conservation du bien du dict collège, selon la discrétion des dictz seigneurs Reformateurs, maistre principal, procureur et chapellain d'icelluy collège.

En déclarant et disant d'abondant par le dict sieur fondateur son intencion et vouUoir estre, s'il est possible et faire se peult, de recouvrer et achapter la cinquiesme partie de la dicte maison Saincte-Barbe, cy-dessus déclarée, affin d'avoir l'entière , totallité, et que le dict achapt et recouvrement soit faict par manière de permutation et eschange, sans aucune mutacion faire du nom de Saincte-Barbe. Pour faire lequel recouvrement pourront estre baillées et employez les cinquante livres tournois de renie restant, les boursiers payés, d'iceùlx trois cent vingt-huit livres quinze solz tournois de rente ainsi deues par la dicte ville de Paris et sur elle prins et perceuz par chacun an, et de ce cjui restera d'icelle rente sera satisfaict ausdictz maistre principal, pro-

APPENDICE. 3:i3

cureur, chapellain et boursiers, et le reste mis et déposé au dict coffre de communaultc, et inesmes les dictes cinquante livres tournois au cas que la dicte cinquiesme partie de içaison ne peust estre recouverte des propriétaires ausquelz elle appartient, pour iceulx deniers estre convertiz à l'entretenement de la dicte maison et collège Saincte-Barbe et divin service de la dicte chappelle, à la charjj^e que, si les dictz de la vll'e de Paris racheptoient les dictes rentes de trois cent vinjjt-huit livres quinze solz tournois ou aucunes d'icelles, en ce cas veult et ordonne le dict fondateur les deniers du dict rachapt incontinant et le plus tost que faire se pourra estre ern|)loiez en semblables rentes ou rente, ou bien en héritage et terres bien asseurées, du conseil, advis et délibération touteffoys des dict/- sieurs Reformateurs , avec les diclz maistre principal, procureur et chapellain, qui pour lors seront au dict collège.

Toutes lesquelles institutions, fondations, dotacions, ordonnances, déclarations, cessions, transportz, elleclions, privations, subslitucions, nominations, visitacions, corrections et aultres quelconques dispositions, ainsi cy dessus déclarées et speceffiées, le dict sieur maistre Robert Dugast, fondateur, aiant oy et entendu la lecture d'icelles qui luy a esté faicte par l'un des dictz notaices, l'autre pi-esent, a loées, gréées, ratiffiées, approuvées, loe, grée, ratiffie, approuve, a pour bien agréables, se y est consenty et accordé, consent et accorde, et icelles a promis tenir ferme et stables, perpétuellement es mains des dictz notaires, selon les qualitez, morliffications et spécifications dessus dictes. Et oulire, pour plus grande stabilité, fermeté et asseurance de ceste dicte présente fondation et contenu cy dessus, a voulu et accordé veult et accorde, en la présence d'iceulx notaires, que par les dictz sieurs Reformateurs et au nom des diclz maistre principal , procureur, chapellain et boursiers d'icelliiy collège soit présenté requeste à la dicte court de pailement, à ce que de sa bonne grâce et volunté luy plaise ratiffier, confermer, approuver et avoir agréable toutes et chacune les choses dessus dictes, en acceptant aussi par elle tant l'inbtitucion des dictz sept boursiers en icelluy collège, que les dictz trois Réformateurs chacun en sa qualité respeciivement : car ainsi l'a voulu et expressément accordé le dict sieur maistre Robeit Dugast, fondateur, en passant et accordant les dictes présentes; et d'abondant icelluy sieur fondateur m 23

a aussi ceddé et transporté, cedde et transporte par ces dictes présentes ausdictz du collège ce acceptant par ledict Certain, maistre principal, tous et chacuns les droictz de propriété, fonds, saisine, seigneurie, possession, noms, raisons, actions, demandes, poursuittes et aultres choses generallement 'quelconques qu'il a, peult et pourroit avoir, prétendre, quereller, demander ores et pour le temps advenir en et surlesdictz heiitages, rentes et choses ainsi cy dessus par luy ceddez et transportez et pour l'occasion d'iceulx ; et s'en est pareillement dessaisy, desmis et desvestu, dessaisit, desmect et desvest par les dictes présentes, comme dessus, pour ce du tout es mains des dictz notaires, coratne en la nostre souveraine pour le roy, nostre dict seigneur, pour, au nom et au prouffict d'iceux du collège et leurs successeurs au temps advenir, voullant, consentant et expressément accordant que par le bail et obstancion de ces dictes présentes lectres, sans aultre procuration sur ce avoir ni raonstrer, les dictz maistre principal, procureur, chapellain et boursiers et leurs dictz successeurs en feussent et soient du tout saisiz, vestuz, mis et receuz en bonne et suffisante saisine et possession par les seigneurs ou dames, celluy ou ceulx de qui est, ainsi comme appartiendra; et pour ce faire, vouloir, requérir, demander, consentir et accorder ce estre faict, partout où besoing sera, le dict seigneur fondateur a faict, nommé, ordonné, constitué et eslably ses procureur ou procm'eurs generaulx et certains messagiers especiaulx et irrévocables, le porteur ou porteurs de ces dictes présentes, auquel ou ausquelz portant icelles il donna et donne plain povoir, puissance, auctorité et mandement especial et irrévocable de ce faire, et tout ce que au cas appartiendra et sera nécessaire.

Lesquelles présentes institucions, fondations, dotacions, ordonnances, déclarations, cessions, transportz, ellections, privations, substitucions, nominations, visitacions, corrections, dispositions et toutes et chacunes les choses dessus dictes et en ces présentes lectres contenues , déclarées , speciffiées et escriptes , icelluy sieur fondateur promist avoir pour bien agréables, les tenir ferme et stables à tousjours sans jamais à nul jour aucunement y conti'evenir en quelque sorte ou manière que ce soit ; ainçois rendre, payer et restituer à pur, à plain et sans aucun plaid ou procès tous coustz, fraiz, mises, despens, dommaiges et interestz qui faictz, euz, souffertz, soustenuz et encouruz seroient par def-

APPENDICE. îbo

fault des choses dessus dictes ou d'aucunes dicelles, non faictes, tenues, entretenues, payées et deuement accomplies, ainsi et par la manière comme dict est, et en ce pourchassant, poursuyvant et requérant, soubz TobUij'ation et ypothèque de tous et chacuns ses aultres biens meubles et immeubles, presens et advenir, qu'il a pour ce du tout soubmis et soubmect à la justice, jurisdiction, cohercition et contraincte de nous et nos successeurs, prevostz de Paris, et par toutes aultres courtz, justices et jurisdictions où trouvez seront à ses despens ; et renonça en ce faisant expressément à toutes lectres d'estat, de grâce, reliefs, respictz, cessions, dispensacions et absolutions donnez et à donner , à tout di'oict escript et non escript, canon et civil, et à toutes aultres choses et aydes generallement quelconques à ces lectres contraires, et au droict disant generalle renonciation non valloir.

En tesmoing de ce, nous, à la relation des dictz notaires, avons faict mectre le scel de la dicte prevosté de Paris à ces lettres, qui passées furent doubles , l'an rail cinq cent cinquante-six, le jeudi dix.-neufviesme jour du moys de novembre.

Signé : Vallée. Crozon.

En marge : Ce présent contrat de fondation, contenant dix.sept roUes de parchemin, cestuy comprins, a esté enregistré par moy notaire soubzsigué, Crozon.

Et plus bas ; Regestrata audilo prociiratore générale régis,- Parisiis in pnrlamentn^ nona die decemhris anno Domini millesimo fjuingentesinio qiiinquagesimo sexto. Du Tillet.

DISCOURS d'ouverture du cours de léger duchesne

A SAINTE -barbe.

\" octobre ^557.

Leodegarii a Quercu oratiuncula Liitetix habita kal. octob, cuni auspicaturus esset Timseum Ciceronis in Atlieneo Barbarano. Quae quondam invaluit apud Romanos consuetudo, auditores, ut nemo militiae ascriberetur, qui vel annis septemdecim miner esset, vel major annis quadraginta sex, eadem perinJe servanda £st in exercitu minervali : ut conquisitores jubeant tyrunculos in

umbraculis el otio priiis velilari, quam in solem et pulverem veniant, diuque parère iraperio antequam imperent, imperatores vero «tate jam affectos rude donent , quod hi praeduri sint et efFœti, illi belli rudimentis immalnri. Ouam ego legem non ut voce modo, sed vita etiam comprobarem, anno superiore cum nie jam rudiarium et inutilem bello Vejanlum sentirem, pro viiili sum conatus inter exauthoratos numerari, sequutus illud Horatianum :

Solve senescentem mature s.-miis eqnum, ne Peccet ad cxtieinum ridendus, ci ilia ducat.

Sedenim hoc consilii quod inlveram fregit Jacobus Carpentarius, rhetorum et philosophorum hujus Academiaî sine controversia princeps: qui delectum cumliaberet, voluit antiquo me includere ludo et in eisdem secum versari castris. Cui licet illud occinerem, p Non eadem est aetas, non mens,» tamen cum mea in eum literatosque omnes singulari observantia, tum dicendi facultate mirifica emerito persuasit ut denuo mererem. Dedi igitur nomen, et pro more, sacramento me obstringens, feci sub illo imperatore stipendia, noc hercle quasi ferentarius, sed prttter votum primipilus. Ubi igitur in acie, in spécula, in statione, in pr?esidio annum jam integrum transmisissem, manubiarum amplissimarum particeps, de missione (velut causarius) impetranda cogitavi, praesertim cum intelligerem nostra castra trophaeis clara,

Ipsa suis pollere opil)us, nihil indiga nostri,

vallo et fossa egreyie muniri, commealu affluere, armis vigere, militibus redundare, ducibus florere, denique onmi loco esse quam optimo. Quibus ego de rébus ul fortunatus mihi visus sum, quod harura pars magna feror, ita laetitia exsilii, quod spes libertatis erat vitaeque quietae; verum, nisi me animus fallit, nunquam servitio me exire licebit, et labor labori succedet, velut unda supervenit undam. Nam cum hujus nobillssimi gymnasii Barbarani prudentissimus moderator Rubertus Certus, vir onini virtutum génère conspicuus, audisset nostris auspicils rem Buri^'undianam non infeliciter processisse, mecum agere cœpit ne jam otio el inertise me dederem; nondum nie senem, ac si etiam senescere canities testaretur, tamen senum quam juvenum industria potius uti statuisse, quod nunquam ingenium et rerum prudentia veltx ante pilos venit, nec cornicatur inepte quem longa eiudiit

APPEjSDICE. 3o7

reruni experientia. Itaqua ut Luculliis olim nnllteni,'îta me affatus est :

I hone , quo Tirtus tua te vocat ; i pede fausto , Graudia laturus meritoriiin prœmia; quid stas?

Equidem etsi constitiiissem nullius postliac jurare in verba magistri, tameii hscc vox blandissima mihi alioqui igna\issimo aninios addidll, et (si vera fateri \elim) cristas erexit. Xam si mai^num hinc honorem sum adeptus, quod Jacobus Cerpentarius, saeculi nostri Chrysippus, ad res accisas, ad parietinas et ruinas fulciendas opitulatoreni nie vocarit, quanto honorificentius putandum est quod non tam ad periculum aut bellum, quam ad parlum jam apud Barbaranos triuniphum vocer? Non enimminoiis laudis est proliteri Hleras politiores de sugyestu Barbarano, quam vel R.omae triumphare, vel olympionicem fieri : ut enim Divum domus Lutetia inter alias urbes principem locum tenet, ita Lutetianorum gymnasioi'um loni,^e celebcrrimum sen)|)er fuit Barbaranum : quod iisdem rébus palmam consequutuiti est, quibus olim Athenae, situ loci et di^ertorum rhetorum acutorumque philosophorum frequentia. Quis enim nescit scholam Barbaranam ob id equum durateum passim vocari , quod ut ille ex utero et cavernis ingentibus innumeros principes fudit, ila Barbarana schola prope infinitos dicendi disserendique principes suppeditavit ? Hinc ab Eburonicum episcopo evocatus Jacobus Ludovicus Strebaeus , cujus eruditio quam fuerit multiplex, quam recondita, quam solida, satis loquuntur ejus laboriosae in Ciceronem annotationes ; hinc a duce Longovitleo assumptus Henricus Laberius, Lutetiae (dum viveret) ornamentum et dulce decus ; hinc a Lusitanorum rege amplissimis praemiis ad instituendum lllium accitus Antonius Pinus, vir non minus dicendo quam scribendo felix; hinc a Francisco, rege Galliarum, optimo patriae et literarum parente, ad regiam cathedram perducla sunt duo eloquentise et philosophiae clarissima lumina, Bartbolomaeus Latomus et Adrianus Turnebus, Quorum uterque ut est omnibus ingenuis artibus egregie politus, ita utroque non minus superbit Barbarana schola quam Oi'pheo Calliopea, Lino formosus A polio. Hinc Tolosam primum, deinde Cadurcum, postea Valentiam raptus Antonius Goveanus, de cujus incredibili doctrlna nemo dubitat qui illius festiva epigrammata, argutum conclusionum librum, aculam in P. Bamum disputationem, graves in jus civile commentarios viderit. Sed quid ego hsec?

Etsi enim voUis libel, non tamen forsan licet reliquos audire professores , quorum eruditissimis lectionibus schola Barbarana nobilitata est. Quorum ego cum tam dissimilis sim quam vel corvus olorum, vel pica philomelarum, futurum metuo ne in eorum suggestu ita meros de me dem lusus,

Ut niger, in ripis errât dura forte Caystri, Inter Ledseos ridetnr corvus olores :

Aut nl>i mnltisoua fervet sacer attliide lucus . Improba Cecropias olTcndit pica querclas.

Quod si in triviali quodam literario ludo ubi vel rhetorculi more anserum strepunt , vel philosophastri tricantur , literas docerem, possem aliquo esse in numéro, ut pumilio inter pygmseos. Hic vero inter palladios gigantes vix videbor pygmseus. Itaque nemo eorum, qui docendo discunt, ausus est nunquam ad suggestum Barbaranum aspirai'e, quod intelligeret in musarum domo non esse graculis locum. Quot enim grammaticis et rhetoribus hic occmTes, tôt Quintilianos judicabis ; quot philosophife professores hic habebis obvios, tôt Platones agnosces; quot gymnasiarchas, tôt Calones; quot discipulos, tôt musarum partus : ut non abs re Atheneum ita gloriari possit, ut ille apud Ennium Africanus :

A sole exoriente supra Mœotida, nemo.

Est, qui me meritis xquiparare queat.

Quapropter ut olim bonarum artium studiosi Apolloniam, aut Rhodum, aut Athenas navigabant, sic earumdem rerum candidat! ad héec Barbarana umbracula velut ad Apollonii diatribam aut Socratis platanos adcurrunt, opinantes aeris salubritatem non paulo magis conducere corporibus, quam authoritatem loci, ubi tôt heroes albis equis triumpharint, animos inflammare ad literas capessendas. Quis enim hoc credat Miltiadis trophaea Themistoclem dormirenon sivisse, aut Alexandri Magni statuas Julium Csesarem ad glorias studium excitavisse, summorum vero ï'hetorum et philosophorum auditoria nil habere stimulorum ? Equidem prseclare illud, ut caetera omnia, Cicero :Non errore, sed natura datum nobis est, ut cum ea loca videamus in quibus memoria dignos viros acceperimus multum esse versatos, magis moveamur, quam si quando eorum ipsorum aut facta audiamus aut scripta legamus. Locus enim ipse non modo virorum memoriam afferre videtur,

sed etiam ipsos psene in conspectu ponit. Et profecto ut in fertilibiis plantariis si frutices aut lierbae stirpilus avellantur, deciduo tamen semine novus aliquis frutex aut herba renascitur , sic ex hac feracissima divinorum ingeniorum Isocratea schola cum abeunt eruditi professores, eruditionis illorum rémanent uberrima seminaria, quibus virere et vernare non desinit. ]Vec fieri potest quin tantae pulchriludinis aspectu provocentur incolae, ut eorum similes esse studeant, quorum laudatissima intuentur monimenta. Caeterum ne vetuslate collabesceret (ut mortalia soient) hic locus charltibus et musis sacer, eum redintegra\'it, aut potius ex lapideo marmoreum reddidit, amplissimoque proventu locupletavitRobertus Gasteus, Coquereticai domus spectatissimus gymnasiarcha,

Cui det Nestoreos aeternus Juppiter annos, Nestoreum qnoninm pectus et ora dédit.

Quis enim huic integerrirno seni non bene ominetur? quis non laeta omnia precetur ? quis non immortalibus majores gratias agat quod nobis musas, musis suum restituerit musseum ? Ad quod cum me per suarum fortunarum et \irtutis haeredem Robertum Certuin vocaverit, nolentique et diu recusanti munus hoc interpretandi (cui me imparem fatebar) obtruserit, debeo ei quidem quantum nunquam soluturus sim pro tam honorifica de me opinione. Quam si satis cum dignitate et laude sustinere nequeam, noUte, obsecro, temeritali aut impudentise potius ascribere, quam obsequiosae humanitati. Is enim semper fui, qui in eam peccare partem maluerim, ut parum prudens viderer, quam parum benevolus. Quanquam si ea attentio, ea docilitas et comitas raihi nunc praestetur, quae ohm cum hic ordinem primum ducerem, vel quae proxime apud Burgundos (qui omnes humanitatis numéros erga me expleverunt), tam magna pars gravissimi oneris, cui succumberem, detrahetur, ut vix sit futura difficiUor perKciendi facultas quam fuerit aggrediendi voluntas. Quam rem benignissime vos concessuros contido, tum ob eam quam in me dudum sensistis ad provehenda vestra studia propensitatem, tum ob loci hujus araphssimi dignitatem, cui Hnguis et animis favendum, tum ob Ciceronis (quém enarrandum suscepi) celebritatem : qui arcana quadam vi suae eloquentiae non secus ad se omnes alhcit quam vel magnes ferrum, vel Caecias nubes; qui incredibili quadam magni-

360 APPENDICK.

tudine ingeniisuperioresoninesvincit, et posteris spenisui Iniltandi penitus ademit; qui, non minus gravis et sententiosus philosophas quam vehemens et consummatus orator, nonien longius propagavit qiiam Romani suos fines ; qui dono quodam Providentiaî genitus existimatur, in. que totas vires eloquentia experiretur. Quapropter plénum insolentiae videatur si quis illius laudes \el conetur commendare, quae per se sunt amplissimae, vel recensere, quae sunt innumera?, vel quovis modo demonslrare, quarum lumen oculos mentesque praestringit. Itaque cum melius a divinissimis suis operibus quam a cujusquam ore laudelur, oniissopraeconio, ejus praeclarissimum Timaium dexlris augui'iis auspicabor, si precibus a vobis impetrarim ut veslra benevolentia noslra? velit industriîe favere.

Dixi.

COLLATION d'une BOURSE VACANTE A UN ENFANT DE LA PAROISSE SAINT-HILAIRE.

16 février 1570.

Venerabili et dilecto noslro domino primario coUegii dive Barbare, Parisiis fundali, et ceteris quorum interest, Petrus Le ft bure, in sacratissima tlieologie facuUate bacchalaureus, rector seu curatus parrochialis ecclesie Sancti Hilarii in monte Parisiensi, Tlionias Brumen, Jacobus Pautnnntcs et Nicolaus Soulinrt, dicte parrochialis ecclesie matricularii, salutem. Notum vobis facimus quod, cum ad nos presentatio ad locum et parvam bursam dicti vestri collegii spectet et pertineat ratione nostre parrochialis ecclesie S ncti Hilarii, juxta fundationem dicte burse : nos ad eam bursam et locum, liberos nunc et vacantes propter absentiam continuam Jacobi Heniiiers, illius bursarii et ullimi possessoris pacilici, Lu- ' dovicum de Ha/si, suflicientem et idoneum, harum série litterarum pietatis intuitu vobis presentamus. Quocirca vos obnixe rogamus quatenus dictum de Harsi ad dictos locum et bursam, modo premisso vacantes, recipiatis et admittatis seu recipi et admitti faciatis, eumque fructibus, jaribus et emolumentis, talibus bursariis debitis, uti et gaudere pacifice faciatis, statiitis niliilominus dicti collegii inviolabiliter observalis. Datum Parisiis, sub sigillo prefate nostre parrochialis ecclesie Sancti Hilarii ac signo

providi viri mayistri Johannis Decorhyc, pnblici auctlioritate apostolica venerabiliumque Conservationis privilei^ioruni apostolicoriim aime Universitatis et episcopalis Parisiensis curiarum notarii jurati, et in reyistris episcopatus et prélecture Parisiensis, juxta edictom reji;ium, descripti et inimatriculali, Parisiis in vico Nucum couimoranlis, subsignati. Anno domini mille^imo quinyentesimo septuagesimo, die décima sexta nierisis februarii, presentibus ibidem Vincentio Canet et Hieronirao François, Noviomensis et Ambianensis respective diocesuni, Parisiis commorantibus, testibus ad premissa vocalis et rogatis.

Jinsi signé : De mandate dictorum dominorum ciirati et ma- Iriculariorum panochialis ecclesie Sancti Hilarii Parisiensis.

J. CORBYE.

CERTIFICAT DÉTUDES POI'R UN BARBISTE DU TEMPS d'aNTOI.NE DE TREMBLAY.

Nos subsignati, artium magistri, certificanius [dilectum] nostrum discretum virmn magistrum Francisctim Calhereau, diocesis...., in artibus niagistrum, Parisiis [studuisse] in eisdem artibus per quinqiiennium, [videlicet] per triennium cum dimidio [a logicajlibus inclusive, ante [adept^ionem gradus magisterii , in [fama]tissimo coUegio divae Barbarae, [sub] discrète viro magistro Jacobo Mario [Amb'osio, artium magistro, actu Parisiis tum in eisdem artibus et dicto collegio régente ; et post adeptionem dicti gradus magisterii, studuisse et continuasse suum studium in eisdem artibus per annum cum dimidio, frequentando actus et disputationes dictae Facultatis artium, tam publicas, quam privatas, et eisdem continue interessendo : hujusmodi quinquennium inceptum in festo divi Remigii, prima die mensis octobris, anno Domini millesimo quingentesimo septuagesimo tertio, functum et revolutum eadem die, anno Domini millesimo cpiingentesimo seplua-esimo octavo. Testibus signis nostris manualibus hic appositis.

Signé : Marius et A. de Tramblay, avec paraphes.

Au dessous, <T une autre main : Supplicuit anno y'=IIII''^I, die prima mensis februarii. Signé : Laffilé.

KOMINATIOX DE BOURSIER CONTRAIRE A LA FONDATION. 18 mars 1634.

Nos, Nicolaiis Leclerc, régis Cbristianissimi in supremo senatu Parisiensi consiliarius clericus decanus, visitator et reformator collegii divae Barbarae mincupati, in dicta Universitate Parisiensi fundati, universis has litteras inspectnris salutem. Notum facimus quod ab bursam ejiisdem folleyii, per quondam bonse memoriae nobilem et scientifînim \iri:ni dominnm Robertum du Gast, cum \iveret in dicta tniversitate Parisiensi doctorem regentem indecretorum facultate, nominavimus ingenuum adolescentem Jacobum ^rr/o;/?, Parisiens eni, in dicta L'niversitate studentem, in et de legitimo matrinionio natum, parrochia Sancti Stephani, sufficientem, capacem etidoneum, nominavimus acnominamus.Quapropter mandamus tibi , primario ejùsdem collegii divae Barbarse , uti recipias praedictum adolescentem ad idem officium seu bm'sam exercendam cum ejus juribus et perlinentiis, installesque in eodem collegio, servatis solennitatilius ad id solitis, jure cujusbbet salvo. Datr.m Parisiis, sub sig llo nostro ac signe manuali magistriSansonis Pasqtiicr, secretarii nostri, testisqueadpremissavocati. Anno Domini millesimo sexcentesimo trigesimo quarto, décima octava m en sis martli. Signé : Leclerc.

De mandato prœfati domini visitatoris et reformatons. Signé ; Pasquier.

YI

ARRÊTS DU CONSEIL d'ÉTAT CONCERNANT LE PROJET d'aNNEXION

de sainte-barbe aux Écoles de droit.

\0 mars \&&\.

Veu par le Roy en son Conseil l'arrest rendu en iceluy le 26^ mars dernier, par lequel S. M. \oulant pourveoir à l'establissement des escolles de la Faculté de droit de Paris en un lieu commode, tant pour le logement des professeurs que pour Taccez des estudians en droit, auroit ordonné que le5 principaux et ofûciers des collèges

APPENDIC*:. 363

de Bourgogne et de Sainte-Barbe et les professeurs de ladite Faculté de droit représenteroient par devant les sieurs Boucherat, de Bezons et Bignon, conseillers ordinaires en ses conseils, les tiltres et actes de leurs fondations et dotations anciens et Testât présent desdits collèges, comme aussi qu'ils s'informeroient du nombre et qualité des bourses fondées dans l'Université de Paris pour les estudians en droit, à l'effet de connoistre l'usage qui pourroit estre fait desdites bourses, pour, sur l'advis desdits commissaires, estre ordonné par S. M. ce qui appartiendroit par raison; l'advis des sieurs Boucberat, de Bezons et Bignon en conséquence de leur procez verbal de la représentation faite, tant par les professeurs et docteurs en droit de la Faculté de Paris, que par le principal, procureur et chapelain du collège de Sainte-Barbe, des actes et tiltres de fondation el de Testât desdits collèges, avec la remoHStrance du principal du collège de Bourgogne, et du procez verbal et rapport fait par M. Goujon, architecte des bastimens du roy, en veitu de l'ordonnance des dits commissaires, concernant la visite par luy faite des bastimens et lieux dépendans desdittes escoles de droit, collèges de Sainte-Barbe et de Bourgogne :

Sa Majesté estant en son Conseil a ordonné et ordonne que le collège de Sainte-Barbe, avec les biens, bastimens et revenus en dépendans, seront à tous jours unis ausdites escolles et Faculté de droit et sans en pouvoir jamais estre séparez, à condition toutesfois que le chapelain qui est à présent, et ceux qui seront nommez après luy, continueront à faire le service porté par la fondation dudit collège aux mesmes droits, proffitz et revenus que lesdits chapelains ont droit d'avoir, et que les professeurs de ladite Faculté seront tenus de faire jouir les principal et procureur dudit collège de Sainte-Barbe qui sont à présent, pendant leur vie seulement, (Je tous les proffitz et advantages qui leur appartiennent ; aussy de fournir aux boursiers fondez dans ledit collège le revenu ordinaire desdites bourses, à la charge d'estudier conformément à leur fondation. Ordonne S. M. que les quatre professeurs en droit qui n'ont point de logement dans lesdites escolles de droit seront logez dans ledit collège de Sainte-Barbe. Enjoint Sa Majesté auxdits sieurs commissaires de faire exécuter le présent arrest et de se faire représenter les estats et compte des affaires et revenus dudit collège de Sainte- Barbe et escole de droit pour, à leur rapport, y estre pourveuparS. M. que de raison, et pour donner moyen de

3b/. APPENDICE.

subsister à ceux qui ne pourroient sans secours employer les années portées par l'édict de S. M. pour les estudes de droit canonique, civil et françois. Ordonne que les places et bourses fondées dans tous les collé^-es de l'Université de Paris pour les estudians en droit ne puissent estre remplies par d'autres, et que ceux qui ont droit d'y nommer et présenter soient tenus incessamment de le faire en faveur de pauvres escoliers qui auiont estudié ez lettres humaines et en philosophie pour jouir desdites bourses, pendant trois ans consécutifs seulement par ceux qui ne prendront que les degrez de bachelier et licencié en droit, et jusques à cinq ans par ceux qui prendront le degré de docteur ; et seront tenus ceux qui seront pourveus desdites bourses d'employer le temps d'estude conformément audict édict et règleinens desdites Facultez, sinon et à faulte de ce fiiire, seront exclus desdictes bourses, auxquelles sera incessamment pourveu par ceux qui ont droit d'y nommer d'autres personnes estudians en dr(»it. Et pour éviter qu'il ne se commette à l'advenlr aucun abus à cet esgard, ordonne S. M. aux principaux desdits collèges, où sont fondées lesdites bourses destinées aux estudians en droit , de se faire représenter exactement par lesdits estudians les attestations des professeurs de la Faculté où ils prendront leurs leçons, et d'envoyer au Procureur général par chacun an, à la feste de saint Martin, un certificat contenant le nombre des bourses de leurs collèges destinées aux estudians en droit, le nom de ceux qui les remplissent et le temps de leurs estudes. Et en conséquence, S. M. enjoint à son Procureur général de tenir la main à l'exécution du présent arrest. Si^né : Letellif.r.

6 juin 1G82.

Sur la rcqueste présentée au Roy estant en son Conseil par les principal, procureur, chapelain et boursiers du collège de Sainte- Barbe, fondé en l'Université de Paris, contenant que, les professeurs de la Faculté <le droict de ladite ville leur ayant fait signiffier un arrest du Conseil du dix mars 1681, portant entre autres choses que ledit collège, avec les biens, baslimens et revenus en deppendans, seroient à toujours unis aux escolles et Faculté de droit aux ctmditions portées par leitit arrest, les supplians auioient fait leurs remonstrances à S. M. ainsy que les recteur, doyens et procureurs des nations de ladite Université, sur la surprise qui

avoit esté faitte de la religion de S. M. en l'obtention dudit arrest; et en attendant que S. M. eust la bonté de faire droict sur lesdiles remonstrances, les supplians ont discontinué de recevoir les revenus desdits biens et d'entrelenir lesdits baslimens, quoyqu'ils ayent tousjours fait leurs fonctions ordinaires audit collège, en sorte que les créanciers d'icelliiy, faute de payement des arrérages de leur deub, ont fait saisir tous lesdits revenus et mesme fait procéder par saisie réelle au bail judiciaire desdits bastiaiens, de manière que tout est demeuré dans le désordre et dans la confusion du jour de la signature dudit arrest, leciuel (sauf correction) ne pouvant se soustenir par les raisons qui ont esté amplement expliquées par le-idites remonstrances des supplians, ont recours à la justice ordinaire de S. M., à ce qu'il luy plust revocquer ledit arrest du Conseil du dix mars 1681, avec deffenses ausdicis professeurs de droict et tous autres de s'en servir à peine de trois mil livres d'amende et de tous despens, dommages et intérests ; veu ladite requeste signée Delarocbe, chapelain dudit collège, et Lucas, leur advocat au Conseil, kdit arrest du Conse 1 du lu mars I(j81, les remonstrances des supplians et de l'Université, titres de la fondation du collège du 19 novembre 1S56, avec l'arrest dudit Pai'lement portant enregistrement du 9 décembre audit an, et autres pièces y attachées ; ouy le rapport du sieur commissaire à ce député, et tout considéré :

Le Roy estant en son Conseil a receu et reçoit les principal, procureur, chapelain et boursiers du collège Sainte-Barbe opposans à l'exécution de l'arrest du conseil d'Estat du dixième mars 1681 ; ce fiiisant, ordonne que les londations et autres estahlissemens dudit collège seront acquittés comme auparavant leilit arrest, et que par les supérieurs dudit collège la discipline y sera restablie, avec deffense aux professeurs de droit canon de troubler les principal, procureur, chapelain et boursiers dudit collège en la possession d'icelluy, à la charge, par lesdits principal, procureur, chapelain et boursiers d'observer les fondations et règlemens qui seront faict^ par les supérieurs dudit collège en exécution. Signé : Bazin.

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