‹ Histoire de Saint-Just, député à la convention nationaleChapitre 205 sur 351 · II. u · texte numérisé non relu

II. u

royaume sont, dès ce moment, déclarés suspects de conjuration contre la patrie.

» Si, au 1er janvier prochain, ils sont encore en état de rassemblement, ils seront déclarés coupables de conjuration, poursuivis comme tels et punis de mort.

» Seront coupables du même crime et frappés de la même peine les princes français et les fonctionnaires publics absents à l'époque ci-dessus citée du 1er janvier 1790.

» Tout Français qui, hors du royaume, embauchera et enrôlera des individus pour qu'ils se rendent aux rassemblements énoncés dans les art. î et n du présent décret, sera puni de mort. La même peine aura lieu contre toute personne qui commettra le même crime en France (1). »

N'était-ce pas là de la terreur en maximes et en articles de loi? Quand nous disons terreur, il est bien entendu que nous ne parlons pas des abominables atrocités commises par les Carrier, les Fouché et autres thermidoriens, qui tuèrent Robespierre et ses amis. Devant de pareilles horreurs, qu'elles soient commises par des républicains, comme en 1793 (2), ou par des royalistes, comme dans la Vendée en 1793 et dans le Midi en 1814, toute âme humaine s'indigne et proteste. Loin de nous, au reste, la pensée de faire le procès aux Girondins pour ces grandes et légitimes colères qu'ils laissèrent éclater contre les ennemis de la Révolution; nous avons seulement voulu démontrer qu'entre eux et les Montagnards il y eut une guerre de personnes et non pas une

(1) Voyez le Moniteur du 10 novembre 1791 , séance du 9 novembre.

(2) A propos des atrocités commises par Carrier, on oublie trop celles de Charelle et dis autres cbefs vendéens.

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