LIVRE CINQUIEME
question préalable avec un considérant, afin de faire tomber une proposition de Bourdon (de l'Oise) hostile au décret, et la Convention ayant adopté la question préalable avec ce considérant par lequel l'Assemblée réservait son droit de décréter seule ses membres d'accusation, ce fut Barère qui supplia, le lendemain, la Convention de passer à l'ordre du jour sur les diverses motions et de rapporter le considérant adopté la veille, parce qu'il semblait mettre en doute les intentions des membres du Comité de Salut public.
« Je demande, dit-il en terminant un discours à l'éloge deJean-Bon-Saint-André et de Robespierre, que le considérant du décret rendu hier soit rapporté, et que l'Assemblée passe a l'ordre du jour sur toutes les motions qui ont été faites à raison du décret sur le Tribunal révolutionnaire (1). »
Sur cette proposition, l'Assemblée, docile, passa à l'ordre du jour et rapporta le décret rendu la veille. On voit ce qu'il faut penser des assertions de Barère. Aussi, M. Michelet n'a-t-il été que juste en lui appliquant les épithètes lâche et double (2) .
Quel que fût l'état d'exaspération auquel l'audace des conspirateurs et les intrigues des factions avaient amené les sincères amis de la République, ce décret du 22 prairial est une des erreurs de Robespierre et du Comité de Salut public qu'il ne faut pas chercher à justifier. « C'était, a dit un historien consciencieux, une de ces lois déplorables qui suivent ordinairement un grand attentat, et qui indiquent que l'aveugle colère des gou-
(1) Voyez le Moniteur du 24 prairial et celui du 26, n°* 264 et 266.
(2) Voyez Y Histoire de la Révolution française, t. VII, p. 338.
vernements a remplacé la justice (1). » Certes, dans les réactions royalistes, des mesures aussi sanglantes et plus iniques encore ont été prises dans le seul intérêt d'un petit nombre d'hommes, mais cela n'excuse en rien, à nos yeux, la rigueur de cette loi de prairial. Arme terrible aux mains d'hommes sans pitié, elle ne fut même pas dirigée par ceux qui l'avaient forgée, et Robespierre, en désertant les comités, l'abandonna à ses ennemis qui en firent un si désastreux usage, et plus tard essayèrent d'en rejeter tout l'odieux sur lui.
Ce qu'il y a de certain et d'incontestable, c'est que Saint-Just resta complètement étranger à celte loi. Il l'improuva, sans nul doute, puisque, trois jours avant qu'elle fût présentée, il quitta Paris précipitamment, au lieu de demeurer pour la soutenir quand sa présence eût été d'un puissant secours. Sur ce point, il se sépara de ses amis, et Thuillier, son cher et intime confident, écrivait, du fond de son cachot, après thermidor, quelques jours avant de mourir : « J'ai été témoin de son indignation à la lecture de la loi du 22 prairial, dans le jardin du quartier général de Marchienne-au-Pont, devant Charleroi... « On ne peut proposer une loi rigou- » reuse et salutaire, disait-il, que l'intrigue, le crime, la » fureur ne s'en emparent et ne s'en fassent un instru- » ment de mort, au gré des caprices et des passions (2).»
C'est qu'en effet, si Saint-Just comprenait combien la rigueur était indispensable à un gouvernement attaqué de toutes parts et de toutes les manières, du moins voulait-il que celte rigueur fût exercée contre les seuls ennemis de la patrie, et demanda-t-il constamment que la
(1) Léonard Gallois : Histoire de la Convention, t. VII, p. 79.
(2) Voyez celle Ictlrc en lêle des Olhivrcs de Sainl-Jusl, éd. Nodier.