LIVRE DEUXIEME
loir, en quelque sorte, isoler les diverses portions du territoire, en donnant à chacune d'elles une part d'importance beaucoup trop grande relativement à l'ensemble qui forme la patrie commune, le parti dont Saint-Just était un des chefs poussait à la centralisation et poursuivait l'application d'une idée hors de laquelle il n'y avait pas de grandeur et de salut possibles pour la France : l'unité et l'indivisibilité de la République.
Il voulait imprimer à cette nation régénérée un caractère de puissante homogénéité : faire disparaître par les lois, par l'instruction, par les mœurs et l'éducation, ces énormes variétés de langages, d'habitudes etdecostumes, qui rendaient l'homme du midi complètement étranger h celui du nord; il voulait enfin, continuant en cela l'œuvre de l'Assemblée nationale de 1789, effacer à jamais les dernières traces de l'asservissement et de la conquête.
La Constitution de Saint-Just est toute composée à ce point de vue. Elle respire un tel parfum de modération, de douceur, de vénération pour la vieillesse , de sollicitude pour les enfants, qu'on la pourrait croire écrite par la plume de Fénelon.
Saint-Just consacre en principe que si la puissance légitime est dans les lois seules, la dignité est dans la nation ; qu'en conséquence, les représentants du peuple et les magistrats ne sont point au-dessus des citoyens, inviolables et sacrés entre eux. 11 déclare ensuite choses sacrées les étrangers, la foi du commerce et des traités, la paix, la souveraineté des peuples.
La République est une et indivisible ; elle est représentative ; toutes les fonctions militaires ou civiles y sont temporaires et électives. Le peuple français est représenté par une assemblée législative nommée immédiatement par le peuple, et dont la durée est de deux ans ; il
est gouverné par un Conseil élu par des assemblées secondaires et renouvelé tous les trois ans.
Saint-Just maintient la division de la France en départements; seulement, il établit cette division non dans le territoire, mais dans la population, pour l'exercice des droits du peuple. Il divise la population de chaque département en trois arrondissements , département et arrondissements ayant chacun un chef-lieu central. Enfin, il divise en communes de six à huit cents votants, ayant également un chef-lieu central, la population de chaque arrondissement. Cette dernière division est assurément beaucoup plus logique et offre bien plus de garantie à l'indépendance et à la liberté des citoyens que celle de nos communes actuelles, où nous voyons, dans les petites, par exemple , les électeurs agir sous l'influence directe et forcée du maire.
Dans cette Constitution, la qualité de citoyen actif n'est pas donnée légèrement. Il faut, pour avoir droit de voter, être âgé de vingt et un ans d'abord, puis être domicilié depuis un an et un jour dans la même commune. L'exercice de ce droit est suspendu pour tous les fonctionnaires publics, les militaires hors de leurs foyers, les représentants du peuple, les membres du Conseil et les ministres. La Constitution de Saint-Just sauvegarde rigoureusement la dignité humaine; elle ne reconnaît point de domesticité, mais seulement un engagement égal et sacré de soins entre l'homme qui travaille et celui qui le paye.
Le droit de pétition est formellement reconnu : l'Assemblée ne peut, sans forfaiture, y porter atteinte. Les élections sont, en quelque sorte, une chose sainte. Saint- Just établit deux sortes de collèges électoraux : les communes, formées de l'universalité des électeurs, et les assemblées secondaires, composées d'électeurs choisis