‹ Histoire de Saint-Just, député à la convention nationaleChapitre 75 sur 351 · LIVRE DEUXIEME · texte numérisé non relu

LIVRE DEUXIEME

par les communes et se réunissant au chef-lieu du département. L'abstention d'un électeur, sans cause légitime, est considérée comme un déshonneur et punie d'une amende.

Tous les deux ans, au premier jour de mai, les communes s'assemblent de droit pour renouveler l'Assemblée nationale, laquelle est nommée par un seul scrutin du peuple; chaque citoyen donne à haute voix son suffrage pour l'élection d'un seul représentant. En cas de partage, le plus âgé est préféré. Toujours même déférence pour la vieillesse. Les plus anciens d'âge président les assemblées électorales et remplissent les fonctions de scrutateurs.

Le 20 mai, les citoyens élus se réunissent au lieu de leurs séances, qui sont publiques. Toute fonction civile ou militaire est incompatible avec la qualité de représentant à l'Assemblée nationale, dont les membres ne peuvent être réélus qu'après un intervalle de deux ans.

Le pouvoir exécutif est confié à un Conseil composé d'un membre et de deux suppléants par chaque département , et nommé par les assemblées secondaires ; ces dernières se réunissent à cet effet tous les trois ans, le 15 novembre. Les séances de ce Conseil sont également publiques. Saint-Just veut que rien ne se fasse hors de la présence du souverain, qui est le peuple entier.

Fidèle aux principes énoncés par lui dans ses discours sur le ministère de la guerre et l'organisation des armées, il investit ce Conseil de fonctions purement civiles. S'il lui laisse la direction des opérations de la guerre, il ne lui permet de nommer ni de destituer aucun chef militaire ; chargé de l'administration générale, ce Conseil ne doit agir qu'en vertu des lois et des décrets de l'Assemblée nationale. Ses délibérations sont exécutées par des

ministres qu'il nomme à la majorité absolue des voix et qui sont au nombre de neuf, savoir :

Un ministre des armées de terre ;

Un ministre des armées de mer;

Un ministre des affaires étrangères;

Un ministre du commerce et des subsistances ;

Un ministre de la police générale ;

Un ministre des suffrages et des lois ;

Un ministre des finances;

Un ministre des comptes ;

Un ministre du trésor public.

Ces ministres n'exercent aucune autorité personnelle.

Le Conseil ne peut, en aucune façon, suspendre l'exécution des lois ; mais, en certains cas, il doit servir de contre-poids à l'Assemblée nationale. Si donc un décret, une loi adoptés par le pouvoir législatif se trouvent contraires à la Constitution, le Conseil a le droit de les renvoyer au peuple, qui refuse ou accorde sa sanction.

Dans le cas où quelque changement dans la Constitution serait réclamé par les communes , l'Assemblée nationale doit convoquer une convention qui n'a mission de statuer que sur le changement proposé, et est dissoute au bout d'un mois.

Chaque vœu d'une commune légalement assemblée est transmis par le président aux directoires d'arrondissement. Le ministre des suffrages et des lois les reçoit du directoire, et en rend compte à l'Assemblée nationale.

Pour compléter le gouvernement, Saint-Just place dans chaque arrondissement un directoire composé de huit membres et d'un procureur-syndic , chargés seulement de l'administration politique, et agissant sous la surveillance du Conseil.

Dans chaque commune, il établit un conseil de communauté, composé de mandataires nommés par les habitants des diverses communautés dont l'ensemble forme la commune. La répartition des contributions directes, la confection et la réparation des routes, l'entretien des ouvrages publics, la levée des troupes, etc., sont confiés aux soins et à la vigilance de ce Conseil.

L'institution de la justice, dans la Constitution de Saint-Just, est d'une extrême simplicité. Les fonctions judiciaires y sont également électives. Comme Montesquieu, son maître, Saint-Just pense que le peuple est excellent pour le choix de ceux à qui il délègue certaine partie de son autorité, parce qu'il se détermine par des choses qu'il ne peut ignorer et qui tombent sous les sens. « Il sait qu'un juge est assidu, que beaucoup de gens se retirent de son tribunal contents de lui, qu'on ne Ta pas convaincu de corruption : en voilà assez pour qu'il élise un préteur (1). »

La justice civile est rendue par des arbitres jugeant sans appel au-dessous de cent livres.

Dans chaque communauté, il y a un maire chargé de la salubrité, des cérémonies publiques, etc. , et des fonctions déjuge dans les contestations de police; il lui est adjoint un procureur de la commune et un greffier; tous trois sont élus pour un an. Un jury de sûreté, composé de citoyens tirés au sort tous les mois, est chargé de qualifier le délit devant le tribunal de police.

Dans chaque arrondissement, un juge de paix, nommé par les assemblées secondaires, et un jury de paix, composé de cinq citoyens tirés au sort et renouvelés tous les mois, prononcent sur l'appel des sentences des arbitres,

(1) Montesquieu, Esprit des Lois, l. 1, hV 11, p. 150, éd. Dalibon.

sans jamais juger au fond; ils renvoient, s'il y a lieu, les parties devant d'autres arbitres, dontlejugement est définitif. Le juge de paix est, de plus, chargé de constater les délits et de livrer les coupables aux accusateurs publics des cours criminelles.

Ces cours, composées de quinze juges nommés par les assemblées secondaires, sont divisées en trois tribunaux formés de cinq membres chacun et assistés d'un accusateur public, d'un censeur et d'un greffier, également élus par les assemblées secondaires.

Le premier, qui n'applique que la peine de mort, connaît des assassinats; le second connaît des délits contre les citoyens et les propriétés ; il ne prononce que la peine des fers; le troisième connaît des contraventions aux jugements des juges et jurés de paix, lesquelles sont punies de peines infamantes.

Quand un fonctionnaire public est accusé par l'Assemblée nationale, il est traduit devant la cour criminelle, formée de la réunion des trois tribunaux.

Des jurés sont chargés d'instruire la procédure. Quant aux censeurs, ils requièrent l'application de la loi, parlent en faveur de l'innocence et défèrent les jugements irréguliers à un tribunal de cassation, qui est le sommet de l'ordre judiciaire.

La Constitution de Saint-Just renferme une disposition touchante au sujet des séditions qui peuvent troubler la tranquillité publique. Six vieillards, nommés tous les deux ans par les communes, ont la mission spéciale d'apaiser les séditions. Ils paraissent dans le tumulte, ceints d'une écharpe tricolore; à leur aspect, le peuple doit garder le silence et les prendre pour arbitres. Les vieillards ne se retirent que lorsque le rassemblement est dissipé. Ceux qui les insultent sont réputés méchants,

Page 1