‹ Histoire de Saint-Just, député à la convention nationaleChapitre 99 sur 351 · LIVRE DEUXIÈME · texte numérisé non relu

LIVRE DEUXIÈME

Les honneurs publics à la mémoire des grands hommes.

Et encore l'exercice du droit de délibérer sur ces grandes questions, laissé aux assemblées primaires, fut-il singulièrement restreint par l'article suivant : « Quarante jours après l'envoi de la loi proposée, si, dans la moitié des départements plus un, le dixième des assemblées primaires de chacun d'eux, régulièrement formées, n'a pas réclamé, le projet est accepté et devient loi. » Aussi, la Constitution fut-elle l'objet des critiques acerbes de ceux des Girondins qui voulaient le gouvernement direct du peuple par lui-même; comme si cela était matériellement possible dans une nation de trente millions d'habitants !

La participation de Saint-Just éclate encore d'une manière manifeste dans la création du Conseil exécutif, composé de vingt-quatre membres, qui rappelle le Conseil imaginé dans son projet de Constitution. Ce Conseil n'est plus nommé directement parle peuple, comme les membres du Corps législatif. Il y a là une élection à deux degrés. Un candidat est élu par l'assemblée électorale de chaque département (assemblée secondaire), et, sur la liste générale, le Corps législatif choisit lui-même les membres du gouvernement. C'était, suivant nous, faire preuve d'une grande sagesse que de ne pas laisser sortir purement du baptême populaire le pouvoir exécutif, qui aurait pu en tirer une trop grande prépondérance. Comme Saint-Just, la plupart des Montagnards savaient bien quelle influence et quelle action l'intrigue pourrait avoir sur des populations plongées encore dans les ténèbres de l'ignorance, et c'était agir prudemment que de donner l'ascendant aux lumières et à la réflexion. Il y avait encore une autre raison, et il connaissait bien les

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hommes, ce Robespierre, quand il disait à la Convention : « Si le Conseil exécutif tient ses pouvoirs de la même source que le Corps législatif, il en deviendra le rival, et le rival très-dangereux, ayant la force que donne l'exécution. » Les Girondins n'avaient point songé à cela.

Comme dans la Constitution de Saint-Just, la justice est rendue par des arbitres; il y a un tribunal de cassation, ne connaissant point du fond des affaires, et nommé par les assemblées de département, pour un an seulement, au lieu de six.

Il me serait facile de multiplier les cas de rapprochements existant entre les deux Constitutions ; j'aime mieux y renvoyer le lecteur, qui pourra juger par lui-même de leur intime parenté.

Loin d'abolir la religion, incessamment attaquée par les exagérés et quelques-uns des futurs vainqueurs de thermidor, l'une et l'autre consacrent formellement la liberté des cultes, l'une et l'autre offrent à la morale, à la propriété, les plus sérieuses garanties. «La Constitution, dit l'art. 122, garantit à tous les Français l'égalité, la liberté, la sûreté, la propriété, la dette publique, le libre exercice des cultes, une instruction commune, des secours publics, la liberté indéfinie de la presse, le droit de pétition, le droit de se réunir en sociétés populaires, la jouissance de tous les droits de l'homme. »

Que de choses touchantes, que de sentiments généreux dans cette Constitution de 1793 ! « Sont admis à l'exercice des droits de citoyen français : tout étranger que le Corps législatif aura jugé avoir bien mérité de l'humanité; tout étranger qui, domicilié en France depuis une année, adopte un enfant ou nourrit un vieillard. » Et l'art. 123 : « La République française honore la loyauté,

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