Voy. €hap. it
31S HISTOIRB
ses enfants devant lui et leur rapportait les faits
des bons rois et des bons empereurs, et leur disait qu'ils devaient prendre exemple sur de tels hommes. Et il leur rapportait aussi les faits des mauvais princes qui, par leur luxure et par leurs rapines et par leur avarice, avaient perdu leurs royaumes. « Et je vous rappelle ces choses, faisaitil, pour que vous vous en gardiez, afin que Dieu ne se courrouce pas contre vous. » Il leur faisait apprendre leurs heures de Notre-Dame, et leur faisait dire leurs heures du jour, pour les accoutumer à ouïr leurs heures quand ils gouverneraient leurs terres.
Le roi Ait si large aumônier, que partout là où il allait en son royaume il faisait donner aux pauvres églises, aux maladreries, aux hôtels-dieu, aux hôpitaux, et aux pauvres gentilshommes et gentilles fenunes. Tous les jours il donjuait à manger à une grande foison de pauvres/ sans compter ceux qui mangeaient en sa chambre ; et maintes fois je vis qu'il leur taillait leur pain et leur donnait à boire.
De son temps furent édifiées plusieurs abbayes, c'est à savoir Royaumont, l'abbaye de Saint-Antoine lez Paris, l'abbaye du Lys, l'abbaye de Maubuisson, et plusieurs autres couvents de Prêcheurs et de Cordeliers. 11 fit Thôtel-dieu de Pontoise, rhôtel-dieu de Vernon, la maison des aveugles de
DE SÂINT LOUIS. 313
Paris, l'abbaye des Cordelières de Saint-Cloud^que sa sœur madame Isabelle fonda par son octroi.
Quand quelques bénéfices de la sainte Église , venaient à lui échoir, avant qu'il les donnât il consultait de bonnes personnes religieuses ou autres; et quand il avait pris conseil, il donnait les bénéfices de la sainte Église en bonne conscience, loyalement et selon, Dieu *. II ne voulait jamais donner nul bénéfice à nul clerc s'il ne renonçait aux autres bénéOces d'église qu'il avait déjà. Dans toutes les villes de son royaume où il n'avait jamais été, il allait aux Prêcheurs et aux Cordeliers, s'il y en avait, pour requérir leurs oraisons.
CXL. — Comment le roi corrigea ses baillis, ses prévôts, ses maires ; comment il établit de nouveaux établissements ; et et comment Ëtienne Boileau fut son prévôt de Paris*.
Après que le roi Louis fut revenu d'outre-mer en France, il se conduisit très- dévotement envers Notre-Seigneur, et très-justement envers ses sillets ;
1. Ce passage sur la collation des bénéfices se trouve dans le chapitre xx de la Vie de saint I ouis par Geoffroy de Beaulieu.
1. Ce titre (le seul qui se rencontre dans les manuscrits de Joinville) se rapporte à un chapitre emprunté en entier à la Vie de saint Louis par Guillaume de Nangis, et dont les éléments se retrouvent d'ailleurs dans un grand nombre de compilations.
314 HISTOIBJg
c'est pourquoi il considéra et pensa qae c'ét^ii très-belle ebose d'asoender le royaume de France. Premièrement, il établit ua établissement géméral sur ses sujel» par tout te royauoM de JRnuice» eu
la manière qui s'ensuit.
« Nom Louis, par la grâce de Mea roi de France, établissons que tous nos baillis, vicomtes, prévôts, maires et tous autres, en quelque adaire que ce soit ou en quelque office qu^ils soient, fassent serment que,, tant qu'ils seront en offices ou eu fonctions de baillis, ils feront droit à chaeno, sans acception de personnes, aussi bien aux pauvres' qu'aux riches, et à Tétranger qu'à Tbomme du pays; et ils ga deront les us et coutumes qui sont bons et éprouvés. £t s'il advient que les baillis, ou les vicomtes ou autres, comme sergents ou forestiers, fassent rien contre leurs serments, et qu'ils en soient convaincus, nous voulons qu'ils en soient punis en leurs biens, et en leurs personnes si le méfait le requiert ; et les baillis serpnt puais par nous, et les autres par les baillis.
ji( c Derecbef, les autres prévôts, les baillis 6t les sergents jureront qu'ils garderont loyalement nos rentes et nos droits, et ne souffiriront pas que nos droit^isoient soustraits, supprimés ni diminués. Et avec cela ils jureront qu'ils ne prendront ou ne recevront par eux ou par autrui, ni or, ni argent, ni bénéfices par voie indirecte, ni autres choses, si ce n'est du fruit, du pain, du vin ou autre présent jusques à la soauiede dix sous, eC qiie làdkle aeiBaie ne sera pas dépassée. Avec cela ils jureront qu'ils ne feront preadra nul don, quel qu'il soit, à Itsurs femmes, ni à leurs enfants, ni à leurs frères, ni à leurs sœurs, ni à autres personmos qui aoieot deieur enteasage ; et sitôt ^'ils sau-
DJS SAINT LOUIS. 315
ront que de teb èoM aecont reçus^ ils les teant rendre au
plus tôt qu ils pouriont. Et avec cela ils jureront qu'ils ne retiendront nui don, qiié. ^u'ii soit, d'homme qui soit de leur bailliage.
c Dereeb^» ikinierant fai^ ma doimcvont ai n'enverrait nul don à hoimne 4|m srâl de notre conseil, ni aux femmes, ni aua enfants, ni à personne qui leur appartienne, * ni à ceux qui examineront leurs comptes de par nous, ni à uttlst enquêteurs que nous envoyions dans leurs bailliages ou dans lenra prévôtés, ponr s'enquérir de leurs faits. £t avee cela ils jureront qu'ib né prendront park à nulle vente de nos rentes ou de notre monnaie, ni à autres choses qui nous appartiennent.
c Et ils jureront et promettront que s'ils savent, sous eux, moi offîcier, soi^g^enl ou prévôt déloyal, faiseur rapînea, usurier m plein d'autres vices, pour lesquels ils doivent sortiir de notre service', ils ne les soutiendront ni pour don, ni pour promesse, ni pour afléction, ni pour autres choses^ mais les puniront, et j useront de lionne foi.
f DeieoJbei^ nos prévdts, nos vicomtes, nos mates, ans forestiers et nos autres sergents à pied ou à dMval, jine*ront qu'îlane donneront nnls dons à kurs supérieurs, ni
à. leurs femmes ni à leurs enfants.
c £t parce que nous voulons que ces serments soient fermement établis, nous vouions qu'ils soient prêtés en pleine assise,, devant tousv par eieroset laïques, obevaHers et seigenta, ggsàUÎÛlflu. aient dâjà jueé devaart nous, afin qu'ils craignent d'eacottriv le vme de parjure, non pas seulement par peur de Dieu et de nous, mais par honte du monde.
ff c Mous voulons et étaUisaoas que tous nos prévôts et nea haiUia s'ahstienneot de pioaoaMr niilie parole qui
tourne au mépris de Dieu, de Notre-Dame et de tous les saints, et qu'Os se gardent du jeu de dés et des tavernes. Nous-voulons que la fabrication des dés soit défendue par tout notre royaume, et que les femmes de mauvaise vie soient mises hors des maisons; et quiconque louera une maison à une femme de mauvaise vie, il rendra au prévôt • ou au bailli le loyer de la maison pendant un an.
t Après, nous défendons que nos baillis n'achètent frauduleusement ou ne fassent acheter, par eux ou par autres, possessions ou, terres qui soient dans leur bailliage ou dans un autre, tant qu'ils seront à notre service; ou qu'ils marient leurs fils, leurs flUes ni autre personne qui leur appartienne, à nulle autre personne de leur bailliage, sans notre congé spécial; et avec cela qu'ils ne les mettent en religion dans leur bailliage, ni qu'ils leur acquièrent nul bénéfice de la sainte ÉgUsB ou nulle possession; etuvec cela qu'ils ne prennent ni vivres ni droits de glt^ en maison de religion ou auprès, aux dépens des religieux. Cette défense des mariages et d'acquérir des possessions, ainsi que nous Pavons dit, nous ne voulons pas qu'elle s'étende aux prévôts, ni aux maires, ni aux autres de moindre rang.
t Nous commandons que les baiUis, ni les prévôts, ni autres, ne tiennent pas une trop grande quantité de ser- » gents ou de bedeaux, de peur que le peuple ne soit grevé; et nous voulons que les bedeaux soient nommés en pleine assise, ou autrement qu'ils ne soient pas tenus pour bedeaux. Quand nos sergents sont envoyés en quelque lieu éloigné ou en pays étranger, nous voulons qu'ils ne soient pas crus sans lettres de leurs supérieurs.
« Nous commandons que ni bailli ni prévôt qui soit à notre service ne grève les bonnes gens de leur ressort contre ie droit, et que nul de ceux qui sont nos sujets ne
D£ 8AINT LOUIS. 317
floit mis en prison pour deUe 4u'il doivoi si ee n'est pour
la nôtre seulement.
c r^ous établissons que nul de nos baillis ne lève mende pour une dette que nos sujets doivent, ni pour méfàit, si ce n'est en pleine audience, oh cette amende soit jugée et estimée, et par conseil de bonnes gens, quand même elle aurait été consignée par-devant eux. Et s'il advient que celui qui sera accusé de quelque chose ne veuille pas attendre le jugement de la cour qui .lui est offert, mais qu'il offre une certaine somme de deniers pour l'amende, .ainsi ^'on Ta communément reçu, nous voulons que la cour reçoive la somme de deniers si elle est raisonnable et convenable, ou sinon nous voulons que Pamende soit jugée, selon ce qui est dit ci-dessus, quoique le coupable s'en remette à la volonté de la cour. Nous défendons que les baillis ou les maires ou les prévéts ne contraignent secrètement ou publiquement, par menace, par peur oupar çhjcf^g^nos sujets à payer une amende.
€ Et nous établissons que ceux qui tiendront les prévôtés, vicomtés et autres charges, ne les puissent vendre à autrui sans notre congé; et si plusieurs achètent ensemble les offices susnommés, nous voulons que l'un des acheteurs fasse l'office pour tous les autres, et use seul de la franchise en ce qui concerne les chevauchées, les tailles et les communes charges, ainsi qu'il est accoutumé. Et nous défendons qu'ils ne vendent lesdits offices à leurs frères, neveux et cousins, après qu'ils les auront achetés de nous, et qu'ils ne réclament par eux-mêmes les dettes qu'on leur doit, si ce ne sont des dettes qui appartiennent à leur ofâce; mais que pour leurs propres dettes ils les réclament par l'autorité du bailli, tout eomme s'ils n'étaient pas à notre service, j||^f Nous défendons que les baillis et les prévéts ne fàti-
318 HISTOmS
gnent nos sujets, dans les eânses poursuivies éemit eux, en transportant leurs assises de lieu en Heu; mais nous
voulons qu'ils entendent les affairresque Ton a par-devant eux au lien là où ils ont eu coutume de les entendre, m sorte que nos sujets ne renoncent pas à poursuivre leur droit pour cause de fatigues et de dépenses.
c Derechef, bous o(H&iimndoBs qu*ik ne doBsatssissnt personne de la saisine qn^l tient, sans connaissance de cause ou sans notre commandement spécial ; et qu'ils ne grèvent pas nos gens de nouvelles exactions, de tailles ou d^impositions uouveiles ; et aussi qu'ils ne les citent pas à faire une cherauehée pour avoir de leur argent; -car nous voulons que nul dte ceux qui doivent 'dievaucliée ne soit sommé d'aller 'à Farinée sans cause nécessaire ; et que cenx qui voudront aller à l'armée en propre personne ne soient pas contraints à racheter leur voyage à {Mrix d'arjj^ent.
c Après, nous dédéudons que baïUis m prévdte ne basent défendre de porter blé ni via, ai autres marohau-' dises, hors de notre royaume, «ms cause nécessaire ; et quand il conviendra que défense en soit faite, nous voulons qu'elle soit faite en commun, en conseil de prud'boior mes, sans soupçon de fraude ni de tromperie.
« De même, nous vouions que tous anoiiBns huilis, vdcomtes, prévôts et maires restent, après qu^ils seront hors de leurs offices , par l'espace de quarante jours , au pays où ils ont tenu leurs offices, en leurs propres personnes ou par procureur, pour répondre de leurs torts eaveors ceux qui m TMdraieat plaindre 4'eux. >
Par cet étabUsseinent, il amenda beaucoup le royaume.
D£ .SAIJSÏ LOUIS. 319
GXLI. — Réforme de la piévûté de Pasis*.
La prévôté de Paris était alors vendue aux bourgeois de Palis ou à d'autres ; et quand il advenait que d'aucuns Tavaient achetée, ils soutenaient leurs enfarts et leurs neveux en leurs méfaits ; car les jeunes gens se fiaient en leurs parents et en leurs amis qui tenaient la prévôté. C'est pourquoi le menu peuple était fort foulé, et ne pouvait avoir raison des gens riches, à cause des grands présents et des dons qu'ils faisaient aux prévôts. Celui qui, en ce temps-là, diisait la vérité devant le prévôt, ou qui voulait garder son serment pour n'être point parjure, au sujet de quelque dette ou de quelque chose sur rjuoi il était tenu de répondre, le prévôt levait sur lui l'amende et il était puni. A cause des grandesiniustrcesetdesgrandesrapines qui étaient faites dans la prévôté, le menu peuple n'osait demeurer en la terre du roi, mais allait demeurer en d'autres prévôtés et en d'autres seigneuries. Et la terre du roi était si déserte que quand il tenait
1 . Ce chapitre se trouve 4aiis certains «aaoaerîtodti OhvMii-
ques de Saint-Denis, notamment dans le manuaeiit&aiifiaisSSlS de la Bibliothèque impériale, qui reproduit le maDUScrit plus ancien de la biLliothèque Sainte-Geneviève.
8i0 mSTOIRB
plaids, il n'y venait pas plus de dix personnes ou de douze. Avec cela il y avait tant de malfaiteurs
et de larrons à Paris et eu dehors que tout le pays en était plein. Le roi» qui mettait grand soin à faire que le menu peuple fut gardé, sut toute la vérité ; alors il ne voulut plus que la prévôté de Paris fut vendue, mais il donna grands et bons gages à ceux qui doréuavant la garderaient. £t il abolit toutes les mauvaises impositions dont le peuple pouvait être grevé, et fit enquérir par tout Je royaiijiie et par tout le pays où il pourrait trouver un kouune qui fit bonne et roide justice, et qui n'épar^^nât pas plus l'homme riche que le pauvre. Alors lui fût indiqué Ëtienne fioileau, lequel maintint et garda si bien la prévôté que nul mallaiteur, larron ni meurtrier n'osa demeurer a Paris qui ne fût tantôt pendu ou exterminé : ni parenté, ni lignage, ni or, ni argent ne le purent garantir. La terre du roi commença à s'amender, et le peuple y vint pour le bon droit qu'on y Taisait. Alors elle se peupla tant et s'amenda que les ventes, les saisines, les achats et les autres choses valaient le double de ce que le roi y recevait auparavant.
f En toutes ces choses que nous avons ordonnées pour ja profit de nos sujets et de notre royaume, nous nous réservons le pouvoir d'édaîrdr, d'amender, d'iyouter et do diiciniier, selon que nous aviserons. »
Par cet établissement| il amenda beaucoup le
royaume de France, ainsi que plusieurs personnes sages et âgées en témoignent
G3XU. — Amour de saint Louis pour les pauvres; de ses aumônes et de ses fondations
J}ès le temps de son enJEance» le roi eut pitié dea pauvres et des soufiBrants ; et la coutume était que partout où le roi uilait, cent vingt pauvres fussent .toujeurs repus, jea jut maison, tle pain, de vin, viande ou de poisson, chaque Jour. En carême et m Av^ut le nombre des pauvres croissait; et plusieurs fois fl advînt que le roi les servait, et leur mettait la nourriture devant eux, et leur tranchait la viande devant eux, et leur donnait, au départ, des deniers de sa propre main. Particulièrement aux grandes vigiles des lôtes solennelles^ il servait ces pauvres, en toutes les choses dessusdites, avant qu'il ne mangeât ni ne bût. Avec tout cela, il avait chaque {our à dîner et à souper près de lui, des honmies vieux et estropiés, et il leur iaisait «donner la mourritiu^ dont 41 mangeait; et qu^nd ils avaient mangé, ils emportaient une cer- ^ ;
1. Ce chapitre est tiré de la Vie de saint Louis par Geoffroy de Beaulieu (chap. tox) .
ai
taine somme (Targent Par-dessus tout cela, le roi
donnait chaque jour de si grandes et si larges aumônes aux pauvres religieuZi aux pauvres hôpitaux, aux pauvres malades, et aux autres pauvres communautés, et aux gentilshommes et aux dames et aux demoiselles pauvres, aux femmes déchues, aux pauvres femmes veuves, et à celles qui étaient en couches, et aux pauvres qui par vieillesse ou par maladie ne pouvaient travailler ni conserver leur métier, qu'à peine pourrait-on en raconter le nombre. Aussi pouvons-nous bien dire qu'il ftat plus heureux que Titus, l'empereur de Rome, dont les anciens écrits racontent qu'il s'affligea fort et fut déconforté pour un jour où il n'avait accordé nul bienfait. Dès le premier temps qu'il en vint à tenir son royaume et qu'il se sut connaître, il commença à édifier des églises et plusieurs maisons religieuses, entre lesquelles l'abbaye de Royaumont remporte en beauté et en grandeur. Il fit édifier plusieurs hôtels-Dieu, Thotel-Dieu de Paris, celui de Pontoise, celui de Gompiègne et de Vernon, et leur donna de grandes rentes. Il fonda
Vabbaye de Saint-Mathieu de Rouen, où il mit des
femmes de Tordre des frères Prêcheurs; et fonda celle de Longchamp, où il mit des femmes de l'ordre des flrères Mineurs, et leur donna de grandes rentes. Et il octroya à sa mère de fonder Tabbaye du Lys lez Melun-sur-Seine, et celle qui est lex
Pontoise» que Ton nomme Maubuisson. fit il ût
faire la maison des Aveugles lez Paris, pour y mettre les aveugles de la cité de Paris, et leur fit. faire une chapelle ponr ouïr le service de Dieu.
Le bon roi fit faire la maison des Chartreux au dehors 4e Paris, et*assignâ des rentes suffisantes aux moines qui étaient là, qui servaient Notre- Seigneur. Assez tôt après, il fit faire une autre maison au d^ors de Paris, sur le chemin de Saint- Denis, qui fut appelée lamaison des Filles-Dieu; et fit mettre dans le logis line grande multitude de femmes qui, parpauvreté, s'étaient mises en péché de luxure; et leur donna quatre cents livres de . rente' pour les soutenir. Et il fit en plusieurs lieux de son royaume des maisons de béguines, et leur donna des rentes pour elles vivre, et commanda qu'on y reçût celles qui voudraient se tenir à vivre chastement. Aucuns de ses familiers murmuraient de ce qu'il faisait de si larges aumônes, et de ce qu'il y dépensait beaucoup; et il disait : < Taime mieux que Texcès des grandes dépenses que je fais soit fait en aumônes pour l'amour de Dieu qu'en faste ou en vaine gloiré. » Cependant malgré les grandes dépenses que le roi faisait en aumônes, il ne laissait pas de faire de grandes dépenses en son hôtel chaque jour. Le roi
1. le teite de Geoffroy de Beaulieu prouve quil fl*agit ici de mcniiiie parisis; ces 400 Uvres valaient environ 10 131 francs.
' 324 EISTOmS
se comportait largement et libéralement dans les parlements et les assemblées des barons et des
chevaliers; et il faisait servir à sa cour très-courtoisementy et largement, et sans épargne, et plus ,
qu'il n'y avait eu depuis longtemps à la cour de ses devanciers.
CXLIU. — Des ordres religieux qu'il âtM>Iite& Fcance '.
Le roi armait toutes gens qui se mettaient à servir Dien^qui portaient rhabitre]igienx; nnlne venait à lui qui manquât d'avoir dé quoi vivre. Il pourvut les frères Cannes, et leur acheta une place sur la Seine vers Gharenton, et leur fît faire une maison, et leur acheta vêtements, calices et telles . choses qu'il convient pour faire le service de Notre-Seigneur. Et après, il pourvut les frères de Saint-Augustin, et leur acheta la grange d'un bourgeois de Paris et toutes les dépendances, et leur fit faire une église hors la porte Montmartre. U pourvut les frères du Saz, et leur donna une place ^ sur la Seine par devers Saint-Germain-des-Près, où
ils se logèrent; mais ils n'y ont guère demeuré,
* 1. Ce cbapitre se retiouTe encore dans certains manuscrits des Chroniques de Saint-Denis, notamment dans ceM de la lilbliothèque Sain^e-Oeneviève.
car ils lurent supprimés assez tôt. Après que les frères du Saz furent logés, il Tint encpre une autre espèce de frères que Ton appelle rordre des Blancs-Manteaux ; et ils requirent au roi qu'il les aiiilt pour qu'il pussent demeurer à Paris. Le roi leur acheta une maison et de vieilles places à Fentour pour les loger, près la yieille porte du Temple à Paris, assez près des Tisserands. Ces Blancs-Manteaux furent supprimés au concile de Lyon que tint Grégoire X. Après il vint encore une autre espèce de fr^s qui se faisaient appeler frères de Sainte-Croix, et qui portent la croix devant leur poitrine ; et ils requirent au rbi^qu'il les aidât. Le roi le fit volontiers, et les logea dans une rue qui était appelée le Carrefour du Temple et qui maintenant est appelée la rue SainteCroix. C'est ainsi que le bon roi environna de gens de religion la ville de Paris.