‹ Histoire de Sainte-Barbe (volume 2)Chapitre 23 sur 108 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Création de l'Université impériale. — Sainte-Barbe, institution de l'Unirewité. — • Visite de Tévéque de Casai. — Le cours de philosophie transporté au lycée Impérial. — Solennités religieuses célébrées au collège en 1808. — Ordre delà chapelle. — Troubles au lycée Napoléon. — AfFaire de Saint Marceflin. — Émigi^ations successives des élèves de Sainte-Barbe au lycée Impérial. — Nouvelle division créée dans Taucien collège de Reims.

L'Université impériale fut établie en principe par * une loi du 1 mai 1 &06 ; mais cette institution ne reçut son véritable caractère et sa portée que par le décret organique du 17 mars 1808. Entre la conception et l'enfantement, les idées changèrent si souvent que Fourci'oy, le rédacteur du décret, s'y reprit, dit-on, jusqu'à ving-troîs fois pour Técrire. De ces tâtonnements sortît la centralisation absolue de l'enseignement secondaire dans les mains de l'État. Une nouvelle hiérarchie engloba la totalité des maisons d'éducation. Les lycées gardaient le premier rang. Les anciennes écoles secondaires formèrent deux catégories : celles qu'entretenaient les communes devinrent les collèges^ et occupèrent le second rang ; celles qui appartenaient aux particuliers furent les institutions j et descendirent au troisième rang. Ensuite venaient les pensions.

La différence entre les institutions et les pensions consista dans le nombre du personnel et dans la force

de renseignement. A quelque degré qu'apparlinssent les écoles, elles furent soumises à la rétribution uni-' versitaire. C'était un prélèvement du vingtième sur la pension payée par chaque élève , et ce tribut compta comme partie de la dotation de TUniversité ; de sorte que les institutions et pensions furent condamnées à subvenir aux frais de la concurrence par laquelle rÉtat se proposait de les combattre. D'ailleurs il resta sous-enlendu que les élèves externes suivant les cours d'un lycée ou d'un collège continueraient d'acquitter la taxe instituée dès le temps des Écoles centrales, et qu'on a désignée depuis sous.le nom de frais â! études. C'était alors le droit d externe ou droit annuel. 11 était distribué entre les professeurs.

Dans l'ordre des grades établis entre les niembres d« l'Université , lés chefs d'institution furent astreints à être bacheliers ès-lettres et ès-sciences , les maitres de pension simplement bacheliers ès-lettres. Les uns et les autres ne purent exercer qu'en vertu d'un diplôme délivré par le grand-maitre^ chef de TOniversité, diplôme qui était valable seulement pour dix ans, et à la délivrance duquel ils prêtaient un serment ainsi conçu : w Je jure d'observer les statuts et règlements de rÛniversité, et d'obéir au grand-mattre en tout ce qu'il commandera pour le service de l'Empereur et pour le bien de l'enseignement. »

M. de Lanneau fut porté sur la liste des chefs d'institution de Paris au mois de janvier 1809 ^ Par là Sainte-Barbe perdit son titre de collège , mais seule-

1. Arrêté du 13 janvier 1809. Le diplôme dcKvré en conséquence est du 23 mais suivant.

9(i HISTOIRE.

meot dans la langue officielle ; rhabitude, plus forte que les décrets, s'obstina à lui conserver ce nom sous lequel son rétablissement avait été autorisé.

Les chefs des maisons qui étaient en exercice àu^ moment de la mise à exécution du statut reçurent sans examen leurs diplômes de bacheliers. Par une faveur particulière, que M. de Lanneau dut à ses longs services comptés depuis le moment où il était entré comme, préfet des études au collège de Tulle \ il fut fait docteur ès-lettres % distinction importante en ce temps-là et qui donnait le droit de porter une majestueuse simarre. Un peu plus tard on le nomma officier de l'Académie de Paris ^ Il en reçut le brevet en même temps que Tex-constituant Dumouchel , l'un dés plus vieux élèves de l'ancienne Sainte-Barbe, et de ceux qui furent les amis de la nouvelle.

Aucune masure ne fut prise d'abord pour rattacher» les établissements privés aux établissements publics. Il avait été dit seulement que le Conseil de l'Université discuterait la question relative aux degrés d'instruction qui siéraient attribué» à chaque école. Il résulta de là que, pendant les deux premières années de l'existence de l'Université impériale, les institutions et pensions se comportèrent comme elles avaient fait' sous le régime de la loi de 4802. Pour ne parler que des institutions, sur quarante-cinq qu'elles étaient à Paris , neuf seulement envoyèrent aux l)'cées la totalité • ou partie de leurs élèves. Ce point ne, fut réglé qu*après la rentrée des classes de l'an 1810 par un arrêté '

Page 1