ACTE DE LA FONDATION DE EOBEET DUGAST
19 hovemhrc 1563.
Jesas Maria,
A tous ceulx qui ces présentes lectres verront, Anthoine Duprat, chevalier, baron de Thiert et de Vileaulx, seigneur de Nantoillet et de Precy, conseillier du roy nostre siré, gentilhomme ordinaire de sa chambre et garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que, pardevant Françoys Crozon et Pasquier Vallée, notaires du roy, nostre dict seigneur, au Ghastellet de Paris, fut présent et comparut personnellement noble et scientificque personne, maistre Robert Dugast, docteur régent en -la Faculté de décret en l'Université de Paris, désirant et toullant convertir, muer et emploier son peu de bien temporel et transitoire, qu'il a pieu à Dieu luy donner au monde, en chose stable et permanente à la gloire et loûenge du souverain qui le luy a donné et au prouffict et utillité publicque; aiant aussy, long temps a, dévotion et certaine délibération à instituer, fonder, doter et arrester à perpétuité ung collège de sept boursiers en sa maison de Saincte- Barbe, scituée en la dicte Université de Paris, telle que cy après sera speciffié, qu'il a tousjours applicquée à usage de collège, affin de vacquer par lesdicts boursiers à prier Dieu pour luy, ses bienfaicteurs, et à l'estude : Pour ces causes et aultres plusieurs bonnes et saintes à ce le mouvant, du conseil et advis de ses bons amys
eontinnant son ferme propos, intencion et sainct vouloir, a or^ donné, institaé, fondé, doté et arresté, comme encores ordonne, institue, fonde, dote etarreste le dit collège, en la manière qui s'ensuit :
En premier lieu, veult et ordonne le dict seigneur fondateur que en sa dicte maison, de présent appellée le Collège de Saincte- Barbe, scituée et assize an Bfont Sainct^HiDûre en lUniversité de Paris, soient et demeurent perpétuellement instituez et fondez sept personnes on boursiers, estans des lieulx et qualités cy après récitez, pour j résider continuellement et vacquer aux prières, suffrages, estudes et charges à eulx respectivement ordonnez en ceste fondation :
C'est asçavoir ung principal, comme maistre et administrateur et conducteur du dict collège, ung procureur et ung chappellain, que ledict fondateur veult et entend estre maistres en la Faculté des arts et promeuz en Testât sacerdotal et ordre de prestrise, pour dire les messes et senrice institué an dict collège; ou, s'ils ne le sont, seront tenuz eulx y faire promouvoir dedans ung an précisément après leur institucîon à Testât onquel ils auront esté instituez, sans pouvoir sur ce impetrer aucune dispence. Et à jùuike de ladiele provotioDy l'an passé, seront ipso facto dedafter pxive» du dict estai et bosrsc, pour y instituer \mg aullre en leur ]iei&, des qaaKtez dessus dictes.
Et oultre, quatre petiz enffansy qui seront bonraîevs, Batifs et piinz^ FuK et premier de la NeiifviUed'AiiliiiOBit,parrQisse Sainct^ NiooJas^ diocèse de Beanvais , le second^ de la parrcnsse Sainct-* Nicolas de» AUevz-le-Roy, près Poissi^ et le» deux aultres de )» parasse Saioct-Hilaire au Mont de Paris, et ions de Faage de dix ans wok environ, et nez en loial mariage, pour demourer an diet ciiUege et y vacqner à l'estude et acqaem degré de maîstnse è» axs aiidiei collège,, dedans dix an» après^ leur insiKtacion» Et ledit tenpft de db: ans passé , demouceront les dictes bourses vaccantes de. ûicl^ ooBune estans declaréirs decenuaUes par le dict fcnidateur*.
Bntend tontcfibys et veidt les dicte petîtz boursiers estre advor^ tia pfti lediet maistre principal d'ieeUe privation d'après dix ans,, ponr le«i dioiiQts coesur et occaskoad'cstBdier et employer le temps durant ieeulx dix ans, et au demonraiit iastraicts et endoctrines è» ara liberavlx» jusqses à ce qu'ils soient capaUes d'estre maistres es a«s : a(llq^tl d^gré seront tcniKi eulx faice' promouvoir dedans 1«
APPENDICE. a»
di^t temps ; après lecpiel degré par eulz obtenu, seront préférez aux régences du dict collège, s'ils en sont cappables et idojDes.
£t néant moins, où les dictz petits boursiers, ou aucuns d*eiilx, se troaveroient estre negligens ou d'un dur esperit pour estre em» ploiez à Testude et vaoquer aux lettres, ou de difficille nature ou rebelles à discipline et correction ou rcfractaires, et ne peussent estre reduictz à discipline scholasticque : en ces cas, à la rellatioii des dictz maistre principal, procureur et chappellain, sans aultre information, seront mb bors du dict collège, privez de leurs bour^ ses,, et autres des lieulx dessus dicts respectivement mis et insti* tuez en leurs places par les Refoitnateurs du dict collège.
Sans le consentement desquels, néantmoins, ne pourra aucun des dicta maistre, procureur, cbappellain ou boursiers, cedder ou resigner leurs dicta estats on bourses, parce que le dict fondateur a déclaré et dedare, venlt et entend la présente fondation et dotation estre pure, laïcalle, et telle tenue et réputée pour y estre poorveu, ainsi que cy après est ordonné, et non auUrement, sur peine de nullité de leur institution.
Pareillement aussi, se les dicta maistre, principal, procureur ou chappellain ne se gouversoient en teDe décence, honnesteté et conversation que à gens et personnes eedesiasticques appartient^ et pour estre exemplaire aux boursiers et jeunes escolfiers, on que les dictz procureur ou chappellain voulsissent estre séditieux et detractassent d'obéyr au dict maistre principal en honneur et révérence comme supérieur au dict cc^ége, ou allassent divaguer p»r la ville ou sujrvre les tavernes, lieux dissohits, jeux proh^Kz ou brigues, ou aussi que le dict maistre principal en son endroict ne se conduisoit en telle modestye et gratienseté envers enfai et les dictz boursiers, et feust tempestatif et impétueux, ou de mauvaise vye et conversation ou pemitieux*exei»p]e au dict collège : en ces cas et aultres semblaUes, venlt^ ordonne et entend k dict fondateur estre contre eulx et chacim d'iceulx cnlpables proceddé par les dicts Réformateurs, sur la plaincte qui en sera faicte, à telle punition qu'ilz verront estre à faire, de stnte que punition s*en ensuive jusques à pHvalionr effeetuelle de leurs estala et bourses ou aultrement, ainsi que le cas le méritera, nonobstant la perpétua*» tî«» de leurs estata dessus ordonnes.
Yeolt aussi et ordonne que à chacun d'ieeidx maistre principal, procureur et cbapeQain, euk bien et fammestement vivans et
conversans en leurs estatz et charges, soit paie et haillé chaeun an par le dîct procureur sur les biens, rentes et heritaiges après déclarez, la somme de cinquante livres tournois ; et à chacun deis dictz petitz boursiers la somme de vingt-cinq livres toumoys^ pour leur vivre, alimentation et entretenement, le tout aux charges à chacun d'eulx respectivement ordonnées et enjoinctes par ceste fondation*
Oultre ce aura et prandra le dict principal au dict collège -trois chambres contiguës Tune à Tautre, de telle commodité qu'il voudra ellire, les deux pour luy et l'autre pour les dictz quatre petitz boursiers, qui seront et demoureront soubz sa charge et conduicte. Aussi sera tenu les instituer aux lettres et érudir et gouverner en bonnes meurs et toute discipline scholasticque, sans aucunement leur permettre parler autrement que latin ne discon* tinuer leur estude, et encore de les nourrir en salle en commun aux despens de leurs bourses dessus ordonnées.
Auront aussi les dictz procureur et chappellain et prandront au dict collège chacun une chambre commode à leur habitation et estât, qui leur sera baillée par ledict maistre principal à la charge de résider par eulx aux dictes chambres, et sans qu'ils les puissent bailler à aultre à louage ni nourrir ou entretenir aucuns enfr fans en icelles en leurs charges, si ce n'estoit de l'exprès consentement du dict principal.
Entend aussi et veult le dict fondateur que ledict maistre principal ne se puisse distraire de l'instruction des meurs et lectres aux entrants du dict collège ; ains qu'il verse et vacque continuellement, et entretienne les regens nécessaires pour l'exercice de l'érudition et discipline scholasticque, faisant les pensions accoutumées es collèges de l'Université de Paris.
Et à icelle fin le dict fondateur a voulu et ordonné, veult et ordonne, que le dict maistre principal, oultre les chambres dessus dictes, ait et tienne tout le reste de la maison et collège Saincte- Barbe cy après ceddée à la communaulté des dictz boursiers, dont sera tenu faire et payer par chacun an à icelle communaulté la somme de deux cens livres tournois, payables aux quatre termes de l'an accoustumez es mains du dict procureur, qui sera tenu incontinant les mettre et déposer au coffre commun cy après designé. Et encores icelluy principal entretiendra le dict collège des menues réparations accoustumées et selon les us et coustumues de
la yïlte de Paris ; et où ledict maistre principal seroit deffaillant à payer et satisfaire du louage d4celle maison et collège qu'il tiendra, seront ses deniers à luy seulz pour sa bourse retenuz et arrestez jusques à ce que satisface de ce qu'il debvra au dict collège, et autrement procedder contre luy, ainsi que sera myeulx advisé par les dictz Reformateurs cy après nommez.
Ordonne touteffoys le dict fondateur que, où les dictz procureur et ebappellain et chacun d'eulx auroient ou yiendroient à avoir la tomme de six vingtz livres tournois chacun an de revenu en temporel ou bénéfices, eo ipso y leurs estats et bourses soient vaccant et conferables à aultres par ceulx qui auront la puissance, cy après nommez et déclarez.
Gomme aussi a déclaré et déclare iceulx estatz et bourses de procureur et chappcUain ne pouvoir estre conférez à aucun aiant deaablable revenu de six vingtz livres tournois cliacua an en bénéfice ou temporel, de sorte que s'il avoit collation ou institution des dictes procuracion ou chappellenie, elle soit de faict nulle, et le dict estât et bourses impetrables comme vaccants.
Déclare semblablement icelluy fondateur et entend les dictz per tttz boursiers estre prins et elleuz es paroisses dessus dictes, chacun en son regard, des plus pauvres d'icelles, selon la relation des curez, vicaires et gagières ou fabriciens des églises des dictes paroisses, si touteffois les dicts enfants sont aptes et ydoines à l'e^tude et lettres ; et sHls ne Festoient, est permis 4'en prandre des aultres de la dicte paroisse, qui ne soient si pauvres.
Seront encore les dictz maistre principal, procureur et ebappellain, et chacun d'eulx en son regard, tenuz^t astrainctz de servir en la chapelle du dict collège et dire et cellebrer, en présence des dictz petitz boursiers et des aultres escolliers qui seront pour le temps au dict collège et par chacune sepmaine de l'an, les messes que le dict fondateur veult et ordonne estre dictes : c'est assavoir le dict maistre principal au jour de dimanche, au jour et feste» et au jour du mercredi de la ferie; le procureur au lundi des trépassez et au jeudi de la ferie ou dû Sainct-Sacrement ; et le ebappellain au mardy de la ferie, au vendredi de la Croix et au samedi, de Nostre-Dame avec commémoration de saincte Barbe.
Entend néantmoins le dict fondateur estre réservé au dict principal que aux festes solennelles pourra, si bon luy semble, dire, chanter et cellebrer les dictes messes pour la solennité du jour, et
encores toutes et quantes foys qu'il luy plaira, et en deeharger les dicts procureur ou chapellttn^ sans pour ce avoir ne demander aucun proufEct ou sallaire aultre que ce que cj dessus luy est ordonné»
Toutes lesquelles messes et services seront iceulx maistre prin» cipaly procureur ou chappellain tenus et astrainctz dire et conti- Duer respectivement, selon qu'elles sont cy dessus assignées et déclarées, sur peine de privation du fruict et pnmffict de leurs bourses d'une semaine entière, pour chacune £aulte qui par eulx y sera faicte; lequel proufict à ceste fin seraarresté et converty au pronf^ fict commun du collège, si d'aventure n'estoient indisposez par malladie : auquel cas sera dicte la messe aux despcsis du <tict collège, durant icelle malladye, sans diminution de la bourse du dict mallade.
Ordonne aussi, veuh et entend le dict iondatevur que, vaccation advenant des dictes maistrise ou principaulté , procui'ati<Hi et cbappellenye par mort, dimission, privation ou aultrement en quelque manière que ce soict, que les trois Reformateurs du dict coUege cy après nommer ellisent une personne idoine^ cappablo et suffisant pour le dict estai et bourse vaccant, et qu'il soit natif de l'un des diocèses, c'est assavoir d'Évreulx, Rouen, Pans ou Att<^ tun, qualifié comme dessus est speciifié, et pareiUement nez en loial mariage, comme les dicta boursiers, et nom à aultre ; et que par eubc soit présenté à la Court de pariement pour estre par ^le à leur présentation institué, et, ce faict, receu on dict collège.
Entend aussi et veult que à ceste fin les dictz maistre principal, procureur ou chappellain, et chacun d'eulx et leurs successeurs, soient tenus advertir les dicta Reformateurs d'icelle vaccation soit par mort, cession, dimission ou aultrement, sitost qu'elle sera venue k leurs congnoîssances, et le leur dénoncer pour le moins '■ dedans trois jours après, pour par eulx y estre ponrveu; et pour ce faire se transporteront dedans ung mob prochain ensuivant les dictes dénonciation et advertissement au dict collège pour y pomv veoir et faire la présentation nécessaire pour l'institution aux es^ tats vaccaoïts, et, ce faict, le présenter à la dicte Coart*.
Et où les dicts trois Réformateurs seroient negligens on dekyans de eulx assend)ler dedans le dict mois prefix, qui est de trente jours, pour faire la dicte présentation, et ne la feroientle dictmoys passé, pourra la dicte CÔort, se luyplaist, à la reqoeste des boiir»
APPENDICE. a47
siersy îostiiuer au dict estai lors Taceaût une personne qoaliffiée comme dessus, sans attendre la nominatîon oo présentation des dictz ReformateorSy attendu leur dicte negligenee oa absence.
Déclare touteffois et entend icejluy fondateur que, en l'absence de Ton des dicts trois Réformateurs, les denx prcsens puissent procedder à faire la dicte présentation ; mais s'il y en a deux abdens, celuy qui se trouvera présent pourra présenter reqoeste à la diète Cour pour substituer ung de messieurs d'icelle Court au lien du cpnseillier absent pour faire la dicte presentatioD pour ceste fois seoJyiAment. Aussi, en Tabscnce du docteur en décret, le plus an* cien des docteurs regens après luy sera prins pour la dicte présentation; et semblablement en l'absence du cfaancdiier, sera prins l'oificjal de Paris, sans touteffoys tirer à conséquence pour le général de la dicte fondation es aultres vaccations à Vadyenir.
Veult aussi et déclare que^ si c'estoit la maistriseet prittcîpauhé qui feust vaccant, en ce cas, que l'un des procureur ou cbappellain, s'ilz se trouvent cappableset suffisants par les dicts Réformateurs à exercer le dict estât pour l'instruction et érudition des enfants et administration du dict collège, soient préférez aux aultres ; et en cas de ^ ceste pr(»notion, en leur lieu et estât en soit ung aultre pourveu, des qnallitez dessus dictes.
Et en exécutant quand à ce sa dicte présente fondation, vouloir et intencion, le dict sieur Dugast, foudateury a n<nnmé et elleu, nooune et ellist dès à présent au dict collège pour premier maistre principal d'icelle, vénérable et discrette personne maistre Robert Certain, prebstre du diocèse de Rouen, naguères procureur du dict collège et à présent curé de Sainct-Hilaire; pour procureur, comme seconde personne, Alain Mousset, clerc du diocèise de Séès, pour teste foys seullement, et sans tirer à conséquence pour l'advenir ; et pour ebappellaia, Nicolas le Prince, dere du diocèse d'Évreux. £t pour les quatre petitz boursiers a nommé et elleu Jehaa ott Robert Mraidet, lequel des deux kiy plaira, de la parroîsse Saind-Hikire,. et Robert Trippier, son filleul, combien qu'il ne soit d'icelle parroisse, mais pour ceste fois et sans qu'il smt aussi tiré à conséquence pour l'advenir; et pour les deux aultres des parrttsaes de JNeufville et les Alleux, les nommera cy après le dict fondateur on ledict Certain.
El après la destitutico, dimissicin ou aultre vaocatioii des dictes bourses, seront prins aultres enffans des aages, qualités, lieux et
parroisses dessus dictes et ainsi <[Q'il est cy dessus ordonné, qui seront instituez en la forme et manière cy après déclarée.
Ordonne dayantage et veult icelluy fondateur estre dit et cellebré par chacun an en l'église du dict Saint-Hilaire perpétuellement quatre obiitz anniversaires solennels de vespres, vigilles, recommandaces, et trois haultes messes, èsquelz assisteront et se*ront tenus assister les dictz maistre principal, procureur, chap* pellain et boursiers : le premier, le vingtiesme jour de mars, pour l'âme de defunct maistre Simon Dugast, en son vivant principal du •collège de Coqueret, oncle paternel et bienfaicteur du dict fonda-^ teur; le deuxiesme, au troisiesme jour de septembre, pour feu Jehan Dugast, père du dict fondateur ; le troisiesme, au second jour du moys d'octobre pour defuncte Colette Bucaille, sa mère ; et la quatriesme pour luy mesme, qu'il veult et entend estre dit et cellebré à tel jour qu'il deceddera de ce monde, selon la volunté de Dieu.
Pour chacun desquelz obiitz veult et ordonne estre baillé et payé par les dictz maistre principal, procureur, chappellain et boursiers du dict collège et leurs successeurs à l'ad venir aux curé ou vicaire et prebstres du dict Sainct-Hilaire la somme de cinquante solz parîsis, et à l'œuvre et fabricque, ou fabriciens pour elle, la somme de quinze solz parisis, fournissantz par eulx èsdictz obiitz et chacun d'iceulx des choses décentes, honnestes et accoutumées : sçavoir est, quatre torches et six poinctes pour le regard du curé ou vicaire; pour le regard des marguilliers , aornement, pain et vin.
Entend néantmoins le dict fondateur que les deniers qui sont et seront deubz au dict collège soient coUigez. et receuz par le «dict procureur, et pareillement que les sallaires et bourses qui seront et debvront estre distribuées et payemens faictz tant ausdictz principal, chapellain, boursiers que aultres, se fsicent et distribuent par les mains du dict procureur qui du tout retirera quittance, et tiendra le compte aux principal, chappellain et boursiers, lequel sera tenu rendre chacun an deux foys, en présence des dictz Reformateurs, et le reliqua qui en sera deu sera mis et déposé en ung coffre fermant à trois clefz différentes, dont le dict principal aura l'une, le procureur l'autre et le dict chappellain l'autre, à «e qu'ils ne le puissent ouvrir l'un sans l'autre, pour la conservation des dictz deniers à servir aux choses nécessaires pour l'entretenu-
ment d'icellé fondatioa et réparation da dict collège; et sera le dict coffre mis au lieu le plus seur et commode qu'aviseront les dicts RefcH'mateurs. Ne- pourra touteffois le dict procureur faire faire ou marchander pour les réparations nécessaires ou utilles ne auUres du dict collège, sans les dictz maistre principal et chappellain,et le communicquer aux dictz Reformateurs, ne pareillement faire aucuns baulx des héritages du dict collège sans l'exprès consentement et auctorité des dicts Reformateurs et d'iceulx maistre principal et boursiers; lequel procureur ne pourra aussi faire mise pour le dict collège, sans le consentement et advis des dictz maistre principal et chappellain, exceddant la somme de dix livres tournoys, pour une foys.
Et pour rentier et parfaict acomplissement et perpétuité de ceste présente fondation, ad ce qu'elle demeure ferme et stable à jamais, a déclaré et déclare, veult et entend le dict fondateur que les Reformateurs, visitateurs et spéculateurs du dict collège soient trois ecclesiastioques : Tun conseillier du roy en sa Court de parlement de ceste ville de Paris, et qu'il soit docteur en décret de l'Université de Paris, si aucuns en y a lors; et de présent a nommé et nomme pour le premier, noble et scientificque personne monsieur maistre Baptiste Sapin, docteur en ladicte Faculté de décret et conseillier en icelle Court. L'autre soit et sera perpétuellement le chancellierde rUniversité de Paria, et le troisiesme le plus ancien docteur régent en icelle Faculté de décret. Et dès à présent le dict fondateur a nommé et nomme doctissime personne, maistre Jehan Quintin, docteur régent en icelle Faculté; après le décès duquel veult et entend le dict fondateur estre en son lieu le plus ancien docteur régent d'icelle Faculté, résident et lisant actuellement en la dicte Université.
Ausquelz sieurs Reformateurs et leurs successeurs qui seront pour le temps a le dict fondateur donné et donne toute puissance et auctorité de visiter le dict collège chacun an deux foys, pour veoir et congnoistre ce qui y pourroit estre defformé et dereiglé, et pour y corriger et reformer ce qu'ilz congnoistront en conscience debvoir estre corrigé et amendé : à sçavoir, la première visitacion au moys d'octobre, et la seconde au moys d'apvril; et sera faict registre de leurs dictes visitations et ordonnances. A chacune d'icelles visitacions sera le dict procureur tenu rendre ses comptes devant les dictz
sieurs trois Reform&teurs , le principai et «hapellain; après lesquelles visitations et cbacmie d'icelles, le disner honneste et modéré, et les dictz comptes âa dict collège renduz par ledict procureur et par eulx 012, clox, arres^ez et signez, leur sera par le dict procureur à chacun d'eulx baillé et distribué ung escu d*or soUeO, le tout aux despens du ifict coUegie par manière de telle quelle récompense, combien qu'elle semble indigne, feu leurs labeurs, vacation et mérite, les priant eulx contenter, supportant la ténuité d'icelle fondation et modicité du bien du dict collège.
Voulant oultre et ordonnant le dict fondateur que entre les mains d'iceulz Reformateurs les dictz maistre principal, procureur et chapellain, quand seront instituez, avant que exercer leurs estatz et charges, facent et prestent le serment de bien et fidellement exercer leurs dictz estatz et charges, esquelz sont instituez et sans fraulde, et défendront de tout leur pouvoir le contenu en ladicte fondation, et s^ilz sçaventet entendent quelque chose faîcte au préjudice d'icelle, en advertir les dictz Reformateurs.
Et pour l'exécution et entretennement d'icelle dotation, de toutes et chacunes les choses dessus dictes et en cesie présente fondation contenues et escriptes, le dict sieur maistre Robert Dugast, fondateur, de son bon gré, bonne, pure, franche et libérale volonté, sans aucune force, fraulde, erreur, induction, séduction, contraincte ou decepvance, luy sur ce bien advisé, conseillé, pourveu et délibéré, si comme il disoit, recongnut et confessa et par ces présentes recongnoist et confesse en la présente et par devant les dictz notaires cy devant nommez et sopbzscriptz, comme en droict jugement par devant nous, avoir ceddé, quitté, transporté et délaissé, et par ces dictes présentes cedde, quitte, "transporte et délaisse dès mainctenant et dès à présent du tout à tousjours, promist et encores par ces mesmes présentes lectres promect garantir, délivrer et deflPendre envers et contre tx)us de tous troubles, debtes, lectres, dons, douaires et obligacions, engagemens, permutations, cscbanges, ventes, cessions, transportz, alliénations et de tous aultres empeschemens generallement quelzconques ausdictz maistre principal, procureur, chapellain et boursiers du dict collège, qui sont et seront pour le temps advenir au dict collège, nommé Sainte-Barbe, le dict maistre Robert Certain, jà nommé, principal, à ce présent, stîpullant et acceptant pour luy et les dictz procureur, chapellain et boursiers et leurs
successeurs au temps advenir, les héritages cy après speciffiez et déclarez, à icelluy sieur maistre Robert Dugast appartenans de son yray et loial acquest, si comme il dict et afiùrme pour vérité, c'est assavoir :
L'énoncé des biens concédés, comme dans l'amortissement de Henri II, rapporté précédemment^ tome I, p. 372, sauf que Partide 2 est ainsi conça :
Une autre maison et jardin, les lieux, aisances et appartenances d'icelle, que tient et où est à présent demourant Guillaume Mondet, marchant libraire juré en ladicte Université de Paris, scituée et assise audict mont Sainct-Hilaire, et qui se extend jusques au collège de Reims, à laquelle pend pour enseigne le Chauderon^ tenant au presbitère, jardin et cimetière de la dicte église, et au collège de Karembert, d'autre part à la rue d'Ecosse, aboutissant par derrière à la rue du Four et audit collège de Reims, et d'autre bout par devant à la rue Saint-Hilaire, en la censive des doyen, chanoynes et chappilre de Saint-Marcel lez Paris, et chargée envers eux de douze deniers tournois de cens : à la charge tôuteffoys, en ce regard et pour la dicte maison du Chauderon^ jardin fet lieulx seullement, de l'aisance, usage et joissance de Jehanne Dugast, femme du dict Guillaume Mondet, parente du dict fondateur, durant la vie d'elle seullement, en paiant chacun an par elle à la communaulté du dict collège Saincte-Barbe la somme de quarante-huit escuz d'or solleil , ainsi que icelluy Mondet son mary et elle ont accoustumé faire et qu'ilz sont tenuz parcontract ou aultrement. Mais ne pourra la dicte Jehanne transporter son droit viager à quelque personne que ce soit; aultrement pourront iceulx maistre principal, procureur, chapellain et boursiers d'icelluy collège faire leur prouffict de la dicte maison pour le dict collège.
Et le dernier article dans cette autre forme :
Oultre a donné, ceddé et délaissé pour la fondation dudit collège la somme de trois cent vingt-huit livres quinze solz tournois de rente en plusieurs et diverses parties et constitutions à icelluy sieur ceddant, appartenant aussi de son acquest et qu'il a droict de prendre et parcepvoir par chacun an sur les Prévost des marchans et Ëschevins de la dicte ville de Paris, le tout ainsi et par la
manière qu'il est plus à plain contenu et déclaré es lectres de constitucions de ce faisans mencion, pour de tous les dictz héritages et choses ainsi cy dessus ceddez et transportez jouyr, user, tenir et d'ores en avant possedder par les dictz maistre principal, procureur, chapellain et boursiers du dict collège Saincte -Barbe et leurs dictz successeurs on temps advenir, et en faire comme de chose à eulx appartenant, en leur enjoignant très expressément par icelluy sieur fondateur de d'ores en avant mettre et déposer au diot coffre commun, qui sera au dict collège, tous et chacuns les deniers qui proviendront des fruictz des dictz héritages, rentes, biens et possessions, après les choses susdictes acomplies : de toutes lesquelles et chacune d'icelles le dict fondateur s'est dessaisy et demis, en a vestu et saisy les dictz maistre principal, procureur, chapellain et boursiers et leurs successeurs ou temps advenir; et pour actuelle tradicion a mis et déposé en la présence des -dictz notaires soubzscriptz , entre les mains du dict maistre Robert Certain, jà nommé maistre principal, toutes et chacune les lectres, tiltres et enseignemens que icelluy Dugast avoit par devers luy, servans et faisans mencion des acquisitions par luy faictes d'ipeulx héritages et rentes, que le dict fondateur veult et ordonne estre mises et déposées au dit coffre commun ou autre lieu seur et sauf, pour s'en ayder quand mestier sera, et dont à ceste fin a esté faict inventaire à la requeste d'icelluy sieur fondateur, en la présence du dict Certain, principal susdict, et. ce par les dictz notaires pour la conservation du bien du dict collège, selon la discrétion des dictz seigneurs Reformateurs, maistre principal, procureur et chapellain d'icelluy collège.
En déclarant et disant d'abondant par le dict sieur fondateur son intencion et vouUoir estre, s'il est possible et faire se peult, de recouvrer et achapter la cinquiesme partie de la dicte maison Saincte-Barbe, cy-dessus déclarée, affin d'avoir l'entière totallité, et que le dict achapt et recouvrement soit faict par manière de permutation et eschange, sans aucune mutacion faire du nom de Saincte-Barbe. Pour faire lequel recouvrement pourront estre baillées et employez les cinquante livres tournois de renie restant, les boursiers payés, d'iceulx trois cent vingt-huit livres quinze solz tournois de rente ainsi deues par la dicte ville de Paris et sur elle prins et perceuz par chacun an, et de ce qui restera d'icelle rente sera satisfaict ausdictz maistre principal, pro-
ci)reur, chapellain et boursiers, et le reste mis et déposé an dict coffre de communaulté, et raesmes les dictes cinquante livres tournois au cas que la dicte cinquiesme partie de maison ne peust estre recouverte des propriétaires ausquelz elle appartient, pour iceulx deniers estre convertiz à Tentretenement de la dicte maison et collège Saincte-Barbe et divin service de la dicte chappelle, à la charge que, si les dictz de la ville de Paris racheptoient les dictes rentes de trois cent vingt-huit livres quinze solz tournois ou aucunes dUcelles, en ce cas veult et ordonne le dict ronda|:eur les deniers du dict racbapt incontinant et le plus tost que faire se pourra estre emploiez en semblables rentes ou rente, ou bien en héritage et terres bien asseurées, du conseil, advis et délibération toutefibys des diclz sieurs Reformateurs, avec les diclz maistre principal, procureur et chapellain, qui pour lors seront au dict collège.
Toutes lesquelles institutions, fondations, dotacions, ordonnances, déclarations, cessions, transportz, ellections, privations, substitucions, nominations, visitacions, corrections et aultres quelconques dispositions, ainsi cy dessus déclarées et speceffîées, le dict sieur maistre Robert Dugast, fondateur, aiant oy et entendu la lecture d'icelles qui luy a esté faicte par Pun des dictz notaires, l'autre présent, a loées, gréées, ratifBées, approuvées, loe, grée, ratifBe, approuve, a pour bien agréables, se y est consenty et accordé, consent et accorde, et icelles a promis tenir ferme et stables, perpétuellement es mains des dictz notaires, selon les qualitez, modifications et spécifications dessus dictes. Et oultre, pour plus grande stabilité, fermeté et asseurance de ceste dicte présente fondation et contenu cy dessus, a voulu et accordé, veult et accorde, en la présence d'iceulx notaires, que par les dictz sieurs Reformateurs et au nom des dictz maistre principal , procureur, chapellain et boursiers d'icelluy collège soit présenté requeste à la dicte court de parlement, à ce que de sa bonne grâce et volunté luy plaise ratifier, confermer, approuver et avoir agréable toutes et chacune les choses dessus dictes, en acceptant aussi par elle tant l'institucion des dictz sept boursiers en icelluy collège, que les dictz trois Reformateurs chacun en sa qualité respectivement : car ainsi Ta voulu et expressément accordé le dict sieur maistre Robert Dugast, fondateur, en passant et accordant les dictes présentes; et d'abondant icelluy çieur fondateur III 23
a aussi oeddé et transporté, cedde et transporte par ces dictes présentes ausdictz du collège ce acceptant par ledict Certain, maistre principal, tous et chacuns les droictz de propriété, fonds, saisine, seigneurie, possession, noms, raisons, actions, demandes, poursuittes et aultres choses generallement quelzconques qu'il a, peult et poorroit avoir, prétendre, quereller, demander ores et pour le temps advenir en et sur les dictz héritages, rentes et choses ainsi cy dessus par luy ceddez et transportez et pour Foccasion d'iceiilx ; et s'en est pareillement dessaisy, desmis et desvestu, dessaisit, desmect et desvest par les dictes présentes, comme dessus, pour ce du tout es mains des dictz notaires, comme en la nostre ■ souveraine pour le roy, nostre dict seigneur, pour, au nom et au proufiBct d'iceux du collège et leurs successeurs an temps advenir, vouUant, consentant et expressément accordant que par le bail et obstancion de ces dictes présentes lectres, sans aultre procuration sur ce avoir ni monstrer, les dict» maistre principal, procureur, chapellain et boursiers et leurs dictz successeurs en feussent et soient du tout saisis, vestuz, mis et receuz en bonne et suffisante saisine et possession par les seigneurs ' ou dames, celluy ou ceulx de qui est, ainsi comme appartiendra; et pour ce faire, vouloir, requérir, demander, consentir et accorder ce estre faict, partout où besoing sera, le dict seigneur fondateur a faict, nommé, ordonné, constitué et estably ses procureur ou procureurs generaulx et certains messagiers especiaulx et irrévocables, le porteur ou porteurs de ces dictes présentes, auquel ou ausquelz ^portant icelles il donna et donne plain p9voir, puissance, anctorité et mandement especial et irrévocable de ce faire, et tout ce que au cas appartiendra et sera nécessaire.
Lesquelles présentes institucions, fondations, dotacions, ordonnances, déclarations, cessions, transportz, ellections, privations, substitucions, nominations, visitacions, correcnons, dispositions et toutes et chacunes les choses dessus dictes et en ces présentes lectres contenues, déclarées, speciffiées et escriptes, icellny sieur fondateur promist avoir pour bien agréables, les tenir ferme et stables à tousjours sans jamais à nul jour aucunement y contrevenir en quelque sorte ou manière que ce soit; ainçois rendre, payer et restituer à pur, à plain et sans aucun plaid ou procès tous coustz, fraiz, mises, despens, dommaiges et interestz qui faictz, euz, souffertz, soosteaaz et encourus seroient par def-
fault des choses dessus dictes ou d'aucunes dUcelles, non faictes, tenues, entretenues, payées et dauement accomplies, aiosi et par la manière comme dict est, et en ce pourchassant, poursuyvant et requérant, soubz T obligation et ypothèque de tous et chacuns ses aultres biens meubles et immeuble, presens et "advenir, qu'il a pour ce du tout soubmis et soubmect à la justice, jurisdiction, cohercition et contraincte àe nous et nos successeurs, prevostz de Paris, et par toutes aultres courtz, justices et jurisdictions où trouvez seront à ses despens ; et renonça en ce faisant expressément à toutes lectres d'estat, de grâce, reliefs, respictz, cessions, dispensacions et absolutions donnez et à donner , à • tout droict escript et non escript, canon et civil, et à toutes aultres choses et aydes generallement quelconques à ces lectres contraires, et au droict disant generalle renonciation non valloir.
En tesmoing de ce, nous, à la relation des dictz notaires, avons faict mectre 1^ scel de la dicte prevosté de Paris à ces lettres, qui passées furent doubles , l'an, mil cinq cent cinquante-six, le jeudi dix-neufviesme jour du moys de novembre.
Signé : Vallée. Crozon.
En marge : Ce présent contrat de fondation, contenant dîx- «ept roUes de parchemin, cestuy comprins, a esté enregistré par moy notaire soubzsigné, Crozon.
Et plus bas : Regestrata audito procuratore générale régis, Parisiis in prj'lamento, nona die decemhris anno Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo sexto. Du Tillet.
BiscouBS d'ouverture ou cours de l^gesl ducbksne
▲ SAINTE -BAEBE.
\** octobre -1557.
Leodegarii a Qucrcu oratiuncula Lutetix habita kal, octob. cum auspicaturus esset Tima^um Ciceronis in Aiheneo Barbarano, Quae quoridam invaluit apud Romanos éonsuetudo, audi tores, ut nemo militiae ascriberetur, qui vel annis septemdecîm miner esset, vel major annis quadraginta sex, eadem perinde servanda est in exercitu minervali : ut conquisâtores jubeant tyrunculos in
umbraculis el otio prius velitari, quam in solem et pulverem veniant, diuqne parère imperio anteqaam imperent , imperatores vero «tate jam affectes rude donent , quod hi praeduri sint et effœti, illi belli rudimentis immaturi. Quam ego legem non ut voce modo, sed" vita etiam comprobarem, anno superiore cum me, jam rudiarium et inutilem bello Vejanium sentirem, pro virili sum conatus inter exauthoratos numerari, sequutus illud Horatianum :
Solve seoescentem matnre sanos equam^ ne Peccet ad extremum ridendus, et ilia dacat.
Sedenim hoc consilii quod iniveram fregit Jacobus Carpentarius, rhetorum et philosopborum hujus Academîae sine coitfroversia princeps : qui delectum cum haberet, voluit antiquo me includerè ludo et in eisdem secum versari castris. Cui licet illud occinerém, ce Non eadem estaetas, non mens,:» tamen cum mea in eum litèratos-' que omnes singulari obserrantia, tum dicendi facultate inirifica emerito persuasit ut denno mererem. Dedi igitur nomen, et pro more, sacramento me obstringens, feci sub illo impèratore stipendia, nec hercle quasi fcrentarius, sed prœter votum primipilus. Ubi igitur in acie, in spécula, in statione, in praesidio annum jam integrum transmisissem, manubiarum aipplissimarum partîceps, ' de missione (velut causarius) impetranda cogitavi, praesertim cum
intelligerem nostra castra trophaeis clara,
Ipsa suis pollere opibus^ nihil indiga nostri,
vallo et fossa egregié muniri, commeatu affluere, armis vîgere, militibus redundare, ducibus florere, déni que omni loco esse quami optimo. Quibus ego de rébus ut fortunatus mihi visus sum, quod barum pars magna feror, ita laetitia exsilii, quod spes libertatis . erat \itaeque quietae; verum, nisi me animus fallit, nunquam servitio me exire licebit, et labor labori succedet, velut unda supervenit undam. Nam cum hujus nobilissimi gymnasii Barbarani prudentissimus moderator Robertus Certus, vir omni virtutum génère conspicuus, audisset nostris auspicîis rem Burgundianam non infeliciter processisse, mecum agere cœpit ne jam otio etinertiaeme dederem; nondum me senem, ac si etiam senescere canities testaretur, tamen senum quam juvenum industria potius uti statuisse, quod nunquam ingenium et rerum prudentia velox ante pilos venit, nec cornicatur inepte quem Tonga eiudlit
reram experientia. Itaqua ut LucuUus olim militem, ita nie afiatus est :
I bone, quo virtus tua te'yocat;i pede faasto, Grandia laturas meritorum prsemia ; quid stas ?
Equidem etsi constituissem nuUius posthac jurare in verba n^agistri, tamen haec vox hlandissima mihi alioqui igna\issimo animes addidil, et (si vera fateri \eiini) cristas erexit. Nam si magnum hinc honorem sum adeptus, quôd Jacobus Cerpentarius, saeculi nostri Chrysippus, ad res accisas, ad parietinas et ruinas fulciendas opitulatorem me vocarit, quanto honorifieentius putan^ dum est quod non tam ad periculum aut bellum, quam ad parlum jamapud Barbaranos triumphum vocer? Non enim minoris laudis est profiteri lileras politîores de suggestu Barbarano, quam vel Romae triumphare, \el olympionicem fieri : ut enim Divum domus Lutetia in ter alias urbes principem locum tenet, ita Lutetianorum gymnasiorum longe celeberrimum semper fuit Barbaranum : quod iisdem rébus palmam consequutum est, quibus olim Athenae, situ loci et disertorum rhetorum acutorumque phllosophorum frequentia. Quis enim nescit scholam Barbaranam ob id equum durateum passim vocari , quod ut ille ex utero et cavernis ingentibus innumeros principes fudit, ita Barbarana schola prope infinitos dicendi disserendique principes suppeditavit ? Hinc ab Eburonicum episcopo evocatus Jacobus Ludovicus Strebaeus , cujus eruditio quam fuerit multiplex, quam recondita, quam solida, satis loquuntur ejus laboriosae in Ciceronem annotationes ; hinc a duce Longovilleo assumptus Henricus Laberius, Lutetiae (dum viveret) ornamentum et dulce jiecus; hinc a Lusitanorum rege amplissimis praemiis ad instituendum filium accitus Antonius Pinus, \ir non minus dicendo quam scribendo felix ; hinc a Francisco, rege Galliarum, optimo patriae et literarum parente, ad regianj cathedram perducta sunt duo eloquentiae et philosophiae clarissima lumîna, Bartholomaeus Latomus et Adrianus Turnebus. Quorum uterque ut est omnibus ingenuis artibus egregie politus, . ita utroque non minus superbit Barbarana schola quam Orpheo Galliopea, Lino formosus Apollo. Hinc Tolosam primum, deinde Cadurcum, postea Valentiam raptus Antonius Goveanus, de cujus . incredibili doctrina nemo dubitat qui illius festiva epigrammata, argutum conclusionum librum, acutam in P. Ramum disputationem, graves in jus civile commentarios viderit. Sed quid ego haec?
Etsi enim vobis llbet, non tamen forsan licet reliqnos andire professores, quorum eniditissimis lectionibus schola Barba-rana nobilitata est. Quorum ego cum tam dissimîlis sim quam vel corvus olorum, vel pica philomelarum, futurum metud ne in eomm suggestQ ita meros de me dem fusus,
Ut niger, in ripis errât dam forte Caystri, Inter Ledseos ridetiir corvns olores :
Aat ulii mnltisona ferret sacer atthide luctts , Improba Cecropias offendit pica querdas.
Quod si in triviali quodam literario ludo ubi vel rbetorculi more anserum strepunt , vel philosophastrî tricantur , literas docerem, possem aliquo esse in numéro, ut pumilio inter pygmseos. Hic vero inter palladios gigantes vix videbor pygmaeus. Itaque nemo eorum, qui docendo dîscunt, ausus est nunquam ad suggestum Barbaranum aspirare, quod intelligeret in musarum domo non esse graculis locum. Quot enim grammalicis et rhetoribus -hic occurres, tôt Quintilianos judicabis ; quot pbilosopbiae professores hic habebîs obvios, tôt Platones agnosces; quot gymnasiarchas, tôt Calones; quot discipulos, tôt musarum partus : ut non abs re Atheneum ita gloriari possit, ut ille apud Ennium Africanus ;
A sole exoriente supra MsBotida, neino Est, qui me meritis aequiparare queat.
Quapropter ut olim bonarum artium studîosi Apolloniam, aut Rhodum, aut Atbenas navigabant, sic earumdem rerum candidati adr haee Barbarana umbracula velut ad Apollonii diatribam aut Socratis platanos adcurrunt, opinantes aeris saiubritatem non paulo magis conducere corporibus, quam authorîtatem loci, ubi tôt beroes albis equîs triumpharînt, anîmos inflammare ad literas capessendas. Quis enim hoc credat Miltiadis trophaea Themistoclem dormirenon sivisse, aut Alexandri Magni statuas Julium Caesarem ad glofiae studium excitavisse, summorum vero rhetorum et philosophomm auditoria nil habere stirauîorum ? Equidem praeclafe illud, ut caetera omnia, Cîcero :Non errore, sed natura datum nobis est, uft cum ea loca videamus in quibus memoria dignos vires acceperimus multum esse versatos, magis moveamur, quàm si quando eomm ipsorum aut facta audiamus âut scripla legamus» Lochs enîm ipse non modo viromm memoriam afferre videtur^
sed etiam ipsos pseae in conspectn ponit. Et profecto ni in fertilihus plantariis si fmtices aot herbae stirpitus avellantur, decidno tamen semîne noyns aliquîs frutex aut herba renascitur, sic ex hac feracissima divinorum ingeniomm Isocratea schola cum abeunt erudili professores , eraditionis illomm rémanent uberrima seminaria, qaibns virere et vemare non desinit. Nec fieri potest quin tantae pulchritudinîs aspectn provocentnr incolae, nt eorum similes esse stndeant, quorum laûdatissima intuentur monimenta. Caeterum ne vetuslate collabescerct (ut mortalia soient) hic locus charitibus et musis sacer, eum redintegravit, aut potius ex lapideo marmoreum reddîdit, amplîssimoqne proventu locupleta\itRobertus Gasteus, Coqueretic» domus spectatissimus gymnasiarcha, .
Cui det Nestoreos aetemus Juppiter annos, Nestoreiun qnoniam pectus et ora dédit.
Quis enim buic întegerrimo seni non bene ominetur? quis non laeia omnia precetur? quis non immorta^bus majores gratias agat quod nobis musas, musis suum restituent musaeum ? Ad quod cum me per suarum fortunarum et virtutis haeredem Robertum Certum vocaverit, nolentique et diu recusanti munus hoc interpretandi (cui me imparem fatebar) obtruscrit, debeo ei quidem quantum nunquam soluturus sim pro tam honorifîca de me opinione.* Quam si satis cum dignitate et laude sustinere nequeam, nolite, obsecro, temeritati aut impudentise potius ascribere, quam obsequiosae humanitati. Is enim semper fui, qui in eam peccare partem maluerim, ut parum prudens viderer, quam parum benevolus. Quanquam si ea attentio, ea docilitas et comitas mihi nunc pra&stetur, qnae olim cum hic ordinem primnm ducerem, \e\ quae proxime apud Burgnndos (qui omnes humanitads numéros erga me expleverunt), tam magna pars gravissimi oneris, cui succumberem, detrahetur, ut vix sit futura difficilior perHciendi facultas quam fuerit aggrediendi voluntas. Quam rem benignissime vos concessuros conQdo, tum ob eam quam in me dûdnm sensistis ad provehenda vestra studia propensitatem, tum ob loci hujus amplissimi dîgnitatem, cui linguis et animis favendum, tum ob Ciceronis (quem enarrandum suscepi) celebritatem : qui arcana quadam vi sus eloquentise non secus ad se omnes allicil quam vel magnes femun, \el Caecias nubes; qui incredibili quadam magni-
tadine ingenii snperiores omnesTincit, et posteris spem sai imitandi penitus ademit ; qui, non minas gravis et sententiosus philosophas quam vehemens et consummatus orator, nomen longius propag^a^t qaam Romani suos fines ; qui dono quodam Providenliae genitns existinfatur, in quo totas vires eloquentia experiretur. Quapropler plénum insolentiae videatur si quis illiys laudes vel conetur conamendare, quae per se sunt amplissimae, vel recensere, quae sunt innumerae, vel quovis modo demonstrare, quarum lumen oculos mentesque praestringit. Itaque cum melius a divinissimis suis operibus quam a c^jusquam ore laudetur, omisso praeconio, ejus pra&clarissimum Timaeum dexlris auguriis auspicabor, si precibus a vobis impetrarim ut vestra benevolentia nostrae velil industria; favere.
Dixi.
COLLATION d'une BOCmSE VACANTE A UX ENFAIÏT » DE LA PAEOISSE SAINT-HILA1RE.
46 février 4 570.
Venerabili et dilecto nostro domino primario collegii dive Barbare, Parisiis fundati, et ceteris quorum interest, Petrus Lefehitre^ in sacratissima théologie facuUate bacchalaureus, rector seu curatus parrochialis ecclesie Sancti Hilarii in monte Parisiensi, Thomas Brumen^ Jacobus Pautonnies et Nicolaus SouUarty dicte parrochialis ecclesie matricularii, salutem. Notum vobis facimus quod, cum ad nos presentatio ad locum et parvam bursam dicti vestri collegii spectet et pertineat ratione nostre parrochialis ecclesie S ncti Hilarii, juxta fundationem dicte burse: nos ad eam bursam et locum, liberos nunc et vacantes propter absentiam continuam Jacobi Hènuiersy illius bursarii et ultimi possessoris pacifici, Lu- • dovicum de Harsi, sufQcientem et idoneum, harum série litteranim pietatis intuitu vobis presentamus. Quocirca vos obnixe rogamus quatenus dictum de Harsi ad dictos locum et bursam, modo premisso vacantes, recipiatis et admittatis seu recipi et admitti faciatis, eumque fructibus, juribus et emolumentis, jtalibns bursariis debitis, uti et gaudere pacifiée faciatis, statutis nihilominus dicti collegii inviolabiliter observatis. Datum Parisiis, sub sigillo prefale nostre parrochialis ecclesie Sancti Hilarii ac signe
providi yiri magîstrî Johannis Decorbre^ public! aucthoritate apostolica Yenerabiliumque Conservationis privilegiorum apostolicorum aime Universitatis et episcopalis Parisiensis curiarura notarii juratiy et in registris episcopatus et préfecture Parisiensis, juxta edictum regium, descripti et immatriculât!, Parisiis in vico Nacum commorantis, subsignati. Anno domini millesimo quingente- ^mo septuagesimo, die décima sexta mensis februarii, presentibus ibidem Vincentio Canet et Hieronimo François, Noviomensis et Ambianensis respective (Jiocesum, Parisiis commorantibus, testi- .bus ad premissa vocatis et rogads.
jàinsi signé : De mandato dictorum dominorum curati et matriculariorum parrochialis ecclesie Sancti Hilarii Parisiensis. J. CoasYE.