‹ Histoire de Sainte Chantal et des origines de la VisitationChapitre 34 sur 65 · PAPE · texte numérisé non relu

PAPE

Quoique la vénérable servante de Dieu Jeanne-Françoise Frérayot de Chantai soit morte depuis le 13 décembre de l'année 1641, et même en grande réputation de sainteté, comme on peut le voir par tous les témoignages qu'en ont laissés par écrit les plus respectables auteurs de ce tempslà, qui se sont aussi étendus sur les grands honneurs rendus à son corps lorsque , peu de temps après sa mort, il fut transporté avec une sainte pompe de l'église de Moulins à Annecy ;

1 Le décret est ainsi intitulé : Sanctissimi Domini noslri Benedicli Papœ XIV Decretum in causa Gebennen. Beatificationis et canonisationis ven. servce Dei J. Franciscœ Fremyot de ChantaU, ordinis monialium a Visilalione sanctœ Mariœ nuncupaorum fundalricis. Ediium die XXI Augusti MDCCLL RomOi MDCCLI. Ex typographia reverendœ camerœ aposlolicœ. ln-4o de 31 pages. A côlé du texte latin on avait placé une traduction française. C'est cette traduction que nous donnons. Elle fut disribuée à tous ceux qui assistaient à la cérémonie et envoyée à tous les monastères.

cependant les informations juridiques de ses vertus et de ses miracles ne furent point faites pour lors, ni plusieurs années après, par les ordinaires des endroits oii elles pouvaient avoir lieu; soit parce qu'il est plus aisé de trouver gens qui conseillent ce qu'il y auroit à faire, qu'on n'en trouve qui mettent réellement la main à l'œuvre; soit aussi parce qu'on s'imaginait voir un obstacle à ces informations dans le décret d'Urbain VIII notre prédécesseur, d'heureuse mémoire, publié il n'y avoit pas longtemps, et par lequel il fut défendu de procéder dans la cause de la béatification des serviteurs de Dieu à moins qu'il ne se fût écoulé l'espace de cinquante ans depuis leur mort. Les paroles de ce décret sont celles qui suivent : Sa Sainteté a expressément défendu à la sacrée congrégation des Rites de procéder à l'avenir dans les causes de canonisation ou de béatification des serviteurs de Dieu, ou à la déclaration du martyre, à moins quHl ne se soit écoulé l'espace de cinquante ans depuis leur mort; et c'est ce qui donna lieu à une opinion fausse, qui faisoit croire à plusieurs qu'il n'étoit pas même permis avant ce temps-là de ramasser les preuves authentiques, ni d'instruire les procès touchant le martyre, les vertus ou les miracles des serviteurs de Dieu morts en odeur de sainteté; quoique cependant ce souverain pontife n'eût d'autre objet, en portant une pareille loi, que de défendre de proposer avant l'expiration du terme de cinquante ans aucun doute dans la congrégation des Rites touchant la preuve du martyre, des vertus ou des miracles; mais laissant toujours à quiconque il appartient le droit et la faculté de faire compiler en attendant sur cela, lorsqu'on le trouveroit à propos, les procédures qu'on fait d'autorité ordinaire et celles qui sont ordonnées par le Saint-Siège; sans quoi il est évident qu'après ce laps de temps il ne resteroit plus d'espérance d'avoir des témoins oculaires pour déposer dans les procédures des Ordinaires ou du Saint-Siège, et qu'à peine en trouveroit- on une suffisante quantité d'auriculaires qui déposassent d'après des témoins oculaires, et c'est ce dont nous avons traité nous-même dans notre ouvrage sur la Canonisaiion des Sai^its, livre il, chapitre dernier.

Cette erreur, presque universellement répandue, ayant Lut ditlérer les procédures des Ordinaires louchant les vertus

et les miracles de la vénérable servante de Dieu Jeanne-Françoise jusqu'à Tannée 1715, d'autres délais nécessaires renvoyèrent aussi jusqu'au mois de juillet 1719 la proposition du doute ordinaire dans la congrégation des Rites sur l'introduction de cette cause pour la béatification et la canonisalion, savoir: Si on devait signer, ou non, la commission pour l'introduction de cette cause; car ce n'est qu'après que cette commission a été signée par le Pape qu'on met la main à la confection des procédures apostoliques.

Cependant, lorsque les postulateurs commencèrent à parler de proposer une telle instance, nous, qui exercions pour lors les fonctions de promoteur de la foi, nous déclarions ouvertement que, s'agissant d'une cause qui ne se proposoit pas par la voie d'un culte immémorable , ou de quelque autre cas excepté dans les décrets d'Urbain VIII, mais par une voie appelée de non-culte, et que, conformément à l'usage observé dans la congrégation des Rites (quoique cet usage ne fût prescrit par au'-jne loi canonique ni par aucun décret des papes), c'étoil ^»ar des témoins oculaires que dans de pareilles causes, portées par voie de non-culte, se dévoient prouver le martyre ou les vertus; la cause dont il s'agissoit couroit risque d'être condamnée à un éternel silence, et il éloit bien à craindre qu'on en refusât l'introduction par la signature de commission; puisque les procédures faites par l'autorité les Ordinaires, f^t soixante-quatorze ans après le décès Je la servante de Dieu, ne présentant aucun témoin oculaire qui déposât sur les vertus, il n'étoit pas possible d'espér;r qu'on pût trouver dans la suite de pareils témoins qui, dans les procédures apostoliques, après que la commission de Tintroductlon auroiî été signée, pussent déposer, pour avoir vu par eux-mêmes, sur les vertus de cette servante de Dieu.

Mais le cardinal Tbomas Ferrari, d'heureuse mémoire, un des cardinaux qui composoient la congrégation des Rites, dont l'avis étoit toujours dicté par une doctrine et une prudence consommées, qui avoit déjà lu avec attention toutes les pièces importantes qui favoriboient la cause de la vénérable servante de Dieu, et qui en avoit mûrement examiné tous les mérites, répondoit au contraire, et avec raison, qu'il ne paroissoit nulle part aucune loi expresse qui empê-

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cliât que, dans les causes portées par vois de non-culte, et dont Finstruction du procès avoit été différée sans fraude, et pour des raisons légitimes, on n'admît, comme une preuve suffisante du martyre ou des vertus, îa déposition qu'en feroient des témoins auriculaires, d'après des témoins oculaires, principalement lorsque ces dépositions se trouveroient adminiculées par les témoignages de personnes célèbres par leur piété, et des graves écrivains du même siècle; qu'il espéroit avec d'aulant plus de confiance que cette cause auroit un jour un succès heureux, qu'il la voyoit abondamment munie de telles preuves, qu'on pouvoit compulser juridiquement dans les procédures apostoliques, et qu'ainsi il assuroit qu'il ne craindroit pas de donner son suffrage pour cette introduction , et pour la signature de la commission. L'avis dun si grand homme eut tant de poids, même après sa mort, que, nonobstant les difficulté., que nous avons exposées ci-dessus, et que nous eûmes soin de relever de vive voix et par écrit, il fut suivi par la plupart des cardinaux qui assistèrent à la congrégation ordinaire, ou le doute fut discuté, et qu'il fut confirmé par un jugement supérieur de Clément XI, notre prédécesseur, de glorieuse mémoire, qui régnoit alors; et ce souverain pontife, extrêmement versé dans ces matières, et auquel nous-mème, en qualité de promoteur do la foi, avions fait rapport de toutes choses, signa de sa propre main, le 19 ju même mois de juillet 1719, la commission pour l'introduction de cette cause, comme nous l'avons déjà rapporté dans notre ouvrage sur la Canonisation des Saints, livre III, chap. m.

Après ces faits, et pendant le cours des années suivantes, on vit émaner tous les décrets et les jugements nécessaires pour le progrès de la cause, soit pour l'examen et l'approbation des ouvrages et des lettres écrites par la vénérable servante de Dieu, soit touchant l'observance des décrets apostoliques qui défendent de rendre un culte prématuré aux serviteurs de Dieu, soit enfin sur ce qui concerne la validité des procédures déjà faites, et par l'autorité des Ordinaires, et bientôt après par commission spéciale du Saint-Siège. Lorsque, enfin, en 1737, on se proposait d'examiner le doute le plus essentiel sur les vertus de cette servante de Dieu, après tout le temps qui s'étoit passé depuis 1719, on renou

vela la même difficulté qui s'étoit élevée anciennement, de ce qu'on manquoit de témoins oculaires qui déposassent sur les vertus, et que sans leur secours ces mêmes vertus ne pouvoient se prouver dans cette cause, à laquelle on procédoit par la voie de non-culte. Mais on eut recours à ce qui avoit déjà été discuté depuis longtemps sur cela, et, après avoir examiné la question dans une congrégation des Rites, et ravoir exposée au jugement du pape Clément XII, d'heureuse mémoire, ce souverain pontife donna, le 20 février de la même année 1737, un décret par lequel il ordonnoit que, sans s'arrêter à pareilles difficultés, on allât en avant dans la cause dont il s'agissoit, comme nous l'avons dit aussi dans notre ouvrage touchant la Canonisation des Saints, livre III, chap. m.

Après cela encore, tandis qu'on travailloit à décider des mêmes vertus, on apporta contre la servante de Dieu certaines oppositions qui avoient été déjà également objectées et réfutées dans la cause de saint Vincent de Paul, confesseur et directeur de celte vénérable servante de Dieu, Jeanne- Françoise. Dans ces entrefaites, élevé nous-même au souverain pontificat, quoique indigne, nous ordonnâmes qu'il se tînt par-devant nous une congrégation ordinaire des Rites, que nous fixâmes au 2 septembre 1744; et, après y avoir mûrement examiné l'afTaire, nous en portâmes peu de'jours après notre jugement, qui fut conforme au sentiment unanime de tous ceux qui avoient assisté à cette congrégation, et par lequel nous prononçâmes : Que les objections proposées ne sembloient aucun obstacle à ce qu'on procédât à fexamen des vertus de la vénérable servante de Ditu, et que, sans s'arrêter à ces difficultés , on s'en tînt seulement à examiner s'il n'y auroit autre chose qui pût ternir l'éclat de ces vertus. Ce décret, donné par nous le 10 du même mois de la même année, est rapporté tout au long dans la nouvelle édition faite à Padoue de notre ouvrage touchant la Cayionisotion des Saints, livre II, chap. dernier, numéro 12. En suite de ce décret, et conformément à ce qu'on y avoit prescrit après la tenue des congrégations antipréparaloire et préparatoire, il s'en tint enfin une générale par-devant nous le 3 mars 1743. On examina le doute ordinaire, savoir : S'il conste des vertus théologales , la Foi, l'Espérance et la

Charité, et des cardinales, la Prudence, la Justice, ta Force et la Tempérance, et de leurs annexes, dans un degré éminent, dans le cas et à l'effet dont il s'agit. Or les avis des consulteurs y étoient favorables, etnous-même, par la lecture que nous avions faite de toutes les pièces qui concernoient cette cause, et après avoir examiné avec soin les représentations des postulateurs , ainsi que les observations du promoteur de la foi, avoir entendu les informations faites par les sutTrages des consulteurs, que nous nous fîmes présenter, et que nous lûmes avec la dernière-attention avant que la congrégation se tînt, nous ne doutâmes plus que Théroïcité de ces vertus ne fût pleinement prouvée et démontrée. Cependant nous ditléràmes de déclarer le jugement que nous devions porter, pour avoir le temps d'examiner encore toutes choses, et d'implorer par nous-même et par d'autres les lumières d'en haut dans une afifaire de si grande importance. Nous n'avions rien trouvé, à la vérité, qui dût nous faire douter, quant à la substance de la preuve des vertus de la vénérable servante de Dieu ; mais il nous restoit encore quelque chose à examiner pour la forme du décret qui devoit émaner sur cela.

Car le 24 avril 1741 nous avions publié notre décret sur l'approbation des vertus héroïques du vénérable serviteur de Dieu François Caraccioli, fondateur de la congrégation des Clercs réguliers appelés Mineurs, dont les vertus n'avoient point été prouvées par des témoins oculaires, mais par des témoins auriculaires qui déposoient d'après des témoins oculaires, dont les dépositions cependant se irouvoient étayées de plusieurs adminicules : et ce fut à cette occasion que nous publiâmes le même jour un autre décret général, dans lequel nous avons établi certains principes et prescrit une règle convenable à ce sujet, en ordonnant que dans les causes des serviteurs de Dieu où l'on procédoit par la voie de no7iculte, et dans lesquelles le martyre ou les vertus ne seroient justitiés que par des témoins auriculaires qui auroient déposé d'après des témoins oculaires, pourvu qu'ils eussent les qualités nécessaires, qu'ils fussent étayés J'eflicaces adminicules. et qu'il ne manquât aucune des circonstances énoncées dans le décret, on pourroit procéder jusqu'à la béritilication formelle de ces serviteurs de Dieu, nonobstant le détaul de

la preuve directe; mais que, pour cet effet, au lieu de deux miracles quMl suffit de prouver suivant la loi générale et la coutume, il en faudroit quatre, qui devroient être pleinement constatés par des témoins oculaires, comme Ton peut voir dans les décrets dont nous avons parlé, soit dans le décret général, soit dans le décret particulier, rapportés Tun et l'autre au livre III, chap. lu, numéro 25 et les suivants, de nos ouvrages de la susdite édition de Padoue. Il ne laissoit pourtant pas que d'y avoir des personnes qui nous représentoient que nous pouvions permettre, dans le cas dont il s'agit, qu'après l'approbation des vertus de la vénérable Jeanne-Françoise, la preuve de deux miracles pût suffire pour procéder à sa béatification, quoique celle de ses vertus ne fût appuyée que sur des témoins auriculaires a videntibus, attendu le témoignage des personnages respectables qui avoient été ses contemporains , du nombre desquels étoient saint François de Sales et saint Vincent de Paul; et les mêmes personnes appuyoient leurs représentations sur les décrets d'Urbain VIII, qui exceptoient de la rigueur des lois nouvelles les causes des serviteurs de Dieu dont le culte étoit fondé sur un laps de temps immémorable, ou sur les écrits des Pères de l'Eglise et des saints personnages, ajoutant que, si François de Sales et Vincent de Paul n'étoient pas du nombre des premiers, on ne pouvoit pas douter qu'ils ne fussent parmi les seconds. Mais nous, sachant combien il est difficile de conduire et de porter à fin un jugement sur celte sorte de cas, excepté à titre de culte fondé sur les écrits des Pères et saints personnages; vu plusieurs difficultés que nous avons indiquées dans le chapitre xix, numéro 5 et les suivants, du livre second de la Canonisation des Saints; et, ce qui est encore plus essentiel, faisant réflexion que la cause dont il s'agit avoit été commencée et poursuivie jusqu'à présent par la voie de non-culte; nous avons juge qu'elle devoit être soumise à la loi du susdit décret général, et que par conséquent il ne falloit pas moins de quatre miracles pour procéder à la béatification de la servante de Dieu. C'est pourquoi, dans le décret que nous avons publié sur l'approbation de ses vertus, le 31 du même mois de mars 1743, nous nous sommes servi des paroles suivantes : Que les susdites vertus étoient tellement prouvées, que l'on pouvoit

avec sûreté passer à la discussion des miracles dans le cas et pour l'effet dont il s'agit; mais que, commue elles n'etoient prouvées que par des témoins auriculaires, quoique adminiculés en plusieurs m,anières , il falloit qu'on suppléât à ce qui manquoit à la preuve des vertus par celles des miracles, et qu'on ne pouvait en venir à la béatification que 'préalablement on n'eût prouvé quatre m,ir actes, qui seraient constatés par des témoins oculaires, suivant la forme du décret général rendu à ce sujet le 23 avril 1741; et ce décret se trouve imprimé dans le chapitre vi du livre IV, part. 1 , 11° 1 , de notre ouvrage sur la Canonisation des Saints de l'édition de Padoue.

Le jugement sur les vertus étant achevé, comme il falloit procéder à l'autre jugement sur les miracles opérés par l'intercession de la même vénérable servante de Dieu, on en proposa Pexamen aux consulteurs de la congrégation des sacrés Rites, en premier dans la congrégation antipréparatoire qui se tint le 26 janvier 1745, ensuite dans l'autre congrégation appelée préparatoire, tenue le 5 septembre 1746, et puis encore dans une autre congrégation de la même espèce, qui, pour un plus grand éclaircissement de la vérité, fut tenue extraordinairement le 11 juillet 1748, et enfin dans la congrégation générale, où non seulement les consulteurs, mais encore nos vénérables frères les cardinaux donnèrent leurs suffrages, et qui se tint par-devant nous le 13 du mois de juillet dernier de la présente année 1751, et dans laquelle le doute suivant fut proposé : S'il conste, et de quels miracles il conste, dans le cas et pour l'effet dont il s'agit.

Parmi bien des miracles qui furent proposés à examiner par les postulateurs, et qui furent discutés dans lesdites premières congrégations, quatre guérisons ont été choisies que des experts députés pour en dire leur avis suivant la vérité, après avoir prêté serment, n'ont pas hésité à reconnaître pour miraculeuses; et voici comme ces quatre guérisons se sont opérées :

Gabrielle-Angélique Morel, qui fut ensuite religieuse professe dans le couvent de l'ordre de la Visitation de la ville d'Avallon, diocèse d'Aulun, eut, depuis sa naissance jusqu'à la quinzième année de son âge, la hanche, la cuisse, la jambe et le pied droits d'un demi-palme plus courts que la hanche,

la cuisse, la jambe et le pied gauches; et pendant tout ce temps tout le monde Ta vue boiter extraordinairement, de façon que son corps penchoit entièrement du côté droit; ce qui étoit cause que celte fille ne pouvoit être un moment à genoux sans qu'on mît sous le genou droit un coussin ou quelque autre appui; elle pouvoit encore moins marcher, à moins que le talon de son soulier droit ne lût beaucoup plus haut que son soulier gauche, pour pouvoir au moins toucher à terre et y appuyer le bout des doigts du pied. Outre cela elle avoit la jambe droite plus sèche, moins nourrie et moins susceptible de chaleur que la jambe gauche; et, s'agissant d'un mal de naissance, il n'y eut personne qui cherchât ou qui tâchât d'y apporter remède. Cette pauvre fille, qui avoit déjà atteint l'âge de quinze ans, avoit une extrême envie de se l'aire religieuse; mais, ayant été refusée par les Ursulines du diocèse de Langres, elle craignoit aussi de l'être par les religieuses de la Visitation de ladite ville d'Avallon, chez lesquelles elle se trouvoit pour lors, se voyant incapable de faire les fonctions de religieuse. Mais elle eut recours à la vénérable servante de Dieu Jeanne-Françoise; elle lui fit une neuvaine, pendant laquelle sa guérison avança si fort, que le quatrième jour elle reçut la sainte communion à genoux, de façon que cette situation ne lui causa aucune peine, parce que son corps éloit en équilibre sur ses deux genoux, devenus parfaitement égaux ; enfin, au neuvième et dernier jour de la neuvaine, elle eut la jambe et le pied droits tout à fait semblables à la jambe et au pied gauches en longueur, en grosseur, en vigueur, en chaleur et en sentiment, et, ne boitant plus, elle jouit de l'entière liberté de ses jambes; et elle marcha depuis parfaitement , comme si elle n'avoit jamais boité.

La seconde guérison est celle d'Elisabeth Dromier de la Pérouse, religieuse professe du même ordre de la Visitation, dans la ville de Saint-Amour, diocèse de Lyon, qui, dès la huitième année de son âge, se trouvant d'une complexion très foible, fut souvent malade, et se trouva presque accablée d'une foule de maux. Un dévoiement presque continuel, des coliques d'estomac, un rhumatisme, une lièvre continue, une toux violente, i'uffoiblirent d'abord. Quand elle parvint ensuite à radolescence, et qu'elle eut fait profession

de ses vœux, sa fièvre devint beaucoup plus forte, et elle fut sujette à un vomissement si fréquent, qu'elle rendoit non seulement son boire et son manger, mais quelquefois du sang vif, et qu'on lui vit une côte de son côté gauche qui s'étoit déplacée et élevée. Après l'épreuve inutile de plusieurs remèdes que les médecins lui firent prendre pendant longtemps, elle en fut abandonnée, et elle resta demi-morte dans un lit pendant l'espace de trois mois, et dans un état de foiblesse si déplorable, que non seulement elle y étoit couchée à la renverse sans pouvoir se remuer et sans pouvoir dormir, mais, qui plus est, elle perdit entièrement la voix. Se trouvant aux portes de la mort, elle invoque la servante de Dieu Jeanne de Chantai, et lui fait une neuvaine, au dernier jour de laquelle ayant communié, elle se trouve délivrée de tant de maux; et ayant recouvré ses forces et sa santé, elle saute du lit, elle s'habille elle-même; elle rend grâces tant en particulier qu'en public à sa bienfaitrice; elle mange à la table commune, et elle fait toutes les fonctions de religieuse jusqu'aux plus pénibles, continuant à jouir d'une santé parl'aile.

La troisième guérison fut celle de Claire de Rossi, fille romaine. Comme elle ne quiltoit point sa mère, qui étoit attaquée d'une etisie dont elle mourut, elle prit le mal, elle fut tourmentée par une fièvre violente et continue, par des douleurs de tète, une nausée d'estomac, une difficulté de respirer et de se coucher sur le côté droit, et par une toux continuelle et fatigante qui lui faisoit faire des crachats jaunes et purulents, oii l'on voyoit quelquefois du sang mêlé, et lui faisoit rendre des abcès pleins de pus qui faisoient craindre qu'elle n'en restât sufToquée. On ne peut pas douter que son étisie n'augmentât tous les jours, vu l'extinction de sa voix, la sueur froide qui ne la quittoit point, et la maigreur de tout son corps; ses forces l'abandonnèrent ensuite, au point que le curé, qui lui avoit déjà administré tous les sacrements de l'Église, non seulement crut qu'elle alloit mourir bien vite, mais l'auroit prise réellement pour morte, s'il n'eût fait l'expérience accoutumée d'un cierge allumé qu'il présenta à sa bouche pour voir si elle respiroit; cependant celte fille, qui étoit abandonnée des médecins depuis neuf mois et qu'on alloit porter au tombeau, invoque la vénérable servante de

Dieu, et lui fait une neuvaine suivant la coutume. Toute la force de son mal fut dissipée depuis le troisième ou quatrième jour jusqu'au neuvième : sa fièvre, sa sueur, sa toux, ses insomnies et ses crachats purulents cessèrent. Elle recouvra sa couleur, son appétit et ses forces, au point qu'elle sortit du logis parfaitement guérie à la vue de tout le monde.

La quatrième guérison miraculeuse arriva en la personne d'Eugénie Trochon, religieuse professe du susdit ordre de la Visitation dans la ville de Saumur, diocèse d'Anjou. Trois ans après qu'elle fut entrée en adolescence, elle fut attaquée d'une petite fièvre quotidienne et d'une toux convulsive. Étant ensuite plus avancée en âge, elle fut atteinte d'un asthme violent, qui luiôloit la respiration au point qu'elle en seroit morte sans le secours des saignées qu'on lui fit très fréquemment pendant huit ans, et souvent plusieurs fois dans un même jour. Les remèdes qu'on lui donna furent tous inutiles, et les vomissements surtout , qui lui furent causés par l'émétique qu'elle prit, au lieu de la soulager, firent empirer son mal; car l'humeur maligne qui en étoit cause lui tomba sur le côté droit, et il lui vint une forte paralysie, laquelle, ayant duré plusieurs mois, lui rendit enfin le bras et la jambe incapables d'aucun mouvement, et lui ôta même en partie le sentiment. Cette religieuse j)assa quarante jours au moins dans ce déplorable état sans qu'on lui fît aucun remède, et elle setrouvoit si énervée, que les religieuses, en la transportant d'un lieu à l'autre, lui tiroient sa jambe pendante avec une petite corde qu'elles y avoient attachée; étant réduite à cette extrémité, elle implore le secours de la vénérable servante de Dieu dans une neuvaine qu'elle lui fait, au dernier jour de laquelle elle se lève, elle marche, elle se met à genoux , et fait toutes les autres fonctions qu'elle n'avoit pu faire pendant longtemps.

Avant que d'assembler la susdite congrégation générale où nous avons coutume d'assister, nous examinâmes toutes les preuves du procès, tous les écrits tant des postulateurs que du promoteur de la foi, et les consultations des experts; nous entendîmes les informations qui nous furent données de vive voix par les parties, et nous lûmes les vœux par écrit des consulteurs. Ladite congrégation s'étant tenue enfin, nous entendîmes les avis des cardinaux sur les susdites gué-

risons, et, quoique le nombre des vœux affirmatifs fût suffisant pour pouvoir les approuver comme miraculeuses, néanmoins nous crûmes devoir encore suspendre notre jugement, afin d'implorer le secours du Père des lumières pour découvrir plus sûrement la vérité, et afin de prendre de nouvelles mesures qui ne laisseroient rien à désirer à l'examen et à la discussion des choses qui avoient été faites jusqu'alors. ♦

Dans notre ouvrage de la Canonisation des Saints que nous avons déjà allégué plusieurs fois, et que nous citerons encore plus bas, parce que nous avons eu un soin particulier d'y compiler tout ce qui regarde la béatification des serviteurs de Dieu et la canonisation des bienheureux, le sentiment du Saint-Siège et la pratique de la congrégation des Rites appuyée sur les auteurs les plus graves, nous avons démontré au livre IV, partie I, chapitre viii, qu'il n'y avoit que la guérison d'une maladie grave qui puisse être regardée comme miraculeuse, et que le sujet d'un miracle ne peut consister dans un mal léger qui peut se guérir aisément; et c'est ce qui faisoit que nous avions quelque doute sur le quatrième des susdits miracles, s'agissant d'une paralysie qui n'avoit duré que quarante jours dans un degré complet.

Outre cela, suivant ce que nous avons prouvé dans le même endroit de notre ouvrage, la seule gravité du mal ne suffit pas pour que la guérison en soit miraculeuse, à moins que d'autres circonstances n'y concourent. Il faut, entre autres choses, que la guérison soit instantanée et que le recouvrement des forces perdues le soit pareillement, sans exclure pourtant l'instantanéité morale, qui se vérifie lorsque la guérison du mal et le recouvrement des forces sont arrivés dans l'espace de peu de jours, pourvu qu'il consle qu'une guérison de cette espèce, de la manière dont elle s'est passée, et dans le temps qu'elle a été opérée, n'ait pu être l'etTet de la nature ou de l'art, et qu'elle n'ait été obtenue de la manière et dans le temps susdits que par l'intercession de quelque serviteur de Dieu. L'on peut voir là-dessus le chapitre vin, no 17, du livre IV, partie I, de notre ouvrage. Toutes ces considérations nous faisoient naître d'autres difficultés sur la première et la troisième des guérisons susrapportées, qui quoique arrivées dans le temps de la neu-

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vaine faite à Thonneur de la servante de Dieu, n'avoient été opérées que dans plusieurs jours par degrés.

C'est pourquoi, pour pouvoir porter un jugement, dans une cause aussi grave, qui fût exempt d'erreur, autant que l'esprit humain peut y parvenir avec l'aide du Seigneur, nous interrogeâmes de nouveau les susdits experts qui, ayant été consultes pour la vérité, avoientdéjà cru quelesdites quatre guérisons étoient miraculeuses, et nous leur proposâmes à examiner en premier lieu si , ayant devant les yeux la règle susdite, que les maladies légères ne peuvent former le sujet propre d'un miracle, ils croyoient que la maladie dont il est fait mention dans la quatrième des guérisons rapportées étoit assez grave et d'une guérison difficile, pour l'effet dont il s'agit ; et en second lieu si , en mettant à part toutes les conjectures et les raisonnements tirés de leur art, dont leurs écrits surla première et la troisième desdilesguérisons étoient pleins, et en examinant simplement la nature des maladies telle qu'elle tomboit sous les sens, et leur durée, et faisant en même lem[)S attention au défaut de remèdes dans le premier cas , et à leur inutilité dans le second , ils jugeoient que réellement Icsdites guérisons excédoient entièrement les forces de la nature, quoique opérées dans une instantanéité mojale et non mathématique. Nous ne voulûmes pas qu'ils nous fissent leur réponse de vive voix, mais par écrit, en leur assignant un temps convenable pour qu'ils examinassent mûrement la chose. Outre cela, étant persuadé des lumières et du savoir de notre premier médecin, non seulement parce qu'il a enseigné pendant longtemps, avec un grand applaudissement, la médecine dans notre Université de Bologne, mais encore vu la longue expérience qu'il a acquise en exerçant sa profession pendant quarante ans, et en traitant avec succès toutes sortes de maladies, même les plus difficiles, nous lui donnâmes aussi à examiner les quatre susdites guérisons, dont nous lui fîmes faire une description exacte, et, sans lui communiquer le sentiment des autres experts, nous lui ordonnâmes de mettre le sien par écrit. Et s'étant tous accordes à croire que les quatre guérisons susdites, si ce n'étoit quant à la substance, du moins quant à la manière et au temps qu'elles ont été opéiées, excédoient les forces de la nature; nous, toutes chose bien

examinée, et après avoir invoqué de nouveau le secours des lumières divines, nous avons cru qu'il ne restoit aucun doute pour les approuver comme miraculeuses. C'est pourquoi, par la teneur du présent décret, nous approuvons les quatre guérisons, et nous permettons, et respectivement ordonnons qu'on les publie comme des miracles du troisième genre suivant la doctrine du Docteu; angélique saint Thomas, part. I, quest. cv, art. 8, et liv. lU contre les Gentils, chap. ci, communément suivie par les théologiens el les canonistes , et à laquelle la congrégation des sacrés Rites se conforme tous les jours dans ses décisions, comme l'on peut voir dans notre susdit ouvrage, liv. IV, part. I, chap. i, n<> 6 et suivants.

Nous avons prouvé encore dans le même ouvrage, tant par les autorités que par les exemples rapportés au livre I , chap. XXVI, n» 1, et chap. xxxii, n^ 3, et au liv. IV, paît. I, chap. VI, n» 5, que les miracles du troisième genre suffisent pour la béatification des serviteurs de Dieu et pour la canonisation des bienheureux.

Dans le temps que les susdits miracles proposés par les postulateurs s'examinoientà la congrégation des sacrés Rites, nous reçûmes une lettre de notre vénérable frère i'évêque d'Orléans, oii il nous apprenoit que la toute- puissance de Dieu venoit d'opérer un autre miracle par l'intercession de la même servante de Dieu Jeanne-Françoise de Chantai, en la personne de notre bien-aimée fille Suzanne Bienfait, religieuse professe dans le couvent de la Visilation de Sainte- Marie de la ville d'Orléans, sur lequel ledit évêque avoit fait dresser une procédure juridique, en faisant examiner ladite religieuse, qui avoit été longtemps malade, les médecins et les chirurgiens qui avoient assisté à sa cure, ainsi que les autres religieuses du monastère qui avoient été présentes à tout ce qui s'étoit passé, et il promettoit de nous envoyer ladite procédure, comme, en effet, nous l'eûmes par ses soins sous nos yeux dans une forme authentique.

Le fait exposé dans cette procédure et rapporté par les susdits témoins jures, qui ont tous jugé qu'il étoit miraculeux, s'est passé de la façon suivante : Suzanne Bienfait, religieuse professe de la Visitation de la sainte Vierge Marie, avoit eu depuis trois ans une tumeur squirreuse du côté

droit, vers le foie, qui paroissoit en dehors plus grosse que le poing; neuf mois avant sa guérison, cette tumeur s'avança du côté gauche, et à peine y touchoit-on que la malade y sentoit des douleurs très aiguës dont elle étoit tourmentée. A cela se joignirent des maux de tête, des insomnies, un manque d'appétit, un vomissement fréquent et des douleurs dans les entrailles. Pour comble de maux, elle tomba dans une paralysie qui la priva de tout mouvement et de tout sentiment dans les jambes, lesquelles étoient parvenues à un degré de froideur si grand, que les fomentations qu'on leur appliquoit avec de l'eau bouillante n'en diminuoient point l'engourdissement, et ne lui excitoient aucune sensation. Sa jambe droite surtout étoit devenue sèche et aride, de façon qu'on n'y voyoit que la peau et l'os. Ces maux empirant tous les jours, elle resta deux mois sans faire aucun remède; mais, ayant imploré le secours de la servante de Dieu et lui avant fait une neuvaine,tout à coup au neuvième jour elle recouvra entièrement sa santé; car elle n'eut plus de maux de tête ni colique. Sa paralysie se dissipa; sa jambe, qui étoit sèche et aride, devint dans un instant plus charnue; et, ses forces se trouvant rétablies dans un nnoment, elle fit tout de suite tout ce que faisoient les autres religieuses bien portantes, suivant leur Institut et leur façon de vivre. Quant à la continuation de l'état de sa santé, il ne peut y avoir aucun doute, puisque dix -sept mois après, l'évêque l'ayant été voir lui-même, la trouva bien portante, et que la même chose fut attestée par les religieuses dudit monastère, que l'évêque ne manqua pas de faire examiner pour cet effet. Tous les requis nécessaires pour un miracle concourent dans ce fait, et ils sont constatés par les dépositions uniformes des témoins, qui, comme nous avons déjà dit, ont été examinés moyennant serment. C'est pourquoi, si l'on regarde les preuves de ce miracle selon les règles naturelles de la foi humaine, et même, prenant la chose en abstrait, si l'on en souhaite une preuve en certains sens juridique, il semble qu'il n'y manque rien de ce qui peut nous en assurer la vérité. Mais il y a une autre raison qui rend ladite procédure entièrement nulle et invalide, de manière que, si nous voulions suivre la rigueur des lois, nous n'y devrions avoir aucun égard.

Car les évêques et les autres Ordinaires ont bien la faculfC de faire des procédures sur les miracles que Dieu opère par l'inlercession de ces saints qui sont déjà dans le canon et que rÉglise honore, tout comme il leur est encore permis de former des procédures dans les causes des serviteurs de Dieu qui ne sont encore ni béatifiés ni canonisés, pourvu que le Saint-Siège n'y ait pas encore mis les mains pour procéder à leur béatification ou canonisation. Mais quand h procédure dont il s'agit fut faite, il y avoit déjà bien longtemps que le Souverain Pontife avoit signé la commission de la cause de la béatification de la servante de Dieu Jeanne- Françoise Frémyot de Chantai. Or c'est précisément dans la signature de cette commission que consiste l'apposition des mains du Saint-Siège, de sorte qu'il n'étoit permis à aucun des Ordinaires de s'ingérer de son propre droit dans cette cause, et de faire des procédures soit sur les vertus, soit sur les miracles; et, au cas qu'il arrivât que lesdits Ordinaires en fissent faire quelqu'une de la sorte, elle seroit regardée comme nulle et inutile pour la béatification et la canonisation, à cause du décret irritant, qui est au moins virtuellement compris dans l'apposition des mains du supérieur. Nous avons examiné plus au long ces règles de droit dans notre susdit ouvrage de la Canonisation des Saints, livie II, chap. i et chap. xxxv, n^ 12, et livre IV, partie II, chapitre dernier, et nous avons fait voir qu'elles étoient appuyées sur les sanctions canoniques , sur les décrets du concile de Trente, et sur les constitutious et rescrits des Souverains Pontifes.

Mais comme cette procédure, bien loin d'être faite au mépris du Saint-Siège par notre vénérable frère l'évêque d'Orléans, a été plutôt faite par respect pour luy, comme il paroît par ce que nous venons de dire , et que d'ailleurs tout ce qui est prescrit par le droit commun y a été exactement observé, nous avons pris volontiers la détermination de dispenser de cette nullité qui naît de ce que le Saint-Siège avoit mis précédemment la main à la cause dont il s'agit, et nous ordonnons par la plénitude de notre pouvoir apostolique et par le présent décret, qu'elle ne fasse aucun obstacle pour cette fois. En suite de quoi nous ne refusons pas de reconnoître ladite procédure pour valide, afin d'en faire usage ^

comme ci -après, nous conformant en cela aux exemples de nos prédécesseurs, qui pour de justes causes se sont servis du même pouvoir, non seulement pour dispenser de telle sorte de nullité, mais encore pour consolider d'autres procédures, comme Ton peut voir dans notre ouvrage susdit de la Canonisation des Saints, liv. II, chap. mi, n° 8, où nous avons rapporté Texempie du pape Benoît. XIII, notre prédécesseur, qui dispensa d'une semblable nullité dans les causes de saint Turribius et de sainte Julienne de Falconiéri. On peut encore voir le chapitre v, n° 12, et le chapitre xxxviii, n» 14, du livre II, oij nous avons raconté ce que le même Souverain Pontife fit dans la cause de sainte Agnès de Monte- Pulciano, et ailleurs.

Ladite procédure faite à Orléans étant convalidée comme dessus, et ayant lu avec attention les dépositions des témoins et des experts qui y ont été examinés nous avons trouvé que toutes les circonstances nécessaires pour former un vrai miracle, suivant ce que nous avons enseigné dans notre susdit ouvrage, livre IV, part. I, chap. viii, n» 2 et suivants, concouroient dans la guérison de sœur Suzanne Bienfait. C'est pourquoi, après avoir entendu notre bien-aimé fils le promoteur de la foi, et après avoir lu son sentiment par écrit, nous approuvons ladite guérison comme un miracle de troisième genre; mais nous ordonnons qu'il ne sera censé être approuvé qu'en qualité de surnuméraire; et c'est afin que l'on n'abuse pointa l'avenir de cet exemple pour procéder à la béatification de quelque serviteur de Dieu ou à la canonisation de quelque bienheureux, sur des miracles dont les procédures pourront avoir été faites de la seule autorité des Ordinaires, quoique convalidées dans la suite par l'autorité apostolique, cela étant contraire à ce que nous avons enseigné dans notre susdit ouvrage, livre II, chap. vi, n» 9. Au reste, cette approbation des miracles comme surnuméraires n'est point du tout nouvelle ou inusitée lorsqu'il s'agit de miracles pleinement prouvés, auxquels pourtant il manque quelque chose qui empêche qu'on y ait égard pour l'effet de la béatification ou de la canonisation. Nous avons rapporté un exemple de cette sorte d'approbation dans la cause de saint Stanislas Kostka dans le livre II, chap. xxvi, n^S, de notre susdit ouvrage de la Canonisation des Saints. Car,

étant nécessaire, afin de passer de la béatification de quelque ser\iteur de Dieu à sa canonisation, que le Saint-Siège approuve deux miracles qui doivent avoir été opérés après qu'on a accordé le culte, parmi les miracles qu'on proposoit pour obtenir la canonisation dudit bienheureux Stanislas, entre les deux qui s'étoient passés après sa béatification, on en proposoit encore un qui étoit arrivé auparavant, et auquel par conséquent on n'eut aucun égard dans les congrégations où les miracles furent examinés. Mais le pape Clément XI, notre prédécesseur, ayant mûrement examiné les preuves de ce dernier miracle, et ayant trouvé que tous les requis y concouroient: et comme nous remplissions alors la place de promoteur de la foi, nous ayant entendu à ce sujet et lu notre sentiment, que nous mîmes par écrit suivant Tordre qu'il nous avoit donné; par le même décret du 13 novembre de Tannée 1714, où il approuva les autres miracles arrivés après que le bienheureux Stanislas eut été exposé à la vénération des fidèles, il approuva encore celui qui s'étoit passé auparavant en qualité de surnuméraire; comme Ton peut voir en lisant la teneur entière du décret que nous avons inséré à l'endroit ci-devant cité.

Après avoir approuvé comme ci -dessus les quatre miracles nécessaires pour la béatification de la servante de Dieu dans le cas dont il s'agit, et un cinquième miracle en qualité de surnuméraire, il nous restoit à faire proposer à la congrégation générale des sacrés Rites, assemblée de nouveau par- devant nous, le doute suivant: si, attendu l'approbation des quatre miracles, on pouvoit procéder avec sûreté à la béatification de la servante de Dieu. Mais, comme il s'agit d'une cause dont les articles ont été depuis longtemps discutés très exactement, dans laquelle on a tenu deux congrégations de plus qu'à l'ordinaire sur les principales difficultés touchant les vertus et les miracles, nous croyons qu'il est juste et équitable d'ordonner et déclarer dès à présent que, attendu l'approbation des vertus de la vénérable servante de Dieu Jeanne- Françoise Frémyot de Chantai, fondatrice de Tordre des religieuses appelé de la Visitation Sainte-Marie, dans un degré héroïque, et attendu Tapprobaiion des miracles qu'il a plu à Dieu d'opérer par son intercession, comme dessus, Ton peut procéder sans

aucun délai à la béalification de la même servante de Dieu. Nos vénérables prédécesseurs les Souverains Pontifes nous ont laissé des exemples de cette équité, et nous les avions déjà suivis dans la cause du bienheureux Jérôme Émiliani, fondateur de la congrégation des Clercs réguliers de Somasque, où nous ordonnâmes, après avoir dispensé de la proposition du doute susdit à la congrégation générale, qu'on pourroit procéder tout de suite à sa béatification, comme il conste par le décret que nous rendîmes à ce sujet le 5 août de Tan 1747, et qui sera inséré au plus tôt dans le tome V de notre ouvrage de la Canoniaation des Saints de l'édition romaine, à la(]uelle on travaille actuellement avec toute la diligence possible.

Il convient donc que, conformément aux vœux du peuple chrétien, aux instances réitérées des rois et des princes catholiques, aux prières des vénérables pasteurs de l'Église, le Saint-Siège accorde encore les honneurs de la béalification à cette vénérable servante de Dieu, mère d'un Ordre de religieuses très édifiant, modèle de la perfection cnrétienne dans l'état conjugal, dans le recueillement du veuvage, dans la sainteté de l'état religieux, et dans la sollicitude qu'exige le soin d'une fondation d'Ordre et de son gouvernement; dont les vertus propres à chacun de ces quatre genres de vie y ont également éclaté dans un degré héroïque; dont la sainteté a été attestée par un si excellent maître de perfection qu'étoit saint François de Sales, lequel, après avoir longtemps conversé avec elle et dirigé sa conscience, dans une de ses lettres écrite le 3 avril de l'an 1611 (qu'on peut voir dans l'édition de Paris de l'an 1669), ne craignit point de dire qu'elle paroîtroil devant Dieu aussi sainte que sainte Paule, sainte Angèle et sainte Catherine de Gênes. Et puisque la vénérable Jeanne- Françoise s'est donné tant de peines et de soins pour la canonisation dudit saint François de Sales, comme on voit dans l'histoire de sa vie écrite très fidèlement par l'évêque du Puy appelé Maupas de la Tour, page 360, chap. XVII, et page 381 , chap. xix, il étoit bien juste aussi que cette prédestination du saint évèque contribuât à la béatification de la servante de Dieu. En etTet, on ne peut pas douter que l'événement n'ait justifié cette prédiction, non seulement vu les autres témoignages juridiques qu'on a re-

cueillis touchant les vertus héroïques delà servante de Dieu, mais encore par tout ce qu'en a attesté le même saint François de Sales dans plusieurs autres endroits de ses écrits; en quoi il est pleinement secondé par les respectables témoignages de saint Vincent de Paul. Ces témoignages et ces attestations ne doivent pas avoir moins de poids dans ce cas que dans la cause de la béatification et canonisation de sainte Catherine Fieschi Adorni, appelée vulgairement sœur Catherine de Gênes, oii Ton fit beaucoup de cas des éloges que le même saint François de Sales lui a donnés, comme nous avons rapporté dans noire susdit ouvrage de la Canonisation des Saints, livre II, chap. xxiv, n° 37.

Si, dans Textension de ce décret, nous sommes entré dans un détail de tout ce qui appartient à la cause plus long qu'à l'ordinaire, c'a été parce que notre bien-aimé fils Pierre de Tencin, cardinal-prêtre de la sainte Église romaine, archevêque de Lyon, par notre concession et dispensation apostolique protecteur de tout l'ordre des religieuses de la Visitation et en même temps rapporteur de cette cause, se trouvant absent de Rome, et nous étant chargé nous-même de suppléer à ce qu'il auroit dû faire comme tel, nous avons cru qu'il étoit de notre devoir d'exposer et de mettre au jour le fait qu'on apelle concordé, contenant toute la suite de cette cause; et, ne l'ayant pas fait auparavant, nous avons jugé à propos de mettre dans le présent décret tout ce qui auroit dû être narré dans ce fait concordé. Quant aux autres choses qui auroient dû passer par le cardinal rapporteur de la cause, elles ont été faites avec beaucoup de soin et de zèle par notre bien-aimé fils Prosper Colonna de la Sciarra, cardinaldiacre de la sainte Église romaine, à qui nous en avions donné la commission.

Ce décret que nous avons dicté et souscrit de notre main ce jourd'hui 21 août, jour anniversaire de notre couronnement et de la naissance dudit saint François de Sales, né ledit jour en l'année 1567 (comme atteste Charles-Auguste de Sales, son neveu, dans sa Vie, au livre I, chap. ii), après avoir célébré le saint sacrifice de la Messe, a été remis par nous à notre bien-aimé fils le secrétaire de la congrégation des sacrés lUles, pour qu'il soit conservé dans les actes de la même congrégation avec les dernières consultations faites par notre

ordre en sens de vérité par les susdits experts, sur les quatre miracles approuvés pour PelTot de la béatification comme dessus; avec la procédure faite par Tévéque d'Orléans sur le cinquième miracle par nous approuvé comme surnuméraire de la manière susdite, et avec le sentiment du Promoteur de la foi, par nous requis sur ledit miracle; et nous avons ordonné que le tout soit joint ensemble et soigneusement gardé, pour que la mémoire en soit conservée à perpétuité.

La cérémonie de la béatification de sainte Chantai se fit à Saint- Pierre de Rome, le 21 novembre 1751, avec un éclat et une pompe inaccoutumés. L'image de la sainte avait été placée au centre de cette gloire magnifique qui surmonte et couronne la chaire de Saint- Pierre, dans l'abside de l'église. Deux grands tableaux représentant, l'un saint François de Sales, l'autre saint Vincent de Paul, avaient été mis à droite et à gauche, comme pour rendre sensible la joie de ces deux saints, qui pendant leur vie mortelle s'étaient partagé la direction de la Bienheureuse, et au témoignage desquels elle devait en grande partie les honneurs de son triomphe. Au-dessus du portail principal de la basilique, on avait placé une grande toile, peinte à la détrempe, représentant le plus célèbre et surtout le plus populaire des miracles de la sainte, la guérison de Claire de Rossi, opérée à Rome môme, quelques années auparavant. Dès le matin, l'enthousiasme éclata et amena dans la basilique des foules immenses. Le roi d'Angleterre, Jacques III, un grand nombre de princes, les ambassadeurs de toutes les nations catholiques, assistaient à la cérémonie, à laquelle s'étaient rendus les cardinaux, les prélats, les généraux d'Ordre; à la fin de la messe, Benoît XIV

vint aussi, escorté de sa cour, à travers les flots du peuple, déposer ses hommages aux pieds de cette femme admirable, pour laquelle il avait la plus tendre dévotion <.

Ces honneurs se renouvelèrent dans toutes les parties du monde catholique, en France, en Savoie, en Italie, en Allemagne, en Pologne, en Espagne, en Amérique, partout où il y avait des monastères de la Visitation. Il faudrait avoir lu les Circulaires de l'année 1752 pour se faire une idée de l'allégresse et de l'enthousiasme avec lesquels fut célébrée cette fête de la béatification de sainte Chantai. Les prières, les chants, les processions, les emblèmes, les peintures, les pièces de poésie, rien ne pouvait satisfaire le besoin qu'éprouvaient les filles de la Bienheureuse de rendre enfin à leur sainte mère les honneurs qu'ils lui souhaitaient depuis si longtemps.

Le clergé de France se réunit peu après en assemblée générale. D'un commun élan, et comme par enthousiasme, il fut décidé qu'on écrirait au Souverain Pontife pour le remercier et solliciter la canonisation de la bienheureuse mère de Chantai.

« Nos désirs pourroient d'abord paroître un peu précipités, disaient les évêques à Benoît XlV; mais leur motif et leur équité justifieront notre empressement. Nos prières sont trop justes pour être prématurées. » (( Tel fut, ajoutaient -ils, l'héroïsme de cette illustre femme, tel fut l'éclat de ses exemples et

1 Relation de la solennité de la béatification de la Vénérable servante de Dieu Jeanne- Françoise Frémyol de Chantai, fondatrice de Tordre de la Visitation Sainle-Marie, célébrée à Rome dans la basilique du Vatican, le 21 novembre 1751.

la renommée de ses vertus, que les vœux les plus constants et les plus unanimes de tous les François n'ont cessé pendant un siècle presque entier de soupirer après son triomphe. Il n'éloit pas encore permis à son culte de paroître en public, et déjà ce culte régnoit dans le fond de tous les cœurs. Chaque jour lui donnoit une ardeur nouvelle. Il paroît enfin sous vos auspices, très Saint-Père, ce culte depuis si longtemps impatient d'éclater; il triomphe de toutes parts au milieu des applaudissements des peuples. Le seul objet qui reste à nos désirs, c'est que la même main qui a si heureusement commencé cet ouvrage daigne l'accomplir et le couronner... S'il est vrai que la béatification de celte vénérable servante de Dieu ait excité parmi le peuple chrétien une piété si vive et si grande, une joie si éclatante, que ne devons-nous pas espérer d'un titre plus auguste, d'un culte plus célèbre, d'un nom plus glorieux ! »

Les évoques de France terminaient leur lettre par ces belles paroles : « Nous ne doutons pas, très Saint- Père, que les suffrages les plus unanimes de tout l'univers chrétien ne s'empressent d'appuyer et de seconder nos vœux. Mais c'est ici un avantage naturel à la France et dont la propriété nous doit être d'fiutant plus chère et plus précieuse; c'est parmi nous qu'il est né, c'est parmi nous qu'il a été cultivé, cet arbre heureux qui a répandu de tous côtés ses rameaux dans l'univers, qui présente à l'innocence et à la piété un abri si favorable, et qui ne cesse de donner à Jésus-Christ et à son Église les fruits les plus beaux et les plus doux. Concitoyens, amis, parents de cette illustre femme, c'est à ces titres que

nous revendiquons sa gloire; l'amour de la patrie vient couronner l'amour de la religion '. » ,

Mais, quels que fussent les désirs du pape Benoît XIV, quels que fussent son activité et son zèle, il ne devait pas lui être donné d'achever cette œuvre. Il avait rendu à Dieu sa grande âme, lorsque les procédures relatives à la canonisation de sainte Chantai furent achevées. Ce fut son successeur Clément XIII, qui en 1767 eut la joie de publier la bulle et de présider à la fête de la canonisation de la vénérable mère de Chantai. L'élan des cœurs cathohques fut en cette occasion plus vif encore qu'en 1751, les hommages plus ardents et plus enthousiastes. Pendai.t une année entière, toutes les églises et toutes les Visitations tressaillirent de joie, et saluèrent des démonstrations du plus tendre amour cette sainte et illustre femme, devenue de plus en plus leur gloire et leur appui.

Hélas ! c'étaient les dernières joies de l'Église de France. Déjà on pouvait apercevoir à l'horizon les signes avant-coureurs d'une tempête qui, planant sur l'Europe catholique, allait dans quelques années éclater sur l'Église de France et y amonceler les ruines. La paisible Savoie touchait de trop près la France en feu pour ne pas souffrir de ses malheurs. Le vingt- troisième anniversaire de la canonisation de sainte Chantai n'avait pas été célébré, lorsque les religieuses du premier et du second monastère d'Annecy furent chassées par l'armée républicaine de

1 Lettre da clergé de Fran.ce à notre très saint- père le pape Benoît XIV, pour lui demander la canonisation de la bienheureuse mère de Chantai.

1793, le clergé catholique exilé ou mis en prison , et un clergé schismatique installé dans les églises et préposé par conséquent à la garde des corps sacrés de saint François de Sales et de sainte Chantai. Qu'allaient devenir ces reliques précieuses, à une époque où les églises de France étaient dévastées, et les ossements de nos apôtres, de nos martyrs, de nos vierges , jetés à la voirie? Quatre pieux habitants d'Annecy dont les noms méritent de passer à la postérité la plus reculée, MM. Burquier, Amblet, Rochettc et Belleydier résolurent d'arracher ces saintes reliques à la profanation qui les attendait. Ils exhumèrent donc pendant la nuit deux corps du caveau des religieuses de Sainte -Claire, et les substituèrent à ceux de saint François de Sales et de sainte Chantai, avec tant d'adresse, que le clergé schismatique ne s'aperçut d'aucun changement dans les châsses qu'il savait être le plus grand trésor de la ville d'Annecy». Et ainsi les corps de ces deux saints furent sauvés de la profanation et conservés pendant les troubles sous un parquet de la maison de M. Amblet.

Leurs deux cœurs ne furent pas moins miraculeusement protégés. Celui de saint François de Sales était à Lyon ; celui de sainte Chantai à Moulins. Lorsque saint François de Sales était mort, et qu'on s'était mis en devoir de transporter son saint corps à Annecy, il avait fallu laisser son cœur à Lyon, autrement la population n'eût jamais consenti à se dessaisir d'un si précieux trésor. Pareille chose était

1 Relation de la translation des reliques de saint François do Sales et de sainte Chantai. Annecy, Burdet, 1826.

lu

arrivée à Moulins, lorsque la sainte fondatrice y avait rendu le dernier soupir ; et, comme les sœurs de Paris réclamaient ce cœur, et à raison, puisque la sainte le leur avait donné, M™^ de Montmorency avait fait d'activés démarches auprès du roi pour conserver ce trésor, et avait réussi. L'évêque d'Autun lui avait même écrit à ce sujet une lettre toute chevaleresque, dans laquelle il déclarait que pareille relique valait bien une bataille, et qu'il se ferait tuer à la porte du monastère plutôt que de permettre à qui que ce soit d'emporter le cœur de la sainte fondatrice ^

Quand la Révolution éclata, les sœurs de Lyon se retirèrent à Venise, et, protégées par la liberté de cette petite république, elles y reconstruisirent leur monastère, bâtirent leur chapelle, et le cœur de saint François de Sales y fut placé sous un dais, dans un reliquaire de cristal orné de pierreries. D'autre part les sœurs de Moulins, dispersées par le même orage, se réunirent plus lard à la Gharité-sur-Loire, puis de là elles vinrent à Nevers, emportant avec elles le cœur de la bienheureuse, placé, lui aussi, dans un reliquaire de cristal monté en or.

C'est là, à Venise et à Nevers, que sont aujourd'hui ces deux reliques immortelles. Le temps a desséché les corps de ces deux saints; mais on dirait qu'il n'a rien pu sur leurs cœurs. A deux siècles de

1 Voici cette lettre. On y sent, sous la robe d'un évêque, battre le cœur d'un chevalier : « Madame, l'intérêt que je prends à la conservation du cœur de M™« de Chantai dans votre maison m'oblige de vous assurer qu'à moins d'un ordre du roi j'irai avec tous mes amis périr à votre porte avant de souiïrir qu'on l'enlève ; et c'est un gage qui mérite bien une bataille pour le conserver. » ( Vie de M""' de Montmorency, 188.)

dislance, ils semblent êlre encore sensibles. Il sort de celui de saint François de Sales, de ce cœur si doux, si bon, si compatissant à toutes les peines, une huile parfumée qu'on recueille avec respect et qui adoucit les douleurs, surtout celles de l'âme. Quant au cœur de sainte Chantai, Dieu l'a honoré d'une autre manière, ce cœur qui a tant aimé et qui a tant souffert, qui a battu pour de si grandes choses, et qui a été brisé par de si grandes douleurs : le cœur de cette femme si forte et si tendre se gonfle parfois comme un cœur qui souffre, et on l'a vu, à la veille des grandes crises qui ont désolé l'Église, s'enQer et grossir à la manière d'un cœur qui va éclater en sanglots \ Saintes et immortelles reliques ! restez à jamais dans les monastères qui vous possèdent, et versez sur la France et sur l'Italie, sur le monde et sur l'Église les parfums et les lumières dont vous avez été remplis.

Cependant la piété des fidèles souffrait de voir les corps des deux saints fondateurs éloignés l'un de l'autre, et placés dans des églises différentes. En 1804, le 29 septembre, Ms"" de Mérinville, ancien évoque de Dijon, et alors évêque de Chambéry et de Genève, les avait reconnus, et, deux ans après, M»»" de Sales, son successeur, s'étant assuré de nouveau, le 26 mai 1816, de leur incontestable authenticité, les deux corps avaient été exposés à la vénération des fidèles, celui de saint François de Sales dans la cathédrale d'Annecy, et celui de sainte

1 Voir, à la fin de ce volume, la note 3. Avec le cœur, le rnonaslcre de Nevers possède aussi les deux yeux de la sainte fondatrice.

Chantai dans l'église Saint- Maurice. C'était quelque chose; mais cela ne suffisait pas. Aussi, dix-huit ans après, le premier monastère de la Visitation ayant été rétabli en 1824 par les soins de Ms^ de ThioUaz, évêque d'Annecy, et la chapelle bâtie en 1826 par la munificence de la reine de Sardaigne, Marie-Christine, il parut convenable que les corps des deux saints fondateurs fussent rendus à leurs filles. On les porta donc solennellement, en présence du roi et de la reine, de neuf archevêques et évêques, de plus de cinq cents ecclésiastiques et d'une foule immense, à la chapelle de la Visitation. Le corps de saint François de Sales fut placé au-dessus du maître- autel, celui de sainte Ctiantal dans la première chapelle à droite, adossée au chœur des religieuses, et y communiquant par une petite grille.

C'est là que, dans de splendiddes châsses, dons de la piété des rois de Sardaigne et de la famille de Sales, sur un lit d'or et de velours, et sous un verre qui n'arrête pas l'œil du pèlerin, reposent ces deux grands saints , trop unis dans la vie pour que la piété des peuples ne les ait pas aussi unis dans la tombe.

Ah! 'puisse -t- il toujours en être ainsi! Puisse le corps de sainte Chantai , ce corps sanctifié par la pénitence, le travail, le sacrifice, usé dans de si grands travaux pour Dieu, demeurer à jamais près du corps sacré de saint François de Sales, dans l'humble chapelle de la Visitation d'Annecy.

Puisse la Révolution, qui fait le tour du monde, agitant partout sa torche sanglante, respecter ces ossements précieux i Et que jamais, 5 mon Dieu,

DE SAINTE CeANTAL 581

des mains sacrilèges n'osent profaner de si saintes tombes !

Et s'il fallait connaître cette douleur après tant d'autres, ah! que du moins l'esprit de ce grand cvêque, de cette femme héroïque, subsiste toujours parmi nous! Puisse-t-il nous inspirer sans cesse la force, la générosité, le dévouement, des vertus grandes comme nos malheurs, et continuer à susciter des âmes généreuses, qui, au milieu de l'affaiblissement des courages et de l'abaissement des caractères, dans la disparition des grandes mœurs, nous fassent encore admirer quelque ombre de ce que la langue des livres saints a si bien nommé une femme forte 1

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