‹ Histoire de SainteBarbe, collége, communauté, institutionChapitre 142 sur 155 · lbid., fol. 65 et · texte numérisé non relu

lbid., fol. 65 et

six heures du soir ; un autre encore pour faire murer immédiatement les fenêtres basses qu'ils avaient sur la rue; et à la signification de chacune de ces mesures de sûreté fut toujours jointe la menace qu'on les reputerait criminels de lèse-majesté, s'ils ne s'y conformaient pas.

Après qu'on fut sorti de ces mortels embarras, l'impatience de Robert Dugast (si toutefois il montra de l'impatience) put être satisfaite. Le 8 juillet 1 557 fut fixé pour la solennité d'où devait dater pour Sainte- Barbe la seconde période de son existence,

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PRISE A CENS DE l'hÔTEL DES COULONS PAR JEAN HUBERT.

(D'après l'original aux Archives de FEmpire, S. 1509, n° 9.)

30 mai 4430.

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront , Syraon Morbier, chevalier, seigneur de Villers , conseillier du roy nostre sire et garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que par devant Hélie Prestre et Giles Hanage, clers, notaires jurez du roy, nostre dit seigneur, en son Chastellet de Paris, fu présent et comparant vénérable et discrette personne, maistre Jehan Hubert, docteur régent à Paris, en la faculté de decrect; lequel de son bon gré, bonne voulenté , propre mouvement et certaine science , sans aucune force, fraude, erreur, contraincte et decevance, mais pour son prouftit faire , sur ce bien conseillié , advisé et délibéré , si comme il disoit, recongnut et confessa par devant lesdis notaires , comme en droit par devant nous, avoir prins et retenu, et par ces présentes prent et retient à cens ou fons de terre, et croix de cens ou rente annuel et perpétuel , dès maintenant à touzjours , pour lui , ses hoirs et aians cause ou temps advenir, de religieux et

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honnesles personnes, messeigneursles religieux, prieur et convent de l'église et abbaie de Madame Saincte Geneviève ou mont de Paris, qui lui ont baillié et promis garentir de tous empesrhemens quelconques deux hostelz , jardins et appartenances tout entretenans, et tous les lieux, comme ilz se comportent et extendent, hault, bas, en long, en le, en front et parfont, de toutes pars et de tous costez, en l'un desquelx hostelx souloit pendre l'enseigne des Coulons, qui jadiz fut et appartint à feu messire Jaques Dupuys, prestre, depuis à messire Dreue de Warquegnies, aussi prestre; et l'autre hostel fut et appartint à Guillaume Cousin, et depuis à maistre Guillaume Delaporte; et de présent lesdiz deux hostelz sont et appartiennent ausdiz religieulx, abbé et convent, à certains et justes tiltres : assiz et situez iceulx deux hostelz et appartenances à Paris, en la rue au Duc de Bourgongne, audessus de Saint- Hillaire, devant le colliège de Reins, ou dit mont Saincte Geneviève, en la censive, justice et seigneurie desdis religieux de Saincte Geneviève, tenans de présent d'une part à ung hostel appartenant à Jehan de Compans , drapier, bourgois de Paris, et d'autre part au jardin dudit colliège de Reins ; aboutissant par derrières à la rue Saint Siphorien : pour desdis deux hostelx, jardins et appartenances joïr, user et possider par ledit preneur, sesdiz hoirs et aians cause, et en faire son prouflit et comme de sa chose d'ores en avant, paisiblement et sans aucun empeschement , aux charges cy dessous declairiées. Ceste prinse faicte, ainsi que dit est, tant pour deux deniers parisis de cens ou fons de terre, comme pour et parmi le pris et la somme de soixante solz parisis de croix de cens ou rente annuel et perpétuel, que, pour toutes charges quelconques, ledit preneur par lui, ses hoirs et aians cause en sera tenus. Gaiga ès mains desdis notaires et promist en bonne foy rendre et paier d'ores en avant chacun an, c'est assavoir lesdis deux deniers parisis de cens ou fons de terre au pitancier de ladicte église présent et advenir, au jour, terme et feste de Saint Remi, et lesdis soixante solz parisis de croix de cens ou rente, aux quatre termes en l'an général meut à Paris acoustumez, par égal porcion, en ceste manière, c'est assavoir: trente-six solz parisis à l'office de la Chambre de ladicte église; huit solz parisis à l'office de l'Aumosnicr d'icelle, et seize solz parisis audit pitancier ou au porteur de ces lettres , à commencer à paier icelle rente, pour premier terme et paiement, à la Saint Jehan Baptiste prouchain venant,

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et ledit fons de terre à la Saint Remi ensuivant et prouchain venant, avecques ladicte rente par égal porcion, comme dit est; et ainsi d'an en an et de terme en terme , en et sur lesdis lieux , hostelz, jardins et appartenances, baillez, prins et adcensez, qui en sont, seront et demourront chargez et reddevables chacun an. Et lesquelx lieux ledit preneur, sesdis hoirs et aians cause seront tenus, et il promistet encores promect mectre, tenir, soustenir et maintenir en tel et si bon estât que lesdis fons de terre et rente • de soixante solz parisis y soient et puissent estre prins et perceuz chacun an par les pitancier, chamberier et aumosnier de ladicte église Saincte Geneviève, presenz et advenir, ou par ledit porteur de ces lettres, pour eulx, aux termes, par la manière et tout ainsi que cy dessus est dit et devisé, sans dechiet ou diminucion aucuns, tant et si longuement comme desdiz hostelz et appartenances icellui preneur, sesdis hoirs ou aians cause seront détenteurs et propriétaires tant seulement : promettant ledit preneur par sa foy pour ce bailliée corporelment ès mains desdis notaires, comme en la nostre souveraine pour le roy nostre sire, et par son serement, ces présentes prinse, retenue, promesses et toutes et chacune les choses dessus dictes et en ces présentes lettres contenues et escriptes, avoir agréables, tenir, garder, entériner et accomplir fermement et loyaument, à touz jours, sans rappel et non aler, dire, faire ou venir contre, par lui ne par autres, pour quelque cause ou raison que ce soit ou puist estre; et rendre et paicr à plain et sans plait tous cousts, fraiz, mises, despens, dommaiges et interests qui faiz et soustenus seroient ou deffault tant de paiement comme d'acomplissement des choses dessusdictes ou d'aucune d'icelles; soubz l'obligacion de lui, de ses hoirs et de tous ses biens et des biens de sesdiz hoirs , meubles et immeubles , presens et advenir, qu'il soubzmist et soubzmect pour ce du tout à justicier, vendre et exploictier par nous, noz successeurs, prevosts de Paris, et par tous autres justiciers, justices et juridicions soubz qui ilz seront et pourront estre trouvez ; et renonça en ce fait expressément icellui preneur par sesdiz serement et foy à toutes exceptions, décepcions, barres, fraudes, cauteles, cavillacions, lettres, grâces, estas, respis, previllèges, franchises, libertez, iinpétracions, dispensacions, absolucions, droiz, us, coustumes , opposicions, raisons et défenses, à la chose non faicte en la manière tleue, et à tout ce généralmenr que l'en pouroil dire et proposer

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contre ces lettres et leur contenu , et au droit disant général renonciacion non valoir. En tesmoing de ce, nous, à la relacion desdis notaires jurez, avons mis leseel de ladicte prevosté de Paris à ces présentes lectres, qui furent faictes et passées le mardi, trentiesme et pénultième jour du mois de may, l'an de grâce mil quatre cens et trente. Signé : Hclie , Prestre , et G. Hanaye , avec paraphes.

Au dos , dune écriture du seizième siècle : Ce jourdhuy a esté ordonné par sentence de Messeigneurs les prevost des marchans et eschevins de la ville , que le présent contract sera endossé el deschargé de soixante douze solz quatre deniers pite tournois de cens et rente, qui ont esté racheptez le quatriesme jour du mois de septembre dernier passé par raaistre Robert Du Gast, principal du collège de Saincte-Barbe, des religieux, abbé et convent de Saincte-Geneviefve au Mont de Paris, comme il appert par le rachapt qui en a esté faict ledict jour; suivant laquelle sentence ledit présent contract est et demeure deschargé desdiz 72 solz 4 deniers tournois de cens et rente. Faict le dixiesme jour de novembre, mil v c cinquante troys. Signé : Guetin et Ymbert, avec paraphes.

Article du registre Censier de V Aumônerie de Sainte-Geneviève, pour les années 1440 à 1450, se rapportant à la même propriété : Jehan Boutelièvre, bourgeois de Paris, drappier et chaussetier, demourant au carrefour Saint-Severin, pour sa maison devant, derrière, court, jardin et tout le lieu, comme il se comporte et extant de toutes pars, assis en la rue du -Duc de Bourgoigne, devant le colliége de Rains, qui fut maistre Jehan Hubert, doien de Saint- Marcel, et fut aux hoirs messire Jaques Dupuis et à Guillaume Cousin, et aiant yssue en la rue Saint-Simphorian, près des Chollès, et tout, tant devant comme derrière aiant yssue, pour ce, deux solz {Ms. de labiblioth. Sainte-Geneviève, E. 25).

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CESSION DE L'HÔTEL DE CHALON A L'ABBAYE DE VEZELAY. (D'après l'original aux Archives de l'Empire, S. 6315.)

*9 décembre 4 454.

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront Pbelippe Chuffaing, escuier, seigneur de Dohiecy, bailly de Vezelay et garde du seel de la court séculière de révérend père en Dieu Mgr. l'abbé dudit Vezelay, salut. Savoir faisons que, en la présence de maistre Guillaume Aubertin et Gervaise Laillier, clercs, tabellions commis jurez à l'office dudit scel, pour ce personnelement estably, noble et puissant seigneur messire Jehan de Chalon, chevalier, seigneur de Viteaulx, Lisle-soubs-Montrcal , Pierrepertuis et l'Orme, lequel pour une très grant amour et singulière devocion qu'il a, comme il disoit, à la glorieuse Marie Magdelène et à l'église et monastère de Vezelay, en laquelle il a eslue sa sépulture au lieu où de présent gist le corps de feue de bonne mémoire, noble et puissant dame, madame Jchanne de la Trémoille, jadis sa femme, et en laquelle église il a aujourduy fondée une messe cothidienne et perpétuelle pour le remedde des âmes de luy, de ladicte feue dame et de leurs prédécesseurs et successeurs ; et pour augmentacion et accroissement de ladicte fondacion et dottacion d'icelle, et afin que messeigneurs les religieux, abbé et ton vent dudit Vezelay, qui pour le présent sont et pour le temps avenir seront, soyent plus enclins et tenus de entretenir et faire leur devoir de ladicte messe et prier pour les âmes des dessusdiz : de sa pure, franche, libéralle voulenté et de son propre mouvement a donné, cédé, quicté, délaissé et transporté, et par ces présentes donne, cède, quicte, délaisse et transporte

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par donacion pure, irrévocable, faicte entre les vifs , à mesdiz seigneurs les religieux, abbé et convent dudit Vezelay, là presens et deuement assemblez, retenans, stipulans et acceptansau prouffit de leur dicte église et monastère, d'eulx et de leurs successeurs perpétuel ment, une maison que ledit chevalier se disoit et dit avoir en la ville de Paris au dessoubz du colliége des Chollez, au coing de la rue de Vautre costé, aisance et appartenance d'icelle, ainsy qu'elle se comporte de toutes pars, tenant par devant, |>ar derrière et de l'ung des costez aux chemins communs, appelée la maison deChalon, assez près de Saincte-Geneviefve, et derrière la maison appartenant à ladicte église, dicte Postel de Vezelay j de laquelle maison, aisance et appartenance ledit chevalier pour luy, ses hoirs et ayans cause s'est dévestu et dessaisy, dévest et dessaisit, et mesdiz seigneurs les religieux pour eulx et leurs successeurs à tous jours en a revestu et saisy, revest et saisit par le bail et tradicion de . ces présentes. Et a voulu et consentu, veult et consent que mesdiz seigneurs les religieux, ores ou pour le temps avenir, pour l'utilité et prouffit de leur dicte église et pour convertir ailleurs où bon leur semblera, puissent icelle maison, aisance et appartenance d'icelle vendre et addeverer, ou autrement en disposer à leur bon plaisir, comme de leur propre chose. Et parmy ce mesdiz seigneurs sont et seront tenus, et ainsy Pont promis et promectent, de faire construire et édiffier contre le pillier de ladicte église, qui est devant le lieu où ledit corps de la dicte dame est ensepulturé, ung autel, ensemble une tumbe enlevée contre l'autre pillier à l' opposite dudit autel, a deux gisans, le plus tost que bonnement faire le pourront ; les diz autel et tumbe de bonne largeur, longueur et haulteur, selon la situacion desdiz lieux, au moins dommageable que faire se pourra pour ladicte église ; et. mesmement lesdiz deux gisans, ainsy qu'il appartient pour telz séigneur et dame, de la pierre de Tonnerre ou d'autre aussy bonne ou meilleur, et faire escripre autour de ladicte tumbe, ainsy que faire se dpit, Cy gist, etc. Promettant ledit chevalier par la foy et serment de son corps et sur les sains Euvangilles de Dieu, pour ce touchée ès mains desdiz jurez, et sur l'expresse ypothèque etobligacion de ses biens et biens de ses boirs, meubles et immeubles, présens et avenir quelconques, lesquelx, quand ad ce, il a soubmis et soubmet aux juridictions, cobertions et contrainctes des cours du roy nostre sire, de ladicte court temporelle dudit Vezelay et de toutes autres temporelles et

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espirituelles, par lesquelles et chacune d'icelles, quant à l'observance de ce que dit est, il veult luy et sesdis hoirs estre contrains et justiciez, l'une non cessant pour l'autre, contre ladicte donnacion, cession, quictance, delaiz, transport et choses dessusdictes non venir, faire ou souffirir venir, ores ou pour le temps avenir; mais tout ce que dit est tenir, faire tenir et entretenir de point en point, et mesmeroent ladicte maison, aisance et appartenance d'icelle garentir et deffendre à mesdiz seigneurs les religieulx, leurs successeurs et autres qui d'eulx pourront avoir cause, franche et quitte de toutes charges et ypothèques quelconques, en jugement et dehors, réservé de ses charges réailes, anciennes et treflbncières, se point en y a, à ses propres coustz, missions et des|>ens : renonçant, quant ad ce, à toutes exceptions, déceptions cautelles et cavillacions, à tout droit escript et non escript, canon et civil, et à tout ce que l'on pour roi l dire ou alléguer contre la teneur de ces présentes lettres, mesmement au droit disant général renonciation non valloir se l'especial ne précède. En tesmoing de ce, nous avons scellées ces dictes présentes du scel de ladicte court séculière, faictes et passées audit monastère, ou lieu où mesdiz seigneurs les religieulx ont accoustumé de enlx assembler pour traittier dé leurs besongnes et négoces et de leur dicte église, le xix* jour du mois de décembre l'an mil cccc cinquante et quatre. Presens nobles et puissant seigneurs, Liénard de Chalon, escuier, seigneur de Ligny-le-Chastel, filz légitime et naturel dudit chevalier et de ladicte feue dame; Odot de Raigny, seigneur dudit lieu ; nobles hommes Estienne Loron, seigneur d'Agourloix, cappitaine de Vezelay; Jehan de Saligny, dit l'Asne, cappitaine do l'Orme; Estienne du Boys, cappitaine de Pierrepertuys ; Aubert Moisson, capitaine dudit Lisle; Pierre de Morges, cappitaine de Viteaulx; Nous, garde dessusdit, et plusieurs autres. Signé G. Aubertin et*G. Laillier, avec paraphes.

Au dos, d'une mai a du seizième siècte : Lettres comment le sieur de Viteaulx donna une maison qu'il avoit à Paris au dessoubs du colliége des Chollès, et ne sçay de queulx maison veult dire,

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