‹ Histoire de Sardaigne, ou, La Sardaigne ancienne et moderne, considérée dans ses lois, sa topographie, ses productions et ses moeursChapitre 67 sur 78 · CHAPITRE XLIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XLIII

Dp U Coiislilution ou Charte du pays {Carta de Logu). — Notice sur U Carta de Logu. — Considérations sur l’état de la législation civile et cniniiielle du reste de l’Europe , à l’époque où la princesse d’Arl>orée donn^ un Code à la Sardaigne. — De l'esprit de.s lois A'ÈUonore.

Eléonore d'Arboi'ée fut pour la Sardaig'ne , lorsqu'elle lui donna , en i SgS , son code de lois , ce qu’avait été pour elle don Pedro IV en lui accordant une constitution , quarante ans auparavant. L’un avait créé ses institutions politiques ; l’autre fonda sa législation judiciaire. Mais la princesse sarde eut cet avantage sur le roi d’Aragon , que son ou^Tage , objet de respect et de vénération , 'a été transmis à la postérité, et est encore aujourd’hui même en pleine vigueur , tandis que la constitution de i555, comme presque tous les établissement.^ de ce genre , qu’à leur naissance on dit faits pour durer toujours , et qui subsistent si peu de temps , fut promptement négligée , altérée, et finit par tomber en désuétude.

Lorsque la fille de Mariano IV, après la révolution sanglante qui avait précipité du trône d’Arl>orée son frère , sévit en paisible possession

des états de sa famille , elle mit tous ses soins à établir l’ordre et la paix dans un pays si long-temps agité par l’ambition de ses chefs , et à y fonder une bonne administration de la justice. La première idée dont fut frappé son esprit , plein de rectitude , fut la nécessité de réformer la jurisprudence , qui était en Sardaigne , comme partout ailleurs à cette époque , un chaos inextricable. S’il est vrai , comme ledit Montesquieu, que les lois rencontrent toujours les passions du législateur , et s’jr teignent en passant au travers, ou s’f incorporent en y l'estant, la législation delà Sardaigne devait porter l’empreinte du caractère des différents législateurs , ou plutôt des conquérants et des maîtres , qui l’avaient successivement occupée. On y reconnaissait en effet les traces des lois gothes et lombardes , des pratiques et usages des Maures , du régime féodal , des principes républicains , qu’y avaient apportés les Pisans pendant leur longue domination , et enfin quelques dispositions , éparses et sans liaison , du droit romain , par lequel cette île avait été régie si long-temps ' et qui était resté pendant plusieurs siècles enseveli sous cet amas d’institutions bizarres , que , faute de mieux , on était convenu d’appeler des lois. Cet amalgame incohét^nt avait produit une jurisprudence confuse, arbitraire, variable , prêtant à toutes les interprétations , et ne reposant plus que sur des traditions , sur une doc-

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trine vague et incertaine , et sur des coutumes locales , la plupart aussi barbares qu’insensées et contradictoires.

Eléonore , pénétrée de ce principe que les bonnes lois font les bonnes mœurs, et que, pour rendre les lois bonnes , il faut les faire simples et claires , n’bésita point à substituer à cette absurde combinaison de lois obscures , opposées les unes aux autres , un code de lois vraiment nationales , adaptées aux localités et aux mœurs , qui présentât , sous des formes peu compliquées , les maximes fondamentales de la loi commune , les principales dispositions propres à prévenir les délits et à punir le crime , le mode de procédure judiciaire le moins oppressif, et les mesures les plus capables d’entretenir le respect de la propriété , la sûreté des personnes et des choses, et Jes rapports de sociabilité possible entre des agriculteurs et des pasteurs vivant presque dans l’état sauvage. Son père Mariano avait déjà essayé l’ébauche d’un code de lois ; mais préoccupé par ses rêves d’agrandissement et par ses guerres , il avait borné ses dispositions législatives à des réglements de police rurale. Son frère Hugues avait plus travaillé à raffermissement du pouvoil^absolu qu’au bonheur de son peuple , et le despotisme n’est pas plus favorable à la justice qu’à la liberté. La nouvelle situation où se trouvaient les étals d’ Arborée depuis le traité de lôSj ,

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le contact et les relations de voisinage avec les Aragonais , beaucoup plus avancés en civilisation , et les événements de la révolution d’ Oristano , avaient produit de nouveaux besoins , qui ajoutaient à la convenance et à la nécessité d’une réforme dans les lois. C’est l’idée qu’exprime la princesse d’Arborée dans le préambule de la Carta de Logu. Entourée des plus habiles jurisconsultes du pays , elle présida elle-même aux discussions du nouveau code , et au louable travail qui avait pour objet de corriger et d’améliorer les ordonnances de son père, et de composer de ce que l’expérience avait appris et de ce que les mœurs avaient exigé , un corps de lois complet et uniforme. On peut dire f\xi Eléonore fut en cette circonstance le Justinien de la Sardaigne.

C’est ainsi c\\i' yflfonse, roi de Castille, avait mis à exécution, en 1260, le plan qu’avait formé son père , saint Ferdinand , de réunir toutes les lois en nne seule, et que le roi d’Angleterre , Edouard I" , le véritable législateur de ce pays , dont il fut un des plus sages rois , fit compiler un digeste, conçu d’après les mêmes idées , pour servir à tout son royaume. î/ouvrage de la princesse d’ Arborée j>eut aussi être justement comparé , en ayant égard aux proportions des deux états , à ces belles institutions de la France , connues sous le nom éi établissements de Saint- Louis , et le parallèle ne peut assu-

rément qu’honorer sa mémoire. Ces grands princes avaient fait leurs lois pour de vastes empires , où les mœurs étaient mobiles et les événements rapides ; elles devaient moins durer que celles qui , circonscrites dans iin petit pays , pauvre et isolé . n’étaient , pour ainsi dire ^ que des ordonnances de famille.

La charte à' Eléonore , ou Carta de Logu , est un code universel , et renferme tout le corps de doctrine de la jurisprudence sarde. Elle comprend toutes les lois civiles , criminelles , rurales , commerciales , de procédure et de police. Le législateur s’y est appliqué à régler l’administration de la justice distributive. Les formes judiciaires qu’elle prescrit pour l’instruction des procès , p>arfaitement adaptées aux habitudes et aux opinions des Sardes, ont été religieusement conservées par eux, avec les améliorations et les abus , que l’expérience d’une part , et de l’autre la cupidité , y ont apportés.

Il n’existe pas et n’a jamais existé une législation sortie des mains des hommes, qui fût une œuvre accomplie. On n’a pas demandé cette perfection aux jurisconsultes les plus éclairés , aux nations Iss plus civilisées , aux époques les plus brûlantes des annales de l’esprit humain; il ne faut donc pas l’attendre d’un code de lois produit par un heureux accident et par la nécessité, dans une île obscure, pour l’usage d’un pUit peuple barbare. Le ctnle

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sarde est plein de disparates et de défectuosités ; on y trouve à chaque pas les traces du temps d’ij^norance où il est né , et de la rusticité de ceux qui l’ont fait et pour qui il a été fait ; mais il est moins atroce que la plupart des institutions et des coutumes contemporaines ; il est surtout singulièrement accommodé aux manières et aux passions du pays pour lequel il était destiné. On ne peut pas dire ài Eléonore ce qu’on a dit, comme un éloge flatteur, de plusieurs princes célèbres par leurs qualités et leurs talents , qu’ils s’étaient élevés au-dessus de leur siècle. Le mérite à! Eléonore, qui a été pour son peuple un avantage positif et réel , est d’avoir su mettre d’accord et en harmonie ses sujets et ses lois, et d’avoir fait ces dernières telles, qu’on ne suppose pas qu’elles puissent servir à un autre pays , ni que le pays à qui elles appartiennent ait pu se servir d’autres lois.

Les jurisconsultes appelés par la princesse d’Arborée à rédiger le code , au milieu du dédale de lois incohérentes et bizarres, dont les autres états de l’Europe leur offraient alors le modèle , furent réduits , pour ne pas accabler un peuple ignorant et simple sous une législation qui n’était ni dans sa capacité ni dans ses goûts , à consulter les lumières de la raison , à prendre pour base ou les principes de la loi commune , ou les usages locaux , presque toujours justifiés par l’expé-

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rience, et à se livrer à l’instinct de leur bon sens naturel. Un coup d’oeil rapidement jeté sur l’état de la législation civile et criminelle du reste de l’Europe, à la lin du quatorzième siècle, prouvera que la Sardaigne dut savoir gré aux auteurs de son code de l’avoir préservée de toutes ces institutions extravagantes dont s’enorgueillissaient des nations qui se croyaient alors très avancées en civilisation. On leur eut l’obligation de n’avoir jms naturalisé dans leur île ces folles pratiques qui, sous le nom usurpé de lois, étaient les fléaux de l’espèce humaine, c’est-à-dire les jugements de Dieu , les épreuves de tous les genres , les combats judiciaires et les guerres privées. Comme ils n’avaient pu tirer aucun secours , ]X)ur la confection de leurs lois , des ténèbres de la jurisprudence criminelle et civile qui régissait alors l’Europe . ils préférèrent à ces subtilités féroces des lois grossières , il est vrai , mais généralement pures de cruautés inutiles , portant le caractère rude et naïl de l’enfance des sociétés , et pareilles à ce que l’on peut supposer qu’étaient celles de la Grèce primitive.

Le système de jurisprudence des Romains , le plus beau monument de la sagesse d’un grand peuple , s’était écroulé avec le colosse de sa puissance. Les barbares , qui avaient inondé l’Europe , avaient élevé sur ses débris leur législation fa-

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rouche. On ne saurait dire avec précision quelle était la méthode en usage chez ces peujdes pour dispenser la justice. Il paraît, d’après la nature et la forme de leurs gouvernements , que l’autorité du magistrat y était bornée , et que les individus y jouissaient d’une -indépendance fort étendue. Leur manière d’exercer la justice devait différer peu de ce qui se pratique chez les sauvages , qui sont dans l’état de nature. Tout homme qui avait été lésé ou attaqué par un de ses pareils , se chargeait lui-même du soin de sa vengeance. L’autorité publique n’avait le droit de rechercher et poursuivre les crimes , et de châtier le coupable , que lorsqu’elle en était requise par l’offensé ou par sa famille. C’était le ressentiment privé, la vengeance personnelle , qui faisait alors régler la procédure judiciaire. Ces cas se traitaient généralement par composition entre les familles, et cet usage remonte jusqu’aux anciens Germains, décrits par Tncilv,. Il n’y avait chez ces barbares que deux crimes publics , la trahison et la lâcheté. L’autorité publique les frappait ; mais ils punissaient euxmêmes les délits dont ils avaient été l’objet ou la victime. Lorsqu’un homme avait fait tort à un autre , ses parents ou amis prenaient connaissance de l’affaire , et la querelle s’apaisait par une satisfaction ; c’est ce qu’on appela depuis une composition. Ces compositions étaient réglées par les parties: niais

quand un meurtre avait été commis , le sang devait être lavé par le sang. On pouvait pourtant aussi racheter un meurtre à prix d’argent. La loi salique en avait fixé le tarif ; car l’autorité finit par se charger de déterminer elle -même et de graduer les prix de ces compositions. « Les sages des diverses » nations barbares , dit l’auteur de l’Esprit des Lois, U songèrentà faire par eux-mêmes ce qu’il était trop » long et trop dangereux d’attendre de la conven- » tion réciproque des parties. Ils furent attentifs à » mettre un prix juste à la composition que devait » recevoir celui à qui on avait fait quelque tort ou « quelque injure. »

Un système d’administration de la justice et de procédure judiciaire si défectueux et si déraisonnable , source éternelle de désordre et d’anarchie, devait paraître incompatible avec l’existence de toute société organisée. On n’en sentit que trop tous les inconvénients ; mais on ne savait où trouver une jurisprudence plus régulière. Ceux de ces peuples barbares qui crurent avoir le plus d’idées morales découvrirent enfin une méthode , qu’ils regardaient comme infaillible et sûre , de démêler la vérité , et de faire distinguer l’innocent du coupable. Ils en appelèrent au Gel même, et imaginèrent de déférer la décision des cas litigieux à l’Auteur de toute sagesse et de toute justice. C’est alors qu’on introduisit l’usage de \ ordalie , ou

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de l’épretive par l’eau et par le feu , et de toutes les autres épreuves , aussi variées que ridicules , dont le résultat, quel qu’il fut, s’appela le jugement de Dieu , parce que Dieu , disait-on , ne peut pas faillir , ni laisser triompher le coupable aux dépens de rinnocent. Le prévenu , pour prouver qu’on l'accusait à tort , se soumettait publiquement aux épreuves qu’on exigeait de lui. Il ploi^eait sou bras dans l’eau bouillante , ou levait un morceau de fer rouge avec sa main toute nue , ou marchait pieds niis sur des barres de fer embrasées. Comme, la preuve par l’eau bouillante était plus cruelle que les autres preuves par le iéu , que des mains calleuses ou des acteurs exercés savaient braver , la loi prenait un tempérament pour en adoucir la rigueur. EUe permettait à celui qui avait été ajourné pour venir faire la preuve par l’eau bouillante , de racheter sa main, du- consentement de sa partie. C’était une combinaison du jugement de Dieu avec le système des compositions. Après que l’accusé avait mis sa main sur un fer chaud , ou dans l’eau bouillante , on enveloppait la main dans un sac que l’on cachetait. Si trois jours après, il ne paraissait pas de marque de brûlure, on était déclaré inno cent '. Chez quelques peuples, une femme accusée d’adultère était «>ndamnée à l’épreuve de l’eau

■ Esprit de* I.ois , Hv. xvvin.

bouillante , à moins qu’il^ne se présentât un champion pour elle. Il est vrai de dire qu’il s’en présentait ordinairement un , et que ce n’était même pas toujours son complice.

Les preuves par l’eau froide et par la croix étaient aussi regardées comme des jugements de Dieu. Voici de quelle manière se faisait celte épreuve : chacune des deux parties produisait une personne ,.qui, pendant la célébration de la messe , se tenait devant la croix de l’autel les bras étendus. Celui des deux représentants qui se lassait' le premier, et quittait son attitude, perdait sa cause. CJiarlemagne \\ii- meme autorisa plusieurs fois, cette forme de jugement, et alla jusqu’à ordonner que, s’il survenait quelques différends entre ses enfants , ils fussent terminés par cette épreuve , au moins singulière. Peut-être ce grand homme , qui était aussi un bon père de famille , voulait-il leur sauver par-là des débats plus sérieux, et éteindre la haine dans le ridicule.

Ces diverses épreuves étaient consacrées par des cérémonies ecclésiastiques ; les ministres de la religion y concouraient par leur présence et par l’invocation des secours du Tout-Puissant. Les accusés à qui le hasard ou quelque ingénieux artifice avait fait subir les épreuves sans en ressentir de mal , étaient déclarés absous jiar le jugement de Dieu.

L’esprit militaire, qui dominait l’Europe, cl à

qui de beaux faits d’armes , une valeur briUaiile et de jjrantles conquêtes donnaient tous les jours plus de développement, vint modifier les mœurs générales , et imprimer une nouvelle direction à la jurisprudence du temps et au système judiciaire. Les nobles mettaient leur orgueil à punir par leurs mains les injures qu’ils avaient reçues , et à se faire justice eux -mêmes. C’était rétrograder vers les temps de l’irruption des barbares , et revenir au régime des lois personnelles ; mais leur fierté leur persuadait qu’ils ne pouvaient avoir de meilleurs juges qu’eux , dans leur propre cause. C’est de ce moment que fut mise en pratique la devise : Dieu et mon épée. Ce mode étrange de procédure était tropconforme à la tournure chevaleresque des idées du temps , ]>our ne pas obtenir un succès universel.

• 11 s’introduisit en effet partout , devint la jurisjirudence de toutes les nations, et recueillit, à mesure qu’il s’établissait , le tribut d’admiration qu’on pensait devoir à une des plus belles conceptions de l’esprit humain , et à un des plus étonnants résultats du perfectionnement de la politique.

L’historien de Charles- Quint et l’immortel auteur de l’Esprit des Lois ont fait une peinture si animée de cette révolution morale , qui envahit alors l’Europe, qu’il suffit , jxnir en rappeler l’image , d’emprunter quelques traits à leurs brillants

tableaux. Dès que cette procédure eut gagné partout, dit l’un ',et eut prospéré comme tous les abus, les anciens modes de jugement , qu’on croyait appartenir à un ordre d’idées moins distinguées , et que la vogue des nouvelles opinions rendait surannés, les épreuves par l’eau , par le feu , par la croix , et les autres pratiques superstitieuses , tombèrent en désuétude, oufurentréservées pour les contestations qui s’élevaient entre les personnes des dernières classes de la société. L’usage du combat judiciaire avait prb , dit Montesquieu ^ , une si prodigieuse extension, que pour la moindre discussion entre deux parties , on l’ordonnait , et pour cela il ne fallait pas , ajoute-t-il, beaucoup de sujjùtance.

Cette méthode de soumettre toutes les questions à la décision du combat étant devenue le droit public et général de l’Europe , les princes promulguèrent des édits pour en régler l’exécution et la pratique. Les jurisconsultes du temps ne manquèrent pas de publier de longs commentaires , <|ui prétendaient expliquer cette jurbprudence , et qui , comme on l’a vu depub pour des lob meilleures, ne faisaient que l’embrouiller. Aussi a-t-on sur l’institution du combat judiciaire , non-seulement les anciens codes qui rétablissaient, mais encore une foule d’écrits des pratiéiens du temps , qui en

' Kohtrtson. Intradaetion k THist. de ChtrUs r.

’ Effrit des Lois , Uv. xxvui , chip. i0-

A^CIENNE ET MODEKNE. SyÜ

Jétailiaier)t les usages et les pi-océdés avec un soin uiinulieux, et avec une exactitude aussi religieuse que s’il eût été question d’un chef-d’œuvre de lég'islation. La counaissance approfondie de ces lois et de ces bizarres cérémonies était l’unique science que voulût acquérir alors une noblesse exclusivement guerrière, et la seule qu’eUe se vantât de posséder.

Dans le temps de la première ferveur de l’institution , les parties combattaient toujours en personne, et il était fait immédiatement justice du vaincu. A la suite d’un combat de ce genre , qui fut livré à la fin du dixième siècle, sous les ^eux meme de l’empereur, celui des deux combattants qui succomba fut décapité sur la place. Ces duels juridiques , qui étaient en même temps une procédure , un spectacle et une exécution , étaient accompagnés de beaucoup de cérémonies , dont ou avait scrupuleusement réglé l’étiquette , et qu’oii ne croyait jamais trop imposautes pour une action qui était considérée comme un appel direct à Dieu ' .

' Etiemèe l’astfu'ur iimiA a cuUMU'vé le tal>leiiii livs curieux des cérriuooies preseritex par la vieille coutume de Moimaodie pour le combat judiciaire.

« Quiconque eptrepreiiuit l’accusation dt; quelqu’un pour cas qui méritasl, " falloil que tout d'une main il olfrist vérifier le crime |iar armes de sa |ier-

- soiuie. Et esloil tenu l’accusé de compaivir persomiellemcnt deuaiit le

- ju|;c au jour qui lui esloit assigné , auquel lieu , après avoir entendu la

- plaiutc de l’accusaleur eji termes bien conceus, l'acrusc déuioit le fait ; sur

LA S A n D A l O N E

ôyG

On finit par s’apercevoir qu’il y avait de la dujjei’ie à pajer toujours de sa personne , à la moindre action qui était intentée en justice , et à c'ourir le risque d’être brûlé , décapité ou pendu , si on avait été mal servi j)ar son courage ou parle hasard. Alors on imagina de se procurer des rempLiçants, et chacun cherchait les plus forts ou les plus braves qu’il pût trouver. Il y avait même en France cette mauvaise coutume, dit Zfeaumono/r, qu’on pouvaitlouer

rcla ratoient jetiez les gages d’une i«rt et d’autre ru plaine justice, et estoit

- premièrement pris par le juge le gage du défendeur, puis celui du dcniaii-

“ deur la: jour du comlut , se deuoient les deux champions lepréscnter

- desant le juge aiiant l’heure de midv, armez à la légère, et falloit qu’it « eussent les clirueux coiippez tous ronds au^lcssus des oreilles, se pouuoicnl

- oindre deuant qu’entrer en jeu pour auoir les membres plus souples, là » reuo> aient-ils leurs demandes cl défenses, y asljoustans ou diminuans, selon ” ce qu'ils pensoient auoir plus ou moins dit. Puis entroient au champ clos, « auquel y auoit quatre chevaliers par eux cleus \»ur la garde d’iceluy. U'

- surplus du peuple estoit hors ia lice. Adonc se faisoit le cry du duc . afin « qu’aucun n’eust à nuire en dit , fait , on signe , a auctm d’eux. Les deu\

- champions entrez au camp s’entretenaus par les mains , s’agcnoiiilloieni .

- eljuroient chacuu en sou endroit auoir Imime cause. Izirs leur estaient ■> demandez leurs noms , et s’ils crovoient pas en Dieu , le Père , le Fils et le ” Saint-Esprit ; et après avoir dit réciproquement que ouy, le défendeur » disoil : Escoutc , homme que ie tiens (l’appelant par son nom) , ce Dieu • m’aist , ic u’ail point commis le forfait, duquel tu m’accuses ; l’autre, lu» > respondant par son nom , luy disoit qu’il en avoit menty. Puis iuroienl " n’user sur soy d’aucunes sorcelleries ; alors l’on bailloit à tous deux leurs

armes , et se séparoient les quatre maréchaux du camp , se mettans à “ l’heure entre eux deux , pendant lequel temps se ineltoient tous denx dé- " uolemcnt en oraison. Quov fait , les quatre ituiréchaux se reliroient au\ « quatre coings du camp , et lors crioil-on ; Par le Duc , laistez-les aller A laquelle |>aiï>le décorhoieiil l’un contre l’autre , et joiioienl à qui mi«i< " mieux de leurs rousleaiix. I.e vaincu cstoil ignominieusement traîné hors ■’ du camp, et peiiilii à un gilwt, nu liruslé , selon rexigciirr du ras.»

r Hrchcrchcs de la France , )

pendant un certain temps un champion jx>ur combattre dans ses affaires. C’était quelquefois l’affection, mais c’était plus ordinairement la cupidité, qui procurait ces champions suppléants. Pour qu’ils eussent le plus grand intérêt possible à défendre leurs commettants , il arrivait souvent qu’ils avaient le poing coupé, s’ils étaient vaincus. D’autres fois aussi , dans les combats qui se faisaient jKir champions, les parties se soumettaient à en courir personnellement les chances. On les mettait alors dans un lieu d’où elles ne pouvaient voir la bataille. Chacune d’elles était ceinte de la corde qui devait servir à son supplice , si son champion était battu.

Dans une législation pareille, ces champions, qui étaient fort employés et fort recherchés , exerçaient un état lucratif. Le combat étant devenu d’un usage universel |X)ur les personnes de tous les rangs , et dans presque tous les cas litigieux , les viedlards , les infirmes, les ecclésiastiques, les iémnies , les enfants mineurs , qu’on ne pouvait ni avec justice ni avee décence forcer à soutenir en personne leur propre cause , étaient obligés de produire ces représentants armés. C’était en général la classe de plaideurs pour laquelle ils étaient le plus- occupés. Ixîs hommes du peuple ou les vilains faisaient leurs affaires eux-mêmes; d’autant plus que dans les premiers temps ils n’avaienl le droit

LA SAHDÂI6IÎE

tle comballre qu’avec le Ltàlon et à visage découvert , et que ce n’est que plus tard qu’il leur fut permis de se battre avec des armes , comme les gentilshommes.

plus grands publicistes du temps , ayant réussi à prouver que ce moyen de découvrir la vérité était en même temps moins incertain et plus noble que la voie de la discussion et du raisonnement, firent appliquer celte méthodeà toute matière de procès sans exception. C’était alors un axiome de droit , que la décision d’un point de jurisprudence quelconque par le combat était la forme de jugement la plus honorable et la plus parfaite. Les lois étendirent cette admirable procédure, nonseulement aux affaires criminelles , mais à toutes les 'affaires civiles. On décidait par le combat des questions qui s’élevaient sur les possessions des églises et des monastères , et ce n’était pas seulement le fond de l’aCPaire qui se jugeait ainsi, mais les incidents et les interlocutoires. Le combat judiciaire fut long-temps le seul mode de poursuite adopté contre les débiteurs. Saint Louis déclara qu’il n’aurait lieu que si le montant de la créance était de fdus de douze deniers. Louis-le-J eune avait voulu qu’il s’élevât , j>our autoriser le combat , au moins jusqu’à cinq sous. Il parait difficile de croire que l’ignorance ou l’aberration de l’esprit puisse aller plus loin ; il y en eut pourtant un exemple ;

ce fut d’avoir fait décider par le sort des armes la vérité ou la fausseté d’une opinion religieuse.

Malgré les prohibitions de l’Eglise et les clameurs des ecclésiastiques , cette coutume -, aussi absurde qu’elle était bizarre , avait jeté de profondes racines , et avait passé dans les mœurs. Les ecclésiastiques eux-mêmes, qui tonnaient contre elle en chaire , y avaient donné lieu eu grande partie , comme l’observe Montesquieu, et s’en servaient dans leur intérêt privé. Elle plaisait d’ailleurs infiniment au peuple , pour qui c’était une représentation intéressante et un agréable passetemps. Le public d’alors jouissait aussi délicieusement aux combats des hommes , que celui d’Espagne d’aujourd’hui aux combats des taureaux.

Il fallut opiniàtrément lutter contre ce goût élrange , et les gouvernements étaient depuis long- ' temps persuadés que c’était une pratique stupide et féroce, qu’ils étaient obligés encore , non-seulement de la tolérer, mais d’en autoriser souvent l’usage. Saint-Louis et Philippe-le-Bel , son jietitfils , essayèrent de la restreindre à certains cas ; mais s’ils purent l'aboHr dans les tribunaux de leurs domaines^ ils ne réussirent pas à la détruire dans les cours de leurs bacons. La coutume du combat judiciaire était restée chère à la noblesse , et les rois s’étaient à la fin réservé de décerner le combat , mais seulement , dit Ptisquier, entre gen-

lilsiuminies , lesquels l'ont profession expresse de V honneur , et pour se garantir d’un desmentir , quand il est baillé.

Cluirles-Quint permit, en 1622 , un combat judiciaire en Espaj'ne. Le dernier exemple des spectacles de ce genre autorisés par le magistrat , que nous offre l’iiistoire de France, fut celui auquel donnèrent tant de célébrité, en i547 , les noms de Jarnac et de la Chataigneraje. Il y eut encore en Angleterre deux combats judiciaires dans toutes les formes , en 167 1 et en i65i ; mais il n’en résulta pas d’effusion de sang.

Tel fut l’esprit dominant en Europe pendant le cours de plus de quatre siècles, et tels furent ses résultats et ses effets. Il n’y avait qu’un pas du principe qui portail à se faire justice par soi-même, à celui qui faisait entreprendre des guerres privées jiour obtenir , par la force , réparation ou vengeance. La noblesse , qui , par sa supériorité sociale , donnait l’impulsion aux mœurs publiques, avait fait , de ce prétendu droit de la guerre privée, un privilège inaliénable et sacré, dentelle ne j>ensait pas qu’on piit oser lui ravir l’usage. Ces guerres étaient très multipliées , et sans cesse entretenues par les querelles de voisinage et par les prétentions de l’orgueil. Elles se faisaient avec l’acharnemenl destructeur qui est propre à la haine armée pr la force et autorisée par la loi. Rien n’élail plus

ANCIENNE ET MODERNE. 38l

contraire an bon ordre par lequel seul les sociétés humaines s’améliorent , et à la prospérité de l’agriculture et de l’industrie, qui les font fleurir. 11 n’était aucun moyen , dans cet état de choses, d’établir un système régulier d’administration de la justice. Aussi tout était livré au caprice, à l’arbitraire et à la violence. Les gentilshommes , et , en général , toutes les personnes d’une naissance distinguée ou d’un état élevé, vidaient leurs querelles par la force des armes et par les guerres privées. Les ecclésiastiques , constitués en dignité , exerçaient aussi ce droit barbare , et se faisaient suppléer par des avocats guerriers {advocatî), ou des vidâmes , attachés au service des évêchés et des couvents. C’était le privilégd exclusif de ces deux classes. Les contestations qui s’élevaient entre les bourgeois, les vilains elles serfs , étaient seules d(* la compétence des cours de judicature. Cet usage abusif était encore dans toute sa fureurau quinzième siècle , à la fin duquel Louis XI , en France , fut obligé d’ajouter des mesures sévères aux peines déjà portées par Charles contre ceux qui se rendraient coupables de ces attentats à la paix publique.

La rage des guerres privées s’était particulièrement manifestée dans le royaume d’Aragon. Les nobles de ce pays , aussi puissants que séditieux , étaient sans cesse armés et en étal d’hostilité les

uns contre les autres. Le gouvernement avait toujours fait d’inutiles efforts pour mettre un terme aux désastres desdiscussions privées. Les coutumes et les lois- de ce royaume autorisaient la vengeance personnelle.

Les Aragonais , qui , depuis près d’un siècle , occupaient la Sardaigne , y avaient apporté , avec les usages et les mœurs de l’Espagne , leurs opinions sur ces matières. Des rapports perpétuels, et le contact de tous les instants avec les Sardes , étaient propres à renforcer chez eux ces idées , qui n’étaient déjà que trop dans le caractère national. Comme tous lés peuples encore près de la nature , les Sardes voyaient un droit personnel et légitime dans ce premier sentiment , dans cette volonté rapide , qui portent à punir sur-le-cliamp , de sa main , l’auteur du mal qu’on a reçu , et à lui en faire à luimême autant que possible. Les doctrines étrangères sur le droit prétendu d’obtenir par sa force propre la réparation d’un tort , et de venger son injure , étaient l’écueil le plus à redouter pour les auteurs du code sarde , et ils devaient mettre tous leurs soins à les repousser , afin de ne pas augmenter encore les maux auxquels ils voulaient remédier. C’est la conduite que leur dictèrent leur prudence et les ordres d’une sage princesse. Écartant les vaines théories de l’honneur et les subtilités d’une soi-disant ci^ ilisation , qui n’était point à leur usage.

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ils réduisirent la législation au positif et au fait. Ijoin de donner à ceux pour lesquels ils la destinaient le droit et les prétextes de disposer de la vie les uns des autres , ils consultèrent le naturel de ce peuple , et dirigèrent toute la puissance des lois répressives et toute la sévérité des peines contre l’homicide. Ce sontles mêmes considérations qui les armèrent de rigueur contre le vol. Il est , pour ainsi dire , des vices comme des vertus , plus ou moins inhérents au sol. Avec de l’esprit d’observation , les législateurs sardes devaient s’elforcer, avant tout, de mettre sous la protection des institutions la sûreté de la personne et la propriété de la chose. C’est là l’esprit du code d’JFléonore.

Ce n’était pas un médiocre embarras , au milieu de ce fatras de lois barbares , de dispositions contradictoires , de pratiques et de traditions absurdes , et parmi tant d’éléments hétérogènes , de rencontrer une forme de législation qui fût en même temps simple, précise et claire. Aucun code contemporain n’en fournissait le modèle. Heureusement , les maximes fondamentales du droit romain étaient restées dans la mémoire des hommes. La découverte des Pandectes de Justinien avait rappelé l’attention publique sur ce beau monument d’une haute sagesse. La loi romaine était désormais reçue comme la raison écrite. L’étude

de cette jurisprudence avait produit une révolution dans les idées sur l’administration de la justice. Elle avait tous les caractères d’une loi territoriale . tandis que celle des barbares, qu’elle remplaçait, était conçue dans le principe des lois personnelles. Elle convenait mieux à l’intérêt du prince et au rejws de la société. Les collaborateurs de la princesse d’Arborée avaient acquis des notions suffisantes de cette antique jurisprudence. Ils adoptèrent le droit romain pour servir de supplément aux lois municipales, aux coutumes locales; et ses principes devinrent la base fondamentale du système de dispensation de la justice, dont ils fixèrent les procédés et les formes dans un coqis de règlements et d’ordonnances , qui Rêvait désormais servir à tous, sans exception.

Sous la rouille du vieil âge , qui couvre ces institutions judiciaires de plus de quatre siècles . on reconnaît les efforts d’un esprit juste , sévère et modéré, pour rendre la loi plus humaine que les mœurs du temps , dont cependant on retrouve partout les traces , pour mettre la punition en rapport avec le mal qui la privoque , et pour proportionner , autant que possible , le châtiment au délit. C’est un problème, que des législations plus modernes et plus savantes n’ont pas toujours résolu. L’application de la peine capitale , assez fréquofite dans le code sarde , v est <lti moins généra-

leinent exempte de ces raffinements de cruauté et de ce luxe de supplices , qui , dans ce temps et depuis , ont déshonoré la jurisprudence criminelle de toutes les autres nations européennes. La caria de Logu admet , pour les délits emportant la peine de mort , la décapitation , le supplice du g'ibet , et , dans une circonstance où le législateur sarde se trouve d’accordavec une ordonnance de notre roi saint Louis , la peine du bûcher ; mais cette disposition lût changée depuis par les cortèsnationales. 11 en fut de même pour plusieurs autres dispositions pénales , auxquelles , parla suite des temps , il fut porté des adoucissements , selon qu’on voyait, par l’eflPet des relations sociales plus multipliées , les mœurs perdre un |>eu de leur aspérité primitive. Dans l’enfance de la civilisation , les lois sont instantanées, violentes, et ressemblent souvent à la vengeance. Elles deviennent nécessairement plus modérées , à mesure que les peuples s’éloignent davantage de leur origine. Les lois de Romnlus et de Numa , faites pour un ramas de fugitifs et de brigands , les lois des douze Tables et toutes celles des décemvirs, furent cruelles et même sanguinaires. Ce fut en se formant comme nation, que les Romains mirent graduellement plus de modération dans leurs lois pénales.

Les législateurs sardes réservèrent pour la haute trahison , pour l’homicide prémédité . pour le vol I. 20

à main ariiu-e . crimes qu’ils se pTOposaieiil surtout de poursuivre, et de prévenir par la terreur du cliâtiment , la peine capitale , si prodig'uéedans toutes les autres législations de l’Europe , à l’é- (HK|ue où ils donnaient un code à leur patrie. L’humanité doit leur savoir quelque gré d’avoir été plus avares de l’application de cette peine, qu’on ne l’était généralement alors , et surtout d’avoir dépouillé l’acte du supplice . que la société croit avoir le droit d’infliger au condamné , comme nécessaire à la sûreté générale, et comme leçon pour les spectateurs , de cet appareil et de ces accessoires hideux , inventions d’un âge barbare , dont la plupart se sont perpétuées pisqu’à des temps bien voisins de ceux où nous vivons, et quelques-unes même jusqu’à nous. Les études des criminalistes érudits étaient alors .dirigées vers la législation pénale du peuple juif , à laquelle ils demandaient des exemples de cruauté , qui n’y manquaient pas. On voyait dans celte terrible histoire des malheureux précipités du haut des rochers , lapidés , écrasés sous des traîneaux de 1er ou sous les pieds des chevaux . écorchés , brûlés,, ou enterrés vivants, et sciés en deux. C’est à la recherche de toutes ces horreurs <jue s’évertuaient les esprits du temps , et l’expérience a montré qu’ils en avaient profité. On sait que c’est à celle époque que le dégoûtant .supplice de la roue fut inventé en Allemagne , d’oii le reste

de l’Europe l’a tiré pour son usage , et que bientôt s’élevèrent partout des bûchers , où l’on jetait cèux qui avaient le malheur d’être accusés d’hérésie ou de magie.

La parfaite orthodoxie des habitants de la Sardaigne , et le peu de culture de leur esprit , étranger à toute espèce d’instruction , les préservèrent , de la part des auteurs de leur codé , de toutes lois pénales dirigées contre des crimes de ce genre. On ne crut pas qu’il y eût ni qu’il pût y avoir jamais dans ce pays d’hérétiques ni de sorciers.

On ne saurait dire si , en négligeant de placer le parricide dans une catégorie particulière , les auteurs du code sarde ont fait simplement une omission , ou si leur silence est un honneur rendu au caractère national. Peut-être ont-ils prétendu imiter Solon , qui , ne foulant pas qu’un tel Crime fû l censé pouvoir exister , ne statua rien sur le parricide. D’après les mêmes princi]>es , les Perses déclaraient bâtard quiconque donnait la mort à son père. Là loi romaine punissait le parricide, et généralement le meurtre des proclies parents , avec beaucoup plus de sévérité que toutes les autres espèces d’hnnaicides. Le coupable , après avoir été frappé de verges , était enfermé dans un sac avec un dogué vivant , un coq , une vipère et un singe , et jeté à la mer. En Angleterre , le corps de l’assassin , descendu de la potence , est remis âifx drirurgiens

pour être disséqué et servir aux leçons d’anatomie, et il n’est pas permis de laisser enterrer le cadavre avant cette dissection. On sait quel est chez nous le lugubre cérémonial de l’exécution des parricides.

S’ilest vraide dire que les vieilles lois penales de la Sardaigne ne sont point souillées par cette multiplicité de supplices, qui a fait dire de quelques autres nations , que leur histoire devrait être écrite par le -bourreau, les rédacteurs de son code ne furent pourtant pas des esprits d’une assez haute portée pour s’élever au - dessus des idées et des préjugés de leur temps. C’eût été un phénomène trop extraordinaire pour la fin du quatorzième siècle , de voir des criminalistes législateurs professer ce principe philosophique , auquel , de nos jours même , tout le monde n’atteint pas encore , que puisqu’on est convenu de la nécessité, problématique pciur bien des esprits , de la peine capitale , le coupable du moins ne doit à la société , en expiation de son crime , que la perte de la vie. Le supplice est chez eux , en plusieurs circonstances, accompagné d’accessoires qui ajoutent à la terreur du spectacle. Ils n’ont pas cru devoir borner à l’ignominie de la potence la mort du coupable de lèsemajesté ou de haute trahison. Le patient est préalablement livré à un supplice préparatoire, qui , (tout cruel qu’il est , n’approche pourtant pas de l’usage anglais de le traîner sur le pavé jusqu’au lieu de

rexéculion , où l’on doit lui arracher le cœur pendant qu’il vit encore , ni surtout de l’épouvantable écartèlement , plusieurs fois pratiqué en France depuis que François I" en fit, dans l’année i536 , un spectacle pour sa cour et pour lui. C’est peutêtre un trait d’humanité dont on doit louer la mémoire A' Eléonore, de n’avoir prescrit , pour un seul cas spécial et rare , qu’une seule forme de raffinement de supplice , lorsque partout , de son temps , et dans une foule dp cas innombrables , on arrachait la langue aux criminels , on coulait , dans les in> cisions qu’on leur faisait , du plomb fondu , on les brûlait à petit feu, et on les coupait par morceaux.

On ne pieut s’empêcher de s’étonner que la législation criminelle des Sardes ne soit pas encore plus entachée d’ignorance et de sauvagerie. La difficulté de proportionner les châtiments aux délits , et d’ôter à l’application de la peine l’apparence de la vengeance et de tout ce qui pourrait la faire ressembler à la passion ou à la cruauté , rend la confection d’un code de lois pénales le plus imparfait de tous les ouvrages des hommes. Chez nous même, dont la civilisation sociale est arrivée à un si haut degré , et dont les lumières et l’expérience ont épuré et amélioré les institutions , le code criminel , où la peine de mort est si multipliée , où les rapports entre le mal et le remède sont si arbitrairement établis, et où tout est désavantage et

3go

piège pour le prévenu , n’est-il pas l’objet des éternelles critiques des hommes les plus sages , qui le trouvent si inférieur à notre code civil , tou jours' cité avec raison comme un modèle et comme un chefd’œuvre ? « Le code pénal de la France est autant n au-dessous de son code civil , dit un illustre » pair ' , qu’un pôle est au-dessous de l’autre. » La jurisprudence criminelle des Anglais, dont l’origine remonte aux plus aflfreuses époques de l’histoire moderne , est un recueil de lois si cruelles , qu’on ne saurait les rapporter sans effroi et sans dégoût. Ces lois , que les Anglais conservent , parce qu’ils craignent avant tout le changement, sont modifiées ou rendues nuUes , à cause de leur atrocité même , par la rareté ou la presque impossibilité de leur application , et surtout par le droit de grâce et de commutation , dont le roi fait un si fréquent usage. Ces peines hideuses , ces dégradations de l’humanité, ne restent dans la législation anglaise, que pour attester que la société y vaut mieux que les lois. Cette condition est meilleure que si les lois valaient mieux que la société.

Il eût été surprenant que les auteurs du code sarde n’empruntassent pas à l’esprit de leur temps la peine de la confiscation. Elle y est en effet consacrée , mais avec des réserves en faveur des fem-

' M. de Lally-Tollrndal.

ANCIENNE ET MODEKNE. Sgi

mes. C'esl une distincllua qui n’élalt point faite partout ailleurs. La confiscation était une conséquence de la loi féodale. C’est sous l’empire de cette loi qu’on avait nommé félonie tout crime emportant la'peine capitale et par conséquent la confiscation des biens , laquelle avait lieu même dans le cas de certains délits qui n’étaient pas punis par la mort. On s’est élevé à juste titre, dans tous les temps , contre cette mesure infâme , qui punit les enfants des fautes de leurs pères , et qui , augmentant le trésor des princes par les condamnations de leurs sujets , leur fait un revenu du crime. La loi romaine n’admettait la confiscation que dans le cas de crime de lèse-majesté au premier chef ; mais dans le temps de l’anarchie féodale , et sous le régime des coutumes , elle devint un des produiLs du fisc et un usage universel. La princesse à' Arhotve ne pouvait pas , sans manquer à toutes les idées reçues, déshériter .son trésor. Bien long -temps après elle , la confiscation a continué d’être considérée comme étant du droit public. Blackstone l’a traitée comme une chose toute simple et toute naturelle. Montesquieu l’approuve dans les états despotiques , et la blâme seulement dans les étals modérés , où elle dépouille des enfants innocents , et détruit une famille quimd il ne s’agit que de punir un coupable. l.<a spoliation légale , celle absurde cruauté du vieil âge , a enfin disparu pour jamais

L A SâRD A IGN E

de la législation française , et ce n’est pas un des moindres bienfaits que nous devions à nos institutions actuelles et à leur auteur.

Rien ne porte plus , dans le code sarde , l’empreinte de la barbarie , et ne rappelle mieux les temps d’ignorance où il vit le jour, que les mutilations qu’il ordonne , en des cas très multipliés. Cet us^e abominable était alors pratiqué partout. On coupait les bras , les jambes , le nez et les oreilles aux coupables, et on leur crevait les yeux. Les rédacteurs de la carta de Logu adoptèrent , comme tout le reste de l’Europe , la peine de la mutilation. Elle n’y est souvent néanmoins qu’une mesure comminatoire pour faire payer des amendes , et postérieurement , dans presque tous les cas où elle était auparavant appliquée , elle fut convertie en peines pécuniaires.

Cette coutume , toute barbare qu’elle était , devait paraître utile à des législateurs qui , travaillant pour un peuple irascible, ardent , et sujet à des rixes sanglantes , d’où résultaient des blessures graves et quelquefois mortelles , croyaient pouvoir employer avec fruit , dans le principe de la loi du talion , un moyen de répression aussi sévère. Celte partie de leur législation criminelle est disposée dans un ordre parfait , avec une mesure admirablement calculée, et offre un modèle décodé de

police correctionnelle à l’usage des peuplades querelleuses et barbares.

11 semble que les législateurs sardes aient deviné cet axiome établi par Montesquieu , « qu’un boa » législateur prend un juste milieu entre les peines » pécuniaires et les peines corporelles ; qu’il n’or- » donne pas toujours les unes et n’inflige pas tou- » jours les autres*. » C’est vers cette combinaison qu’ont depuis semblé tendre les efforts des assemblées du parlement des cortès, qui se sont occupées de la réforme ou du perfectionnement de la législation. La plupart des peines afflictives qui présentaient un spectacle repoussant , ou qui n’étaient point en proportion avec le délit , furent successivement commuées en amendes.

Au milieu de ces tributs (\\\ Eléonoi'e et ses collaborateurs payaient dans leur ouvrage aux mœurs lëroces , à l’ignorance et à la barbarie du temps , il est à remarquer à leur honneur qu’ils n’ont ]N)int admis dans leur législation la torture , qui a été pendant tant de siècles le fléau de l’Europe entière , et dont la suppression n’a eu lieu que de nos jours seulement , par la volonté d’un monarque aussi vertueux qu’infortuné. Ils trouvèrent ajiparemment qu’il y avait déjà dans leur code bien assez de mutilations, comme châtiment du délit ,

' I-jprit des Lois, liv. vr, rliap. iK.

sans les y introduire encore comme moyen d’instruction du procès. Cette pratique atroce, justement abhorrée de tous les hommes ayant quelques sentiments d'humanité, et qui était, comme on l’a dit souvent . un secret presque sûr pour sauver un coupable robuste , et pour condamner un innocent d’une constitution faible, se reproduisait sous mille formes plus barbares les unes que les autres. Les Romains ne faisaient subir la question qu’aux esclaves ; mais dans l’Europe moderne on soumettait aux horreurs de la torture tous les étals et tous les âges , les femmes , les filles , tous ceux enfin à qui on voulait arracher l’aveu d’uncrmie, en fussent-ils innocents. Ce supplice provisoire consistait à serrer les jambes du patient entre des ais . et à enfoncer des coins de fer ou de bois entre les ais et ses genoux , jwur briser ses os.

On peu t faire honneur à la princesse d’ Arborée du généreux mouvemeut qui l’avait portée à re|K)usser la torture de son code. Peut-être aussi avait-elle puisé cet éloignement dans les opinions que professaient sur cette matière les Aragonais, et qu’ils avaient manifestées dans une oœasion éclatante. Il fut défendu , par une ordonnance expresse de l’an 1025, d’appliquer aucun Aragonais à la torture. L’accusé qui ne pouvait être convaincu pr la preuve testimoniale était immédiatement renvoyé absous, En général ce peuple remarquable

ANCIENNE ET MODEUNE. SçjD

attachait autrefois beaucoup de prix à la liberté individuelle et à la conservation des formes légales. Lorsqu’on i485 le zèle religieux de Ferdinand et Isabelle les engagea à établir l’inquisilion dans l’Aragon , quoique ses habitants ne fussent pas moins attachés que les autres Espagnols à la foi catholique , ils prirent les armes contre les inquisiteurs , tuèrent leur chef, et s’opposèrent longtemps à l’installation de ce tribunal. Ils donnèrent pour raison de leur soulèvement que les formes de l’inquisition étaient incompatibles avec la liberté , que l’on ne confrontait pas l’accusé aux témoins , et que le malheureux était soumis à la torture.

La marche du temps , les variations des idées et le désir de l’imitation , ont depuis introduit dans la procédure sarde quelques pratiques dégradantes , empruntées à des législations étrangères , qui valaient moins j mais elles n’appartiennent pas à l’institution primitive , qui ne les avait pas originairement admises.

Du reste , à quelques altérations près dans l’exécution et dans les détails , la charte A' Eléonore est encore aujourd’hui scrupuleusement et religieusement observée. Rien n’a été changé à ses principes fondamentaux, et les Sardes , dont l’état social est resté à peu près stationnaire, ont jugé qu’avant conservé les mêmes passions et les mêmes

mœurs que leurs ancêtres , ils n’avaient pas besoin d’une autre législation que celle qui avait convenu si bien à des hommes dont ils diflerent si peu. Ils étaient pénétrés de cette sage maxime, qu’il ne faut point changer ce qui n’est pas mauvais , sous prétexte de quelque perfection qu’on imagine , ni faire de modifications dans les lois , sans une raison suffisante Or, il y a lieu de croire que cette raison suffisante ne s’est jamais présentée à eux.

On est frappé, en étudiant cet antique code de lois faites pour un petit peuple , composé d’agriculteurs , de chasseurs et de pâtres , du bon sens exquis et du talent d’observation que devaient posséder ses auteurs, et qui ont présidé à un travail si bien adapté aux mœurs et aux besoins de ceux pour lesquels il était destiné. Gîs lois ont , dans leur tournure naïve et dans leur simplicité patriarchale , un caractère de singularité qui attache. Montesquieu y aurait trouvé celte rudesse originale , qu’il admirait dans celles des Tliuringiens et des Frisons, et cet esprit qui n’avait point été affaibli par un autre esprit.

Je donnerai l’analyse des principales dispositions de la caria de Logu. Elle présentera un contraste piquant entre notre civilisation raffinée, nos lois si bien d’accord avec l’étal de la sot'iélé , et ime

' Esprit des Lois.

jurisprudence grossière, dans laquelle une amende est infligée à ceux qui insultent au malheur des maris trompés , et une peine corporelle prononcée contre les ânes qui se permettent de manger dans le champ du voisin .

Une législation si rustique est la peinture parfaite des mœurs locales , et celles des montagnards sardes ne sont pas dénuées de tout intérêt. Elles ont plus d’un rapport avec celles des anciens montagnards de l’Ecosse, qui ont échaulTé tant d’imaginations , et peut-être découvrira-t-on quelque jour qu’elles ont aussi leur côté rotnantiqiie.

Le préambule de la c\\a.rie A' Eléonore est, sous tous les points de vue, une pièce remarquable. Je le citerai en entier , et je ne doute pas qu’on ne voie avec plaisir de quels sentiments cette femme illustre était animée , et de quelle manière elle les exprimait. On en jugera mieux encore, en comparant la traduction française à l’original en langue sarde, que je place au-dessous. Outre que cet édit de la princesse d’Arborée est , sous le rapport historique , un morceau curieux , ce sera encore un échantillon dos preuves que je compte produire, dans une autre partie de cet ouvrage, de l’étonnante ressemblance de la langue sarde , surtout de celle qu’on parle dans leLogudoro, avec la langue latine, ressemblance telle , qu’on pourrait la prendre pour un de ses dialectes du temps du Bas-Empire.

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