CHAPITRE XLV
De la division des matières dans la Caria de Logu. — Des peines portées contre les crimes de lèse-majesté et de hante trahison.' — De l’homicide. — Du suicide. — Des blessures d’où résulte la perte d'un membre ou la mort. — Du brigandage et du vol sur la voie publique. — De l’enquête pour la decouverte des coupables. — De l’institution des Jurée dam chaque village, pour veiller à la police de sûreté et à la propriété.
La carta de Logu se compose de dix parties ou titres, qui se divisent en cent quatre- ving-t-dixhuit ordonnances.
Le premier titre comprend les ordonnances sur la peine des crimes de lèse-majesté et de haute trahison, et sur celle de l’homicide et du brigandage ; le deuxième , les ordonnances sur le vol ; le troisième , sur le feu et l’incendie ; le quatrième , sur la procédure ; le cinquième , sur les forêts et bois ; le sixième , sur le commerce des cuirs ; le septième , sur la garde et la conservation des propriétés de campagne ; le huitième , sur les salaires ; le neuvième , sur les vignes , les blés et les jardins ; le dixième , sur les métairies , l’abattage des animaux, les injures et les propos offensants.
Ces . deux derniers titres , ouvrage du juge Mariauo , père X Eléonore , sont un véritable code de police rurale et correctionnelle.
Il règne un peu de confusion dans les divers titres du code sarde , et la distribution des matières n’est ni bien régulière ni bien entendue. On manquait essentiellement alors de méthode , et on ignorait ou on négligeait l’art de la classification . Il eût été facile , au moyen de quelques transpositions, d’y •établir un meilleur ordre , dans lequel il y aurait eu tout à gagner pour la clarté. Le dernier et le plus habile éditeur et commentateur de la charte ' a été tenté de faire ce travail , qui ne pouvait en aucune manière compromettre son respect pour elle ; mais il déclare que , toutes réflexions faites , il s’en tient à l’opinion du roi de Crète Minos, qui pensait qu’on ne doit pas même élever un doute sur l’utilité et la perfection des lois, telles qu’elles nous ont été transmises par nos ancêtres , et qu’en conséquence il laisse dans leur ordre originaire et primitif des lois qui doivent être religieusement et littéralement observées.
Des seize ordonnances quicompo.sentle premier titre de la carta de Logit , relatif aux peines portées contre les attentats à la vie des hommes et à la siireté tant publique que privée, la première traite du crime de lèse-majesté, par conspiration contre la vie du prince ou de quelqu’un de sa famille; et le second, du crime de haute trahison.
' M. le clicviilicr Mameli <ie Mannelli.
Il est ordonné par le premier article, que quiconque sera convaincu d’être auteur ou complice do toute tentative contre la personne du prince, de ses enfants et petits-enfants, ou de leurs épouses, sera lié sur une charrette , et tenaUlé sur les places et Lieux publics , et ensuite conduit , toujours tenaillé, au lieu du ^ibet, auquel il sera* attaché jusqu’à ce que mort s’ensuive.
Le second article porte que quiconque sera convaincu d’être auteur ou complice de toute tentative ayant pour but de faire perdre au prince et à l’Etat, soit l’honneur, soit une partie de leurs domaines , terres ou châteaux , sera traîné à hi queue d’un cheval sur les places et lieux pubbes. et ensuite attaché au gibet.
Dans l’un et l’autre cas, les biens des condamnés sont confisqués; mais la confiscation ne tombe que sur les biens qui leur appartiennent en propre. Ceux qui proviennent de -la dot de leurs femmes sont conservés à ces dernières, sans aucune exception. Il en est de. même des biens qui pourraient revenir aux enfants par la succession de leur mère , attendu qu’U n’est pas juste, dit la loi, que les enfants et la femme soient victimes du crime personnel de leur père et de leur mari. Iæs créanciers sont payés intégralement, sur la valeur du bien confisqué , de ce qu’ils prouvent leur avoir été dû avant que le crime fût commis.
On ne peut s’empêcher de remarquer cette réserve faite dans l’acte de la confiscation , qui était alors d’un usage universel, en faveur des femmes, des enfants et des tiers. Cette disposition judiciaire était digne d’une législation plus épurée, et l’on pourrait citer plus d’un pays qui passe pour avoir eu des lois meilleures, et qui n’a pas toujours montré autant de raison et d’équité.
Le supplice dont on punissait , d’après le code sarde, les crimes de lèse -majesté et de haute trahison, èst sans doute horrible, et se ressent de la barbarie du temps ; mais il faut observer que pirtout , alors et depuis , les attentats du même genre ont été punis d’une nianière bien plus cruelle encore. En Angleterre , aujourd’hui même, car la loi n,*a pas été réformée, le coupable de lèse -majesté ou de haute trahison doit être traîné jusqu’au gibet sur le pavé, et ce n’est que par compassion qu’on fait usage de la claie. Suspendu à la potence , et encore vivant , on Ini arrache les entrailles et le cœur, on en l'rappe ses joues, et le bourreau, en montrant ce cœur sanglant, avant de le jeter au feu, s’écrie à haute voix : P'~oilà le cœur du traître. Sa tête est ensuite coupée, et son corps est mis en quatre quartiers, qui, ainsi que la tête, sont exposés dans les endroits indiqués par le roi. Tous ces raffinements de cruauté, tombés heureusement en désuétude chez
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les Anglais, ne sont restés dans leur mémoire que comme des monuments de la barbarie des vieilles lois ; mais il n’y a guère plus d’un demi-siècle que nos pères ont eu sous les yeux l’effroyable spectacle de l’execution de Damiens.
Le meurtrier , s’il avoue son crime , ou s’il en est convaincu , suivant que l’ordre de la raison le commande ( secundu chi s'ordini dessa ragiom cunuindüt) , est décapité , sans pouvoir racheter sa mort par aucune somme d’argent. Si c’est en se défendant qu’il a commis l’homicide, il doit prouver, par le témoignage d’hommes dignes de loi ', qu’il se trouvait dans le cas de légitime défense. Cette preuve devra être fournie dans la quinzaine, à partir du jour où il aura été cité par V arnientargiu du lieu *, ou par tout autre ofïi-
' Ces hommes dignes de foi, notables, ou eitoyens honnêtes, sont dé signés dans la Charte sous le nom de bons hommes, bonot hominii. L<préambule s’adresse aussi aux bons hommes.
• Le mot yirmentargiu , en italien .Armentorio , veut dire grand berger, Otte dénomination, donnée à un ofneier de justice, est prise éndemmenl dans les mœurs pastorales. L’office existe toujours, mais le nom n’exisltplus , et ne s’est conservé que dans quelques villages du canton de Sarrabtis. Des officiers de judicalure n’ont pas voulu, même en Sardaigne, être confondus plus long-temps avec, des pAtres. On croit que cette qualification assit été apportée dans l’ile par les Aragonais. Une dénomination analogue , prise aussi dans les mœurs des gardiens de troupeaux, était usitée en Espagne |iour désigner un officier de justice qui remplissait à peu près les même< fonctions que V Armenlargiu des Sardes. Dans quelques cantons de l’Espagne , on api>elait Merino celui qui était chargé , par le conseil de la commune, de recouvrer les amendes ou peines |>écuuiaires, et de poursuis rc et faire arrêter U-s rriminels. Quelquefois le Vrrino était un .ilcade ; quelquefois
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cier de justice auquel la cause aura été déléguée. Dans ce cas, le prévenu n’est sujet à aucune pénalité ni amende. Lorsque l’homicide a été involontaire ou fortuit , les juges ne prononcent pas , et la cause est remise à la clémence du prince.
Toute personne, de l’un ou de l’autre sexe, qui a donné du poison , soit dans les aliments , soit dans un breuvage quelconque, doit subir la peine capitale , sans pouvoir racheter sa mort par aucune somme d’argent. Si c’est un homme , il est pendu ; si c’est une femme , elle est brûlée vive. Quand la victime n’est pas morte, on coupe la main droite au criminel, sans que la peine soit rachetable; et, dans ce cas, ce dernier est tenu de payer les dommages et intérêts , et les frais de maladie.
U est à observer que l’auteur de la charte sarde , dans la disposition de cette loi qui condamne les empoisonneuses au feu , tandis que les hommes , coupables du même crime ne sont condamnés qu’au gibet , est parfaitement d’accord avec le roi
ce n'était qu’un a1{;uasil. Dans la plupart des privilèges, les juges du roy aume de Léon sont désignés sous le nom de JUtrinos. On donnait aux grands baillis ou sénéchaux de Castille relui de Merino mayor, grand Merino. Quelques personnes ont prétendu que le nom des juges sardes était venu des Pisans , sous la domination desquels on ap|iclait , non pas mais
mentarj , des officiers à qui l'on confiait la garde des dépôts d'armes, et qui avaient une certaine juridiction. J'avoue que je penche, peut-être par un effet de mon goût naturel , pour l'étymologie pastorale. Il me semble qu’en fait de justice j’aimerais au moins autant un berger qu’un garde d'artillerie
saint Louis, qui , dans ses Etablissements, fait exactement la même distinction entre les coupables des deux sexes. Il condamnait au feu , non-seulement les femmes qni avaient empoisonné , mais celles qui .avaient commis un vol domestique. Blackstone prétend que cet usage de brûler les femmes coupables était une tradition des druides. On voit, dans ses commentaires sur les loi anglaises, que, par un statut à’ Edouard III, cette peine était appliquée aux femmes qui avaient commis le crime de petite trahison , lequel consistadt pour elles à tuer leurs maris, ou leurs maîtres, quand elles étaient en état de domesticité. Les hommes, coupables de petite trahison , étaient traînés sur la claie et pendus ; mais par respect pour le sexe, dit Blackstone , les femmes , conduites jusqu’au gibet de la même manière , étaient bridées 'vives.
Ce n’est pas ici le lieu de rechercher si des considérations de haute morale n’avaient pas porté les anciens législateurs français , anglais et sardes , à ces spécialités pénales , qui ont pu être regardées alors comme étant dans l’intérêt bien entendu de la société. Quoi qu’il en soit, les cortès de Sardaigne ont, en iSqS, aboli la peine du bûcher pour les femmes coupables d’empoisonnement , et leur ont infligé la même peine qu’aux hommes.
La sixième ordonnance de la charte , qui impose une responsabilité rcs}x*ctive à chaque village, en
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matière d’homicide , donne un caractère particulier à la jurisprudence criminelle de ce pays. Comme ceux que les Sardes appellent les jurés jouent dans cette disposition législative un rôle important , il faut savoir d’abord ce qu’étaient ces jurés. Il y avait dans chaque village , au temps à' Eléonore , car, depuis , ces institutions ont éprouvé des variations , un officier public , qui quelquefois s’appelait curateur, chargé d’exercer l’autorité dans ses rapports journaliers avec les habitants du lieu, de veiller au maintien du bon ordre , et de faire enfin la pjolice locale. Cet officier était tenu de choisir et d’appeler au serment , prêté entre ses mains , dix hommes dans chaque grand village , cinq dans chaque village de Second ordre , pris parmi les habitants les plus notables , et les meilleurs hommes qu’on pût trouver ( sos rnegiiis liominis). Ces jurés assermentés , dont le chef s’appelait Anayb/’ justice , avaient l’obligation de rechercher et de dénoncer les vols et délits publics de tout genre qui étaient commis dans le territoire de leur village , d’arrêter les malfaiteurs et de les traduire devant le tribunal du canton -, à défaut de quoi , s’il était prouvé qu’il y avait eu négligence de leur part , ils payaient individuellement une amende , indéjpendamment de celle qui était imposée à la commune entière , dans le cas dont il va être parlé. On devait ajouter foi entière aux rapports des jurés ;
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mais quand ils n’étaient pas unanimes , ils payaient une amende. Un des devoirs des jurés était de répartir le contingent des contributions du village. Tout homme établi qui refusait de prêter serment comme juré de croyance {juradu de credenza) , et de rechercher les vols et les voleurs , quand il en était requis par l’officier public , payait au curateur l’amende de huit livres sardes et d’un bœuf (monnaie du temps).
Lorsqu’un homme est trouvé mort ou dans l’intérieur des liabitations d’un village , ou sur son territoire , les jurés sont tenus d’arrêter le coupable et de le traduire , dans l’espace d’un mois, devant le tribunal du canton , pour qu’il en soit fait justice. S’ils ne l’ont point arrêté et fait mettre en prison dans le temps prescrit, les jurés et la commune , en punition de leur négligence , paient une amende , les grands villages , de deux cents livres , les petits , de cent.
On appelle cette responsabilité, imposée aux communes , l’obligation fincarica). Le gouvernement sarde a eu soin de maintenir cet usage , qui , en faisant concourir les habiUmts, parle mobile de l’intérêt, à la conservation du bon ordre et de la paix publique , en est le plus sûr gai'ant. Des gouvernements contemporains , célèbres par leur énergie , se sont rencontrés avec les législateurs sardes dans cette idée de la responsabilité des com-
munes ; et c’est un de^ moyens qui leur ont le mieux réussi pour réprimer le brigandage.
La Sardaigne a conservé aussi cette institution singulière, et si long- temps utile, des jurés de village ; mais on l’a laissée prodigieusement dégénérer. M. Mameli dit que les jurés de croyance d’aujourd’hui sont tout ce qu’il y a de moins digne de foi , et que , loin d’étre les meilleurs hommes du village , ce sont en général ou de jeunes garçons sans état , ou de pauvres diables que les habitants aisés font travailler à leurs vignes et à leurs jardins , et auxquels üs donnent assez ordinairement le soin de l’étable et de l’écurie.
Lorsque le meurtrier a échappé aux recherches de la justice et de sa commune , il est déclaré banni , et ses biens sont confisqués , sauf les droits de la femme , des enfants et des créanciers. S’il rompt son ban , et qu’il soit pris , il a la tête tranchée. Oiaque personne qui le rencontre peut le tuer sans encourir de peine. Si l’assassin banni rentre dans son village, sans être- muni d’une sauvegarde, légale , les jurés sont tenus de l’arrêter et de le mener en prison. Quand ils y manquent, les jurés, les officiersdejusliceetla commune, paient une amende proportionnelle. Les receleurs du banni, outre une amende considérable , sont emprisonnés pour un temps qui est à la discrétion du prince. On ne considère pas comme tels , et on n’assujettit à aucune
pénalité pécuniaire ou autre , la femme , le père , la mère , le grand-père, la grand’mère , le fils , la tille , le frère ou la sœur du banni , qui lui auraient donné asile dans leur maison. Cette exception , très morale , honore l’humanité des auteurs du code sarde, et il eût été à désirer qu’elle fût toujours imitée en des pays qui ont la réputation d’être plus civilisés que le leur.
Le suicide avec préméditation est traîné sur la claie et attaché au gibet , près du village où il s’est don né la mort. L’officier de justice fait la description de ses biens , et l'ait faire , jiar les j urés et bons hommes du village ,• une enquête sur les motifs qui ont porté le défunt à s’ôter la vie. Cette enquête écrite est présentée au prince , qui délibère avec ses sages sur l’emploi qu’il doit faire des biens du suicidé.
L’article des ordonnances criminelles qui traite des querelles , des rixes sanglantes et des blessures ou mutilations dont elles sont la cause, est un des plus importants du code pénal des Sardes, et un des mieux calculés sur leurs habitudes , leurs passions et leurs mœurs. 11 a encore , comme il y a quatre cents ans, son application journalière.
Si un homme est convaincu d’en avoir blessé un autre avec un instrument de fer , avec un bâton , avec une pierre , avec la main , ou de toute autre manière, et que le coup ait fait sortir du sang,
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maûs sans qu’il en ait résulté la perte d'un membre, il paie à l’Etat, quinze jours après l’action^ pour la blessure qu’a faite l’instrument de fer , vingt-cinq livres , et , à défaut de paiement, il est fustigé en place publique -, pour la blessure faite par le bâton , par une pierre , ou de toute autre façon , sans qu’il en soit sorti du sang, il paie quinze livres , et , faute de paiement sous quinzaine , ü est fustigé. Si la blessure a été reçue au visage , et qu’elle ait produitunsigneouaccidentvisible,il paie , danscecas , cinquante livres , dans la quinzaine apres son jugement. S’il ne paie pas, on lui fait , par forme de talion , un signe ou une marque semblable , au même endroit. S’il ne sort pas de sang de la blessure produite par le fer , parle bâton , par la pierre , ou autrement , le coupable paie une amende decinq à dix livres , réglée suivant la qualité de la personne offensée , celle de l’offenseur , et le mode de l’offense. Le défaut de paiement sous quinzaine entraîne , dans ce cas encore, la fustigation. Quand l’accident est involontaire , celui qui en est l’auteur est arbitralement jugé par une commission de bons hommes. Si la personne blessée a, par l’effet de sa blessure , perdu un membre ’, qui ait été séparé de son corps , on ôte au coupable le même membre , et cette peine n’est rachelable à aucun prix. Si c’est une des parties principales du corps , dont l’usage ait été seulement affaibli ou altéré, le
coupable paie une amende dont le minimum est de cent livres , à la discrétion de la commission des bons hommes, et sans aucune miséricorde {senza misericordia alcuna ).
Si un homme a blessé son adversaire en se défendant , et qu’il en donne la preuve , il n’est passible d’aucune peine.
Quand une personne , quelle qu’elle soit , en a frappé une autre au visage , lui a arraché les cheveux , lui a porté les mains sur la poitrine , et l’a jetée à terre , autrement que pour sa légitime défense, sans qu’il y ait eu pourtant effusion de sang , elle paie une amende proportionnée à la qualité ■ des personnes , laquelle peut être portée , d’après la nature des circonstances, dl? trois à six livres. Si c’est un homme qui traite de cette façon ou sa femme , ou son petit-fils , ou son frère, ou sa sœur , ou son neveu , ou un apprenti , toutes personnes avec lesquelles il peut se conduire ainsi, et qu’il a le droit de châtier, il n’y a lieu , dans ce cas particulier , à aucune punition légale. Il en est de même des tuteurs et curateurs , qui , dans les châtiments qu’ils infligent aux mineurs dont le soin leur est confié , useraient du droit qu’ils ont de les frapper , pourvu qu’il n’en résulte pas de dommages graves.
L’ordonnance finit par inviter les personnes engagées dans des rixes qui entraînent des condamnations pécuniaires , à chercher plutôt des movens
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de conciliation , et , dans le cas où les parties se présenteraient devant le juge ordinaire du canton pour déclarer qu’elles font la paix , l’autorité remet à l’offenseur une partie de l’amende, et pardonne pour l’amour de Dieu {pro amori de Deus).
La peine du talion , portée par cette ordonnance criminelle , appartenait aux mœurs du temps où elle parut. La session des cortès, de lÔgS , qui s’est occupée de la réforme du code pénal , a substitué à la peine du talion , dans le cas d’une blessure à la face qui aurait laissé une marque visible, celle de la main droite clouée, en place publique. Dans les autres cas plus graves encore , elle y a ajouté la peine de cinq et dix ans de galères. Les pragmatiques royales postérieures ont ordonné, pour les blessures faites par une arme quelconque à la face ou ailleurs , d’où résulterait l’altération ou la perte d’un membre , outre les peines pécuniaires portées par la loi primitive , celle ^es galères à perpétuité , et quelquefois même , suivant la qualité des personnes et du délit , la peine de mort.'
On a remarqué sans doute dans la nomenclature des personnes que le chef de famille sarde, investi par la loi de l’exercice d’une autorité si étendue et si brutale dans son intérieur , a le droit de battre à son gré et comme il l’entend {acconzadamenti) , l’omission du fils , tandis que le petit-fils , la femme, le frère , et tous les autres parents . sont nominati-
vement désignés. Celle circonslance singulière a donné lieu aux cortunentateurs de la carta de Logu de faire à ce sujet des recherches et des observations, qui ne sont pas sans intérêt, mais qui seraient déplacées ici.
11 paraît , au premier coup d’œil , que les pleines pécuniaires portées par le code pénal sarde étaient très faibles, et qu’on pouvait satisfaire à bien bon marché , puisqu’il ne s’agissait que d’une amende de trois à six livres , l’envie de jeter par terre un homme que l’on n’aimait pas , et de lui arracher les cheveux. Mais on ne doit pas oublier que la valeur relative de l’argent, à la fin du quatorzième siècle , était de beaucoup supérieure à celle de la monnaie de notre temps. Un grand nombre de documents prouvent qu’i'p l’époque où vivait Eléonore , le système monétaire de la Sardaigne était analogue à celui de l’Empire et de l’Italie. C’était le scquin ou florin d’or , qui faisait la base de tous les comptes. Le chevalier MameU a prouvé dans une dissertation ingénieuse que la livre d’Arborée , à la fin du quatorzième siècle, correspiondait à environ six francs de notre monnaie. Du reste, la méthode du tarif des peines pécuniaires a l’inconvénient de faire manquer au législateur , après un certain temps écoulé, le but qu’il se proposait. Mille causes changent la valeur de la monnaie , dit Montesquieu, et avec la même dénomination
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on n’a plus la même chose. U rappelle à ce sujet l’histoire de cet impertinent de Rome, qui donnait des soufflets à tous ceux qu’il rencontrait, et leur faisait présenter les vingt-cinq sous de la loi des Douze Tables.
Le reste du premier titre des ordonnances renferme les dispositions législatives qui ont pour but de garantir la sûreté individuelle.
Si une personne en attaque une autre, occupée, ou dans sa maison , ou dans son champ , ou dans sa vigne , à vaquer au soin de ses affaires , elle paie , en sus des peines pécuniaires fixées par les ordonnances, un supplément d’amendes graduées suivant la gravité du cas.
Ce titre delà charte se termine par les mesures de répression ordonnées contre le brigandage et le vol sur la voie publique. Tout coupable, convaincu d’un de ces crimes , est pendu à la place même où il l’a commis. S’il a volé hors de la voie publique, c’est-à-dire dans le village ou dans les lieux cultivés , les habitants du village où le vol a été commis sont tenus d’arrêter le voleur, et de le mener à la prison du tribunal. S’il est convaincu, il paie, sous quinzaine, une amende de deux cents livres. S’il ne paie pas , ou ne trouve pas un homme qui paie pour lui , il *est pendu. Si les hommes du village ne l’arrêtent pas , le village de premier ordre paie cinquante livres ,
celui de second ordre vingt-cinq livres , etla personne volée est indemnisée par la commune , qui n’en est pas moins tenue de dénoncer le voleur au tribunal du canton , dans le délai de quinze jours. Le coupable est banni. Si par la suite ü vient à être arrêté , il paie l’amende fixée pour les vols commis hors de la voie pubbque , quand c’est la peine qu’il a encourue. En cas de non>paiement , il est exécuté, et ses biens sont confisqués , sauf les réserves en laveur des femmes.
A défaut de témoins, les officiers de justice procèdent par voie d’enquêtes. Si ces officiers ne s’aident pas , et ne se prêtent pas main-forte dans l’exercice de leurs fonctions, ils sont, comme les communes , sujets à l’amende.