CHAPITRE XLVI
Des ordoniumces sur rinceudie prémédité et sur le vol. — Des peines infligées aux auteurs de ces erimes. — De l’esprit du législateur eu rendant les communes responsables de la découverte et de l’arrestation des malfaiteurs. — De la classification du rapt et du viol dans la catégorie du voL
Les ordonnances dont se compose le 1*' titre de la carta de Logu prescrivent et règlent les peines contre les attentats à la sûreté des personnes. Les titres suivants ont pour but la sûreté de la chose , et la conservation des propriétés ; ils sont relatifs à l’incendie et au vol.
La matière du vol a particulièrement occupé l’attention du législateur , et les ordonnances qui le concernent , et dont toutes les dispositions sont appropriées aux localités , ne sont pas la partie la moins caractéristique du code sarde. Toutes les espèces de vols sont prévues, et les peines nombreuses et sévères. C’est dans ces ordonnances qu’on voit reparaître à chaque instant , et sous toutes les formes , ces hideuses mutilations , dont on a déjà dit que la multiplicité était si choquante , bien qu’elle ne fût qu’une imitation de ce qui se pratiquait pàrtout ù cette époque , et qu’on pût se
croire autorisé par l’exemple d’un saint roi à ne pas regarder ce genre de châtiment comme trop inhumain. Les mutilations sont prescrites par les ordonnances de Louis IX , et c’est là que les législateurs sardes ont pu apprendre dans quel cas il convenait de faire couper une oreille, une main, ou un pied.
Si ces mutilations eussent été toujours exécutées dans les cas où les condamnés pouvaient encourir cette peine , la population sarde eût fini p>ar ressembler à celle de la vUle de Sainl-Jean-d’Acre, où l’on ne voyait pas , dit-on , un seul des sujets du fameux Dgezzar-Pacha , qui jouît de la totalité de ses membres. Mais ces peines corporelles n'étaient guère qu’un moyen de contrainte pour l’exécution des peines pécuniaires, et elles n’étaient appliquées qu’à défaut de paiement des amendes. Aussi toutes ces affreuses amputations étaient-elles beaucoup plus rares qu’on ne le pense. 11 fallait en effet qu’un homme fût bien dénué de toute espèce de ressources, pour se laisser mutiler faute d’une somme d’argent , qu’il pouvait presque toujours réussir à se procurer.
Les incendiaires étaient punis originairement , suivant la lettre de l’ordonnance , avec une extrême rigueur. Le principe de la loi du talion y dominait. Toute personne convaincue d’avoir mis le feu sciemment et avec préméditation à une mai-
son habitée, que la maison eût été incendiée ou non, était attachée à un poteau , et brûlée. Les cortès de iSgS ont substitué au supplice du feu la simple peine de mort , dans le cas où la maison serait habitée , et celle des galères perpétuelles , dans le cas où elle ne le serait pas. Les jurés et autres habitants du village où le délit a été commis, sont tenus d’arrêter les coupables , sans quoi la commune paie une amende proportionnée à son importance. Les incendiés sont indemnisés de leurs pertes sur les biens des condamnés , jusqu’à concurrence de la valeur.
Ceux qui mettent le feu à des blés sur pied ou récoltés , ou à une vigne , ou à un jardin , paient , outre une amende de cinquante livres , les dommages estimés. A défaut de paiement, on leur coupe la main droite. Les jurés sont responsables de l’arrestation des coupables. Quand le leu a été rnis dans un village ou sur son territoire, et qu’il en résulte des pertes, le curateur, ou officier public , doit , avec l’assistance des medleurs hommes du village , dresser un tableau d’évaluation des pertes, et le présenter dans la quinzaine, sous peine de payer l’amende.
Les curateurs et les jurés sont tenus de veiller à ce qu’il ne soit pas commis de vol dans leur village , et de faire à cet effet une visite domiciliaire , chaque mois, dans les lieux suspects, et deux dans les maisons des marchands et négociants.
On n’avait pas en Sardaigne , du temps A' Eléonore, une très grande idée de la considération et de la liberté dont l’industrie commerciale doit jouir pour prospérer , et ces mesures n’étaient pas propres à l’encourager beaucoup ; mais les mai‘chands et négociants, dont il s’agit ici, ne portaient guère leurs spéculations au-delà du débit des choses nécessaires à la vie , et de la vente ou de l’achat des peaux d’animaux. On les soupçonnait fort , et peut-être avec raison , de faire le métier de recéleurs de vols , pour se procurer leurs marchandises au meilleur marché possible.
Les peaux et les cuirs formant la principale branche du commerce de la Sardaigne , les curateurs et jurés ont ordre de porter expressément leur attention sur les délits qui peuvent y avoir rapport, et d’en faire un des principaux objets de leurs recherches domiciliaires.
Toute personne convaincue d’avoir volé du blé sur pied ou récolté , des chevaux , des juments , des vaches , des ânes , des brebis , des porcs ou des chèvres , est condamnée à une amende proportionnelle , et à défaut de paiement , on lui coupe une oreille. En cas de récidive , on lui coupe l’autre oreille. Prise une troisième fois en défaut, elle est pendue.
Le voleur de ruches d’abeilles paie une amende , et en cas de non-paiement, il perd une oreille. (V
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genre de délit étant devenu très fréquent, les certes de i586 et les pragmatiques royales en ont aggravé le châtiment, outre le maintien des amendes. Celui qui a volé depuis une jusqu’à cinq ruches est fouetté et marqué , et envoyé aux galères pour sept ans.
Les faussaires , ceux qui contrefont des pièces , ou s’eu servent les sachant fausses, et produisent en justice ou autrement des écritures ou signatures falsifiées , étant considérés comme voleurs , sont traités et punis comme tels. Les notaires oû autres officiers publics , complices du faux , sont frappés d’une amende de cent livres; et originairement, quand Us n’avaient pas payé dans l’espace d’un mois, on leur coupait la main droite. Les ordonnances postérieures ont appliqué à ce cas spécial les lois et dispositions du droit commun.
Les communes sont responsad3les des délits commis sur leur territoire contre la propriété. Le but du fondateur de l’institution qui leur impose cette responsabilité , a été d’intéresser tous ceux qui en font partie à la répression des délits dont l’objet serait de l’attaquer ou de la violer. La population des villages étant très circonscrite , les habitants se voient tous les jours , connaissent réciproquement leurs liabitudes , leurs passions et leurs vices , et sont par conséquent à portée de se surveiller les uns les autres. Comme ils ne pourraient pas exercer
cette surveillance de tous les instants, sans préjudice pour leurs occupations ordinaires et pour leurs intérêts , cet office est délégué aux jurés , qui sont censés les hommes les mieux famés d’entre eux . et qu’on doit supposer dignes de leur confiance. Lorsque les jurés , qui sont chargés de découvrir et d’arrêter les auteurs des délits publics, et qui représentent dans cet office la commune entière, manquent d’activité ou d’adresse , et laissent échapper le coupable , ils sont soumis , en punition de leur négligence , au paiement d’une amende personnelle. La commune , dans tous les cas , paie la valeur estimative du dommage.
Telles sont les dispositions expresses d’une des ordonnances de la charte , qui a établi la jurisprudence sur cette matière. Dans un cas particulier cependant , la commune jouit de l’immunité , etle dommage est entièrement à la charge des jurés négligents ou maladroits. C’est dans le cas où un malfaiteur arracherait furtivement la vigne ou le verger d’autrui. Le coupable convaincu est condamné à une amende proportionnelle , et à la réparation du dommage. Faute de paiement , on lui coupe la main droite, et il reste en prison jusqu’à ce qu’il se soitacquitté. Si les jurés n’ont pas réussià l’arrêter, ou l’ont laissé échapfier, ils paient, outre l’amende , l’indemnisation du dommage que le délit a occasioné.
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L’auteur d’un vol avec effraction est , dit la charte , pendu parle cou {^impiccadii péri sa gula). Le dommage est payé sur son bien ; si les jurés ne l’ont pas pris , c’est la commune qui en est chargée , ainsi qu’eux , jusqu’à concurrence de la valeur , indépendamment d’une amende.
Le voleur de vases sacrés ou d’objets appartenant aux églises est puni, pour la première fois, d’une forte amende. S’il ne la paie pas dans l’espace d’un mois, on lui crève un œil. En cas de récidive , il est pendu. Les cortès de iSgS ont substitué à la peine de l’extirpation d’un œil , celle de l’amputation d’une oreille et de lafustigation, portée jusqu’à cent coups. Les pragmatiques ont réformé depuis cette dernière peine , qui n’était guère moins barbare que la première , et ont appliqué au voleur sacrUége les lois et dispositions du droit commun.
charte , dont la rédaction ne prétend pas , comme on sait , à beaucoup d’ordre et de méthode , p’ace , quelques lignes après le sacrilège , un délit d’une nature assurément bien différente ; elle influe la peine d’une amende à celui qui aura volé ur chien de chasse ; mais elle ne prescrit point , en ce cas , de punition corporelle. Dans un pays doit presque tous les habitants étaient chasseurs et vivaient de gibier , un chien de chasse était une prcpriété réelle ; et il n’est pas étonnant que le légishteur ait décerné des jieines contre ce genre
LA SARDAIGTiE
de délit. La loi de Gondehaud, roi «les Bourguignons , vulgairement appelée la loi Gombette , qui attaciiait probablement plus d’importance encore à la possession d’un chien de chasse , prononçait en ce cas une peine plus sévère , et surtout plus ignominieuse ; elle ordonnait que le voleur d’un chien de chasse , s’ü était convaincu . fût tenu de payer au fisc et au propriétaire une indemnité et une amende , sous peine d’être obligé de donner à l’a nimal , en place publique , le plus immonde baiser
Une des singularités distinctives du code sarde est la classification du viol et du raptparmiles délit: qualifiés de vol. L’énoncé des dispositions législatives en cette matière suffit pour faire juger de» idées que les anciens Sardes s’étaient faites sur l’état des femmes dans la société . et sur les rapports mutuels des sexes.
L’homme qui a enlevé de force une femme mariée , ou non mariée , ou qui a usé de violence pour ôter à une jeune fille sa virginité ( isponxellarit alcuna virgini), est tenu de payer, pour h fenune mariée , cinq cents livres ; pour la femna* non mariée, deux cents livres, ainsi que pour la
' si <|uis ranem vellrarium , aiit M^tiiim , pnesumpserit involare , juut ronvinrtus qiiinqiio solidos iUi , cujus canrm involavit, easol'ere rii^alnr, aut roràni nmiii populo postmora raiii» ntrulrtur.
Cor/, tcg. natir/.
ANCIESWE ET MODEKNE.
jeune fille qu’il a déshonorée. Il est obligé en outre , dans ces deux derniers cas , d’épouser la victime de sa brutalité , si elle veut bien le prendre pour mari. Si elle ne l’accepte pas , il doit lui fournir une dot convenable. Faute d’avoir satisfait à son devoir dans le délai de quinze jours , on lui coupe un pied.
Les cortès de lÔgS et les pragmatiques royales ont remplacé l’horrible supplice de l’amputation du pied par la peine de dix ans de galères , ou même moins , suivant les circonstances du délit et la qualité des délinquants , outre le paiement de l’amende , et par qelle de quinze ans de galères , dans le cas où la personne violée ne voudrait ni du coupable pour mari, ni de sa dot pour en épouser un autre.
Quand un homme est surpris dans la maison, d’une femme mariée , où il est entré de force , et sans avoir abusé de cette femme ( e mW happai hapida carnaUmenli) , il est condamné à payer cent livres , et , faute d’avoir payé dans la quinzaine , on . lui coupe une oreille. Si c’est par la volonté d’une femme mariée qu!un homme a été introduit chez elle , et qu’il y ait été surpris , la femme est publiquement fouettée , et dépouillée de tous ses, biens propres et de tout ce qui provient de sa dot , lesquels biens restent à son mari , et non aux enfants qu’elle aurait eus de ce mari , ou d’un autre mariage antérieur , ni à aucun de ses parents , à
LA SAHDAIGNE
moins que le mari qu’elle a trompé n’v consente. L’homme qui a été son complice n’encourt pas la même peine, mais seulement celle d’une amende de cent livres , dont le non-paiement sous quinzaine lui vaut l’amputation d’une oreille.
Cette loi ne s’applique pas aux prostituées , ni aux femmes mariées qui seraient surprises avec un homme dans un autre domicile que le leur. En pareil cas , l’amende de l’homme est réduite des trois quarts ;’mais la femme subit toujours la peine du fouet..
Si un homme recueille dans su maison et y garde publiquement une femme, mariée avec un autre , et qu’il refuse de la rendre au mari de cette femme , qui la lui redemande , il est condamné à une amende de cent livres, et, faute de paiement, à la perte d’une oreille. La femme encourt les peines prescrites dans les cas précédents.
Ces punitions , tant pécuniaires que corporelles , ont été depuis modifiées , comme n’étant plus en proportion avec la qualité du délit. On leur a substitué les peines portées par le droit commun , suivant les circonstances du fait, à la discrétion du juge.
Une ordonnance, qui se trouve singulièrement transposée , et jetée parmi celles dont se compose le code de procédure , prouve que l’étal de concubinage avait obtenu autrefois en Sardaigne une sorte
(le reconnaissance légale. C’était peut-être une des nécessités du climat. Cette ordonnance porte qu’aucune femme, étant concubine d'un homme {fanti de letlü), et non son épouse , n’a le droit d’enlever quoi que t'e soit , dans la maison qu’elle habite de moitié avec son amant , de ce qui appartiendrait en propre à ce dernier, sans son consentement, sous peine d’être considérée comme voleuse , et punie comme telle. Il en est de même de l’homme qui enlèverait de l’habitation commune des effets de sa maîtresse , contre sa volonté.
Le code sarde a cru trouver un des moyens de prévenir les rixes et les vols , dans la défense faite , sous peine d’amende et de confiscation , de porter des armes les jours de fêtes et de cérémonies religieuses. Cette prohibition a été maintenue relativement aux armes à feu ; mais la force de l’usage et des mœurs l’a emporté ; il a bien fallu faire une exception en faveur des sabres et des poignards.
LA SARÜAIGIN E