CHAPITRE XLYII
De l'orgamsatiuii du pouvoir judiciaire au temps A'Élronore. — Des in>tiialiuiis et règlenieiiLs de discipline des juges et tribunaux. — De nnstrurtiou et de la procédure dans les eaïues criminelles et civiles. — Des ordonnances sur les forêts et liois , et sur le commerce des cuirs.
Es continuant l’analyse succinte du code sarde , nous suivrons l’ordre de matières établi par ses auteurs eux-mêmes ; car chercher une disposition meilleure , ce serait aborder une difficulté devant laquelle ont reculé les commentateurs les plus laborieux.
Ces ordonnances sont trop nombreuses et trop diffuses pour les pouvoir mentionner toutes, même par leur titre. Il suffira' de citer ce qui paraît être digne d’attention , ou remarquable soit par son originalité , soit par quelque particularité locale.
L’organisation du pouvoir judiciaire dans le judicat d’ Arborée , à l’époque où parut la carta de Logu, est assurément dans ce cas.
L’ordre judiciaire n’est plus le même, à beaucoup près, en Sardaigne. Le système de gouvernement et d’administration des Espagnols , la nécessité de mettre toutes les institutions en harmonie, et l’esprit
de perfectionnement , si utile quand il ne s’égare pas , y ont introduit des améliorations et des abus , (|ui l’ont changé , dénaturé, ou qui du moins en ont fait autre chose.
En étudiant l’esprit de l’institution primitive du pouvoir judiciaire dans l’état d’ Arborée , on voit que le monstre de la chicane , qui est devenu depuis le fléau de la Sardaigne , où ü possède un de ses temples les mieux desservis, est moins ancien que la charte dans ce pays , et que c’est sous une • autre influence qu’il y- a fait son invasion.
Comme la carta de Logu parle fréquemment, surtout dans les ordonnances sur l’instruction et la procédure, des établissements judiciaires contem- {Xirains , ü est bon de savoir quels étaient ces établissements , qu’a remplacés le système espagnol , continué depuis par le gouvernement piémontais, et duquel il sera question au chapitre des établissements actuels.
La charte désigne toujours les tribunaux sous le nom de sa corti (la cour) et sa corona (la couronne). La dénomination de cour est assez connue ; elle est admise partout. Celle de couronne , pour signifier un tribunal, est particulière à la Sardaigne. Elle ne veut dire autre chose qu’une assemblée de juges , et le nom du tribunal exprime la forme que donne à cette assemblée l’usage dé ceux qui la composent , de s’asseoir en cercle.
LA SAUDAtGNK
Les couronnes dont parle la charte étaient diversement désignées , suivant les diverses espèces de ces tribunaux , et la nature de leurs attributions. Il y avait la couronne d’ auditeurs , la couronne de semaine des anciens , dite aussi couronne de Berruda, la couronne locale , et la couronne du port.
Les couronnes d' auditeurs étaient les assemblées du tribunal suprême , ou de la chambre du prince, composée des auditeurs et des sages. Ces magistrats devaient tenir quatre couronnes , ou séances solennelles , dans le cours de l’année, les jours de saint Marc , de saint Pierre , de saint Nicolas , et le dimanche des Rameaux. La séance du jour de saint Pierre avait pour objet d’examiner si les élections des majors de justice et des jurés de chaque vUlage avaient été faites dans les formes , et sans c.ontravention aux lois. Dans les trois autres séances , la cour suprême recevait et contrôlait le tableau, que lui présentaient les juges ordinaires, des délits commis dans l’intervalle d’une séance à l’autre , et le rapport des causes jugées et des jugements rendus. La chambre devait être en outre informée de la conduite des juges inférieurs dans ce même espace de temps , et de la manière dont ils avaient rempli leurs offices.
On ne sait pas bien laquelle de ces quatre séances solennelles de la cour suprême était la première de l’année, par la raison qu’on ignore complète-
ment quand l’année commençait dans le judicat d’Arborée , à la fin du quatorzième siècle. Les uns disent qu’elle commençait au premier janvier ; d’autres disent au mois de mars. 11 y a beaucoup plus de raisons de croire , d’après quelques documents existants , que c’était au mois de septembre.
Les couronnes de semaine des anciens , ou couronnes de Berrùda , étaient les séances que devaient tenir chaque semaine , par tour de rôle , dans la ville d’Oristano , les juges ordinaires des villages, auxquels s’adjoignaient cinq jurisconsultes versés dans leur profession. On ne sait pas précisément quelles étaient les attributions de ce tribunal ; mais il est vraisemblable qu’elles consistaient à juger eu appel au premier degré.
Les couronnes locales étaient les séances que tenaient en leur tribunal les juges ordinaires , assistés de cinq prud’hommes.
La couronne du port était une séance tenue et présidée par le major du port d’Oristano. Ce magistrat était une espèce d’édile , qui prononçait sur les controverses dépendantes du ressort de son office.
Plusieurs des ordonnances dont se compose le trobième titre de la carta de Logu ont pour objet de fixer le mode de donner les citations et assignations aux parties et aux prévenus , tant au civil qu’au criminel , par et près les divers tribunaux I. 28
de l’Etat , dans tous les cas prévus en matière d’instruction et de procédure. Elles règlent aussi le paiement des droits et amendes , les obligations des plaideurs envers leurs juges, celles de ces derniers envers leurs supérieurs , la méthode d’instruction des causes criminelles, et les devoirs respectifs des magistrats et des justiciables dans la conduite , les frais et le jugement des procès.
Une de ces ordonnances porte, que les écrivains (jscrianos) , attachés aux tribunaux , et nécessairement agréés par eux et immatriculés , doivent écrire le dire et l’exposé des parties , et après avoir écrit tout ce qu’on leur a dicté , le lire à haute voix , de manière à être bien entendus des parties et des lojaux juges , qui auront à prononcer , d’après l’invitation et sous la présidence de Varmentargiu (grand berger) , officier de judicature local / délégué à cet elTet.
Il n’est pas permis aux plaideurs d’avoir plus d’un conseil pour chacun d’eux.
Les tribunaux ne doivent pas donner aux plaideurs un défenseur d’office , attendu que chacun peut avec simplicité exposer lui-même ses raisons. 11 n’est dû de défenseur d’office qu’aux églises , aux établissements religieux , aux veuves , aux orphelins , et aux pauvres étrangers et marchands qui déclareraient en avoir besoin.
Aucun avocat ou procureur ne peut être admis
\NCIETV?«E ET MODER>E. 4Ô5
à siéger comme juge ou comme adjoint dans aucune cour.
' Il est interdit à tout auditeur , officier de justice ou notaire , de faire l’office d’avocat ou de procureur , pendant la durée de ses fonctions.
Tout homme prévenu de vol , ou de délit emportant peine afflictive , ne peut donner de pouvoir à qui que ce soit , et doit se présenter en personne.
Dans le cas d’accusation de vol , il n’est permis de soumettre à la question ordinaire que des hommes de mauvaise renommée , et connus potir malfaiteurs. Plusieurs sessions du parlement des oortès se sont occupées de cette disposition législative , et il en sera parlé à leur date.
En matière criminelle , celui qui est appelé au serment doit le prêter simplement entre les mains du président de la cour , et personne n’est plus admis au serment appelé croix de croyance (grughi de credenza). Ce serment , fort usUé dans les anciens tribunaux sardes , consiste à toucher la croix que-forme celui devant qui on jure en plaçant son pouce sur son index. I^s rédacteurs de la charte trouvèrent apparenament cette formule de serinent un peu trop simple pour des cours de judicature , et ne voulurent pas qu’elle sortît des relations privées , où elle s’est maintenue.
Toute personne appelée en témoignage est tenue de prêter serment avant d’être entendue , nonob-
LA SARDAIGiyE
stant tout brt‘f OM privilège, dont elle se prévaudrait. Ces privilèges étaient ceux qui avaient été accordés , en dilïërentes circonstances , pwr la cour de Rome et par le gouvernement pisan.
Le faux témoin , convaincu de son parjure, est condamné à une forte amende , et , s’il ne la paie sous quinzaine , on lui passe un hameçon dans la langue ; on le conduit , en le fouettant , jusqu’à un fumier , et là , on la lui cou|)e, et on le laisse aller en le déclarant inlame. Les pragmatiques ont depuis modifié la peine corporelle infligée au faux témoin en matière criminelle. Quand il a été faux témoin à charge , il subit la même peine qu’aurait encourue le prévenu , s’il eût été condamné; s’il a été témoin à décharge , il est condamné à une fustigation de cent coups , et à cinq années de galères.
Plusieursordonnancesont pour objetdedéterminer les cas d’appel. Elles établissent deux degrés de juridiction , et ouvrent deux voies d’appel. La requête doit être faite par écrit , et déposée dans un délai de quinze jours. On ne peut appeler d’une sentence rendue pour une somme au-dessous de celle de cent sous.
Dans les cas graves , et dans les affaires épineuses , les tribunaux inférieurs doivent prendi'e l’avis des sages , qui composent la cour suprême , et leur soumettre leurs diverses manières de voir , au
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cas OÙ il y aurait dissidence entre les juges qui ont eu à connaître de la cause , afin , dit l’ordonnance , qu’aucune portion du peuple ne soit , par ce fait , privée de la bonne administration de la justice , et que nul n’ait à souflrir, dans ses intérêts , de l’ignorance ou de l’indécision des juges. Le président du tribunal , qui a invoqué ce délibéré supérieur , en fait lecture , en pleine couronne , aux deux parties , pour lesquelles il est exécutoire , à moins qu’il n’intervienne appel .
La caria de Logu a confirmé en Sardaigne une institution judiciaire plus à la portée des usages et des besoins journaliers du peuple , institution dont le pays jouissait déjà avant elle , et qui s’est conservée jusqu’à nos jours , mais , comme beaucoup d’autres choses , en se détériorant. C’est l’établissement des majors de justice, magistrats de village, jouissant d’une petite juridiction locale. Le major de justice , qui est aussi le chef des jurés ,
a reçu de la loi l’honorable mission de terminer à
l’amiable les contestations qui peuvent s’élever entre les habitants, et sur lesquelles il a le droit de prononcer, quand il ne s’agit que d’objets ou de sommes de peu d’importance. 11 dresse les procèsverbaux et les actes d’urgence , et commence même quelquefois une instruction ou une procédure, en cas d’absence ou d’empêchement des juges ordinaires. En un mot , l’office du major de fusticc
sarcle répoucl à p^u près aux tondions de nos juges de paix.
Les mesures qui ont pour objet de régler la jurisprudence de l’état civil , les transactions sociales, et le système de mutation et de conservation des propriétés , sont éparses et jetées pèle mêle au milieu de celles qui composent le code d’instruction et de procédure , et quelques-unes même , par une bizarrerie que personne n’explique , sont comme perdues parmi les ordonnances des forêts.
Quelques-unes de ces ordonnances déterminent le temps légal pour acquérir la prescription. Elle ' est acquise , au bout de cinquante ans , à toute personne qui aurait joui , en vertu d’un titre , de quelque jxissession provenant de l’Etat ; au bout de (juarante ans pour un bien d’église ; après trente ans pour une propriété particulière. Si la restitution n’a pas été réclamée et le titre attaqué , la légitime et définitive possession est déclarée, sans qu’aucune nouvelle réclamation puisse être admise. La prescription n’est que de trois ans pour les effets mobiliers, dans les mêmes cas et aux mêmes conditions.
Les cortès de 1675 et les pragmatiques onl corrigé , modifié et complété ces dispositions.
Les testaments sont reçus, dans les villes et villages , non-seulement par les notaires , mais par les curés , et par tout écrivain agréé comme tel par rautorilé . jwiirvu qu’il soit assisté de cinq témoins.
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Il était expressément et sévèrement interdit , par la carta de Logu, aux é|K)ux qui auraient des parents en ligne ascendante ou descendante, de se faire des donations sur leurs biens propres ou sur leur dot, d’une somme de plus de dix livres , quelle que fût leur fortune.
Cet article des ordonnances a été réformé et changé par diverses sessions du parlement des cortès, qui ont introduit dans cette matière , autant que possible , le droit commun , mais toujours dans le principe et dans l’intérêt de la conservation de la dot. Beaucoup d’autres dispositions sur le régime dotal , qiii étaient , dit M. Mameli, trop favorables à V avarice des maris , ont été postérieurement mises un peu mieux d’accord avec les convenances , le bon sens et les mœurs.
Aucune partie de la charte sarde ne présente plus de confusion que le titre qui comprend les ordonnances sur les forêts. D’abord , il ne faut pas croire qu’il j soit question le moins du monde de l’aménagement des bois; c’est un art qui était inconnu à cette époque , et on en laissait le soin à la nature. Ce prétendu code des forêts se compose de quelques ordonnances sur la chasse des grands animaux ou bêtes fauve^^ sur le port d’armes , sur la pêche , et sur les redevances des paysans en gibier. La série n’en est interrompue que par quelques disjîositions administratives et pénales sur les
LA SARDAIOSE
mesures de sujxirHcie ou de capacité, et par des règlements de police sur la monture des hommes libres à cheval (Héros de cavallu) ' .
Il était d’usage en Sardaigne dans les temps passés , et cet usage s’est conservé dans quelques grands fiefs, de faire des chasses générales, plusieurs fois pendant l’année , à des époques périodiques. Ces grandes chasses étaient dirigées contre les sangliers , les cerfs , les daims et les mouflons , tous animaux qui y abondaient alors , et même encore aujourd’hui, mais à l’exception des derniers, devenus beaucoup plus rares. Autrefois les curateurs des villages , qui avaient des bois ou des forêts dans leur arrondissement, pouvaient, quand bon leur semblait , exiger de chacun des habitants , possesseur d’un cheval , de se rendre à ces chasses , pour les approvisionner de gibier. Le code des forêts réduit ces corvées du curateur à une fois par an. Le nombre n’en avait pas été fixé , dans le cas où il s’agissait du seigneur de village. Il fut aussi fixé à une par an , même dans ce cas , par les certes de 1678.
Tout chasseur était tenu , sous peine d’amende, d’apporter sa chasse au lieu qui avait été assigné.
Un article des ordonnances sur la chasse inter-
' La charic entend ici par hommes liiires ceux qui ne sont pas en état de domesticité, c’est-n-dire Us maitrrs, les seuls qui fussent admis au serrice personnel de la caToleric. champêtre.
AXCIESNE ET MODERNE. !\l\\
dit H ceux qui chassent dans les forêts de l’État, d’y paraître avec d’autres armes que des javelots ferrés , des couteaux et des épées. Si on les surprenait avec une autre arme , elle était confisquée , et ils payaient une amende de dix brebis et d’un bœuf. On s’imagine bien que ce n’était pas avec un petit troupeau de onze animaux , qu’on acquittait l’amende infligée pour un délit aussi peu important. Les bœufs et les brebis n’étaient autre chose que des monnaies du temps , dont la dénomination venait de la figure qui y était représentée.
Cet article donne lieu de penser que les seigneurs sardes , indépendamment peut-être des motifs de précaution et de sûreté , avaient voulu se réserver le plaisir de chasser avec des armes à feu , qui étaient un moyen de destruction plus rapide et moins commun, (^luoique la découverte de la poudre soit antérieure à l’année i55o , il est probable que son usage n’était pas encore très répandu en Sardaigne à la fin du quatorzième siècl e.
Une des ordonnances défend , sous peine d’emprisonnement, d’enlever de leurs nids les autours et les faucons.
On doit juger par ces mesures préservatrices à'Eléonore en faveur des familles d’autours et de faucons , qu’elle avait du goût pour l’espèce de
LA SAHDAKÎNE
chasse qu’on fait à l’aide de ces animaux C’étail en effet , comme on sait , le divertissement favori des princesses et des daines d’un rang élevé.
La sollicitude de la législatrice des Sardes s’est exercée sur un objet qui était plus digne de son attention que les nids de faucons , et qui est devenu par elle une institution nationale d’un caractère particulier. Il s’agit de cette garde champêtre à cheval, qui, dans plusieurs circonstances , a eu l’avantage de présenter subitement , et d’opposer au danger de l’invasion , une grande partie de la population année , et une cavalerie improvisée. Les ordonnances à' Eléonore règlent l’organisation de ces hommes à cheval , le mode d’achat , de vente , et d’échange des chevaux qu’ils doivent jiosséder en propre , et l’obligation qui leur est im|X)sée de se rendre avec leur monture , et jamais avec celle d’un autre, aux revues périodiques , d’v }>araître complètement armés et équipés à la sarde, tle manière à pouvoir satisfaire aux réquisitions de
' Tuus ces oiseaux chasseiii's , moins m('uag<''s depuis eu Sardaigne que du temps ü'Élèonorf. , en ont entiérenient dispani. Ils y étaient autrefois fort iioniltreiix , et uuc des Mes adjaecntes s’appelait Y Ile des Faucons. M. Mameli dit qu'on serait tenté de croire qu’ils se sont piqut-s de la préférencr ipi’on a donnée sur eux aux armes à feu , dans l’exeiTiee de la chasse. Il u’j it jtas d’ap|>arenee que ramour-propre des faucons ait été aussi sirsceptihle. Il est plus proltahle que, runtinuellcinent |)crsécutés dans tuie île dont les ha- Idlants, presque tous armés de fusils , ne respectaient pas même les ehasscun du temps |iassé , ils otit eherelié un u.sile plus siiret une retraite plus tranquille dans rinlérieur de l’Afrique.
service, et de ne jamais monter que des chevaux entiers, réputés plus vifs et plus vigoureux.
Les ordonnances (les cuirs , car c’est la qualification qu’elles portent dans l’original de la caria de Logu, roulent sur la distinction légale entre les diverses qualités de peaux d’animaux , sur la marque obligatoire des cuirs de toutes les sortes , et sur les règles et la police de ce genre de commerce , qui ne laissait pas d’étre dans ce temps , et qui est encore aujourd’hui une branche de commerce assez importante pour le pa^'s.
LA SA RDAIGHE