CHAPITRE XLVIII
Del ordonuances ayant pour objet la garde des propriétés rurales. — Mesures prescrites contre les animaux destnicteurs ou malfaisants. — Peine de la mutilation appli(|uéc aux énes. — Fonctions et émoluments des notaires. — Tarif de leurs salaire», et de ceux des auditeurs et des écrivains. — Peines contre le blasphème.
On ne saurait mieux donner l’idée du désordre et de la confusion qui régnent dans le classement des ordonnances dont se compose la caria de Logu, qu’en disant que des deux parties dont il va être parlé dans ce chapitre , l’une , qui est intitulée Ordonnances pour la garde des récolles , prescrit les mesures à prendre pour la clôture des propriétés rurales , règle la périodicité des assemblées de curateurs et de juges de village, et détermine les fonctions des notaires , et l’autre , qui est intitulée Ordonnances des salaires , donne en même temps le tarif de ceux des auditeurs , des notaires et des écrivains , fixe les époques et la durée des vacances et jours fériés , porte des peines contre le blasphème , punit correctionnellement les fabricants de charrues maladroits , et prévoit le cas où l’on peut tuer les chiens malfaisants.
Le major et les jurés de village doivent s’assurer par eux-mcmes que les vignes et les vergers sont bien clos et fermés de liaies. Quand les animaux susceptibles de faire des dégâts, comme les bœufs , les chevaux , les vaches , les ânes et les chèvres , se sont introduits dans les propriétés rurales ainsi fermées , la loi précise les circonstances où le propriétaire de ces bestiaux doit payer simplement le dommage qu’ds ont causé , et celles où il est permis de tuer , soit un , soit plusieurs individus , s’ils sont en troupe.
Les propriétaires des porcs sont tenus de leur appliquer une espèce de collier triangulaire formé de deux morceaux de bois, dont la dimension est fixée , pour les empêcher de pénétrer dans les haies de clôture. Si la force et l’avidité de l’animal le font triompher de ces obstacles , il est mis à mort sans miséricorde.
Il est des cas où, non-seulement les bœufs et vaches sauvages , c’est-à-dire ceux qui ne vivent que dans les pâturages et n’entrent jamais à l’étable , mais même les bœufs et vaches domestiques, peuvent être tués légalement, quand Us sont pris en maraude. Les ânes, atteints et convaincus du même délit , ce qui ne leur arrive guère moins souvent, sont traités avec plus d’humanité. On les assimüe en pareil cas à des voleurs d’une condition plus relevée. T.a première fois qu’on trouve un
LA SAUDAICNE
âne dans un champ cultivé , qui n’est pas celui de son maître, on lui coupe une oreille. La récidive lui fait coup>er la seconde. Pris une troisième fois en flagrant délit, le coupable n’est pas pendu , comme ceux de l’autre espèce, mais il est dûment confisqué au profit du prince , dont il va immédiatement grossir le troupeau
Parmi les ordonnances de ce titre qui spécifient les cas où les dommages causés par les bestiaux et les troupeaux sont à la charge de leurs propriétaircs ou de ceux qui les gardent, il s’en trouve une qui prescrit les époques et le mode de formation des assemblées d’officiers de judicature appelés à venir faire dans la capitale ce qu’on nommait la semaine de Berruda * , dont on a fait
connaître plus haut la destination et l’objet.
' On IIP doit |>as sVionucr de la considcraliou cl de la partialité a\oc les- (|iicllcs les Sardi'^ traitent res aniniaii\ tililes, qui sont les rompa^oas de leurs travaux , et qui , sous la dirertion de leurs femmes cl de leurs filles , attelés à res |<cliLs moidins dont rbaque famille est pourvue, mairhent d'uu pas lent, mais iiuiforme et impcriurbahic , broient leur blé, el leur donneul cette farine dont ils font le plus beau pain de l’Europe. ColumMe dit que r’élait de son tempe la principale fonction des inee. Ils ont conservé en .Sais daiqne , de père en fils , leur ancien métier. On y appelle ces ouvriers infatigables , des meuniers (mo/rni/i).
’ On sait à peu près aujourd’hui ce que c’était que la courviuu ou semaine de Uerruda , mais ou ignore d'où vient ce nom, et on ne peut faire à ce sujet que des conjectures. On appelle Berrudu un dard quadraiigiilaire , qui surmuiilc un long bâton que portent ordinairement les paysans de la plaiar. On peut supposiT que, du temps A' Éleonore , cette e^iéce d’arme était le signe dbiliortif des officiers de judicature , et que de là est venu le nom de Herruda duuiir à leurs assembit-cs |>értodiqiies.
Digilized by Goc^le
AJiCIKNNE ET MODERNE.
L’ordonnance suivante passe aux notaires , et leur enjoiut d’avoir des registres, qui ne peuvent pas être de moins de quinze feuilles , pour y inscrire les minutes des contrats , testaments , inventaires , ventes à l’encan , et autres actes dépendants de leurs attributions.
Ce que nous nommons chez nous une étude s’appelle en Sardaigne , et de temps immémorial , une boutique. La loi ordonne aux notaires d’avoir toujours leur boutique ouverte. Loin que cette profession fût avilie par une telle dénomination , elle était au contraire estimée et recherchée , et même elle était asez fréquemment exercée par des personnes appartenant à l’ordre de la noblesse. Ce n’est que dans ces derniers temps que l’incroyable multiplicité des notaires a déconsidéré cet état.
Après le titre de la garde des récoltes , qui se termine par l’organisation du notariat , vient le titre des salaires , dont le premier article fixe ceux des auditeurs , des notaires et des écrivains.
Les auditeurs , c’est-à-dire les membres de l’audience du prince , ou tribunal suprême , doivent percevoir , à titres d’honoraires , sur les affaires qui passent par leurs mains, le droit d’un sou pour livre.
Le tarif des émoluments et droits des notaires ne donne pas une grande idée de ce que devait rapporter annuellement , au temps d’£7éo/iore , une étude ou une boutique de ce genre. Les procès ,
LA SARDAIGSE
les frais et les besoins , ont sans doute fort augmenté depuis , et la boutique d’un notaire sarde n’est pas aujourd’hui trop en arrière d’une étude des autres pays; mais on sera peut-être curieux de voir relater quelques prix d’actes, du tarif de iSgS, quand ce ne serait que pour le plaisir de comparer les époques et de faire quelques rapprochements.
La minute d’un testament se payait de cinq à dix sous ; celle d’un contrat de mariage , le même prix ; celle d’une vente à l’encan quatre deniers ; la copie de ce dernier acte , suivant la qualité de la vente et de la pei-sonne , depuis vingt sous jusqu’à quarante; la minute d’une procuration , dans la boutique, un sou; hors de la boutique, deux sous; la copie , depuis trois sous jusqu’à six.
Les écrivains étaient payés de leurs actes , droits et copies , suivant un tarif proportionné à celui des notaires. Les uns et les autres s’aperçurent bientôt qu’il y avait mille moyens d’éluder la rigueur des taxes légales, et de se dédommager amplement, par des interprétations et des extensions , de ce que la lettre des ordonnances leur avait refusé. Les (choses se sont passées de même dans beaucoup d’autres pavs.
La nomenclature des jours fériés et des temps de vacances , pendant lesquels les couronnes et tribunaux ne tiennent pas do séances , commence par l’indication de la vendange , dont l’ouverture
AINCIEHNE ET MODERNE.
est le 8 septembre , et elle finit par celle des vacances de la moisson , lesquelles durent depuis le i5 juin jusqu’au i5 juillet. Cette circonstance est une de celles dont on a tiré l’induction que l’année commençait dans les états d’Arborée , du temps à'Eléotwre , au i*' septembre. Il est vraisemblable , en effet , qu’en donnant la liste des fêtes qui devaient se célébrer dans le cours de l’année , on a d’abord nommé celle qui tombait la première , pour finir par celle qui la terminai I .
C’est entre deux ordonnances , dont l’une condamne à un dédommag'ement estimatif le voiturier qui falsifie et dénature , soit du vin , soit toute autre marchandise , et dont l’autre fait payer une indemnité par le charpentier maladroit on trompeur qui a livré une charrette ou une charrue dont la mauvaise confection aurait occasioné des accidents ou des pertes , que se trouve placée, dans ce titre, l’ordonnance qui punit le blasphème.
Toute personne, de quelque condition qu’elle soit , qui a blasphémé le saint nom de Dieu , ou de la Vierge Marie , est condamné à une amende de cinquante livres ; et faute de paiement , sous quinzaine , on lui passe un hameçon dans la langue et on la lui coupe. Le blasphémateur contre un saint ou une sainte n’est condamné qu’à la moitié de l’amende ; mais s’il ne la paie dans le délai prescrit , on lui perce aussi la langue , et il est publiquement I. 29
LA SAIIDAIONL
lusligc sur le lieu tlu délit, sans (fu’U puisse lui être fait autre chose , dit expressément l’ordonnance.
Le roi saùit Louis , qui avait , comme la princesse Eléonore, le blasphème en horreur, avait aussi décerné contre ce genre de délit des peines très rigoureuses. Un habitant de Paris , qu’il avait entendu blasphémer, lut condamné à avoir les lèvres percées avec un 1er rouge. Plus tard, il près, crivit contre le blasphémateur le supplice de la mutilation d’un membre. Il finit par se relâcher de tant de sévérité , et se contenta de happer les blasphémateurs par des peines pécuniaires. C’est le parti que prirent aussi les pragmatiques sardes , en y ajoutant les galères dans les cas graves. La législation anglaise , si souvent cruelle , s’en est tenue également aux amendes. Un statut , passé sous Jacques /" , porte que si , dans quelques Jeux publics ou spectacles, on prononce par raillerie le nom de la sainte Trinité, ou d’une des trois persoUnes qui la composent , le coupable paiera dix livres sterlings d’amende , moitié pour le roi , et l’autre moitié pour le dénonciateur.
A l’ordonnance suivante , qui enjoint à chaque curateur do se pourvoir , à ses frais, d’une copie de la carta de Logu , faite sur l’original , par les écrivains de la chambre du prince, en succède une autre , qui désigne les divers cas où les chiens trouvés à la poursuite des troupeaux auxquels ils
sont étrangers doivent faire condamner à une amende leurs maîtres , qui n’auraient pas su les retenir , ou être tués sur la place , comme animaux malfaisants.
Une autre ordonnance de ce titre porte une disposition réglementaire sur les transactions relatives à la vente ou à la location des chevaux de trait , et spécifie les questions qui doivent être résolues par l’arbitrage des bons hommes.