CHAPITRE XLIX
Ordonnances et réglements du juge Mariano , antérieurs à la corta Je Ijygii , et foimant le code des campagnes. — Idée première , due à ce juge , de l’institution des gardes-champètres organisés en corps , lac|mllc était |iarticulière à la Sardaigne. — Peines portées contre les injures et les propos offensants. — Désignation de ces propos et injures, et des peines eorrespoudantes.
Les deux derniers titres de la caria de Logu, c’est-à-dire la neuvième et la dixième parties , qui la terminent, passent pour être entièrement l’ouvrage du juge Mariano J père àü Eléonore. Cela est incontestable pour le neuvième titre, qui est le code rural , et que son auteur a fait précéder d’un préambule où., parlant en son nom , il en fait connaître l’esprit et le but. On n’a pas la même certitude pour le dernier titre , qui comprend les ordonnances sur les métairies , sur la location des troupeaux, et sur lés injures et propos offensants. On a même des raisons de croire que , s’il n’est tout entier é! Eléonore, elle a du moins placé, dans cette ébauche législative de son père , des intercalations nombreuses , et plusieurs de ces corrections qu’elle trouvait nécessitées , disait-eUe , par la marche des
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événements , et par les changements survenus dans, la condition des hommes. Mais ces recherches sont tout-à-fait sans importance pour les étrangers , et n’ont même pas beaucoup d’intérêt pour les gens du pays.
Le juge Mariano déclare , dans son préambule , que , « touché des plaintes continuelles qui lui parviennent sur le peu de soin qu’on porte, dans tontes les parties de ses domaines , à la garde et à la conservation des propriétés rurales et des troupeaux , désirant assurer à ses fidèles sujets des campagnes les moyens de ne pas perdre le fruit de leurs travaux , il publie ces règlements dans la vue de l’intérêt commun et du bien de son peuple , afin que , par leur exacte observation , les vignes , les vergers et les champs soient mieux gardés , et par conséquent mieux cultivés , que les bestiaux soient mieux gouvernés et mieux tenus , et qu’enfin les propriétaires et cultivateurs soient plus contents de leur état, plus tranquilles et plus heuceux. »
Plusieurs dispositions du code rural de Mariano font voir qu’il avait apporte une attention particulière à la propagation de la vigne , et mis tous ses soins à encourager et à perfectionner cette utile culture. Ses efforts ont été couronnés de succès ; et ses lois , toujours améliorées par les administrations suivantes , ont doté la Sardaigne do ce genre
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d’industrie , qui a fini par lui donner des produits aussi remarquables par leur abondance que par leur qualité.
Une de ces ordonnances porte que tout propriétaire d’un terrain inculte, dans un canton de vignobles, est tenu de le défricher et de le planter de vignes un an , au plus tard , après qu’il en aura eu commandement , et , dans le cas où il ne le voudrait ou nele pourrait pas, de le vendre à un autre , qui fera la plantation. Un grand nombre d’autres ordonnances, pleines de sagesse et de modération, établissent des règles et des mesures, fort bien appropriées aux usages et aux localités , sur l’obligation de faire des clôtures aux terrains plantés de vignes ; sur les inspections à faire par les jurés des villages et par les gardes-champêtres , pour s’assurer de l’état de ces clôtures ; sur l’obligation imposée à chaque propriétaire de vignes d’y travailler en temps opportun , et de ne pas les laisser dépérir, sous peine d’étre forcé de les vendre à un cultivateur plus diligent; sur les limites, les servitudes, les chemins de communication ; sur les obligations du vigneron envers le propriétaire ; sur l’époque et le mode d’ouverture des vendanges , et enfin sur la police des vendanges et des vendangeurs.
Les dispositions du code rural de ÆTar/o/io ayant pour objet de mettre les vergers et les récoltes à l’abri des voleurs et de l’avidité des animaux, ren-
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Irenl dans celles que prescrit la charte à' Eléonore , et qui n’en sont que des applications plus développées. On leur a donné une extension plus grande , et l’on y a ajouté des moyens d’exécution.
C’est à lui qu’est due l’idée première de l’établissement d’une autorité chargée spécialement dt; la surveillance et de la conservation des productions de la terre ; ce qui amena par la suite des temps une institution du même genre , plus perfectionnée, dans laquelle la Sardaigne a, pcTulant plusieurs siècles , trouvé beaucoup d’avantages. Mariano avait ordonné par son code rural qu’un certain nombre de jurés de chaque village , ayant leur major à leur tête , seraient tenus de visiter fréquemment toutes les propriétés en culture , d’examiner avec attention leurs clôtures respectives , de Veiller à ce que chacun jouît sans trouble du fruit de ses travaux, et de placer, particulièrement dans les vignes , des observateurs , eu correspondance les uns avec les autres , aux regards desquels ri(‘n de ce qui se faisait dans le territoire ne devait échapper.
Cette création des gardes de récoltes , organisés en corps, et divisés, pour l’exercice de leur emploi, suivant les divers genres de culture , savoir, les vignes, les grains et les prairies, donna lieu . plus tard , sous l’administration d’un vice-roi espagnol , à rétablissement d’une véritable garde natio-
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nale champêtre , conçu et exécuté sur une plus grande échelle , et qui long-temps rendit des services réels. Celte garde, qu’on appelait la BarraceUeria, était composée des propriétaires et cultivateurs des villages , et formait une compagnie par canton. On n’excluait de la liste des hommes disponibles que ceux qui étaient mal famés , et dont la probité était suspecte.. Ceux qui étaient portés sur celte liste faisaient le service à tour de rôle, et ce service devait durer un an. Après ce terme expiré , on reprenait une autre série , sur la désignation des capitaines, appelés -ffarmce///, qui avaient aussi la nomination des sous-officiers , et qui eux-mêmes ne pouvaient occuper cet emploi que pendant une année. Au moyen d’une faible rétribution , proportionnée à la valeur des biens , que chaque cultivateur payait aux BarraceUi, et dont le grand nombre de ces cotisations formait une somme assez considérable , ces officiers se rendaient responsables de tous les dommages , de toutes les pertes que pouvaient éprouver les souscripteurs. Leur premier soin éUiit de faire bonne garde , et d’exercer une active surveillance , assistés des hommes qu’ils commandaient, et qui eux-mêmes y étaient intéressés. Il était rare que de si sévères Argus fussent pris en défaut, ou par l’adresse des voleurs, ou par la gloutonnerie des animaux. Quand cependant le cas arrivait, le dommage constaté était évalué
par des experts , et il en était immédiatement tenu compte à celui qui en avait souffert. Pas une poignée d’orge , pas une grappe de raisin n’était illégalement enlevée au champ qui Pavait produite , s’écrie M. Mameli, plein d’enthousiasme pour cette institution , sans que le propriétaire en fût exactement dédommagé par les Barracelli.
Sans attacher à la Barracelleria la même importance que le savant magistrat sarde , il serait peutêtre permis d’y trouver la première pensée des compagnies d’assurance. Au surplus, l’établissement , corrompu et dégénéré , était devenu abusif et vexatoire ; et le gouvernement piémootais l’a complètement aboli, il y a déjà long-temps.
C’est en i38i que Mariano donnait son code rural , et ses idées i;i’étaient pas aussi avancées. Il a pourtant le mérite d’avoir fondé un système de lois agricoles aussi bon que le temps le permettait. On voit qu’ü avait senti la nécessité , après tant de désastres qu’il avait attirés sur son pays , de montrer à seS habitants le remède et la consolation de leurs maux dans les richesses que produisait un sol fertile. On reconnaît partout , dans ses ordonnances , l’intention d’encourager la plantation des arbres à fruits et les travaux du verger, et la volonté marquée de protéger le travail et la propriété.
Des mesures sévères sont prescrites contre ceux qui seraient seulement trouvés dans des champs de
levés , de pois , de pastèques et de melons ; la peine est doublée contre ceux qui s'y laisseraient surprendre de nuit. Une amende est prononcée contre quiconque touche aux fruits d’un arbre , même placé hors de l’enceinte des haies.
Plusieurs ordonnances de Mariano sont consacrées à rétablissement des règles qu’on doit suivre dans la manutention des pâturages , dans la formation obligée des troupeaux de bœufs , de vaches, de juments , de porcs et de chèvres, et dans le^ soins à prendre pour que ces animaux soient dirigés et gouvernés suivant leur instinct naturel , de manière à fournir aux besoins et à l’agrément de la vie des hommes , sans pouvoir'ni leur nuire ni devenir entre eux un sujet de contestations ou de querelles.
Le titre dixième , qui termine la caria de Logu, soit qu’il ne doive être attribué qu’a Mariano, comme quelques personnes le veulent, soit qu’il lui appartienne en commun avec sa fiUe , ne parait pas êlremn ouvrage fait d’un seul jet. La confusion des matières, plus remarquable que dans tout le i*este du code , et les disparates qu’on j rencontre, font croire que ce n’est qu’un composé d’ordonnances isolées , rendues en divers temps et sur divers sujets, lesquelles , n’ajant pas trouvé place ailleurs , ont été rassemblées et jetées pêle-mêle dans un cadre , qui n’était pas d’almrd destine à les réunir.
Ce litre traite tout à la fois , sans transition et
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sans aucun ordre de liaison , des métairies et des communautés de twupeaux , de Y abattage des animaux, des propos offensants et des injures.
La première partie de ces ordonnances prescrit les règles qui doivent être observées dans la pratique d’un ancien usage du pays , celui de prendre pour un temps plus ou moins long des troupeaux en location , et dans les rapports réciproques d’intérêt et d’équité entre le propriétaire et le locataire de ces troupeaux.
Elles règlent tous les droits respectifs , en matière de propriétés rurales , entre le bailleur et celui qui prend à bail.
Le mode d’exécution* de ces baux de bestiaux , qui sont de divers genres , mais qui ont plus communément en Sardaigne la forme de ce que nous appelons en France des baux à cheptel, est l’objet de plusieurs de ces ordonnances, entièrement consacrées à cette espèce de transactions.
Dans ces mesures législatives , comme dans toutes celles qui ont été prises en des temps postérieurs , on remarque une grande défiance contre les pâtres et les bergers, classe d’hommes qui a toujours été très suspecte en Sardaigne. Les pragmatiques interdisent cette profession à ceux qui ont déjà été condamnés comme Voleurs ; rien ne prouve mieux l’idée qu’on en a. Aussi leur imposel-on des devoirs très impérieux relativement au
paiement de leurs fermages, ou en argent, ou plus ordinairement en nature , et à la reddition périodique des comptes de profits et pertes ( bonus contus et malus conlus ). Des peines sévères , qui allaient originairement jusqu’à la mutilation , sont prononcées contre ceux qui changeraient ou dénatureraient la marque du propriétaire , que doit porter chaque individu des troupeaux.
Le système de solidarité et de surveillance réciproque , qui domine la législation communale de la Sardaigne, est appliqué avec une rigueur particulière aux pâtres et aux bergers. Les Sardes ont oublié ce que cet état avait de poétique dans l’antiquité ; et ceux qui l’exercént maintenant chez eux ont le malheur d’être en général considérés comme très enclins au vol, peut-être parce que leur misère et leur genre de vie leur en donnent encore plus qu ’aux autres la tentation et les moyens. Les vols et les délits contre la propriété, commis dans les champs , sont attribués au pâtre ou berger dont la cabane est la plus voisine , à moins qu’il n’ait découvert sous quinze jours le vrai coupable , seule circonstance qui puisse lui épargner le paiement d’une amende. Quand des grains sur pied ont été endommagés par les bestiaux , on s’en prend au gardien du troupeau parqué le plus près.
D’autres règlements très détaillés sont établis pour tous les cas où les productions de la terre au-
raient à souffrir par le fait des pâtres, ou des troupeaux qu’ils ont sous leur garde , sur le moment et le mode d’ensemencer les terres , sur le battage des grains par les pieds des chevaux , suivant l’ancien usage sarde , toujours subsistant , et sur les précautions à prendre contre les boeufs qui ont , dit la charte , une mauvaise réputation ( Bois chi simt de mala fama ).
C’est au milieu de toutes ces mesures , qui ont pour but le maintien de la paix et de l’ordre dans les campagnes , l’encouragement de l’agriculture et le respect de la propriété , que les rédacteurs de la charte ont placé les ordonnances portant des peines contre les propos offensants et les injures. Une autre ordonnance, qui se trouve dans le titre du vol , et qu’il convient de rappeler ici , porte que quiconque donne à un autre l’épithète de traître ou de voleur , est condamné à une amende que la loi détermine , s^/V ne le lui pwuve pas en Justice.
Le dernier titre du code , qui s’occupe plus spécialement de la jurisprudence des injures, assigne à chaque espèce d’offense une peine proportionnelle, suivant sa gravité. La qualification à.' ensorceleur et entremetteur d'amour est sévèrement punie.
La loi frappe d’une amende celui^qui fait un geste outrageant à quelqu’un ', ou lui donne un démenti,
' La carttt de Logu désigne nominativement ce geste fort obscène , qu’on
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OU lui adresse une parole g^ssièreen présence d’un V agent de l’autorité. Si c’est l’agent de l’autorité luiracme qui a été insulté dans l’exercice de ses fonctions , le coupable est condamné à une amende , et faute de la payer, on lui coupe la langue. Les Cortès de iSgS ont commué cette peine en celle de la fustigation. Celui qui frappe un oEGcier public, quel qu’il soit , est condamné , s’il est sorti du sang de la blessure , au supplice du gibet.
Une de ces ordonnances , et ce n’est pas la moins singulière , punit l’impertinent qui a ri d’un mari trompé et caractérisé son malheur. Elle porte que celui qui aura donné à un homme marié le ridicule nom que notre langue pudique n’a point conservé, et qui s’exprime dans celle des Sardes par le mot corrudu, paiera l’amende de vingt-cinq livres, s'il prouve le fait , et de quinze livres , ft’ il ne le prouve pas.
appelle en sarde «u ficat. On le truuverail certainement ici de très mauTiBr eompagnic; mais en Sardaigne , parmi les gens du peuple , il passe pour une plaisanterie excellente.
Les S.-irdes ont toujours été et sont encore extrêmement sensibles aux affronts. Cette susceptibilité d'amour-propre leur a été transmise par leurs ancêtres. Il y a long-temps qu’on a remarqué que les ancieas |ieuples barbares s’indignaient facilement de tout ce qui pouvait blesser 1a réputation, et que le principe du point d’honneur est antérieur aux raflincments des monir^ modernes. Par une loi des Saliens , si quelqu’un appelait un homme eenilui, terme de reproche équivalent à relui de fainéant, il encourait une amendt considérable. La loi des Lombards voulait que celui qu’on nommait argn, c’est-à-dire traître ou lâche , filt autorise à défier sur-le-champ l’offenseur au combat.
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Cette bizarrerie, que plusieurs personnes rejettent sur une faute de copie , a donne lieu à quelques controverses , qui ne sont pas moins curieuses qu’elle. Les commentateurs s’étonnent que celui qui prouve le fait soit passible d’une peine plus forte que celui qui ne le prouve pas. M. Mameli admet la version existante , et en défend l’esprit. On peut croire, en effet, que cette prétendue erreur a été une intention fine dans la pensée du législateur , surtout si ce législateur est une femme , et que l’on aime mieux attribuer l’ordonnance à Eléonore qu’à son père. Dans le cas dont il s’agit , la médisance nuit souvent plus que la calomnie. En donnant à un homme un titre ridicule, dès qu’on ne prouve pas qu’il l’a mérité , on ne lui dit qu’une simple injure , qu’il est le maître de mépriser; mais s’il est assez malheureux pour qu’on prouve le fait , à l’injûre on ajoute le déshonneur , on altère la confiance des ménages , on suscite des procès scandaleux ' , et on trouble la tranquillité des familles.
' La mauie des procès en adultère , qu’une délicatesse mieux entendue devrait toujours faire éviter, n’est pas, comme on l’a dit, particulière à une nation moderne. Elle était devenue si commune et si effrontée sous le règne X Antomn-le-Pitux , que le sage empereur fut forcé de rendre celte loi , si vantée par saint Augustin , qui défendait aux marb d’attaquer leurs femmes comme coupables d’adultère, à moins qu'eux-raémes ne pussent offrir leur vie entière comme un modèle de régiilai'ité et de chasteté.
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