LE SOUVERAIN SÉNAT DE SAVOIE
Il y a entre le peuple de Savoie et la nation anglaise une similitude étrange; c’est que les deux pays, à cinq siècles de distance il est vrai (1060 et 1560), se sont trouvés d’un seul coup organisés pour la vie sociale comme l’eût été une armée pour une guerre sans trêve. Là, le code brutal de la conquête normande ; ici , la loi raisonnée et perfectible qu’un prince de génie accommode aux aptitudes des siens; des deux parts, avec les différences qu’exigeaient le milieu, la race et l’occasion, un but identique : la discipline. La terre est cadastrée, tout homme est classé au rôle de la milice, chaque droit ou redevance a été chiffré , le serf sait à quel prix et dans quelles conditions il peut se libérer de la servitude, le paysan devenir bourgeois, le compagnon passer de l’atelier à la maîtrise, le bourgeois se parer d’un titre de
noblesse ; tout homme a sa place marquée dans ce vaste classement; chacun a son devoir défini, et nul n’a le droit de mener sa vie à son gré sans en rendre compte à personne. Isolé dans ses Alpes comme l’Anglais dans son île, le Savoyen acquit et conserva, par cet ensemble de mesures compressives en apparence, une remarquable force d’expansion et une initiative qui put se déployer à 1 aise, si restreint que fiît le cadre de son activité.
Comme en Angleterre, c’était, au moyenâge, la coutume de Savoie que dans toutes les a/faires relatives à l’état du pays, on prit l’avis des intéressés. A l’exemple des citadins, les campagnards se sont redressés jusqu’à la vie politique ; s’ils ont consenti à ne plus envoyer périoaiquemeut leurs députés agréer les sollicitations au prince, ils continuent à ne rien payer qu’ils ne l’aient volontairement accordé; il faudra l’agilité d’esprit des Arnédée,les empiétements progressifs des intendants, et l’excessive centralisation du XVIIIe siècle pour brider l’instinct de résistance des syndics et diminuer, en le divisant à l’infini, l’esprit d’opposition du tiers-état. Comme en Angleterre aussi, c’est une assemblée presque démocratique, — puisqu’il suffit d’être légiste pour pouvoir y être admis , — qui concentre la vie publique de la u nation , retient ou inspire les princes et sert
d’asile aux libertés. De 1560 à 1728, le Sénat de Chambéry fut le défenseur légal de la Savoie. Cette illustre compagnie, néritîère des traditions de courage et d’indépendance des anciennes assemblées nationales, attira à elle et retint dans son sein, par la permanence de ses doctrines et la vigueur de ses remontrances,
souvent la direction, et toujours le contrôle des affaires intérieures du pays.
A proportion que le déplacement du centre politique avait diminué l’influence de la Savoie dans les relations internationales du Piémont, le Sénat, régulateur souverain des questions de justice, de finance et d’économie sociale, en sut profiter pour ne rien permettre de ce qui pouvait ralentir le progrès des mœurs et la réforme des institutions. Pendant près de deux siècles, il assuma les charges d’une véritable assemblée représentative en permanence. Son rôle, trop effacé même par ses plus récents historiens, lut digne du peuple énergique et fier dont il résuma les tendances , et qui le soutint de ses sympathies et de son respect. Vérifiant scrupuleusement les lois de finances, réglementant avec une minutieuse complaisance les infinis détails de l’administration locale, le Sénat, qui rendit la justice, au civil et au criminel, avec une indépendance qu’on a rarement contestée, prit aussi l’initiative de toutes les mesures d’intérêt public, brava le caprice des princes’, intervint avec mesure dans les affai-
' En 1614, on avail insulté l'évêque d'Aoste et maltraité des prêtres. Madamc-Koyalo délègue le sénateur Berguèro pour s’y transporter, informer contre les coupables et faire exécuter à mort, s’il y eschoil, sans autre recours qu’au prince. Le Sénat proteste contre une délégation qui ne lui a pas été' communiquée et contre des pouvoirs qu’il trouve excessifs; Berguère, fort gêné entre les ordres de la régente et les remontrances do sa compagnie, se dit malade et ajourne son départ. La duchesse écrit au Sénat en s’excusant sur l’urgence ; le Sénat, par un arrêt du 15 juin 1644, régularise la commission du délégué. I.a régente avait dû céder ; elle en conserva du ressentiment et. Berguère ayant réussi dans sa mission et calmé les révoltés sans employer la force, elle imagina pour l’eu récompenser de donner à son fils, par brevet du 17 janvier 1645, la survivance de sa
res du clergé , mil obstacle à l’envahissement des ordres religieux et, par la protection dont il entoura le rachat des servitudes et le rachat de la dîme, consacra l’émancipation définitive des classes laborieuses.
Si le Sénat, aux temps de la Réforme, hésita en face de la liberté de conscience ; si, lors des invasions, il résolut de rendre la justice plutôt que de se transformer en foyer de complots, — actes de sagesse qu’on a légèrement taxés d’imprudence et de servilité, — il lit toujours preuve de sens politique en n’ exagérant ni son appui ni son opposition. Il possédait dans l’harmonie des pouvoirs publics, cette précieuse faculté d’empêcher dont parle Montesquieu et qui est à la fois comme un avertissement et comme un frein. Il ne céda point aux tentations de popularité, ne devint jamais, quelles que fussent les occasions, ambitieux ni brouillon, et ne mérita pas le reproche sévère qu’on put adresser quelquefois aux parlementaires français , si gourmés, si gonflés dans leur robe rouge1, et qui tombaient à l’état de valet devant un homme de la cour. La force de ce corps, c’est qu’il rap-
charge de sénateur. Le Sénat protesta par un refus si vertement motivé que Madame-Royale n'insista pas. (SENAT. — Rcg. XXXVII, folio 229). — Même énergie à propos de l'édit du 4 septembre 1687 sur la juridiction militaire (Reg. XLVI, folio -128'.
1 La simplicité des magistrats de Savoie était proverbiale. Le Sénat n’avait mémo point de palais ; il tint ses premières audiences dans la maison du président Catherin Pobel, acquise de Celse Morin et revendue plus tard à Antoine Favre. Le 24 octobre 1559, il s’installa provisoirement au couvent de Saint-Dominique; il y était encore en 1793; il y rentra en 1815. — Nous y sommes resserrés dans deux chambres trèsincommodes, écrivait le président Janus de Bellegarde, le 22 mars 1681, et, pour l'audience publique, nous sommes réduits à partager le réfectoire des moines.
piochait toutes les classes en les admettant dans son sein par le choix libre du talent, de la probité et du caractère ; il ne fut point avili par le casuel des épices ni dégradé par la vénalité des charges; ses membres n’avaient pas l’hérédité * pour abriter une sentence trop hardie derrière un droit de propriété et ne redoutaient pas les variations de profits arbitraires *. Libres des plaideurs, fermes contre la cour, les magistrats du Sénat de Savoie rendirent leurs arrêts ou motivèrent leurs remontrances sans se soucier que de leur devoir, rebutant même jusqu’à 1 opinion, cette flatteuse qui vit de caprices.
Ce ne fut pas sans efforts pourtant que le Sénat prit et conserva cette haute position de défenseur des libertés publiques. On se tromperait en supposant que le duc Emmanuel-
1 Les sénateurs étaient choisis par le prince sur une liste que présentait le Sénat. Cibrario (Origini e progresso. I. 244) a reproduit la harangue de I.oys Milliel félicitant le duc Emmanuel-Philibert de n'avoir pas souffert gue personne de ses sujets finançât un seul denier pour l'achat d'un office de magistrature. En 1070, Charles-Emmanuel II vendit quelques rharges do sénateurs pour 100.000 livres (Carutti. Storia di Vittorio-Âmedeo II. — 78). En 1681, à l'occasion du projet de mariage de Victor avec l’infante de Portugal, les ministres piémontais du coup d’Etat accordèrent l'hérédité des charges moyennant finance (Raccolta Duhoin, III) ; mais ces esgais ne furent jamais que provisoires et les -charges restèrent révocables. Les princes n’en abusèrent point, et n’osèrent jamais ni dissoudre le Sénat ni condamner ses membres à l’exil.
! Les épices, supprimées par Amédée VIII fStatuta refera. II. cap. CXL1), furent rétablies par Charles III, conservées en une certaine mesure par Emmanuel-Philibert (Edit du l*r mars 1563) et supprimées définitivement par Charles-Félix en 1822. On les taxait chaque fois, au pied des dictons, arrêts ou sentences, d’après le tarif général des droits, honoraires et vacations du .Sénat, et le contrôle sévère des présidents en écarta l’abus. — Voir tome l»r de cette Histoire, page 422, note lre.
Philibert ait voulu se donner un contrôle permanent ; ce ne fut certes pas motu proprio que l’ambitieux Charles-Emmanuel et l’absolu Victor-Amédée abandonnèrent à cette compagnie des prérogatives gênantes pour leurs propres volontés'. Le Sénat, devenu l’impartial justicier des trois ordres, restait à ce point l’incarnation du tiers-état, qu’on ne cessa de faire des tentatives pour altérer son esprit et modifier le caractère de ses traditions. Le prince essaya d’y faire entrer la noblesse par l’institution des chevaliers d’honneur* et le clergé en nommant sénateurs, du fait de leur dignité, les prélats et les chefs d’abbayes ; le Sénat résista; ses remontrances à ce sujet furent énergiques, et leur forme toujours respectueuse n’en exclut pas l’ironie. Il parvint à obtenir la suppression des chevaliers d’honneur, emplois inutiles et onéreux aux finances s, et n’admit les prélats que lorsqu’ils justifièrent des qualités requises , non point comme ecclésiastiques, mais comme docteurs ès-lois, principe déjà proclamé par Amédée VIII dans le concordat de 14323.
1 En 1720, le Sénat leur contestait encore le droit de pénétrer dans la Chambre du conseil. Cette charge fut supprimée en 1723.
s L’historien du Sénat ne parait pas soupçonner cette attitude constante de la compagnie vis-à-vis des classes privilégiées ; il avoue cependant que l’institution des chevaliers d’honneur eut peut-être aussi pour objet d'obtenir des renseignements exacts sur les délibérations secrètes de celte assemblée (tome I. 25G). Voir les remontrances du Sénat à ce sujet, en 1560 (Recueil de Bally. 10) et 1577 CBist. du Sénat. I. 619 — rappelant la création de 1513 par Charles III).
3 9 octobre 1559, admission de révérend Ginod, archidiacre de Tarentaise, évêque de Belley en 1575; 18 mars 1591, édit en faveur des abbés d’Houtecombe ; 1656, nomination de dom Antoine de Savoie. — Le Sénat, sur 293 conseillers, de 1559 à
La cour n’eut plus d’autre ressource que de donner des titres de noblesse aux sénateurs'.
La tentative laplus hardie qu’essaya lecabinet de Turin pour modifier le caractère de l’institution fut la publication du livre de René Favre, en 1646. Les réformes judiciaires que le fils d’Antoine indiquait à la régente, pour le bien public, masquaient une proposition qui, sous une apparence timide, ne tendait à rien moins qu’à dissoudre le Sénat, à rejeter le tiers-état deux siècles en arrière, et à reconstituer en Savoie l’esprit féodal.
« Il seroit bien à souhaiter , imprimait le seigneur de la Valbonne, que ceux qui entrent en un corps souverain de justice fussent gentilshommes bien naiz et d’extraction pour plusieurs raisons. Des vrays gentilshommes ne se laisseront si facilement porter à la corruption des présens, à la timidité et crainte servile des puissances que des petites gens accoutumez d’honorer et de craindre plustost que d’estre respectez et redoutez... Cela seroit cause que lanoblesse feroit estudier ses enfans quand elle verroit que les places des Magistrats souverains sont remplies de gentilshommes d'ancienne extraction et de
1846, compta 12 ecclésiastiques, 98 nobles, 183 du tiers-état. (Voir tome 1er de cette Histoire, page 418, note lre).
1 Les sénateurs recevaient du fait de leur charge, pour eux et leurs descendants, les privilèges de lo noblesse ancienne (Edits du 27 mars 1584, du 2 décembre 1595, arrêts de notoriété de 1741, 1750 et 1845). En 1559, L. Milliet fut investi de la seigneurie de Faverges; en 1563 et 1560, Oddinet do Montfort de celles de Grésy et Montfaleon ; en 1595, Ciiabod, de celles de la Dragonnièrc, de Jacob, de Bcllecombe, etc. ; en 1618, Hector Milliet devint baron do Challes; de 1590 à 1024, lo président Favre reçut les titres de baron de l’éroges et de Domessin, de seigneur des Charmetles et d’Aiguebellette ; en 1646, son fils René signait : seigneur de la Valbonne ; en 1713, Mellarède était comte du Bettonet et seigneur de Jordane : Costa, baron de Beauregard, Costa, baron du Villard, et d’autres, étaient des hommes du tiers-état anoblis pour leurs services.
pareille naissance à la leur, au lieu qu’en temps de paix elle croupit dans l’oysiveté, et par conséquent dans le vice, n’ayant autre occupation que de la chasse 1 * . »
L’évêque de Genève approuvait ces tendances en s écriant : il est à souhaiter que ce livre soit un manuel pour les princes et qu’il s’en débite des copies A millions /* L’opinion publique en jugea autrement ; le Sénat fit saisir ce libelle et força la régente à un désaveu3. Les honneurs et les privilèges accordés au Sénat, pas plus que les attaques dont il fut l’objet, ne lui firent rien céder de son indépendance et ajoutèrent peu de chose au respect dont l’entourait la reconnaissance publique. Les princes n’auraient pu diminuer le prestige de cette compagnie qu’en exagérant le nombre de ses membres* ; ils eurent la sagesse de ne point céder à la tentation.
Lorsque les progrès du pouvoir royal permirent aux ministres piémontais de s’attaquer aux privilèges du Sénat, cette compagnie avait rendu tous les services qu’elle devait rendre. On s’étonnerait moins souvent de la décadence de certaines institutions, si l'on en cherchait le vrai motif; c’est qu’elles ne répondent plus à un besoin public impérieux. En 1646, quand la régente fera publier le livre de René de la Valbonne, ce sera un défi prématuré; mais, en 1690 et 1698, les revendications de la Chambre
1 Le bien public pour le fait de la justice. — Edition d'Annecy. 1646. IIIe partie.
1 Approbation datée d’Annecy, le 18 juin 1656 ; en tète de l’édition de Paris, de 1657, chez Antoine Chesnoy.
’ Voir le chapitre XI du présent volume.
* Le Parlement de Grenoble comptait 64 présidents et conseillers, celui de Dijon 78, le Sénat de Savoie seulement 19, k l’époque de tout son éclat, de 1724 à 1775.
des comptes amèneront une meilleure répartition des pou voirs publics ; enl713, quand le Sénat verra transférer aux intendants une autre portion de ses attributions et de son prestige , les contemporains déploreront ces actes comme autant d’atteintes graves à la fierté nationale, comme autant de coups de hache d'abord timides, puis brutalement assénés pour faire crouler le temple des lois , symbole glorieux et gardien vigilant de l'autonomie de laprovince.
En raison des proportions rationnelles que la distance donne aux objets comme aux sentiments, nous pouvons juger plus impartialement le procès. La rivalité des cours souveraines, la mauvaise grâce des ministres de Turin, le désir de diminuer le centre d’opposition dans un pays que ne rattachait plus au Piémont que le lien, facile à rompre, de la politique, tous ces motifs sont accessoires et vulgaires ; la vraie cause de la dislocation du Sénat, pour parler comme un de ses présidents, était dans le progrès unitaire des Etats sardes, dans la nécessite de. simplifier les rouages par la séparation des pouvoirs ; c’est le besoin des sociétés modernes; l’arbitraire disparait avec la confusion ; il faut traverser la dictature pour ressaisir l’équilibre. La perte du contrôle des finances, puis du contrôle des actes administratifs, cantonnait la Sénat dans l’élément judiciaire ; cependant, en 1723, les Royales-Constitutions autorisent la compagnie à surseoir à l'entérinement des édits et lettres-patentes, lorsqu’elle les jugera attentatoires au bien public. En 1740 et en 4773, le roi renouvelle cet abandon relatif de son droit absolu en matière législative; c’était, étant donnés l’état de l’opinion et les conditions particulières
du pays, la dernière concession qu'il pût faire, et la plus flatteuse.
Le soin des détails ne fit point perdre de vue aux magistrats de la Cour suprême les grandes vues d’équilibre social. Si le Sénat dresse la liste des livres interdits et se préoccupe des chansons de tavernes; s’il prescrit au capitaine de justice de courir la ville de Chambéry, chaque nuit pendant une heure, pour se saisir des vagabonds et meneurs de bruit; s’il force les syndics à restituer le blé saisi à tort au préjudice d’un marchand étranger 1 * ; s’il les rend responsables de la coalition des bouchers et les invite à pourvoir la ville dans la quinzaine d’autres mazeliers et qui feroient meilleures conditions; s’il punit les prévaricateurs*, protège les métiers d’un intérêt public3, prend des précautions contre la peste 4 , il ne perd pas de vue
1 SENAT. Reg. XIII, folio 76. Arrêt du 28 juin 1571.
5 Edit du 8 septembre 1534. — (Reg. XXXI, folio 202). De" puis 1621 les syndics des paroisses de la mesiralie de Saint- Michel en - Maurienne se plaignaient des abus de justice; un arrêt de 1643 (Reg. XXXVII. 206) défend an juge-mage et aux juges subalternes de tenir les assises hors le temps légal, de rien exiger en sus de leur nourriture et de leurs vacations taxées au tarif et de rien réclamer aux communautés, à peine de 500 livres d'amende.
3 Des patentes de 1604 font défense à tous créanciers de molester Catherine Favre qui tient hôtellerie sur la route de Montmélian (Reg. XXVIII, folio 242); c’est ainsi qu’un édit de 1607 protège contre toute saisie pour dettes civiles les chevaux, voitures, maisons et fourrages des maîtres de poste de Savoie.
4 Ordre de courir sus aux semeurs de peste, aux en graisseurs de murailles et à leurs complices et de les arquebuser ; ordre aux syndics de faire nettoyer avant le 15 mai les canaux del’Albanne; défense aux chanoines du prieuré de Bassens de sortir de leur clos sous peine de 500 livres d'amende et d'estre bastonnés par quiconque les trouvera dehors, pourquoy l’un d'eux a conversé avec d'autres en un lieu suspect de contagion (avril 1570).
les empiétements politiques que les assemblées délibérantes sont toujours empressées à se permettre. Un arrêt du 4 avril 4570 défend aux syndics et au conseil de ville de ne rien entreprendre concernant le gouvernement mais tant seulement sur ce qui peut regarder la police, à peine d’amendes arbitraires.
Au XVIIe siècle le Sénat est donc souverain. Son initiativese développait dans toute son agissante prévoyance au milieu des complications d’une société dont il fallait modérer les écarts, les convoitises, et même les progrès. Les dernières convulsions de la féodalité mourante remuent ce sol encore peu solide; il faut rejeter hors de Savoie tous les ferments de, discorde, tous les brandons enflammés qu’y jette la Réforme; protéger l’essor des villages où la petite propriété se constitue par le rachat des droits féodaux; et surtout mettre obstacle à l’envahissement des couvents d’hommes et de femmes, car leur propagande portait atteinte à l’activité matérielle de la province, et leurs immenses propriétés auraient reconstitué ces fiefs de main morte dont les édits de 1562, de 1702 et de 1716 brisèrent les clôtures. Ces besoins quotidiens ne se symétrisaient pas en lois générales ; chaaue fait isolé appelait une décision prompte ; la variété, la connexité des conflits forçaient le Sénat à descendre jusque dans l’étude des infiniment petits de la règle monastique ou de la vie municipale.
Vigilant pour les intérêts matériels des populations, le Sénat ne l’était pas moins quand il s’agissait de rappeler les classes privilégiées au respect de la loi. C’est là, surtout, que se marque le prestige du caractère et la force
d’âme qu’un homme peut inspirer autour de lui par son exemple. Ainsi, pendant les quatorze années que l’insinuant et souple Antoine Favre demeura à la tête du Sénat, cette compagnie perdit quelque peu de cette fière indépendance qu’admirait la nation chez Catherin Pobel, Loys Milliet, René de Lyobard , et que lui restituèrent Claude Expilly, Janus d’Onciêu et Sclarandi-Spada. Deux incidents peu connus me serviront de preuves. En 1562, les seigneurs de Varax et de Gye sont traduits en justice. Emmanuel-Philibert qui, malgré sa haine de l’esprit féodal, ne se défendait pas toujours de quelque partialité pour ceux qui l’avaient bien servi, écrivit au Sénat de suspendre les poursuites et d’annuler la procédure. Le président Catherin Pobel répondit au prince que, la volonté de S. A. estant qu avant toutes choses à chascun fust rendue bonne et prompte justice, la compagnie nepouvoit avoir égard à de telles lettres de sursoyance. Le duc insiste et s’irrite. Pour toute réponse, le lendemain, Pobel assemble le Sénat et, la cause entendue, condamne les deux accusés à la peine de mort*. Le duc comprit la leçon et, en usant du droit de grâce, promit de ne plus gêner à l’avenir le cours de la justice.
En 1GÏ2, au contraire, le président Favre proteste auprès de Charles-Emmanuel contre les médisances qui font du Sénat un grand ennemy de la noblesse et supplie le duc de lui donner, par écrit, des ordres formels qui puissent dégager sa propre responsabilité; il termine par cet aveu piquant :
1 SENAT. Reg. criminels, de 1561 h 1570, folio 49. — Pobel montra le même courage, en 1564, dans un procès civil intenté par le maréchal René de Chalant & la dame de Varax.
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« Combien que j’asseure V. A. S. que dès le temps
Ïue j’av l’honneur par sa bonté d’estre premier Présient en ce Sénat, il n’y a point heu de gentilhomme condamné pour crime que le sieur de Saint-Paul, gendre du baron de la Scrraz, pour le malheureux massacre par luy commis eu la personne du fils du sieur de blonay. Encores y avons nous procédé si doucement que l’arrest n’a jamais esté exécuté, non plus en effigie qu’autrement ; au contraire, on a veu le condamné s’oser promener par la grande nie en reste ville...1 »
La noblesse ne se décida pas volontiers à admettre le principe, qui lui paraissait absurde, de l’égalité devant la loi2. En 16iG, le Sénat avait encore à se disculper des poursuites faites contre le sieur de Sonnaz, baron d’Aiguebelle, lequel avoit creït que sa qualité et la charge qu’il possédait dans le fort de Charbonnière le deust exempter de justice et lui permettre de faire tels excès impunément 3. Cependant il n’était pas bon d’avoir des démêlés avec la justice, fût-on innocent. En 1565, l’huissier Berrod va à Monlfalcon chercher un témoin pour le confronter à un détenu, avec ordre, s il refuse, de l’amener pieds et poings liés. Des lettres -patentes, du 31 mars 1500, constatent qu’on poursuivait sans enquêtes ni informations quiconque prêtait de l’argent, à intérêt petit ou grand, et que les juges taxaient leurs épices à 150/0 des sommes en litige. Les
1 Lettre du 1er avril 1612, publiée pour la premièro fois en septembre 1860, par M. Uuruier. CLe château et le prieuré du Bourget.j
! En France, jusqu'en 1788, pour un même délit commis en commun, la pénalité variait suivant qu'on était de la noblesse ou du peuple; et, de deux hommes condamnés h mort, le noble était décapité, te roturier pendu.
* Lettre du Sénat à M™» Royale (Reg. secret, folio 54).
conflits d’attributions se multipliaient jusque parmi les agents de la justice. Un arrêt condamne le sergent des archers Borneaud, à passer le guichet et à cstre mis au crotton, pour avoir dit qu’il se démettrait de son office plutôt que de donner la torture*. La maréchaussée de Savoie 9 avait de ces délicatesses; je les note d’autant plus volontiers qu’il est rare, au XVIe siècle, de trouver des sentiments de pitié chez les soldats du guet. Le Sénat avait dû rendre un arrêt pour mettre le lieutenant du capitaine de justice en demeure de donner l’estrapade à peine de révocation, sur le refus qu’il avoit fait disant quec’cstoit a /faire du bourreau et non des archers Toutefois cette résistance perd un peu de son prix quand on lit que ce même lieutenant (arrêt du 17 mars 1562), si susceptible dans l’exercice de ses fonctions, se permettait de jeter en prison puis d’élargir des particuliers de son autorité privée ; il faisait passer le guichet aux importuns qui le gênaient, lui ou ses amis, et levait l’écrou moyennant finance. Le capitaine de justice, Claude de Monthoux, se plaignait, il est vrai, de n’avoir pas reçu ses gages depuis neuf mois et annonçait que ses archers le quittaient.
Les mœurs publiques sont le ressort des sociétés ; le Sénat et le prince épuisèrent les me-
’ Registre XIII, folios 30 et 35.
5 II y avait des capitaines particuliers de justice de Savoie, Bresse, Bngey, Chablais, Gex, avec chacun 2 archers, sauf à Chambéry où’ ils étaient 7. Ils furent supprimes en 1579 ; on conserva celui de Chambérv en lui donnant 4 archers de plus (Heg. XIX, folio 116).
5 Reg. des auditions et corrections faites soit par le Sénat soit par la Chambre du conseil, du 6 novembre 1559 au 16 décembre 1583. — folio 13.
sures de précaution, de répression et d’encouragement pour porter remède à la démoralisation croissante du peuple, à la dissipation des nobles, à l’oisiveté des bourgeois. L’instruction de la jeunesse fut une de leurs préoccupations ; les écoles étaient déjà nombreuses et il y avait un accord unanime pour en favoriser le développement'. Dès 1561, l’instruction primaire était obligatoire et gratuite dans certaines villes. A Bourg, la commune donnait au recteur des écoles lit) florins l’an et le logis; les élèves lui payaient : les abécédaires un florin, les escholiers de grammaires deux florins, et les povres rien. Tous les enfants d’aaqe compétent estoient contraincts y aller et les reffusants chasticz '. Il était interdit d’aller étudier à l’étranger, dans tout pays où on tolérait l’exercice d’une autre religion que la catholique; cependant, le collège des Jésuites de Chambéry ne suffisant pas aux besoins de l’enseignement supérieur, de nombreux fils de famille reçurent l’autorisation d’aller terminer leurs études au collège de Tournon en Vivarais, aux Universités de Bourges, de Montpellier, de Valence, de Toulouse, ou aux écoles de Lyon et d’Avignon3.
* Voir ci-après, Chapitre XV.
* Rtg . consulaires. II. 16. — Voir dans les intéressantes publications de l'abbé l-'leury ce qu'étaient les grandes et les petites écoles catholiques de Genève avant 1536.
1 Reg. XXVIII, folios 34 à 6î. En 1599, l’écolier Rey étudie la médecine à Bourges ; les fils des sieurs de Conzié et le Montfalcon vont à Tournon, Raymond Pensabene à Toulouse, etc. — En 1662, l’abbé de Ctteaux assigne une pension de 500 livres tournois, sur les revenus de Tamié, au profit d'un religieux profès de cette abbaye, le frère de Somont de Laforest, pour lui permettre de terminer ses études à Sion ou à
Après l’éducation de l’enfant vient celle de l’homme. L’édit de 1609 fait défense à tout chef ou fils de famille, noble ou bourgeois, d’aller boire et manger dans les hôtelleries et tavernes du lieu de sa résidence , à peine de cinquante écus d’or d’amende pour la première fois, de cent écus pour la seconde ou de deux traits de corde en public pour qui n’aura moyen de payer, et des galères pour la troisième; mêmes peines contre les cabaretiers donnant à boire à d’autres qu’aux voyageurs et marchands. Ces défenses furent renouvelées nombre de fois, tant par le Sénat que par les autorités locales; on comprenait si bien que la vie de cabaret est le dissolvant de la famille que certaines communes, pour couper court aux habitudes de fainéantise et de dépense, prirent le parti radical de supprimer les tavernes *. Cet exemple est à méditer en notre temps de dissipation. Les mauvais livres, les chansons deshonnêtes, les assemblées suspectes s étaient l’objet d’une surveillance assidue. On cherchait aussi à relever le caractère de l’individu3 et à frapper l’esprit
Paris ; c'était l'année où les Barnabites régénéraient le collège d’Annecy. En 1064, on fonde l'école de théologie de Chambéry pour suppléer à cette insuffisance de cours supérieurs.
1 Entre autres les communiera de la paroisse de Montsaceonei en Faucigny (Beg. des arrêts du Sénat. LX1I, folio 32).
* L'arrêt du 10 septembre 1638 enjoint aux filles abandonnées, qui avaient choisi la paroisse de Saint-Jeoire pour quartier général, de vider le pays dans la journée à peine du fouet, et défend à qui que ce soit de les retirer ny de jour ny de nuit.
3 Emmanuel-Philibert avait décrété, par l’édit du 25 août 1565, que les commissaires établis pour procéder èi l’affranchissement des taillables ne feraient plus d'enquêtes sur la valeur des biens et que les taillables seraient crus sur parole.
Digitizod
par la publicité des débats criminels1, innovation d une haute portée philosophique et dont les inconvénients sont largement compensés L exploitation coupable des illettrés motiva de sages règlements : on procéda avec rigueur contre les usuriers et contre les auteurs de contrats taux ou simulés; on créa dans chaque province un ollice de tabellion, il fut interdit aux notaires de recevoir des actes intéressant des personnes qu ils ne connaîtraient pas personnellement ou dont l’identité ne leur serait pas affirmée par des témoins notables s. Quant a 1 application des sciences aux arts utiles et au perfectionnement du savoir dans le peuple, on fit dans cette voie un essai fort remarquable, qu on s est plu, depuis, à présenter comme un simple badinage littéraire. Je veux parler des conférences pratiques ouvertes à Annecy, par saint François de Sales, en 1(507. Les ateliers de la Sainte-Maison de Thonon, ceux des hospices de Chambéry, furent aussi d’excellents modèles et <jui donnèrent le branle à l’industrie privée.
Rien n est accidentel de ce qui tourbe au développement moral d’un peuple, aux phénomènes intellectuels d’une nation. La direction énergique et salutaire que le Sénat de Chambéry sut imprimer à l'esprit public, le contrôle intelligent au’il exerça sur les castes qui se disputaient l’influence, la confiance qu’il inspi-
' Le 16 mai 1600, création d'une Chambre criminelle an sénat ; on décide que les causes d'importance et celles de nature a seri'tr d exemple seront plaidées en audience publique f Registre XX\ III, folio 131).
, * Edits des 6 mai 1586, 20 septembre 1603, l«r mars 1604, etc. - (Reg. XXV1I1).
rait aux populations, suffirent à consolider les institutions d’Emmanuel- Philibert; et, dans la période qui va s’écouler, pendant les guerres du Piémont, accompagnées de troubles civils et de régences orageuses , cette fermeté dans les principes1, cette foi dans l’avenir maintiendront intacte l’autonomie de la Savoie.
1 Après ce que je viens de raconter, l'influence considérable du Sénat au point do vue politique sera suffisamment marquée par cette réflexion de M. Iluizot : * Si les libertés ne sont rien tant qu’elles ne se sont pas fait reconnaître comme des droits, à leur tour les droits, mémo reconnus, ne sont rien tant qu’ils ne sont pas retranchés derrière des garanties, c’esl-à-dirc protégés et maintenus par des institutions libres, par des pouvoirs indépendants. » (De l’origine du système représentatif en Angleterre. Ch. III). Le second service rendu par le Sénat à la Savoie,c'est d’avoir rapproché les classes au lieu de les diviser, et d’avoir dégagé la dynastie de Savoie du reproche que mérita la monarchie française. c. Ce fut, dit M. de Tocqueville, le désir d’empécher que la nation, à laquelle on demandait son argent, ne redemandât sa liberté, qui fit veiller sans cesse à ce que les classes restassent à part les unes des autres, et que le gouvernement ne se trouvât jamais avoir aHaire à la fois qu’à un trèspetit nombre d'hommes séparés de tous les autres. La division des classes fut le crime do l’ancienne royauté. » (L'ancien régime et la Révolution. 3e édition. Ch. X. 186.)