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LE SOUVERAIN SÉNAT DE SAVOIE

Il y a entre le peuple de Savoie et la nation anglaise une similitude étrange; c'est que les deux pays, à cinq siècles de distance il est vrai (1066 et 1560), se sont trouvés d'un seul coup organisés pour la vie sociale comme l'eût été une armée pour une guerre sans trùve. Là, le code brutal de la conquête normande ; ici , la loi raisonnée et perfectible qu'un prince de génie accommode aux aptitudes des siens; des deux parts, avec les différences qu'exigeaient le milieu, la race et l'occasion, un but identique : la discipline. La terre est cadastrée, tout homme est classé au rôle de la milice, chaque droit ou redevance a été chiffré , le serf sait à quel prix et dans quelles conditions il peut se libérer de la servitude, le paysan devenir bourgeois, le compagnon passer de l'atelier à la maîtrise, le bourgeois se parer d'un titre de

noblesse; tout homme a sa place marquée dans ce vaste classement; chacun a son devoir défini, et nul n'a le droit de mener sa vie à son gré sans en rendre compte à personne. Isolé aans ses Alpes comme l'Anglais dans son île, le Savoyen acquit et conserva, par cet ensemble de mesures compressives en apparence, une remarquable force d'expansion et une initiative qui put se déployer à 1 aise, si restreint que frit le cadre de son activité.

Comme en Angleterre, c'était, au moyenâge, la coutume de Savoie que dans toutes les affaires relatives à l'état du pays, on prit l'avis des intéressés. A l'exemple des citadins, les campagnards se sont redressés jusqu'à la vie politique ; s'ils ont consenti à ne plus envoyer périodiquement leurs députés agréer les sollicitations du prince, ils continuent à ne rien payer qu'ils ne l'aient volontairement accordé; il mudra l'agilité d'esprit des Amédée,les empiétements progressifs des intendants, et l'excessive centralisation du XVIIIe siècle pour brider l'instinct de résistance des syndics et diminuer, en le divisant à l'infini, l'esprit d'opposition du tiers-état. Comme en Angleterre aussi, c'est une assemblée presque démocratique, — puisqu'il suffit d'être légiste pour pouvoir y être admis , — qui concentre la vie publique de la nation , retient ou inspire les princes et sert d'asile aux libertés. De 1560 à 1728 , le Sénat de Chambéry fut le défenseur légal de la Savoie. Cette illustre compagnie, héritière des traditions de courage et d'indépendance des anciennes assemblées nationales, attira à elle et retint dans son sein, par la permanence de ses doctrines et la vigueur de ses Remontrances,

souvent Ja direction, et toujours le contrôle des affaires intérieures du pays .

A proportion que le déplacement du centre politique avait diminué l'influence de la Savoie dans les relations internationales du Piémont, le Sénat, régulateur souverain des questions de justice, de finance et d'économie sociale, en sut profiter pour ne rien permettre de ce qui pouvait ralentir lé progrès des mœurs et la réforme des institutions. Pendant près de deux siècles, il assuma les charges d'une véritable assemblée représentative en permanence. Son rôle, trop effacé même par ses plus récents historiens, fut digne du peuple énergique et fier dont il résuma les tendances, et qui le soutint de ses sympathies et de son respect. Vérifiant scrupuleusement les lois de finances, réglementant avec une minutieuse complaisance les infinis détails de l'administration locale, le Sénat, qui rendit la justice, au civil et au criminel, avec une indépendance qu'on a rarement contestée, prit aussi l'initiative de toutes les mesures d'intérêt public, brava le caprice des princes1, intervint avec mesure dans les afîai-

1 En 1644, on avait insulté l'évi-que d'Aoslc et maltraité des prêtres. Madame-Royale délègue le sénateur Ber^uère pour s'y transporter, informer contre les coupables et faire exécuter à mort, s'il y eschoit, sans autre recours qu'au prince. Le Sénat proteste contre une délégation qui ne lui a pas été communiquée et contre des pouvoirs qu'il trouve excessifs; Berguère, fort gêné entre les ordres de la régente et les remontrances de sa . compagnie, se dit malade et ajourne son départ. La duchesse écrit au Sénat en s'excusant sur l'urgence ; le Sénat, par un arr4t du 15 juin 1644, régularise la commission du délégué. La régente avait dû céder ; elle en conserva du ressentiment et, Berguère ayant réussi dans sa mission et calmé les révoltés sans employer la force, elle imagina pour l'en récompenser de donner à son fils, par brevet du 17 janvier 1645, la survivance de sa

res du clergé , mit obstacle à Y envahissement des ordres religieux et, par la protection dont il entoura le rachat des servitudes et le rachat de la dîme, consacra l'émancipation définitive des classes laborieuses.

Si le Sénat, aux temps de la Réforme, hésita en face de la liberté de conscience ; si, lors des invasions, il résolut de rendre la justice plutôt que de se transformer en foyer de complots, — actes de sagesse qu'on a légèrement taxés d'imrudence et de servilité, — il lit toujours preuve e sens politique en n'exagérant ni son appui ni son opposition. Il possédait dans l'harmonie des pouvoirs publics, cette précieuse faculté d'empêcher dont parle Montesquieu et qui est à la fois comme un avertissement et comme un frein. Il ne céda point aux tentations de popularité, ne devint jamais, quelles que fussent les occasions, ambitieux ni brouillon, et ne mérita pas le reproche sévère qu'on put adresser quelquefois aux parlementaires français, si gourmés , si gonflés dans leur robe rouge1, et qui tombaient à Vétat de valet devant un homme de la cour. La force de ce corps, c'est qu'il rap-

charge de sénateur. Le Sénat protesta par un refus si vertement motivé que Madame-Royale n'insista pas. (SENAT. — Reg. XXXVII, folio 229).— Même énergie à propos de l'édit du 4 septembre 1687 sur la juridiction militaire (Reg. XLVI, folio 228).

1 La simplicité des magistrats de Savoie était proverbiale. Le Sénat n'avait même point de palais; il tint ses premières audiences dans la maison du président Catherin Pobel, acquise de Celse Morin et revendue plus tard à Antoine Favre. Le 24 octoDre 1559, il s'installa provisoirement au couvent de Saint-Dominique ; il y était encore en 1793 ; il y rentra en 1815. — Nous y sommes resserrés dans deux chambres trèsincommodes, écrivait le président Janus de Bellegarde, le 22 mars 1681, et, pour l'audience publique, nous sommes réduits à partager le réfectoire des moines.

procbait toutes les classes en les admettant dans son sein par le choix libre du talent, de la

{>robité et du caractère ; il ne fut point avili par e casuel des épices ni dégradé par la vénalité • des charges; ses membres n'avaient pas l'hérédité1 pour abriter une sentence trop hardie derrière un droit de propriété et ne redoutaient pas les variations de profits arbitraires \ Libres des plaideurs, fermes contre la cour, les magistrats du Sénat de Savoie rendirent leurs arrêts ou motivèrent leurs remontrances sans se soucier que de leur devoir, rebutant même jusqu'à Fopinion, cette flatteuse qui vit de caprices.

Cé ne fut pas sans efforts pourtant que le Sénat prit et conserva cette haute position de défenseur des libertés publiques. On se tromperait en supposant que le duc Emmanuel-

1 Lee sénateurs étaient choisis par le prioce sur une liste que présentait le Sénat. Cibrario (Origini e progresso. I. 244) a reproduit la harangue de Loys Milliet félicitant le duc Emmanuel-Philibert de n'avoir pas souffert que personne de ses sujets finançât un seul denier pour l'achat d'un office de magistrature. En 1670, Charles-Emmanuel II vendit quelques charges de sénateurs pour 160.000 livres (Carutti. Storia di Vittorio-Amedeo II. — 78). En 1681, à l'occasion du projet de mariage de Victor avec l'infante de Portugal, les ministres piémontais du coup d'Etat accordèrent l'hérédité des charges moyennant finance (Raccolta Duboin, 111) ; mais ces essais ne furent jamais que provisoires et les charges restèrent révocables. Les princes n'en abusèrent point, et n'osèrent jamais ni dissoudre le Sénat ni condamner ses membres à l'exil.

8 Les épices, supprimées par Âmédéo VIII (Statut a vetera* 11. cap. CXL1), furent rétablies par Charles III, conservées en une certaine mesure par Emmanuel-Philibert (Edit du l«r mars 1563) et supprimées définitivement par Charles-Félix en 1822. On les taxait chaque fois, au pied des dictons, arrêts ou sentences, d'après le tarif général des droits, honoraires et vacations du Sénat, et le contrôle sévère des présidents en écarta l'abus. — Voir tome 1er de cette Histoire, page 422, note lre.

Philibert ail voulu se donner un contrôle permanent ; ce ne fut certes pas motu proprio que l'ambitieux Charles-Emmanuel et l'absolu Victor-Amédée abandonnèrent à cette compagnie des prérogatives gênantes pour leurs propres volontés. Le Sénat, devenu l'impartial justicier des trois ordres, restait à ce point l'incarnation du tiers-état, qu'on ne cessa de faire des tentatives pour altérer son esprit et modifier le caractère de ses traditions. Le prince essaya d'y faire entrer la noblesse par l'institution des chevaliers d'honneur1 et le clergé en nommant sénateurs, du fait de leur dignité, les prélats et les chefs d'abbayes; le Sénat résista; ses remontrances à ce sujet furent énergiques, et leur forme toujours respectueuse n'en exclut pas l'ironie. Il parvint à obtenir la suppression des chevaliers d'honneur, emplois inutiles et onéreux aux finances*, et n'admit les prélats que lorsqu'ils justifièrent des qualités requises, non point comme ecclésiastiques, mais comme docteurs ès-lois, principe déjà proclamé par Amédée VIII dans le concordat de 1432 V

1 En 1720, le Sénat leur contestait encore le droit de pénétrer dans la Chambre du conseil. Cette charge fut supprimée en 1723.

- L'historien du Sénat ne parait pas soupçonner cette attitude constante de la compagnie vis-à-vis des classes privilégiées ; il avoue cependant que l'institution des chevaliers d'honneur eut peut-être aussi pour objet d'obtenir des renseignements exacts sur les délibérations secrètes de cette assemblée (tome I. 25G). «Voir les remontrances du Sénat à ce sujet, en 1560 (Recueil de Baîly. 10) et 1577 fHist. du Sénat. I. 619 — rappelant la création de 1513 par Charles III).

3 9 octobre 1559, admission de révérend (rinod, archidiacre de Tarentaise, évAquo de Belley en 1575; 18 mars 1591, édit en faveur des abbés d'Haulecombe ; 1650, nomination de dom Antoine de Savoie. — Le Sénal, sur 293 conseillers, de 1559 à

La cour n'eut plus d'autre ressource que de donner des titres de noblesse aux sénateurs 1 .

La tentative la plus hardie qu'essaya lecabinet de Turin pour modifier le caractère de l'institution fut la publication du livre de René Favre, en 1646. Les réformes judiciaires que le fils d'Antoine indiquait à la régente, pour le bien public, masquaient une proposition qui, sous une apparence timide, ne tendait à rien moins au'à dissoudre le Sénat, à rejeter le tiers-état deux siècles en arrière, et à reconstituer en Savoie l'esprit féodal.

«c H seroit bien à souhaiter , imprimait le seigneur de la Valbonne, que ceux qui entrent en un corps souverain de justice fussent gentilshommes bien naiz et d'extraction pour plusieurs raisons. Des vrays gentilshommes ne se laisseront si facilement porter à la corruption des présens, à la timidité et crainte servile des puissances nue des petites gens accoutumez d'honorer et de craindre plustost que d'estre respectez et redoutez... Cela seroit cause que lanoblesse feroit estudier ses enfans quand elle verroit que les places des Magistrats souverains sont remplies de gentilshommes d'ancienne extraction et de

1846, compta 12 ecclésiastiques, 98 nobles, 183 du tiers-état. (Voir tome 1er de cette Histoire, page 418, note lrc).

1 Les sénateurs recevaient du fait de leur charge, pour eux et leurs descendants, les privilèges de la noblesse ancienne (Edits du 27 mars 1584, du 2 décembre 1595, arrêts de notoriété de 1741, 1750 et 1845). En 1559, L. Milliet fut investi de la seigneurie de Faverges; en 1563 et 1566, Oddinetde Montfort de celles de Crésy et Monlfalcon ; en 1595, Chabod, de celles de la Dragonnière, de .lacob, de Bellecombe, etc. ; en 1618, Hector Milliet devint baron de C halles ; de 1590 à 1G24, le président Favre renut les titres de baron de Péroges et de Domessin, de seigneur îles Charmettcs et d'Aiguebelletle ; en 1646, son fils René signait : seigneur de la Valbonne ; en 1713, Mellarède était comte du Bcttonet et seigneur de Jordane : Costa, baron de Beauregard, Costa, baron du Villard, et d'autres, étaient des hommes du tiers-état anoblis pour leurs services.

pareille naissance à la leur, au lieu qu'en temps de

f>aix elle croupit dans Foysiveté, et par conséquent dans e vice, n'ayant autre occupation que de la chasse * . »

L'évêque de Genève approuvait ces tendances en s écriant : il est à souhaiter que ce livre soit un manuel pour les princes et qu'il s'en débite des copies à millions /* L'opinion publique en jugea autrement ; le Sénat lit saisir ce libelle et força la régente à un désaveu1. Les honneurs et les privilèges accordés au Sénat, pas plus que les attaques dont il fut l'objet, ne lui firent rien céder de son indépendance et ajoutèrent peu de chose au respect dont l'entourait la reconnaissance publique. Les princes n'auraient pu diminuer le prestige de cette compagnie qu'en exagérant le nombre de ses membres4 ; ils eurent la sagesse de ne point céder à la tentation.

Lorsque les progrès du pouvoir royal permirent aux ministres piémontais de s'attaquer aux privilèges du Sénat, cette compagnie avait rendu tous les services qu'elle devait rendre. On s'étonnerait moins souvent de la décadence de certaines institutions, si l'on en cherchait le vrai motif; c'est qu'elles ne répondent plus à un besoin public impérieux. En 1646, quand la régente fera publier le livre de René de la Valbonne, ce sera un défi prématuré; mais, en 1690 et 1698, les revendications de la Chambre

1 Le bien public pour le fait, de la justice. — Edition d'Annecy. 1646. IIIe partie.

* Approbation datée d'Annecy, le 18 juin 1656 ; en tête de l'édition de Paris, de 1657, chez Antoine Chesnoy.

3 Voir le chapitre XI du présent volume.

4 Le Parlement de Grenoble comptait 64 présidents et conseillers, celui de Dijon 78, le Sénat de Savoie seulement 19, à l'époque de tout son éclat, de 1724 à 1775.

des comptes amèneront une meilleure répartition despouvoirs publics ; en 1713, quandle Sénat verra transférer aux intendants une autre portion de ses attributions et de son prestige, les contemporains déploreront ces actes comme autant d'atteintes graves à la fierté nationale, comme autant de coups de hache d'abord timides, puis brutalement assénés pour faire crouler le temple des lois, symbole glorièux et gardien vigilant de V autonomie de la province.

En raison des proportions rationnelles que la distance donne aux objets comme aux sentiments, nous pouvons juger plus impartialement le procès. La rivalité des cours souveraines, la mauvaise grâce des ministres de Turin, le désir de diminuer le centre d'opposition dans un pays que né* rattachait plus au Piémont que le lien, facile à rompre, de la politique, tous ces motifs sont accessoires et vulgaires; la vraie cause de la dislocation du Sénat, pour parler comme un de ses présidents, était dans le progrès unitaire des Etats sardes, dans la nécessité de simplifier les rouages par la séparation des pouvoirs ; c'est le besoin des sociétés modernes; l'arbitraire disparaît avec la confusion ; il faut traverser la dictature pour ressaisir l'équilibre. La perte du contrôle des finances, puis du contrôle des actes administratifs, cantonnait le Sénat dans l'élément judiciaire ; cependant, en 1723, les Royales-Constitutions autorisent la compagnie à surseoir, à V entérinement des édits et Jettr es-patentes, lorsqu'elle les jugera attentatoires au bien public. En 1740 et en 1773, le roi renouvelle cet abandon relatif de son droit absolu en matière législative; c'était, étant donnés l'état de l'opinion et les conditions particulières

du pays, la dernière concession qu'il pût faire, et la plus flatteuse.

Le soin des détails ne fit point perdre de vue aux magistrats de la Cour suprême les grandes vues d'équilibre social. Si le Sénat dresse la liste des livres interdits et se préoccupe des chansons de tavernes ; s'il prescrit au capitaine de justice de courir la ville de Chambéry, chaque nuit pendant une heure, pour se saisir des vagabonds et meneurs de bruit; s'il force les syndics à restituer le blé saisi à tort au préjudice d un marchand étranger1 ; s'il les rend responsables de la coalition des bouchers et les invite à pourvoir la ville dans la quinzaine d'autres mazeliers et qui feroient meilleures conditions; s'il punit les prévaricateurs5, protège les métiers d'un intérêt public3, prend des précautions contre la peste4, il ne perd pas de vue

1 SENAT. Reg. XIII, folio 70. Arrêt du 28 juin 1571,

2 Edit du 8 septembre 1584. — (Reg. XXXI, folio 202). Depuis 1621 les syndics des paroisses de la mestralie de Saint- Michel en Maurienne se plaignaient des abus de justice ; un arrêt de 1643 (Reg. XXXVII. 206) défend au juge-mage et aux juges subalternes de tenir les assises hors le temps légal, de rie,n exiger en sus de leur nourriture et de leurs vacations taxées au tarif et de rien réclamer aux communautés, à peine de 500 livres d'amende.

3 Des patentes de 1604 font défense à tous créanciers de molester Catherine Favre qui tient hôtellerie sur la route de Montmélian (Reg. XXVIII, folio 242); c'est ainsi qu'un éditde 1607 protège contre toute saisie pour dettes civiles les chevaux, voitures, maisons et fourrages des maîtres de poste de Savoie.

4 Ordre de courir sus aux semeurs de peste, aux engraisseurs de murailles et à leurs complices et de les arquebuse r , ordre aux syndics de faire nettoyer avant le 15 mai les canaux dcl'Albanne; défense aux chanoines du prieuré de Dassens de sortir de leur clos sous peine de 500 livres d'amende et d'estre bastonnés par quiconque les trouvera dehors, pourquoy l'un d'eux a conversé avec d'autres m un lieu suspect de contagion (avril 1570).

les empiétements politiques que les assemblées délibérantes sont toujours empressées à se permettre. Un arrêt du 4 avril 1570 défend aux syndics et au conseil de ville de ne rien entreprendre concernant Je gouvernement mais tant seulement sur ce qui petit regarder la police, à peine d'amendes arbitraires.

Au XVIIe siècle le Sénat est donc souverain. Son initiative se développait dans toute son agissante prévoyance au milieu des complications d'une société dont il fallait modérer les écarts, les convoitises, et môme les progrès. Les dernières convulsions de la féodalité mourante remuent ce sol encore peu solide; il faut rejeter hors de Savoie tous les ferments de discorde, tous les brandons enflammés qu'y jette la Réforme; protéger l'essor des villages où la petite propriété se constitue par le rachat des droits féodaux; et surtout mettre obstacle à l'envahissement des couvents d'hommes et de femmes, car leur propagande portait atteinte à l'activité matérielle de la province, et leurs immenses propriétés auraient reconstitué ces fiefs de main morte dont les édits de 1562, de 1702 et de 1716 brisèrent les clôtures. Ces besoins quotidiens ne se symétrisaient pas en lois générales ; chaque fait isolé appelait une décision prompte; la variété, la connexité des conflits forçaient le Sénat à descendre jusque dans l'étude des infiniment petits de la règle monas- . tique ou de la vie municipale.

Vigilant pour les intérêts matériels des populations, le Sénat ne l'était pas moins quand il s'agissait de rappeler les classes privilégiées au respect de la loi. C'est là, surtout, que se marque le prestige du caractère et la force

d'âme qu'un homme peut inspirer autour de lui par son exemple. Ainsi, pendant les quatorze années que l'insinuant et souple Antoine Favre demeura à la tête du Sénat, cette compagnie perdit quelque peu de cette fière indépendance qu'admirait la nation chez Catherin Pobel, Loys Milliet, René de Lyobard , et que lui restituèrent Claude Expilly, Janus d'Oncieu et Sclarandi-Spada. Deux incidents peu connus me serviront de preuves. En 4562, les seigneurs de Varax et de Gye sont traduits en justice. Emmanuel-Philibert qui , malgré sa haine de l'esprit féodal, ne se défendait pas toujours de quelque partialité pour ceux qui l'avaient bien servi, écrivit au Sénat de suspendre les poursuites et d'annuler la procédure. Le président Catherin Pobel répondit au prince que, la volonté de S. A. estant qu'avant toutes choses à chascun fust rendue bonne et prompte justice, la compagnie nepouvoit avoir égard à de telles lettres de sursoyant. Le duc insiste et s'irrite. Pour toute réponse, le lendemain, Pobel assemble le Sénat et, la cause entendue, condamne les deux accusés à la peine de mort1. Le duc comprit la leçon et, en usant du droit de grâce, promit de ne plus gêner à l'avenir le cours de la justice.

En 1612, au contraire, le président Favre proteste auprès de Charles-Emmanuel contre les médisances qui font du Sénat un grand ennemy de la noblesse et supplie le duc de lui donner, par écrit, des ordres formels qui puissent dégager sa propre responsabilité; il termine par cet aveu piquant :

1 SENAT. Reg. criminels, de 1561 à 1570, folio 49. — Pobel montra le même courage, en 1564, dans un procès civil intenté par le maréchal René de Chalant à la dame de Varax.

3iQ

« Combien que j'asseure Y. A. S. que dès le temps

3ue j'ay l'honneur par sa bonté d'estre premier Présient en ce Sénat, il n'y a point heu de gentilhomme condamné pour crime que le sieur de Saint-Paul, gendre du baron de la Serraz, pour le malheureux massacre par luy commis en la personne du fils du sieur de Blonay. Encores y avons nous procédé si doucement que Tarrest n'a jamais esté exécuté, non plus en effigie qu'autrement; au contraire, on a veu le condamné s'oser promener par ia grande rue en reste ville...1 »

La noblesse ne se décida pas volontiers à admettre le principe, qui lui paraissait absurde, de l'égalité devant la loi*. En 1646, le Sénat avait encore à se disculper des poursuites faites contre le sieur de Sonnaz, baron d'Aiguebelle, lequel avoit creii que sa qualité et la charge qu'il possédoit dans le fort de Charbonnière le deust exempter de justice et lui permettre de faire tels excès impunément*. Cependant il n'était pas bon d'avoir des démêlés avec la justice, fût-on innocent. En 1565, l'huissier Berrod va à Montfalcon chercher un témoin pour le confronter à un détenu, avec ordre, s il refuse, de l'amener pieds et poings liés. Des lettres -patentes, du 31 mars 1590, constatent qu'on poursuivait sans enquêtes ni informations quiconque prêtait de l'argent, à . intérêt petit ou grand, et que les juges taxaient leurs épices à 15 0/0 des sommes en litige. Les

1 Lettre du 1er avril 1612, publiée pour la première fois en septembre 1866, par M. Burnier. (Le château et le prieuré du Bourget.j

* En France, jusqu'en 1788, pour un même délit commis en commun, la pénalité variait suivant qu'on était de la noblesse on du peuple ; et, de deux hommes condamnés à mort^ le noble était décapité, le roturier pendu.

3 Lettre du Sénat à Mœe Royale [Reg. secret, folio 54).

conflits d'attributions se multipliaient jusque parmi les agents de la justice. Un arrêt condamne le sergent des archers Borneaud, à passer le guichet et à estre mis au crotton, pour avoir dit qu'il se démettrait de son office plutôt que de donner la torture*. La maréchaussée de Savoie2 avait de ces délicatesses; je les note d'autant plus volontiers qu'il est rare, au XVIe siècle, de trouver des sentiments de pitié chez les soldats du guet. Le Sénat avait dû rendre un arrêt pour mettre le lieutenant du capitaine de justice en demeure de donner l'estrapade à peine de révocation, sur le refus qu'il avoit fait disant que c'estoit affaire du bourreau et non des archer s\ Toutefois cette résistance perd un peu de son prix quand on lit que ce même lieutenant (arrêt du 47 mars 1562), si susceptible dans l'exercice de ses fonctions, se permettait de jeter en prison puis d'élargir des particuliers de son autorité privée ; il faisait passer le guichet aux importuns qui le gênaient, lui ou ses amis, et levait l'écrou moyennant finance. Le capitaine de justice, Claude de Monthoux, se plaignait, il est vrai, de n'avoir pas reçu ses gages depuis neuf mois et annonçait que ses archers le quittaient.

Les mœurs publiques sont le ressort des sociétés; le Sénat et le prince épuisèrent les me-

1 Registre XIII, folios 30 et 35.

1 II y avait des capitaines particuliers de justice de Savoie, Bresse, Bugey, Chablais, Gex, avec chacun 2 archers, sauf h Chambéry où ils étaient 7. Us furent supprimés en 1579 ; on conserva celui de Chambéry en lui donnant 4 archers de plus (Reg. XIX, folio 116).

s Reg. des auditions et corrections faites soit par le Sénat soit par la Chambre du conseil, du G novembre 1559 au 16 décembre 1582. — folio 13.

sures de précaution, de répression et d'encouragement pour porter remède à la démoralisation croissante du peuple, à la dissipation des nobles, à l'oisiveté des bourgeois. L'instruction de la jeunesse fut une de leurs préoccupations; les écoles étaient déjà nombreuses et il y avait un accord unanime pour en favoriser le développement1. Dès 1561, l'instruction primaire était obliyatoire et gratuite dans certaines villes. A Bourg, la commune donnait au recteur des écoles 144) llorins l'an et le logis; les élèves lui payaient : les abécédaires un florin, les escholiers de grammaires deux florins, et les povres rien. Tous les enfants dfaage cornpèlent estoient coulraincts y aller et les refusants chastiez 2. Il était interdit d'aller étudier à l'étranger, dans tout pays où on tolérait l'exercice d'une autre religion que la catholique; cependant, le collège des Jésuites de Chambéry ne suffisant pas aux besoins de l'enseignement supérieur, de nombreux fils de famille reçurent l'autorisation d'aller terminer leurs études au collège de Tournon en Vivarais, aux Universités de Bourges, de Montpellier , de Valence , de Toulouse , ou aux écoles de Lyon et d'Avignon3.

! Voir ci-après, Chapitre XV.

1 Reg. consulaires. II. 16. — Voir dans les intéressantes publications de l'abbé" Fleury ce qu'étaient les grandes et les petites écoles catholiques de Genève avant 1536.

3 Reg. XXVIII, folios 34 à 6% En 1599, l'écolier Rey étudie la médecine à Bourges ; les fils des sieurs de Conzié et le Montfalcon vont à Tournon, Raymond Pensabene à Toulouse, etc. — En 166-2, l'abbé de Citeaux assigne une pension de 500 livres tournois, sur les revenus de Tamié, au profit d'un religieux profès de cette abbaye, le frère de Somont de Laforest, pour lui permettre de terminer ses études à Sion ou à

Après l'éducation de l'enfant vient celle de l'homme. L'édit de 1609 fait défense à tout chef ou fils de famille, noble ou bourgeois, d'aller boire et manger dans les hôtelleries et tavernes du lieu de sa résidence , à peine de cinquante écus d'or d'amende pour la première fois, de cent écus pour la seconde ou de deux traits de corde en public pour qui n'aura moyen de payer, et des galères pour la troisième; mêmes peines contre les cabare tiers donnant à boire a d'autres qu'aux voyageurs et marchands. Ces défenses furent renouvelées nombre de fois, tant par le Sénat que par les autorités locales; on comprenait si bien que la vie de cabaret est le dissolvant de la famille que certaines communes, pour couper court aux habitudes de fainéantise et de dépense, prirent le parti radical de supprimer les tavernes 1 . Cet exemple est à méditer en notre temps de dissipation. Les mauvais livres, les chansons deshonnêtes, les assemblées suspectes '2 étaient l'objet d'une surveillance assidue. On cherchait aussi à relever le caractère de l'individu3 et à frapper l'esprit

Paris ; c'était Tannée où les Barnabites régénéraient le collège d'Annecy. En 1(564, on fonde l'école de théologie de Chambéry pour suppléer à cetto insuffisance de cours supérieurs.

1 Entre autres les communiers de la paroisse de Montsacconex en Faucigny (Reg. des arrêts du Sénat. LX11, folio 32).

* L'arrêt du 10 septembre 1638 enjoint aux filles abandonnées, qui avaient choisi la paroisse de Saint-Jeoire pour quartier général, dévider le pays dans la journée à peine du fouet, et défend à qui que ce soit de les retirer ny de jour ny de nuit.

* Emmanuel- Philibert avait décrété, par l'édit du 25 août 1565, que les commissaires établis pour procéder à l'affranchissement des taillables ne feraient plus d'enquêtes sur la va-

. leur des biens et que les taillables seraient crus sur paroi*.

par la publicité des débats criminels 1 , innovation d'une haute portée philosophique et dont les inconvénients sont largement compensés. L'exploitation coupable des illettrés motiva de sages règlements : on procéda avec rigueur contre les usuriers et contre les auteurs de contrats faux ou simulés ; on créa dans chaque province un office de tabellion, il fut interdit aux notaires de recevoir des actes intéressant des personnes qu'ils ne connaîtraient pas personnellement ou dont l'identité ne leur serait as affirmée par des témoins notables*. Quant l'application des sciences aux arts utiles et au

Kerfectionnement du savoir dans le peuple, on t dans cette voie un essai fort remarquable, qu'on s'est plu, depuis, à présenter comme un simple badinage littéraire. Je veux parler des conférences pratiques ouvertes à Annecy, par saint François de Sales, en 1607. Les ateliers de la Sainte-Maison de Thonon, ceux des hospices de Chambéry, furent aussi d'excellents modèles et qui donnèrent le branle à l'industrie privée.

Rien n'est accidentel de ce qui touche au développement moral d'un peuple, aux phénomènes intellectuels d'une nation. La direction énergique et salutaire que le Sénat de Chambéry sut imprimer à l'esprit public, le contrôle intelligent au'il exerça sur les castes qui se disputaient l'influence, la confiance qu'il înspi-

1 Le 16 mai 1600, création d'une Chambre criminelle au Sénat : on décide que les causes d'importance et celles de nature à servir d'exemple seront plaidées en audience publique (Registre XXVIII, folio 134}.

» Edits des 6 mai 1586, 20 septembre 1603, 1* mars 1604, etc. — (Reg. XXVIII).

rait aux populations, suffirent à consolider le* institutions d'Emmanuel-Philibert; et, dans la période qui va s'écouler, pendant les guerres du Piémont, accompagnées de troubles civils et de régences orageuses , cette fermeté dans les principes1, cette foi dans l'avenir maintiendront intacte r autonomie de la Savoie.

1 Après ce que je viens de raconter, l'influence considérable du Sénat au point de vue politique sera suffisamment marquée par cette réflexion de M. Guizot : « Si les libertés ne sont rien tant qu'elles ne se sont pas fait reconnaître comme des droits, à leur tour les droits, même reconnus, ne sont rien tant qu'ils ne sont pas retranchés derrière des garanties, c'est-à-dire protégés et maintenus par des institutions libres, par des pouvoirs indépendants. » {De l'origine du système représentatif en Angleterre. Ch. 111). Le second service rendu par le Sénat à la Savoie, c'est d'avoir rapproché les classes au lieu de les diviser, et d'avoir dégagé la dynastie de Savoie du reproche que mérita la monarchie française. « Ce fut, dit M. de Toequeville, le désir d'empêcher que la* nation, à laquelle on demandait son argent, ne redemandât sa liberté, qui lit veiller sans cesse à ce que les classes restassent à part les unes des autres, et que le gouvernement ne se trouvât jamais avoir affaire à la fois qu'à un trèspetit nombre d'hommes séparés de tous les autres. La division des classes fut le crime de l'ancienne rovauté. » (L'ancien régime et la Révolution. 3* édition. Ch. X. 186.)

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