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CHAPITRE X

LES STATUTS DE 1430. — ORIGINES ROMA- NO -BOURGUIGNONNES DE LA LÉGISLATION SAVOYENNE. — LE LUXE ET LES ARTS AU XV« SIÈCLE.

Le fait capital du règne d'Amédée VIII est la publication des Statuta Sabaudiœ. CoUigés par un homme du tiers-état, Nichod Festi, de Sallanches, longtemps attribués à l'initiative du chancelier Jehan de Beaufort, ils furent solennellement promulgués à la porte du château de Chambéry, le 17 juin 1430 *. C'est un code

* Les plus anciennes éditions imprimées des Statuta vetera sont les suivantes, fort rares : 1477. Turin, par Jehan Fabry ; petit in-folio, parchemin, caractères romains; — 1487. Turin, par Jacobinus Suicus ; petit in-folio, vélin, caract. goth. — 1505. Turin, par Francesco di Silua; in-folio ; — 1512. Genève, par Jehan Belot;— 1530. Turin, par Bernardin de Sylva; in-folio, caract. goth., etc L'édition, fort répandue, de Bevilacqua (Turin. 1586), fut une des plus complètes, sauf le préambule, que F dal Pozzo et Cibrario supposent altéré, en ce sens qu'on fit figurer les délégués du clergé, de la noblesse et des villes franches comme témoins au lieu de leur conserver leur rôle de délibérants.

tout entier de politique, de justice, de procédure et d'administration, destiné spécialement à la Savoie. Il ne dérogea ni aux coutumes du Val d'Aoste ni à celles du pays de Vaud, qui ne sont pas de droit écrit, et ne devint exécutoire en Piémont qu'en 1459, après la création du conseil sédentaire de justice à Turin. L'idéal des lois civiles doit être de préciser les devoirs et les droits de chacun sans nuire à la liberté des transactions , de protéger les incapables et les pauvres, de faire de la probité comme une seconde nature ; l'idéal des lois criminelles est de défendre le corps social sans sacrifier l'individu, d'améliorer au lieu de punir. Il n'est donc pas sans profit, pour l'histoire de la marche de l'esprit public, de rechercher quelles furent les oriffines de la législation Savoy onne, et d'analyser le code qui parut, au XV« siècle, l'expression la mieux réussie de la philosophie et de la religion du temps.

Le code théodosion régissait les Gaules, lorsque l'invasion vint soumettre le territoire à deux influences d'origine commune et cependant tout à fait distinctes. Les Franks qui occupèrent les provinces du Nord, moins profondément latinisées que celles du Midi, absorbèrent la loi des vaincus ; dans le sud des Gaules, au contraire, les Wisigoths et les Bur^ondes, traités en alliés, ne reagirent pas avec violence sur les institutions de leurs hôtes. Les deux civilisations vécurent côte à côte en se modifiant par un échange insensible d'idées et de Îrincipes. Ce mélange a fa.it dire à Laferrière* : s droit de ces provinces a porté de bonne heure

^ Histoire du droit» Tome III, page 206.

sur les successions une empreinte profonde de droit romain qui le distingua également du droit féodal de V Empire et du droit féodal de la France coutumière. Chez tous les peuples, le ivot des lois fut la puissance paternelle et a perpétuité des héritages. Rome ancienne faisait de la volonté du père de famille la loi unique de sa succession : Uti legassit^ ita jus esto, La Novelle CXVIII, de Justinien, atténua la dictature du père de famille et résuma les éléments caractéristiques de la succession romaine : partage entre les enfants sans distinction, soit du sexe des héritiers , soit de la nature des biens; exclusion des femmes en dehors de la ligne directe ; droit de représentation ; réserve légale. La loi germanique, pour sa part, introduit dans la législation mixte : la liberté absolue de tester, la distinction des biens, V exclusion des filles^, La Savoie prit donc à la fois dans le droit romain et dans les coutumes germaniques ce qui pouvait le mieux unifier les races juxtaposées sur son soP, et, comme on l'a dit du Dauphiné :

' Merlin. Répertoire univ. et raisonné de jurisprudence. 1812. (Aux mots : Fiefs, Propres, etc.) Recueil du droit coutumier. — Pothier. Des successions. II. — Code Fabrien. De hœreditate, etc. — Le principe de la représentation s'introduisit dans le code de Gondebaud, de 501 à 517, et dans la loi lombarde de Grimoald , en 671. (Codex burgund. Tit LXXV, LXXVIII.) En Dauphiné, la coutume locale fit longtemps obstacle aux dispositions du livre allemand Usus feudorum (Guy Pape. Definitio. LIX ; Quœstiot 297.}, et cet usage fut consacré par les conditions du traité de cession de la province à la France, en 1349. (Statut delphinal. XX\'I.;

* Aux Ve et VI« siècles, chacune des deux races vivait à l'abri de ses lois. La loi Gombette dit plusieurs fois :Burgundio et Romanus unâ conditione teneantur; ce qui dénote l'égalité sociale et juridique la plus complàte. Le cha-

€ C'est ce principe énergique d'égalité romaine et de liberté civile qui a grandement contribué à former dans les mœurs du pays cet esprit d'indépendance personnelle et de liberté politique qui distingue son histoire. »

Avec le temps, ces origines légales s'embrouillèrent ; le texte de la loi s oublia ; on suivit la coutume*. Aussi les premières or-

pitre XIV, des Successions, déclare que cette loi n'est faite que pour les Burgondes : inter Burgundiones id volumus custodiri, termes qui caractérisent l'intention de maintenir les dispositions spéciales à la nation bnrgonde en face des principes opposés du droit romain. Ëtant donnée cette coexistence de deux législations dans une même organisation politique I il fallut souvent combiner les deux codes pour résoudre certaines difficultés, et il s'établit insensiblement un régime de transition. L'invasion burgonde et l'invasion gothique, en augmentant la population des vallées des Alpes, forcèrent les habitants à étendre leurs cultures, à défricher les terr(3S vaines et les forAts. Ces terres, laissées dans l'indivision à l'époque du partage, motivèrent, par les travaux dont elles furent l'objet, la définition d'un nouveau contrat, le bail à complant ; on détermina aussi le droit de ceux qui consentaient l'emphythéose d'un terrain inculte pour le pâturage ou les essarts, contrat qui devint Valbergement de nos lois. Notons encore ce détail qu'en Savoie le parcours ou vaine pâture ne fut jamais considéré comme un démembrement de la propriété ni comme une servitude ; conformément aux principes du droit romain, on y voyait simplement une association tacite t se manifestant par des actes de tolérance mutuelle et pouvant se résoudre à la volonté de l'un des communistes. (Arrêt de la Cour de Chambéry du 13 mars 1865. — Chambre civile. N» 1878.)

* « En Bresse, la fille de l'homme taillable exclut le seigneur et succède en tous les biens de son père ; en Bugey, il y a coustume contraire, d'autant que le seigneur de mainmorte exclut les filles de telle sorte que, si un taillable meurt et ne laisse qu'une ou plusieurs filles , le seigneur prend toute sa succession, à la charge de doter les filles à concnrrence de leur légitime, et si un homme libre décède laissant des filles, elles lui succèdent en tous ses biens qui sont de condition franche, et le seigneur de la mainmorte en ceux qui

donnances des comtes de Savoie ne furentelles que des règlements de police et de procédure. Tels sont les constitutions ou statuts accordés à la Savoie et au pays de Vaud par le comte Pierre, l'an 1268, et plus tard par Amédée VI ; tels les titres confirmant les vieilles libertés des communes à Genève, Aoste, Moûtiers, etc. Amédée VIII se trouvait dans d'excellentes conditions pour rajeunir et codifier les lois éparses qui régissaient ses Etats. L'extinction des branches cadettes de Vaud (4350) et d'Achaïe (1418), ses conquêtes ou ses acquisitions, l'apparente soumission de Genève ^ , dont le siège épiscopal devint, pendant près de cinquante ans, comme un fief héréditaire de la Maison de Savoie, avaient singulièrement agrandi survies deux versants des Alpes le patrimoine féodal des comtes de Maurienne. Amédée VIII, qui depuis dix années élaborait les Statuta, les soumit à l'examen des Etats*, s'entoura pour les réviser des hommes les plus instruits, étudia les législations voisines et leur fit d'intelligents emprunts^.

sont taillables. Tous les plus vieux contrats sont stipules secundùm legem salicam. :» (Guichenon. Bresse.J

* La ville de Genève maintint obstinément son indëpendancc et refusa toujours d'envoyer des députés aux Etats-Généraux, bien qu'elle en fût priée (Ttegistres du conseil de 1409 à 1535).

* Cinq bourgeois de Chambéry furent députés par la ville pour prendre part à l'assemblée tenue à Genève au mois de juin 1419 et dont l'objet était d'élaborer les statuts projetés par le prince; la délibération dura cinq jours. (Archives municipales : Comptes des syndics. 1418 à 1419.)

? Consulter, pour s'en assurer, les Ordonnances des rois de France (tomes IX à XV); la Révision de la coutume de Paris, par Dumoulin (Edition de 1681) ; VHittoire des institutions

Le code de 4430 détermine d'abord la nature et la compétence des juridictions. Les baillis et les châtelains se partageaient l'administration : le bailli dirigeait la police militaire et la surveillance générale ; sous ses ordres , dans chaaue chàtellenie, un officier possédait des attributions multiples : régie du domaine privé, perception des redevances féodales, exécution des arrêts de justice, garde des forteresses, police des villes et des routes. Ces charges, devenues compliquées, minutieuses, recevant pour tout émolument une portion des amendes qu'imposait arbitrairement le châtelain, lassèrent les nobles qui en avaient le titre; on les livra à des subalternes , on les aliéna , on les mit en ferme, et les édits du temps sont remplis des abus, des prévarications et des plaintes dont cette organisation vicieuse fut la source*. Les articles lxxix, lxxx et xcvin des Statuts décrétaient des mesures de précaution contre la vénalité de ces magistrats et leurs excèfi de pouvoir. Venaient ensuite les métraïujo*, et cette foule d'agents subalternes qui pressuraient les populations. Le fait est constaté en termes énergiques par les princes de Savoie, notamment dans une charte du

carlovingiennes^ de Le Huêron (tome I. ch. VII); YHittoire du droitf de Laferrière (tome III), et relire le texte des Staluta,

* Cette donble qualité de magistrats inférieurs et de collecteurs de taxes donnait lieu à des iniquités sans nombre. Qu'on se figure nos percepteurs tenant l'audience des juges de paix. — Valbonnais. Hittoire du Dauphiné. II. 229.

* Contraction du mot ministrales, exécuteurs. De même que les charges de châtelains , celles de mistrals ne s'étaient données dans Torigine qu'à des gens de race noble ; puis les seigneurs qui en avaient la disposition les rendirent vénales et elles tombèrent ainsi dans le discrédit. (Guichenon. Breste.J

duc Louis, qui accorde des franchises aux habitants d'Ayton, en Maurienne, et les défend contre les excès du châtelain d'Aiguebelle et Taugmentation exagérée (numéro indecenti) des bas officiers, sergents et autres*. Cent vingt- cinq ans plus tôt, le comte de Savoie avait dû aussi concéder aux communautés du Val d'Aoste des privilèges et des garanties pour arrêter F émigration des habitants des vallées. La charte de 1324 le reconnaît en ces termes accentués :

€ Comme un grand nombre de chefs de famille de celle vallée ont préféré l'abandon volontaire de leur pairie et le hasard des pays étrangers plutôt que de continuer à subir Todieuse servitude qu on leur infligeait ici, contre leur droit et contre notre volonté. >

Le principe de la séparation des pouvoirs était inconnu ; Tadministratif et le judiciaire se confondaient partout, empiétant Fun sur l'autre au grand préjudice, des intéressés. Le nombre des tribunaux d'exci3ption , la multiplicité des conflits d'attributions et de juridiction venaient sans cesse jeter dans ce chaos de nouveaux éléments de trouble. Cependant, en précisant les formules, en spécialisant les cas, en classant les tribunaux, Amédée VIII atténua le mal et diminua les abus ; il était difficile de faire davantage, impossible de faire mieux. La réorganisation des judicatures-mages, du conseil sédentaire (cour de justice) de Ghambéry , du conseil suprême résidant auprès du prince (conseil d'Etat);

* Archives du Sénat de Savoie : Registre des Edits et Lettres-Patentes de 1554 à 1559. — Rappel du texte de la charte du 27 septembre 1450.

la création des avocats fiscaux chargés de représenter en justice le prince, c'est-à-dire la société, la confirmation de V avocat des pauvres f le rétablissement des assises tenues sur la place publique, furent des mesures excellentes. La Savoie devait au droit romain la majeure partie de ses lois civiles ; aux codes burgondes et aux traditions allobrogiques son organisation sociale ; mais la France Pinitia aux théories politiques de la concentration du pouvoir.

^ En 1244, saint Louis, invoquant le précepte évangélique : Nul ne peut servir deux maîtres à la fois, avait obligé les seigneurs français qui possédaient des fiefs relevant d'une couronne étrangère à opter entre les deux nationalités ; puis, il donne aux juges royaux le droit de poursuivre et d'arrêter les prêtres qui ne relevaient jusque là que de4i juridiction ecclésiastique et ne pouvaient être appréhendés par la justice séculière. En 1329, Philippe VI posa le principe des appellations comme dabus; en 1367, le Parlement anglais, plus radical, défendit tout appel au pape. La chrétienté se démembrait en nations, jalouses chacune de ses prérogatives et de son indépendance; en 1424, le Parlement de Paris motivait sa résistance aux ordres du roi ; en 1475, Louis XI, dans ses lettrespatentei^, appliquait les mêmes principes de droit puolic- en 1d82, Bossuet devait les résumer dans la célèbre déclaration des droits et libertés de l'Eglise gallicane * . Les opinions de la cour de Rome sur les droits de l'autorité civile et sur le rôle de la papauté dans la conduite des affaires temporelles ont été accueillies autrefois, dans certains Etats européens en voie de formation, où la prudence et la science du clergé suppléaient à l'absence de pouvoirs sociaux réguliers ;

* Extrait de mon Histoire du temporel de l'Eglise gaHicane (inédite).

mais elles n'ont pu prévaloir à mesure que les peuples se sont isolés dans leur indépendance. — Philippele-Bel avait accentué les précautions de saint Louis contre la féodalité et le pontificat. Il avait ralenti le flot envahisseur des gens de mainmorte, en triplant la somme que Tacquéreur ecclésiastique était tenu de payer pour compenser les droits de mutation que perdait le roi. En évinçant les prêtres du Parlement, il dit, sans chercher à dissimuler sa pensée, que Vêtait afin d^avoir à lui des serviteurs sincères et qui ne dépendissent pas d'une autre, juridiction que la sienne. Le clergé mis à l'écart, Philippe-le-Bel proclama contre les justices seigneuriales le principe aosolu des Pandectes : Ne quis insuâ causa judieetj puis, ses légistes, armés du texte des lois impériales qui consacrent à chaque mot l'omnipotence et l'initiative du prince, organisèrent à la fois la centralisation monarchique et le mécanisme fiscal : le but et le moyen. i>

Amédée VIII entra#résolûment dans cette voie ; par la hiérarchie de ses propres tribunaux et le classement des justices féodales et ecclésiastiques, par la périodicité des assises et des assemolées, par les audiences personnelles et surtout par le droit d'appel, il obtint ce double résultat de déconcerter les coalitions des sei-

fneurs et de mettre un frein à l'empiétement es tribunaux d'exception. La lutte fut longue, opiniâtre, marquée par ces témérités toujours heureuses qui saisissaient Fimaffination du peuple en attribuant à la Maison de Savoie le prestige d'un perpétuel succès. Les prélats de Genève, de Maurienne et de Tarentaise s'étaient inclinés l'un après l'autre devant la ruse ou la forcç ; Amédée VIII ne se satisfit

Sas des capitulations isolées surprises par ses evanciers : il exigea qu'un acte solennel, délibéré sous les yeux des députés du pays,

Tint consacrer Tabdication volontaire et uiminime de l'épiscopat savoyen. Le concordat du 16 janvier 1432, rédigé par Bc^omier, accepté par Farchevêque de Tarentaise et les évoques de Manrienne, de Grenève, de Belley etd'Aoste, termina tous débats sur les partages de juridiction et les droits souverains du prince. La discussion fut orageuse; les prélats ne se décidèrent à transiger que sous la pression des Etats-Généraux réunis à Thonon, qui, saisis d'im des détails du conflit, votèrent Tordre aux gent d'église de se démettre, dans les trois nMs^ des fiefe de la mouvance du prince ac*qvôÈ par eux% et déclarèrent les prêtres incapables de siéger au titre clérical dans les tribunaux laïcs. La vigueur de cette résolution effiraya le clergé ; il comprit que le duc se sentait aiM2 fort pour imposer le concordat, et les évêqnes signèrent. Cet acte marque un pas déoisif vers la constitiition civile de la Savoie et fut un

« PmiUm legaiê. VH. 750. ^ U oharie de 14S9 (pnbttéeiNMr BflSfoo. Preuvei, n9 99) est fort loagne, fort déCaillée et rédigée atec une parfaite entente de la casaîstique dont elle prévoit toutes les fiii0Me« ; «1^ fut confirmée à Turin , le 24 «vttjbfe M94. fttf la régenle VotaiHie de Montferrat. 11 y »?ait ntgerncB à fixer la campétemce rédproqne de TEglise et du priaoe, car ttuil ^êques exerçaient un pouvoir juridictionnel sur le terri- 1»TÊn &d la Saveie, «t (e mfme privilège appar^naU trestrhei^ dfS' grand» abbaye». Le coacordat exclvt les préifllades coftsells ordiaaire» de wàUc^ par œtte raison que la chargée d'dmeê qui leur Siail confiée leur impose des obligations trop impor-^ téiAet p&M" ^*ils puiÈstnt'en éêre diÉtraits au profit du ter»' paw liHSB pretnieis eoelësiastiqueB qui siégèreiit au Sénat de Savoie n'y ftireut point reçus en leur qualité de prétrea, écrit Te président Favre, mais parce qu'ils étaient docteurs en droit éî péMédaient fontes les codfmfssafiees requises pour Tatf mi'* «totrafkNi de la }MtDO, ^^im d^illem nihil pif^ibét «t#i»^t i^ ccfHumui vêl episçopui ût senatorém fùri. C«68uJter. k ce suifet. le Code Faorian (liv. I. tit. in.) et l'arrêt du Sénat âa SMnétcotttfe ttîtM itè' Hattlèfcu uA/e, dit 5 ni^il MSi^.

des corollaires les plus essentiels des Statuts. En matière civile, le code de 1430 résuma la coutume de Savoie; le principe d'égalité romaine s'y trouvait singulièrement atténué, quant aux successions et à leurs conséquences sociales, par l'arbitraire que le droit germanique accordait aux testateurs ; certains détails de la condition des femmes, certains modes de jouir des fiefs et des domaines, y procèdent directement des lois bm'gondes et s'y dégagent de toute origine latine. Le servage fut maintenu. En Savoie, le taillable ne pouvait pas s'aflFranchir en abandonnant le fonds servile; sa Qualité de serf le suivait partout ; cette taché indélébile s'opposait à ce au'il pût reconquérir sa liberté, et s il déserte la terre de son seigneur, il commet le vol de son propre individu^quiconque le saisit en fuite peut le tuer comme une bête fauve. Cependant il possède trois moyens d'acquérir la liberté ; l'un dérisoire : vivre en homme libre, au vu et au su du maître, H se croyant libre lui-même, pendant trente années consécutives; l'autre dangereux : s'échapper, recevoir asile dans une ville franche, e'y faire admettre comme citoyen après Van et jour de résidence; le troisième difficile : racheter sa liberté au prix de trente livres payées comptant. Au XV^ siècle, trente livres de bon poim représentaient pour le serf toute une vie de labeurs; l'aune de blanchet coûtait quatre sdô, le pot de vin un denier, la livre de paiit de seiffle un demi-denier. L'argent ne suflnsait pas; il fallait aussi l'agrément du seigneur, car

* Code Fabrien. Sui furtum facere dicebatur {lll. De liber t. cutttii}, — ïlfW. D(t proficriptione qtm pro liber tùte cimipitit.

le rachat de servitude n'était pas encore un droit Parfois, les juifs prêtaient cette somme à un taux exorbitant; le serf ne faisait alors que changer d'esclavage, et, souvent, il préférait le poids de la çlèbe à l'iniquité de l'usure. Bien peu, à ce pnx, devenaient artisans. Ce rachat possible, que la tradition imposait à la législation, et surtout cette prescription à bref délai imaginée par les princes de Savoie pour recruter la bourgeoisie parmi leurs clients, constituaient pourtant un adoucissement réel en face de l'inexorable prescription de trente ans. Les franchises municipales avaient encore d'autres bienfaits en réserve pour les bourgeois associés devenus, en face de la noblesse et du clergé, le plus solide appui du prince. Le commentau*e comparé du texte des Statuts conduit à cette conviction que ce code a été rédigé dans l'intérêt presque exclusif du tiers-état. Il s'y rencontre peu d'idées neuves, point de ces solutions hardies qui devancent l'avenir; mais des règlements combinés avec art, des précautions contre l'omnipotence féodale, des recom*s multipliés au prince, toute une série de mesures concertées avec^ une prudence qui n'inquiéta as les privilégiés et une finesse qui permit à a patience des opprimés et des faibles de ne se pomt lasser. Si précaire que fût leur autorité, si restreint que parût le cercle de leurs attributions, les synchcs, élus parleurs concitoyens, pouvaient déjà s'opposer à des mesures illégales % dénoncer 1 arbitraire % faire contre-

' Ed 1396, les syndics de Chambëry s'opposent an transfert des archÎTes à Bourg.

* En 1891 et 1399 , les syndics de Chambëry réclament

{)oids à la pression des officiers du prince ou à a partialité des gens en charge * . Tous ces droits furent confirmés, élargis et garantis par le code de 4430. En dehors de leurs attributions purement municipales et de leur droit de rédiger, sauf approbation, des règlements obli- (fatoires% les syndics possédaient, ainsi aue e constatent les Archives d'Aoste, de Flumet, etc., une juridiction spéciale qu'Amédée précisa pour qu'elle ne leur fût plus disputée par les cnâtelams. Ils étaient tenus de tenter un essai de conciliation dans tous procès entre bourgeois ; ils décidaient en matière de voirie urbaine, de servitudes, etc.; cette magistrature sommaire, dégagée du réseau des procédures, allégée des frais arbitraires, ne s'assujettissant pas aux cautèles juridiques, mais prononçant selon le bon sens et Véquité^, offrait aux citadins des garanties précieuses. Un élément nouveau de 1 organisation judiciaire fut aussi l'allocation aux juges d'une indemnité annuelle et fixe, afin, dit le texte, qu'ils puissent exercer

contre le préjudice que causait au petit commerce et aux transactions civiles la dépréciation des monnaies, et ils font rapporter la mesure qui en avait abaissé le cours légal. (Menabrea. Hist, de Ckambéry, 139.)

^ En 1378, les syndics de Chambéry élèvent un conflit avec révoque de Grenoble à propos d'usurpations de privilèges. En 1488, les syndics de Montmélian s'opposent à ce qu'on puisse contraindre les bourgeois à faire campagne au-delà du Mont-Genis, au mépris de leurs libertés, et ils invoquent le texte même de leurs chartes : Syndici défendant burgenset viriliter et de manu,

^ Pièces justificativei. Document n^ XXX.

3 ÀR. CH. G. Patentes du 28 février 1835. AR. MUN. Cbambéry« — livre vert. Folios 14 et 28. — AR. TURIN. Protocoles de Pierre Chapuys, notaire de ville, de 1479 à 1525.

leurs fonctions en dehors de toute préoccupar tion d'intérêt personnel gratis et omni puritate* .

Ramenant plus de sérieux dans les cérémonies du culte, Amédée prohibe les mascarades qui, à certains jours de fête , remplissaient les églises ; et, par un esprit de tolérance d'autant plus remarqué qu'il était rare et mal compris, il défend la conversion forcée des juifs. Il abolit aussi le jugement de Dieu, dont la journée de Bourff-en-Bresse, l'an 1397, avait fait justice dan« l'opinion publique '.

Le meilleur commentaire du code d'Amédée se trouve dans les documents originaux, comptes des châtellenies, rôles des bans ou

* Les épices viennent du droit romain et ont duré en France jusqu'en 1790; c'étaient les honoraires des juges, taxés, après tout jugement civil , suivant Timportance de la cause. On a supposé qu' Amédée YIII abolit virtuellement les épices par l'allocation aux juges d'un traitement fixe (Burnier. HisU du sénat. I. 71) ; mais on trouve dans les archives du sénat, en 1544 et plus tard encore (Registres criminels), des décisions de discipline sur le mode de répartition des émoluments et épices. Quant à la vénalité des offices, elle ne fut jamais en Savoie que provisoire ; imaginée pour venir en aide aux besoins publics, sous les ducs Louis et Charles III, elle ne s'exerça jamais que comnie une mesure d'exception et une ressource extrême. (Cibrario. Origini e progressa, I. 344. — Doboin. Collexione délie leggi, III.) En France, Louis XII mit en vente les offices de finance ; François I«' étendit la vénalité aux offices de judicature, et Henri III aux charges militaires.

^ Saint Louis avait aboli la preuve par le duel ; cet usage persista en Dauphiné. En 1382, le comte de Savoie y intervint pour empêcher le dn«l judiciaire projeté entre F. de Sassenage et le sire de Montrevel au sujet de droits héréditaires en litige ; c'est la dernière tentative connue pour fournir, en matière civile, la preuve d'un fait par la force brutale, en Dauphiné et en Savoie. En 1413, le comte Amédée abolit le cartel du sire d'Orlyé au sire de Mouxy ; en 1429, il supprima la preuve par le duel m matière criminelle ; le dauphin Louis devait l'imiter en 1451. On sait pourquoi Henri II permit le duel de Jamac et de la Châtaigneraie, le 10 juillet 1547.

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amendes, etc., des années qui ont précédé ou suivi la rédaction des Statuta. On remarque, éparses dans le fatras des condamnations le )lus souvent arbitraires prononcées par les , uges inférieurs, des mentions qui coutredisent es tendances brutales qu'on suppose au moyen-âge. Au XIIP siècte, les habitants de Seyssel punissent d'amende quiconque frappe un chien sans motif ; les diartes de franchises de Saint-Genix-d'Aoste (4232 à 4257) renferment un article dont l'expression atteint à la grandeur par sa simplicité même : Qui adulterium fecerit solum Deum habeat ultorem, et qui rappelle la parole sublime du Christ : Que celui qui est sans péché lui jette la pre^ mière pierre. A côté de ces sentiments chrétiens, de ces vues larges, se rencontrent des prescriptions prohibitives de tout développement industriel et qui, sous prétexte de moraliser le peuple, n'eurent d'autre résultat que (le supprimer en Savoie tout essai des inventeurs ou des artistes. Amédée VIII défend aux femmes et filles des artisans de porter ny or ny perles et de V argent seulement pour Vannel de mariaige; il fixe jusqu'à la longueur des jupes, des manches, des franges, le prix des chapeaux et les parures des fiancées.

« Le costume du souverain sera la robe longue de soie, de velours, de drap d'or, \e bonnet d'hermine, les perles et pierreries. — Les barons ufl^ont da œs choses avec discrétion et ne porteront de pierros préci^ses que sur leurs armes et à lei»rs doigts* — Défense aux bannerets de porter drap d'or, brocart, hermine, et chaînes d'or d'un poids excédant six marcs. — Les vavasseurs seront plus discrets, et Jours épouses plus simplement vêtues qtie celles des bannerets, et

celles de ceux-ci que les épouses des barons. — Permis aux docteurs chevaliers de porter damas et fourrures de ventre de martre ; défense aux simples docteurs de

Eorter habits à bandes tailladées, à crevés, à franges, à ords galonnés, traînants à terre ou plus courts que jusqu'au genou. — Défense aux bourgeois de porter

Î^lus d'un demi marc d'argent en chaînes et d'autres burrures que la fouine et le putois, ni écarlate, ni satin, ni souliers à bec (à la poulaine). — Les artisans ne porteront point d'ornements et le simple capuche ; les paysans auront l'habit court, de gros tissu à 8 gros l'aune (90 centimes environ), et TétofTe du capuche à 12 gros au plus, etc. »

Montaigne et Montesquieu ont apprécié, au point de vue philosophique, l'impuissance de ces règlements ; les tnéories modernes sur les lois de la production et de l'échange en montrent suffisamment le danger. En 4430, on éludait par mille subterfuges la sévérité des lois somptuaires ; les invites s'asseyaient tour à tour ou remplissaient l'office de serviteurs afin qu'il n'y eût jamais en même temps à la table du festin que les vingt-quatre convives de l'édit; pour ne point dépasser les deux plats de rigueur, on entassait les viandes de toute espèce dans de larges bassins de métal, etc.

Il serait injuste pourtant d'accuser Amédée VIII des imperfections de son code. S'il n'a pas décrété toutes les réformes utiles, il les a du moins toutes pressenties ; quand il s'agit d'un progrès social, les inconvénients d'une application imparfaite sont moins grands que ceux qui résultent d'un ajournement indéfini. Le duc Amédée ne s'est arrêté que devant l'utopie. L'utopie d'hier devient la réalité de demain, diront les impatients ; mais les rois

n'ont pas le droit de faire l'essai de leurs théories aux dépens des peuples ; la société, quelle qu'elle soit, est toujours un édifice branlant dont la charpente ne peut être touchée qu'avec d'extrêmes précautions.

Etudions le revers de la médaille. Si la justice civile est lente, coûteuse et formaliste, la justice criminelle reste insensible, arbitraire et brutale. Le juge civil exagérait l'axiome du Digeste : Circa advocatos patientem esse proconsulem opoiiet; le juge criminel supprimait la défense. La loi exigeant la preuve du crime par l'aveu de l'accusé et non par le témoignage des tiers, la torture remplaçait l'instruction, le juge servait de complice au bourreau, le greffier cédait la place au chirurgien. Les débats secrets, les avocats interdits, les enquêtes à la discrétion du juge, les délateurs encouragés, la torture avant jugement, autant d'infamies légales qui sont la honte de l'ancien régime. Pas un innocent ne consentirait, dans de telles conditions, à affronter les chances d'un procès criminel, et l'on saisit, après l'étude de cette procédure barbare, la portée du lïiot plaisant du président du Harlay : Si Von m'accusoit d'avoir volé les tours de Notre- Dame, je commencerois par passer la frontière, La vieille institution du jury, les Ragimburgii ou hommes libres des Germains , les bons hommes de la région des Alpes, sont écartés par les officiers des cours de justice ; le droit primitif et naturel passera par mille transformations, sous le régime de la monarchie absolue, dont Amédée VIII est en Savoie le premier représentant avoué. Malgré la protestation hardie des Statuts en faveur des

juifs, la tolérance en matière de religion n'était pas acquise aux mœurs publiques, et les procès pour hérésie et sortilège aboutissaient au bûcher, en Savoie comme en France. Notez qu'au milieu de ces rigueurs le système des compositions^ assurait l'impunité aux coupables assez riches pour payer leurs juges. Ce n'est pas sans une douloureuse surprise que, dans les documents originaux, on trouve la preuve des bénélices considérables réalisés par les officiers du prince au moyen des bans ou amendes, au préjudice même de la réparation pécuniaire due à l'offensé ou à la victime*. Combien de seigneurs n'ont pas honte, s'écrie Valbonnais, de mettre leurs sujets à contribution et de leur faire chèrement payer Vimpunité de leurs infamies ou de leurs crimes ! La plupart des chartes locales de franchises renferment sur ce sujet des détails et des faits dont le rapprochement est instructif. En matière civile, Tabus des lettres rYioratoires^ éternisait les procès; autant d'écueils

* Les compositions (Marciationes) ou transacttone à prix d'argent sur crimes ou délits, entre la jut^tice et le coupable, sont d'origine germanique. Il n'en reste, dans notre lëgisla*tion moderne, qu'une faible trâce en matière de délits Ibrestiers et de contributions indirectes. Cibrario (OHgini e progressa. I. S4Ô) donne, h la date de 1427, 1437, 1504, etc., plusieurs exemples, aussi curieux que tristes^ dos abus commis 5 l'aide de ces compositions.

* En Dnuphiné, l'abus du rachat des peines, même corporelles, même de celles prononcées en justice , fut supprimé par une ordonnance de Humbert II, du 15 janvier 1334. (Fontanieu. Hist. manugc. du Daupb nCi. Bibl. imp.)

' Les lettres moratoires, dont l'origine est romaine, étaient admises dans tous les pays do droit écrit et sont restées dans l'usage légal français jusqu'en 1791. Voir, au tome II de cette Histoire» de singnliers effets de cet arbitraire du prinee.

eoRtre lesquels venaient se briser les meilleures intentions. Ces abus, inhérents à Tétat social, ne pouvaient être supprimés par un texte de loi ou par la volonté d'un prince ; enracinés dans les habitudes et les traditions, ils ne devaient disparaître que dans l'irrésistible courant de la civilisation moderne. Pourtant,' je me plais à citer un passage de Monteil * qui rend hommage à la douceur relative de la législation savoyenne au moyen-âge :

€ J'ai vu, il n'y a pas longtemps, lorsque j'étais en Dauphiné, le même blasphème puni d'un côté de la rivière, dans les enclaves cie la Savoie, par le procureur fiscal et l'amende pécuniaire; et, de l'autre côté de la rivière, dans les terres de France, par la main du bourreau, par le sang. Que dites-vous de la justice de Savoie ? Que dites-vous de la justice de France ? ^

N'est-ce pas le cas de rappeler le mot de Pascal :

« Pourquoi me tuez-vous? — Eh quoi! ne demeurezvous pas de l'autre côté de l'eau? Mon ami, si vous de-

^ Histoire des Français des divers Etats. XW^ siècle. Epltre LXXIII. — Cette douceur relative à propos des blasphémateurs ne dura point; les vieilles ordonnances françaises, reproduites par redit de 1529, furent imitées en Savoie dans toutes leurs violences à partir de 1560. Los légistes sont unanimes à reconnaître, dans les institutions du comte Aymon et du duc Âmédée, la confirmation des emprunts faits successivement, par une naturelle assimilation et après un échange séculaire, aux coutumes, aux lois, et surtout ù la jurisprudence françaises. La ressemblance se poursuit jusque dans certains détails de forme, puérils en apparence , mais qui dénotent dans l'esprit da rédacteur savoyen une préoccupation de parallélisme. Fra Paolo Sarpi avoue ingénuement cette perpétuité d'analogie entre deux pays que séparaient seulement les lignes idéales de la géographie politique, et Capré de Mégéve constate comment et pourquoi la Savoie, si voinne de la France, a imité beaucoup de lois et de coutumes de ce royaume.

roeuriez de ce côté, je serois un assassin, cela seroit injuste de vous tuer de la sorte ; mais puisque vous demeurez de l'autre côté, je suis un brave, et cela est juste. ^

Les Statuts de 1430 valurent au duc Amédée d'être appelé le Salomon de son siècle; j'aimerais mieux le comparer à saint Louis, ce serait plus juste et plus flatteur. Sous le règne de ce duc, dit Olivier de La Marche, Savoy e fut le plus riche pays,^ le plus sûr, le plus plantureux de son voisinage. Le duc Amédée fonda l'Université de Turin (1^5), dont il voulait faire la rivale des écoles de Padoue, de Salerne, de Pise, de Naples. Il réunit dans ses châteaux * et dans sa capitale quantité de manuscrits précieux*, qui devinrent le point de départ des richesses scientifiques que ses successeurs amassèrent à Turin, de même que la librairie de Charles V, dans la tour du Louvre, fut le centre des plus précieuses collections de Paris. La bibliothèque de Chambéry possède un Missel qui, dit-on, lui appartint; les peintures délicates des marges, l'élégance des lettres rappellent les manuscrits de Florence (à la bibliothèque Laurentienne) et les antiphonaires de Sienne (dans la sacristie du Dôme); il serait curieux de rechercher quel artiste a peint ces charmantes pages et à quel prix la fantaisie du

* En 1412, il envoya du château de Virieu au château du Bourget un grand coffre rempli de livres. Cibrario fEcon. polit, del medio evo,J a donné quantité de détails sur la vie privée du comte-duc. On trouve aussi beaucoup de faits curieux dans le Specchio cronologico.

* Parmi lesquels on admire encore un livre d'heures enrichi de ravissantes miniatures et le célèbre manuscrit de Tlmitation dit le Manuscrit d'Àrona,

duc taxait son travail K De tout temps, les artistes furent bien traités à la cour des princes de Savoie; en 1382, deux d'entre eux figurent sur le rôle des propriétaires de Chambéry * : Lageret, peintre, paye Timpôt foncier à raison de trois toises et trois pieds; Piamondo, mené-trier y pour une toise et trois pieds; Andréas Bellatruchi, trésorier général^ pour six toises et six pieds. La proportion de 1 impôt entre le grand dignitaire et l'humble artiste ne peut-elle pas servu" d'induction pour déterminer l'écart

Îui existait de fait entre leurs positions sociales? l'usage de la cour de Savoie était d'ailleurs de s'attacher ces maîtres ouvriers pour un temps plus ou moins long ; on leur assignait habituel-

* On trouve dans une transaction du 20 décembre 1431 (Àrch. royal. — Chablais et Faucigny. 1, n® VII, clause X du titre original) que les fils de Peroneto del Ponte sont tenus de payer deux cents florins d'or petit poids à Johanni pictori nostro. C'est l'époque où le duc de Bourgogne fait marché avec les frères Manuel, calligraphes célèbres, à vingt sols par jour, durant quatre années, pour parfaire V histoire d'une très belle et notable Bible par eux commencée; il donne de plus à son physicien Durand six cents livres pour employer aux encres et ors d'icelle ; il achetait six cents écus au lombard Rapondio une bible eux bon françois^ de lettres très bien historiées, armoriées de ses armes. Les livres de ce genre étaient alors si précieux et si rares, en Savoie et en Bourgogne, qu'on les tenait enfermés dans des coffres à bijoux, ou qu'on les enchaînait aux pupitres des collégiales et des églises, de crainte que quelque méchant curieux ne les robbast ou ne les gastast,

* Extrait des rôles justificatifs des comptes du châtelain François de Lescheraines pour la perception de l'impôt des toises à Chambéry, Jehan Lageret, qui peignit pour Amédée VIII de 1414 à 1435 , fut élève du vénitien Gregorio Boni, lequel fit le portrait du prince et décora les salles du château destinées à la réception de l'empereur. (Compte du trésorier pour 1417.) Vers 1302, le peintre allemand lohann Pistons séjourna longtemps en Savoie. Le florentin Giorgio de Aquila, élève de Giotto, travailla aux fresques de Chambéry, du Bourget, de Hautecombe, et y mourut en 1848»

et rincurie des administrations locales ont fait plus de ruines que la guerre et les invasions ^ . Le duc Amédee jouait du luth; il s'entourait de musiciens et se plaisait aux réceptions solennelles, aux fêtes religieuses, où Téglise et la cour déployaient la somptueuse élégance du siècle * avec ses dissonances et ses singularités. Le prince dispersait ses habits et ses meubles dans ses diverses résidences, emportant avec lui, à chaque voyage, ce qu'il possédait de plus

Î)récieux. En 4427, lorsque les seigneurs itaiens vinrent au château du Bourget demander

un coin du Grand-Jardin ; en 1866, l'acte impie fut consommé, malgré les protestations de deux patriotes , le marquis d'Oncieu et le docteur Dénarié, par la destruction de la salle capitulaire, spécimen charmant d'une architecture à la fois élégante, hardie et sévère. La fontaine de la place de Lans disparut aussi en 1864, avec la statue de la ville et le souvenir du marquis Sigismond d'Est. Mais oà sont les neiges d*antan!

* Parmi les merveilles du moyen-âge et de la Renaissance, on ne peut citer aujourd'hui que les cryptes d'Âime , de Moûtiers, de Lémenc ; les cathédrales de Genève et de Lausanne ; la collégiale de Saint-Ours, à Aoste: les cloîtres de l'abbaye d'Abondance (Charvet. Recherches sur l'abbaye d'Abondance. 1863.); l'église de Brou (Dufay. L'Eglise de Brou, 1867.); les tours du château de Chambéry , lus restes des forteresses d'Annecy, de Chilien et de Myolans.

^ Les salles de la tournelle au Bourget, de la duchesse k Chillon et à Thonon, la galerie du château de Chambéry, la chapelle des princes à Hautecombe, sont signalées par les chroniqueurs pour leurs peintures à fresque , leurs menues huisseries et leurs verrières. Il en reste quelques rares vestiges. Les coffres, les sièges, les bahuts qui jouaient jadis un si grand rôle dans la richesse de l'ameublement ont disparu. Quelques tryptiques précieux, quelques ivoires, sont conservés dans des cabinets d'amateurs ; mais les tapisseries, les brocarts, les cuirs dorés, les dressoirs, les bassins de métal, les manuscrits, les armes, les faïences, ont été pillés par les brocanteurs de Turin, de Lyon, de Genève. Au surplus, la Savoie ne peut revendiquer comme siens que bien peu des ouvrages d'art nés sur son sol.

la main de la princesse Marie de Savoie pour le duc de Milan, il fallut mettre en réquisition les plus beaux lits à courtes-pointes damassées ou limogées des bourgeois de Chambéry et des châteaux voisins de Villeneuve , de Corynthe , de Candye, d'Aix. Le duc fit apporter de Thonon le manteau do drap d'or dont il se servait les jours d'apparat, commanda des bassins de vermeil aux orfèvres de Chambéry et de Genève, emprunta la vaisselle d'argent de Tévéque de Lausanne, et remit à neuf les habits de velours et les capes de soie des dames, écuyers, pages et hallebardiers. En 4439, quand il fallut quitter le château des Sept-Tours (Ripaille) pourBàle et Lausanne, Amédée-Félix ne voulut pas se séparer de ses chambres, comme on disait alors, c'est-à-dire des tapis et tentures servant à dissimuler les murailles froides et nues des donjons*. Jamais, au surplus, il ne taxa ses sujets pour satisfaire de folles prodigalités, et Ton peut dire que ses dépenses, même celles d'apparat, ne furent point improductives.

Le goût du luxe, chez un prince , s'appelle le goût des arts. Un règne ne vaut, dans la brutale clarté de l'histoire, que s'il est rempli d'harmonies et de chefs-d'œuvre; Cosme de Médicis et Laurent-le-Magnitique ont fait oublier Pierre, Julien et Jean; François P^ ennoblira ses fautes par l'attrait de ses peintres et le charme de ses poètes ; Louis XIV n'est resté

' n avait une chambre de satin cramoisi, une autre de satin blanc brodé d'enfants jouant parmi les flenrs , une de satin pers, etc., etc., et des tnpis d'Orient si mois qu'on euydoit marcher iur les mousses d'un bois. Tous ces détails sont cités de Cibrario. (Econ, polit, del medio evo, 11. 137 et sut?.)

le r()i«-8olçU (p^ p^Q« qu'il entratne aprèe lui troi^i générations, de grands honomes.

vai^9 sons toutes^ ses formes, a pour mission de moraliser le peuple en l'initiant aux émpUops du beau; réducation des yeux pré-

I)QX^^ en uile certaine mesure, l'éducation de 'esprit; le moy0n-âge s'inspirait de poésie dans les fêtes, dans les tournois et surtout dans les églises, où s'entassaient alors les chefs-d'œuvre. L'art, dans la sereine majesté de ses manifestations les plus pures, impressionne les natures les i)lus ingrates, les dégage, ne serait-ce au'un instant, des trivialités et des servitudes ae la vie , pour les élever ve)3 un idéal dont le souvenir demeure impérissable.

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