‹ Histoire de Soissons (volume 2)Chapitre 15 sur 17 · DC S0LS&OM · texte numérisé non relu

DC S0LS&OM

Ils approchèrent d'un a^r assure , et Lisiardleur donna la^amte communion y en prononçant ces mots : — Que le corps et le sang du Seigneur vous servent aujourd'hui d'épreuve! «Après quoi, Té* véque et un des archidiacres d<; la cathédrale, appelé Pierre , se rendirent a l'endroit où l'eau était préparée* L'évéque, versant d'abondantes larmes, entonna les litanies , puis fit l'exorcisme. Les deux frères jurèrent alors que jamais ils n'avaient cru ni enseigné quoique ce fût de contraire a la foi. G e* pendant^ à peine Cléaient fut-il jeté dans la cuve, qu'il surnagea comme eut fait un léger rameau d'arbre (on prétendait que les innocens allaient au fond , et que les coupables surnageaient.)

(4 A cette vue, toute l'église fut remplie d'une joie infinie ; car cette affaire y avait attiré une si grande af&uence de peuple , que personne ne se rappelait avoir jamais vu pareille multitude en ce

Guibert (lib. m, c. 16) raconte une épreuve d^un aatre genre^ un jugement de IHeu par le combat à coups de poing. Le Laonnois ànaelme ayant volé des croix , des calioeli et d'antres objets d'or dans la cathédrale de Laan,en avait fflit un liois^t qu'il vendît à un marchand de Soissons. Peu de temps après, Tachetcar entendit fulminer dans les églises du Soissonnais une sentence d'excommunication contre les auteurs et complices du vol; saisi d'épouvante, il alla dénoncer Anselme aux clercs de Laon. Le voleur nia et requit le combat à coups de poing contre son accusateur. Le Soi«sonnais#om&d^9à»n0i», et fut réputé calomniateor, «•cltme d^une loi injuste et que n'a sanctionnée aucun canon , ajoute Guibert, qui avait cependan tapprouvé Yépreuve de Vmm,

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liea. L'autre accusa confessa ses erreurs; mais, comme il refusait d'en faire pénitence, on le mit en prison avec son frère , que V épreuve avait convaincu. On arrêta aussi deux hommes du bourg de Dormans, bien coilnus pour être de ces hérétiques, lesquels étaient venus assister ^ V épreuve des deux frères. Cependant nou^ (Lisiard et le narrateur Guibert) nous rendîmes au concile alors assemblé à Beauvais (1114) pour consulter les évéques sur ce qu'il convenait de faire. Mais le peuple des fidèles , craignant que le clergé ne montrât trop de mollesse , courut , pendant notre absence , à la prison, enleva les hérétiques, éleva un bûcher hors de la ville , et les y brûla. Tel fut le zèle digne de louanges que le peuple de Dieu déploya contre ces misérables , pour empêcher la propagation du chancre de l'hérésie^.

La faveur que le comte Jean accordait aux ennemis de l'Eglise , avait probablement contribué à entretenir, dans la majorité de la population soissonnaise, un esprit d' orthodoxie qui se manifestait àToccasion par des actes de violence et des cmportemens fanatiques. Dès 1092, un concile provincial ayant été réuni a Soissons pour juger un clerc du diocèse de Beauvais, Roscelin, qu'on accusait de professer des erreurs idolàtrîques touchant la Trinité et de regarder les trois personnes divines comme trais Dieucsy le peuple le menaça de le

' Guibertf lib. m, c. iS.

DE SOI3SONS 4fQK

lapider, et Roscelm se rétracta effraye du courroux de la mullitude platét que du jugement des évéques\

Le zèle £aroiiehe des Soissonnais faillit devenir funeste à un théologien bien autrement illustre que Roscelin. Pierre Abeilard, le plusgrioid plûloso-^ phe qui eût paru en Occident depuis la ruine de la civilisation antique, faisait en ce temps-là. retoii-^ tir toute la chrétienté de son nom et de ses œuvres : les cloîtres de Notre-Dame et de St- Victor de Paris , le cloître de la cathédrale de Laon' ^ r école de Melun, avaient été tour à tour le théâtre de ses enseignemens et de ses triomphes ; il appliquait sa science et son génie à l'étude des dogmes et des mystères , non pour les attaquer , mais pour les expliquer, et s'efforcer de retrouver leur sens métaphysique obscurci durant les siècles d'ignorance. La plupart des théologiens s'ameutèrent contre lui : on le traita de sacrilège et d'hérétique^ les uns. crièrent qu'il prêchait trois Dieux; les au'très, qu'il repoussait la distinction des trois personnes dans la Trinité, comme s'il eût pu être à la fois coupable de polythéisme et de thâsme antitrinitaire ; en conséquence , le légat du pape et l'archevêque de Reines assemblèrent a SoisscMis, en

* BaroBÎns; t. n. — Ivon. Garnot. ephU 7.

* Au moment où nous écrivons, on achève de &ire disparaître les derniers vestiges de ce cloître auquel se rattachaient tant de souvenirs historiques.

1121, lesevéques delà province de Reims et quelques autres prélats, et mandèrent Abeilard devant eux, avec ordre d^apporter le livre quUl avait écrit sur la Trinité, Le jour même de son arrivée, Abeilard, qui avait été devancé à Soi^sons par les intrigues et les calomnies de ses ennemis , manqua d^étre assommé par la populace avec quelques disciples quHl avait amenés: on poursuivit à coups de pierres V homme qui enseignait trois Dieux. Les pères du concile ne furent guère plus équitables a son égard que lé peuple de Soissons : malgré les représentations consciencieuses de GeofiProy , évéque de Chartres (successeur du fameux Ives) , le légat et les autres évéques, entraînés par F archevêque de Reims, condamnèrent Abeilard sans vouloir Tentendre , et le forcèrent à jeter son livre au feu de sa propre main , . puis à lire le symbole de St-Athanase (ou de Nicée, le Credo) ^ sans lui permettre de faire aucune profession de foi personnelle ; après cette condamnation , on le remit a la garde de GeofiFroy-Gol-de-Gerf , abbé de St-Médard, pour être enfermé dans ce monastère.

Abeilard a peint en traits touchans et sombres, dans V Histoire de ses calamités {epist. i), la situation de son âme après le cruel traitement qu^ilreçut du concile : les égards affectueux de Tabbé Geoffroy et des moines de St-M édard adoucirent un peu sa douleur et son indignation , et lui prouvèrent que ses ennemis n^ avaient pu lui aliéner tous les cœurs ni toutes les intelligences. Le légat lui-

même ne tarda pas à rendre la liberté h ce grand homme , qui continua , pendant vingt années encore, son orageuse et illustre carrière^. Six ans auparavant, un autre concile s'était tenu à Soissons , concile remarquable par la présence du roi Louisle-Gros , et d'un grand nombre de barons et de pré^ lats. Cette assemblée qui eut li€u au mois de janvier 1115, fut a la fois un synode religieux et un parlement politique ; on y prit des mesures pour réprimer les fureurs du fameux Thomas dé Marie , fils d'Enguerrand de Boves, sire de Coucy et comte d'Amiens, qui avait été excommunié Tannée précédente au concile de Beàuvais. Ce baron rapace et sanguinaire , cantonné dans les forts châteaux de Crécy-sur-Serre et de Nogent^sous-Coucy , promenait le fer et la flamme dans les diocèses de Laon, de Soissons et de Reims , saccageant les terres d'EgUse, pillant et massacrant les marchands, les pèlerins et les pauvres gens du plat pays. Le roi se mit à la tête des habitans exaspérés : les chevaliers et les nobles hommes de la contrée , assez favorables a Thomas, secondèrent très mal Louis; mais la multittuie des vilains armés à la légère assaillit avec fureur et emporta d'assaut les deux forteresses de Thomas'.

Ce même concile de Soissons envoya des députés

' Âbeilard. Hist, Calamitatum « etc., epist. i. — ConciL t. X, p. 885. — Mabillon^ ad epist. 3. S. Bernardi, — Otto Frising.

* Guibert. lib. m, c. 15.

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chcirelierà la Grande-Chairtreuse leSoissoiinûs Godeffoy, cfiû, après avoir ëtë abbade Nogept-aous- Cfmcy> pui$ éyèqae d^Amiem , s^ était v^ûvé pacmi les 4Âsciples da- St-RçunQ, On l'obligea de repre»^ dJTç la mjitre ëpisçQpale ; inais , en 1118 , conun« il passait a Soissons pour aller à Rei^9f iltoiaba malade et mowutà S^'Orépin-l^-Grand, où il fatinhume. Od le plaça au nombre des saijisib$^, et le peuple dut rati^er cette canonisation par lesx^otifei inéi»e$ qui QçJt valu a, Gode|roy la malveillance du <^m?qiûqueur féodal Guijbert. Godefroy , dans la révolution qui avait éclaté récemment à Amîiens , s^ était rangé du côté des bourgeois contre le comte £qguterrand de Cowsy , et avait favorisé l'établissemeiit d'une CoiviM,UNs à ^iens«

1^ r^volutic^ d' Amiens n'était qu'un im^ident de 1^ révolution sociale qui s'opérait alors dans tQntle nQrd de la France. Depuis la ruis^ de l'Empire Karolingien ^ nulle loi commune ne régissant le pays, lesgens des villes et des bourgs avaient été en proie au despotisme illimité des seigneurs ecclé$is^tjqu^s et laïques/, les colons ou vilmM des campagnes, qui, suivant l'ancienne législatîim , ne devaijent qu'un cens fixe à leurs maîtres, étaient alors assimilés aux serfs ou esclaves, et les bommeai libres des cijtés étaient» à leur tour assimilés aux mlains toutes les fois qu'ils ne pouvaient repousser

* S. Godefridi vita, par Nicolas, moine deSt-Crépin, dit le Moine jde Soissons^ dans Surius.

DE SOI8SOIfS« 409

roppression par la force; un régime umrersel d^exaciions et de corvées arbitraires courbait sous son poids toutes les têtes qui ne portaient pas le casque 6t le gorgerin de mailles du noble homme \ Le despotisme, tempéré chez quelques prélats par les sentimens religieux , chez quelques barons (les comtes de Vermandois, entre autres) par rintelligence de leurs vrais intérêts , était; effréné, capricieux et féroce chez la plupart des seigneurs, et les suzerains ecclésiastiqueis étaient souvent plus durs que les autres envers leurs vassaux. La population avait Cependant récommencé à s'accroître depuis la fin des invasions normandes : tandis que les arts et la philosophie renaisssaient au fond des cloîtres, on voyait reparaître dans les villes un peu d^industrie, de bieii-étre, quoiqu'il fut sans cesse menacé ût comprimé dans son essor ; la bourgeoisie se formait sous la féodalité ; elle se sentit enfiil assez forte pour tenter de s'affranchir, non par un effort général et par un mouvement combiné, mais par

' Melohior RegnauU {Abrégé dé VHist. de Soissonêy pièces ju8tific.)y cite, d'après les layeltea dé St-Grépin-le-Graod , une eharte curieuse relative à Tétat des personnes et aux bizarreries du régime féodal. Go non de Nesle , et sa femme Agathe , dame de Pierrefonds , donnèrent en aumône au moûticr St-Crépin , Odeline , fille d'Ëtisalieth de Taillefontaîne , nièce du sire Hainlbaûld de Taillefbntaine , laquelle était leûp femme de cofjp8o\k setyé, quoique nièce d'un noble homme. Elle était apparemment issue d'un serf et d^une femme noble»

mille efforts partiels contre les mille tyrannies tocales qui Tétouffaient. Le résultat de cette latte , très prolongée , très complexe , et terminée presque partout par des transactions , fut rétablissement de yéritables républiques municipales, appelées CoMMUMEs , daixs un grand nombre de villes ; les villes et bourgs qui n^ obtinrent pas la commune^ reçurent au moins des franchises et des privilèges qui améliorèrent notablement leur condition. Ainsi fut créée la bourgeoisie , mot nouveau , qui exprimait une chose nouvelle; car les communes bourgeoises n'étaient pas les vieux municipes ressuscites ; les cités gallo-romaines avaient été goavemées par une aristocratie de grands propriétaires territoriaux ; les villes du Moyen-Age le furent par une démocratie de marchands , d'artisans, de citadins , qui ne possédaient pas de terre hors de leur banlieue ; les anciennes cités n'avaient point eu en quelque sorte d'existence propre et individuelle ; les communes au contraire , toutes concentrées en elles-mêmes et ne subissant pas l'impulsion du dehors, se montrèrent douées de la vitalité politique la plus énergique.

Cambray, Beauvais, St-Quentin, Noyon, étaient organisées en communes depuis plusieurs années. Laon avait, en 1112, acheté la charte de commune au prix de sanglantes catastrophes. Amiens venait d'échapper, après de longs combats , au pouvoir arbitraire du comte Fnguerrand. La révolution communale gagna bientôt Soissons.

DE SOISS.ONS. sA71

La charte primitive de Soissons étant perdue ^ on ne connaît ni la date précise ni les détails de cet événement, le plus important des Fastes municipaux de la cité. Diverses circonstances autorisent toutefois a placer avec certitude la fondation de la commune entre 1116 et 1126, mais, selon toute apparence , beaucoup plus près de la première date que delà seconde: suivantle catalègue des évéques placé en tête de Tancien Ordinaire de la cathédrale, manuscrit du commencement du XIIP siècle^, la commune fut érigée du temps de . Tévéque Lisiard : or, Lisiard mourut en 1126 ; d'un autre côté, Guibert de Nogent, qui termina sa chronique vers 1116, pendant le blocus de la tour d'Amiens, et qui raconte avec beaucoup de développemens le procès des hérétiques de Soissons, en 1114, et la mort du comte Jean, en 1115 ou au commencement de 1116, ne dit pas un mot de la commune soissonnaise.

Ce fut donc probablement dans le cours de Tannée 1116' et aussitôt après \e trépasêement âLelexxs comte, que les habitans de Soissons firent commune {Commimia , Commtmitas , Commwf^) , c'est-àdire s'associèrept pour la défense et la liberté communes, et , s' assemblant en masse sur la place publique^ se prêtèrent les uns aux autres à la face du

' Dormay , t. ii, c. 26.

' C'est ropioion de M. Aug. Thierry; XIX' Lettre sur V Histoire de France.

cicl^ sur le salot de leurs âmes et les reliques des saints, ce fameux serment de fidélité réciproque , qui faisait qualifier \es communier s Aejter es {jurait) ou conjurés. L'édifice de Taffranchissement communal ne fut point cimenté ayec du sang , comme il était advenu dans mainte autre \ille : le comte Bainauld III, fils de Jean , n'était qu'un enfant , et sa mère et ses tuteurs, à ce qu'il parait, n'essaj'èrent point de comprimer le mouvement des bourgeois; le vieil évéque Lisiard eut la prudence de consentir à ce qu'il ne pouvait empêcher , et octroya ou vendit son consentement à l'institution d)ane municipalité, qui reconnaissait du reste tes droits des suzerains, tout en leur intei^disant les exactions arbitraires ; enfin les bourgeois obtinrent que le roi Louis-le-Gros se rendit garant de leurs libertés, et promulgât , sous forme de charte royale , la constitution communale qu'ils s'étaient donnée à euxmêmes ; faveur qui dut leur coûter bon nombre de nérets et de deniers d'argent , car le roi Louis , qui était toujours nécessiteux, avait coutume de se faire payer fort cher son intervention dans les affeires des communes.

Voici quelles étaient les dispositions delà charte soissonnaise , d'après la confirmation qui en fut accordée par Philippe-Auguste en 1181 , et qui supplée entièrement a la charte primitive , dont l'original a disparu de temps immémorial. La nature des libertés conquises nous apprend ce qu'avaient été les servitudes anlcrieures.

DE SÔTSSOIÏS. 473

I. Att-dedans des r&mpa/rîÊ{fitmiîaîe8) de la cité de Soissons, on se portera secours les uns aux autres loyalement et en conscience {rectè secundûm suant opinionem)^ et nul ne soaffrira que qui que ce soit enlève à un homme de la Commune quelque chose de son bien , ou lui impose une taille (une levée d'argent) ; seulcunent les hommes de la cite feront cre'dit à l'évêque pendant trois mois pour le pain, la viande et le poisson. Et, siTévéque, au bout des trois mois, ne paie point ce qui lui auraëtë crédité^ on ne lui fera plus crédit , jusqu'à ce qu il ait soldé sa dette.

II. Toutes les forfaitures , excellé V effraction de la ville ^ (l'invasion à main armée dans les murs de la ville) , et la haine invétérée (les violences commises avec guet-a-pens ; les vengeances préméditées) seront punies par une amende de cinq sols (ce qui interdisait aux seigneurs les amendes arbitraires), et, si un droit déport (teloneum^ droit sur les marchandises transportées par eau) est réclamé par quelqu'un (par un seigneur, sans doute), et que le réclamant n'établisse pas d^oii lui vient ce droit et en quel jour on le lui doit payer , il n'obtiendra nulle réponde ; mais , s'il cite son jour , et que celui duquel il réclame le droit né

' Le moi villa, d'abord à peu prés équivalent à prcee^îiim ou métairie, puits à viens , village ou bourgade , avait enûn atteint le sens de ville (oppidum), qu'il devait conserver en français moderne.

puisse prouver le contraire , ce dernier paiera cinq sols.

III. Si qaelqu^un doit prêter serment (à un seigneur)^ et se veut mettre en voyage pour ses affaires avant la prestation du* serment, il ne sera point obligé d'interrompre son voyage pour ce faire, et ne tombera point (en ameiide), mais prêtera le serment a son retour.

lY. Si Farckidiacre (le grand archidiacre) appelle quelqu'un à son plaid (à son tribunal) , à moins que le plaignant (olamator) n'ait requis sa justice, ou que le forfait ne soit flagrant , on ne répondra point a son appel. Si cependant l'arçhidiacré a un témoin contre lequel l'accusé ne puisse se défendre^ l'accusé paiera l'amende.

y. Les hommes de cette Commune prendront pour épouses telles femmes qu'ils voudront , en requérant permission de leurs seigneurs , et , si le seigneur refuse, et que l'homme de la Commune se marie, sans le consentement de son seigneur, avec ime femme d'une autre seigneurie, il ne paiera que cinq sols d'amende.

VI. Les hommes de chef (capitales^ les vilains soumis a une capitation) continueront de payer le cens à leurs seigneurs, et , s'ils ne le paient point au jour fixé, ils paieront cinq sols d'amende (aulieu des chàtimens arbitraires et corporels qu'ils enduraient auparavant dans ce cas).

VU. Si quelqu'un fait injure à un homme qui a juré cette Commune , et que la plainte en vienne

aux Jurés^^ ils saisiront, s'ils le peuvent, Fauteur de Pinjure, el prendront vengeance de son corps ^ selon le jugement des hommes qui auront gardé fidèlement la Commune , à moins qu'il n'ait satisfait à l'offensé (d'après cet article, tous les membres de la Commune participaient aux jugemens). Et si l'auteur de cette forfaiture cherche refuge en quelque lieu, et que le seigneur ou les principaux dudit lieu refusent de faire satisfaction à la Commune touchant son ennemi , les hommes de la Commune aideront leurs jurés à tirer vengeance du corps et des biens de Fhonune qui aura commis la forfaiture, et de ceux qui lui auront donné refuge (ceci n'est rien moins que le droit de guerre).

VIII. (Cet article établit le droit de punir quiconque fera tort, au-dedans de l'enceinte (/oWeaw, la cuirasse) de la ville, à un marchand étranger venu au marché).

IX. Personne, sauf le roi et son sénéchal, ne pourra amener en la cité quiconque aura commis forfaiture contre un homme de la Commune, à moins que le délinquant ne vienne faire satisfaction.

' Juré est ici oon pour simple conjwrè ou simple membre de la commune, mais pour magistrat municipal ou membre du conseil communal ; les magistrats étaient lesjwéa par excellence , les deuûp fois jurés ; car ils avaient prêté nn premier serment comme citoyens ; à leur entrée en charge, ils en prêtaient an second comme chefs et protecteui's de la cité.

476 HISTOIAE

X. Si i'évéquede Soissons amène par mégarde en la cité un homme qui aura commis forfaiture , etc. Y U devra le renvoyer sitôt qu^on le lui aura dénoncé comine ennemi de la Commune , et ne plus le ramener sans Taveude ceux qui ont la garde de la Commune.

XI. Les hommes de la Commune, qui auront prété de Targent, lequel ne leur i^era pas rendu, pourront saisir leurs débiteurs et les cautions de leurs débiteurs.

XII. Si un étranger amène son blé ou son vin dans la ville de Soissons pour les y mettre en sûreté, etqu^une querelle s^ élève ensuite entre son seigneur et les hommes de la Commune, il aura quinze jours pour vendre son blé et son vin dans la ville, et pour emporter ses écus (nummoi) et son autre monnaie , sauf le blé et le vin , à moins qu'il n^ait été auteur ou complice d'une forfaiture.

XIII. Personne de la ville , ayant juré la Commune i ne prêtera son argent aux ennemis de la Commune , tant que durera la guerre : justice sera faite de quicpnque fournirait quelque chose aux ennemis.

XIV. Si les hommes de la Commune sortent (de la viHe) contre leors ennemis^, nul de là Commune ne parlementera avec les ennemis , sinon avec la permission des gardiens de la Commune ( des magistrats).

' Les ^imefiftM sont \t» barons du voisinage : cela va sans dire.

XV. Les hommes constitués^ pour cela (pour gouverner la G oomume) jureront de n'alléguer et de ne grever persomie pow affectîom ou. pour haine , et de rendre bonne justice selon leur conscience. Tous les autres jureront de «Miffrir et de reconnaitre hijîMticeioalte /ugeuent) nue les constitués (jgtatuti) susdits feront sur eux.

XYT. Tous les hommes qui habitent dans les murs de la cité , et au dehors dans les faubourgs^ quelque soit le. seigneur de la terre où ils démieurent, jureroiili laCoosmune, ett cekii qui se voudra pas jurer , justice sera faite sur sa maison et sur son argent^.

XVn. Si quelqu^un de la Commune a forfait en quelque chose et ne veut ]^oint payer Tajnende aux j,urés (aux magiôtrals ) , les hommes, de la Commune m feront justice.

XYIII. Si quelqu'un ne vient poùit quand la cloche sonnera; pour assembler la Commune , ilpaiera douze deniers d'amende.

c< Lesquelles coutumes , est-il dit dans la charte de confirmation, ont été établies et confirmées sauf le droit du roi ,. de Tévêque , des seigneurs et des églises , qui ont quelque droit en ladite ville ^ »

' Il y avait cependant de& habitans de la yillo qui ne juraient pas. la Commune ,\ à savoir : les clercs et les nobles.

* Voici la charte de confirmation donnée par Philippe - Auguste à Soîssons, en llSi.

« In nomine sanctœ etindividnœ Trinitatis, amen. Phi*

Ce fat ainsi que la ville de Soissons s'ouvrit des destinées nouvelles, et que le peuple de la cité , naissant à la vie civile et politique , cessa

lippuSvDeig^atiàFrancorumrex. Noverint univerû quèd quondàm carissiœus avus no8ter Ludovicus Burgensibas Suessionensibns Gommuniam inier se habeudam concessit, et sigilli sui anctoritate confinnavit ; post cujas decessam pater noster Ludovicus bonœ memoriœ eis eam manotenuit et ctistodivit. Nos verè priorara patrum nostroram vestigiis inhœrentes, chartam super Gommaniâ cis à memorato avo nostro concessum , et Gommaiiiœ consnetudines sicnt pater noster easeis tenait^ coacedimus et oonfirmamus , bas videlicet :

I. Infrà civitatis Saessionensis firmitates alter alteri reoté secundùm suam opînîonem auxiliabitar , et nullatenùs patîetur qoôd aliquisalicni eorum aliqiiid auferat , vel ei talliatam faciat, vel quidlibet do rébus ejus capiat , excepto boc quèd bomines civitatis Episcopo per très mensesde pane et de camibns et piscibns creditionem facient. Et si episcopus post très menses qnod ei creditum fuerit non reddiderit , nihil ei credetnr , douée illud ab Episcopo persolvatur. Piscatores autera fbrenses nonnisi per qoindecim dies ei creditionem facient , et , si post quindecim dies non reddiderit , tantùm de rébus Gommuniœ ubicumque potuerint capient, quoad quidquid Episcopo credideriut habéant.

II. Omnia forisfacta, exceptis infractione urbis etveteri odio, quinque solidis emendabnntur , et si ab aliquo teloneum requiratur, et requisitor diem, quo illud et undè illud babere debuit, minime nominaverit, nunquàmei respondebitur , et si diem nominaverit, et ille dictum ejus solâ sua manu infirmare non poterit , quinque solidis emendabit.

d'être, en qudque sorte, rinstrument corvéable et taillable de réTéchë , des monastères et du

comte.

IIL Si qais sacramentom alicai facere deboerit, etaotè arramitionem sacramenti se in negotiam suam itaram dixerit, propter istad £siciendom de iiinere suo non remeabit , nec îdeô incidet , sed postqaàm redierit convenienter sobmonitas, «acramentum faciet.

lY. Si autem archidiaconns aliqaem implacitaverit, oisi clamatorantè yenerit, yelforisfactura apparaerit, non ei respondebit. Si tamen testeni habuerit , contra qnem acca> satos defehdere se non potaerit, emendabit.

V. Homines ctiam Communiœ hujas uxores quascumque Toluerint , lieentiâ à dominis suis requisitâ, accipient, et , si domini boc concedere nolaerint , et absqae consensu et concessione domini sui altquis uxorem alterius potesta^ tis dnxerit, et si dominas sans in eam implacitaverit , quinqne tantùm solidis illi indè emendabit.

yi. Capitales homines eensam debitum dominis suis persôlvent , sed si in die constitnto non reddiderint , quinque indè solidis emendabunt.

VII. Et si aliquis aliqnam injnriam fecerit horaini , qui bancCommnnionemjaraverit, et clamor ad Juratos indè ▼enerit ; siillum hominem, qui injariam fecerit, çapere potnerint, de corpore soo vindictam accipient , nisi forisfactum emendaverit illi cniiliatum fi^erit, secundùmjndiciam virornm illorum qui Gommunionem cnstodierunt. Et si ille qui foris&ctnm fecerit ad aliquod receptaculam perrexorit , et homines GommauisB s^à ipsum receptaculum transmiserint, et domino rcceptaculi. Tel primatibus ipsius ioci quœstionem fecerint , ut de eoram inimico faciant eis rectitadinera , sicnt superiùs dictumest , si satisfacere voluerint , rectitudinem accipient ^ quôd si focere noluerint ^ homines

480 HISTOIIV&

La situation dans laquelle Soi^oos venait de se placer, était singulièrement ccmpbquée: les "bourgeois n'avaient point renversé , les anaea

Gommuniae aaxiliatores erant faciendi vindictain de corpore et pecmniâ ipsius qui foriëfactclm fecit , et horaînum iDîtts receptaculi in quo iniinicas eoram erit.

yin. Si mercator in istam villain ad mercatnm venerit , et aliquis ei aliquid fecerit infrà loricam istius tillse ; si 3arati indè clamores andîeat, et mercator in istâ villa eam invenerk, homines Gommanise advindrctam faciendam super kœ rectè secandùm opinionem suam auxilium parabant , nisi mercator iUe de hostibns ssepedictae Gommuniae faerit. Et si ad altqnod receptacnlam ille adVersarius perrexerit , siipse mercator vel Jarati ad eum miserint, et ille hostis satlsfaeîat mercatori secandùm judicium eorum qui Communionem serraverint, vcl probare et ostendere poterit se illud'fbrisfactum non fecisse , Gommuniœ suffîciet. Quôd si ille facere noluerit, si postmodùm villam intrayerit, et capi poterit, deeo vindictam facient Jurati.

IX. Nemo autem praeter nos etDapiferum nostrum , poterit conducere in villam Snessionensem bominem qui fo< risfacttim fécerit bomini qui banc Gommuuiam juraverit , nisi' fbrîsfiictum emcndare venerit secundùm judicium eorum qui'Gommuniam servayerint.

X. Si Episeopus Snessionensis îgnoranter adduxerit in civitatem Suessionensein bominem qui forisfactum fecerit liomim istitis Gommunise, postquàmsibi ostensumfueritillumesse dé bostibusGommuniœ, nulle modo eum postea adducet, nisi assensu illorum quibus Gommunia servanda incumbitj et eâ vice eum reducere poterit.

XI. Pecuniam illam quàmbomines istius Gommuniœ cre^ <liderint antèquam Gommuuiam banc jurassent, si rehabcre

DE SOISSONS. 48t

à la main , le précèdent état de choses, ni anéanti les droits ou les prétentions de leurs divers maîtres. Ceux-ci acceptant la réforme avec

noD poterint , posquàm iadè justum clamorem fecerint , quœrent qaoqoo modo poterint quomodo credltam pecuniam rehabeant. Proillâ verô pecunià quam credidcrint postquàm hanc Gommuniam juraverint , nallam hominem capient, niai ait debitor aut fidejussor.

XII. Si extraneasbomo panem aut vinamsuam in ^illam Saessionensem causa securitatis addnxerit , si posteà inter dominum ejus et homines Gommuniœ discordia eraerserit , qnindecim dies babebit ille vendendi pancm et vinum , in eâdem villa, et de'ferendi nummos et aliam pecaniam suam prseter panem et yinum, nisl ille forisfectom fecerit , vel fuerît cnm illis qui fecerint.

XIII. Nemo de yillâ prselibatâ , qui banc Gommuniam juraverit, credet pecuniam suam Tel coQimodabit hostibns Gommuniœ qnamdiù gnerra duraverit. Et si quis probatus fnerit credidisse aliqnid bostibus Gommuniœ , justitia de eo fiet ad judicium eornm qui Gommuniam servabunt^

XIV. Si aliqaaudo bomines Gommuniœ contra bSstes snos exierint, nullus de Gommuniâ loquetur cum bostibus Gommuni^, uisilicentià custodiim Gommuniœ.

XV. Ad boc statuti bomines jurabunt , quôd neminem propter amorem seu propter odium deportabunt , seu gfavabunt, et qu6d rectum judicium facient secundùm suam (Bstimationem. Omnes alii jurabunt quôd idem judicium quod prœdicti statuti super eos fecerint, etpatientnr et concèdent, nisi potuerint probare quôd de censu proprio nequei^nt persolyere.

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