CHAPITRE XV
ic que, dans son royaume, le roi avait sur les juges le pouvoir suprême de Dieu, )> ce pouvoir n'était pas garanti dans Texécution, comme on le voit par le droit inscrit dans les privilèges de la noblesse, de {K)sséder des fonctions judi- Giaires. Les revenus qu'on en tirait furent regardes comme une sorte de dotation, de façon qu'ils furent même quelquefois attribués h des femmes. Bans les observations sur la pro^ cédure^ de Gustave -Adolphe, on regardait comme peu prudent de confler à un seul tribunal le pouvoir des anciens râfst ou ràUare iing; mais ceux-ci n'existaient plus depuis longtemps , et l'une des causes qui les firent abolir fut sans doute la trop grande influence que les grands exerçaient sur les tings de province. De là ces envahissemens , en apparence irréguliers , de Gustave Wasa et de ses deux fils dans la marche de la justice. C'était un moindre mal substitué à un plus grand , une simple tentative de faire prévaloir le pouvoir royal jusqu'à ce que Gustave- Adolphe pût raffermir légalement ^ D'après les premiers statuts, la cour supérieure devait prononcer l'arrôt royal ; il Y eut même des cas où elle condamna à des amendes ceux qui osèrent se plaindre au roi •. Cette coutume se modifia et il fut permis aux parties intéressées de réclamer la révision du roi ', mais toutes les affaires capitales ou de crime de lèse-majesté devaient être instruites par la cour supérieure ad référendum et soumises à la décision du roi.
Nous avons eu occasion de parcourir plusieurs de ces causes portées en référé au roi -, elles nous offrent des choses remarquables. Le roi faisait punir de mort celui qui avait commis un meurtre avec préméditation, et si le plaignant avait reçu une amende en dédomnia-gcment, il était tenu de la restituer. Dans des cas moins graves il faisait grâce , à moins que le plaignant ne persistât à demander la mort de Faccusé : quant aux amendes , ils pouvaient se mettre d'accord. Pour ce qui concerne Tadul-
* Tant qa'il exista des duchés, c'est-à-dire Jusqu'à 1G22, il y eut aussi des cours supérieures; elles n'étalent cependant que temporaires. On appelait du jugement de ces cours à la cour supérieure royale , de sorte que les habitang des ducliés avaient un tribunal de plus. Il en était de même dans les comtés et les baronnies : on appelait du comte ou da baron à la cour royale.
' Voyez Hallenberg, t. 3, p. 271.
1ère, le roi'déclara qu'on devait lui appliquer la peine prononcée par la bible suivant la coutume usitée dans le royaume, mais qu'il appartenait au roi, et en son absence au tribunal royal, défaire grâce '.La cOur suprême a quelquefois ordonné l'applicatiotl de la question. Dans un cas de meurtre où il s'élevait des doutes , le roi ordonna que l'accusé fût d'abord exhorté par les prêtres à avouer son crime et qu'on l'épouvantât ensuite par la crainte de la torture , qu'on ne devait cependant pas employer. On condamna aussi à des travaux forcés sur les galères. Le roi fit grâce à quatre voleurs des districts de mines ; mais ils devaient être exilés en Llvonîe pour servir la noblesse en qualité de serfs •. L'amour du roi pour la justice se formule souvent en langage de sultan. Dans un protocole de la cour de Svca, en date du 5 novembre , on lit : (( Qu'elle ne devait pas prononcer dans l'intérêt des parties , mais suivre strictement la justice ; qde si quelque juge prononçait une sentence dictée par l'intention de plaire au roi, sa majesté le traiterait de sorte que personne ne serait tenté de l'imiter, c'est-à-dire qu'elle le ferait écorcher, qu'elle pendrait sa peau à la porte du tribunal et clouerait ses oreilles à un poteau '. w Malgré les innovations qu'il avait faites , le roi ne laissait pas de conserver une grande influence sur l'administration de la justice, car les paysans ne pouvaient se défaire de la coutume de s'adresser directement au roi, qui souvent prononçait suivant sa première inspiration ou décidait que l'affaire serait examinée, ou faisait entendre des conseils, des exhortations, des menaces. Celui qui redoutait quelque acte de violence recevait du roi une lettre de protection. Un créancier était-il éconduit par son débiteur, le roi , par une lettre, engageait ce dernier à rembourser, etc., et ce qu'il y a de plus étonnant, c'est que le nouveau tribunal n'hésitait pas à donner des lettres ou des conseils semblables. Le procureur de la cour supérieure fut appelé rtfofiskal *.
* Des soldats qui avaient abandonné leurs femmes pour Yivre atec d'autres furent condamnés à mort par le roi.
• Voyez les manuscrits de Palmskold.
• Voyez les manuscrits de Nordln.
* l\ était accusateur public. Dans des siècles antérieurs, ce fonctionnaire était appelé hitissierà verge [riks profoss). C'était le cbancelicrde justice de ncs jours (procureur général).
La cour supérieure établit l'usage de pré- i senter par écrit Taccusalion et la défense. On chercha cependant à faire revivre Tancienne coutume qui rendait Tadministralion de la justice indépendante des avocats. Axel Oxenstjerna disait encore qu'il fallait supprimer les procureurs « parce qu'ils corrompaient la Juslice. » Une loi explicite était donc un besoin pressant de Tépoque. L'ancienne Loi du pays avait été imprimée par les ordres de Charles IX \ Gustave-Adolphe lit publier aussi la Loi des villes en 1618 *. Les guerres, qui rendirent souvent son absence nécessaire, interrompirent plus d'une fois la surveillance qu'il exerçait sur la Justice. Le sénat devint de fait tribunal suprême , comme il l'avait été avant l'installation de la cour supérieure. Nous avons lieu de nous étonner, au surplus^ quand nous voyons le petit nombre de procès de ces temps si agiles de troubles , si exposés à la force brutale. L'ordonnance portant que les tribunaux de première instance étaient tenus d'envoyer leurs registres d'inscriptions de Jugemens à la nouvelle cour occasionna beaucoup d'embarras lorsqu'il arriva que pendant le cours de toute une année il n'y eut pas de procès. Ce fait Jette une grande lumière sur l'état des mœurs et nous indique l'existence d'un principe vital en Suède, lequel soutint le pays au milieu de tant d'efforts, de malheurs et de troubles. Cette force était dans les mœurs, et sous ce rapport, comme sous plusieurs autres, le règne de Gustave forme réellement une époque transitoire entre le moyen âge de Suéde et les temps modernes. L'ancienne vengeance du sang disparaît devant la loi ^ mais tous les liens de famille sont encore dans leur fraîcheur naturelle , et privés de leur extravagante violence. Ils ne produisent que des effets bienfaisans. Personne n'est seul ^
* La plus ancienne Loi des villei de Suède était ceUe de Bjarkôa-RaUen. MagnusÉriksson en fit publier une plus explicite ; elle portait le môme titre, comme on peut le voir par une lettre du roi Albrekt imprimée chez BJOrner : De Stockholmim antiqum situ nonUne et legibus. Elle est adressée aux habitans d'Ulfsby en Finlande : Ut Jure dvili, dicto Byarkôlagh, seu libro legum per canssitnum in Christo avunculum nostrum , Dominum magnum , Dei gratia, Succiœ et Norvegim regem, pro utilitate civitatum et villarwn forensium in regno nostro Sueciœ nuper edito — uterentur, — Dat. apud castrum Aboense , A, />. MCCCLXy feria sexta post fest, beatm Agathm ifirginis»
chacun a une maison , une famille , un secours sur lequel il s'appuie. On a beaucoup souffert; mais le malheur partagé était plus léger: la Suède se montrait comme un seul homme. Ainsi à la mort du roi , la situation du pays n'était pas telle qu'on aurait dû le craindre après tant d'années de guerres. D'Ogier, qui, de compagnie avec l'ambassadeur français le comte d'Avaux, visita la Suède dans l'hiver de 1634 , dit dans son Journal qu'il ne se souvient pas d'avoir vu dans son voyage des personnes nues ou avec des habits déchirés. Des Jeunes gens et des paysans entouraient gatment les traîneaux, etquoiqu'il voyageât sans payer les frais, les paysans n'en donnaient pas leurs chevaux de moins bonne grOice, sans doute parce qu'ils n'étaient pas surchargés d'impôts. Dans un voyage pour le Kopparberget, il vit en Dalécarlie les paysans réunis devant une église ; saisi d'étonnement, il laisse échapper ces paroles: « Ce peuple n'est pas affamé et ne porte pas de vètemens déchirés comme chez nous *. » Ce peupie élaitcependant formé d'hommes qui étaient souvent obligés de mêler de l'écorce avec de la farine pour faire leur pain, et ils ne se trouvaient pas malheureux. Le pressentiment d'une grande gloire, d'un grand avenir animait le courage de tous.
Rien ne révèle dans Gustave cette conGance en l'avenir comme ses institutions immortelles pour l'instruction publique. Nous allons traiter cette matière dans ses rapports avec l'Église. L'autorité des évèques s'était accrue ; ils voulaient nommer & toutes les paroisses, même à celles où le roi exerçait ce droit. Ils furent accusés d'ordonner pour de l'argent plus de prêtres qu'il n'en fallait *. Suivant une décision de Charles IX, lorsque l'évèque voulait placer un curé dans une paroisse vacante, il fallait que les paroissiens consentissent d'abordàrecevoir celui qui leur était proposé comme confesseur et curé, et celte épreuve devait encore être confirmée par la sanction du roi. Personne ne pouvait recevoir les ordres sans s'être muni du consentement du roi et avoir été prévenu qu'on avait besoin de lui. Lorsque Gustave-Adolphe monta sur le trône, les évêques avaient obtenu le retrait de
* « Plebs illa rttsticana neque lacera nequej^tma est, ut apud nos. An ergo est elementiore et beatiors situ Sueciœ, guam nostra Gallia. » (Ogeri, Éphémir rides, Paris, 1656» p. 156, 105.)
' Voyei Hallenbergi 1. 1, p. 199.)