CHAPITRE IV
presque tombées en désuétude, de même que les sacrifices, et elles ne pouvaient revivre comme diètes tant que dureraient les querelles religieuses ou relatives au droit de régner sur la Suède. A Tépoque où les élections étaient contestées, où deux maisons royales se disputaient le pouvoir , la véritable influence du peuple avait déjà passé aux mains des grands. Entourés de guerriers entre lesquels un outrage, même involontaire, ou une parole inconsidérée pouvaient faire nattre des combats sanglans * , ils usaient Tardeur de leurs troupes dans les guerres civiles, et ils employaient leur influence sur le peuple à Tentretenir dans la révolte. Ces dangers étaient surtout plus pressans quand le roi convoquait le peuple pour quelque délibération ; la foule qui s'y pressait, en demandant à vivre aux frais du roi, occasionna des retards et beaucoup de dépenses. Nous pouvons ainsi comprendre Tédit sévère du roi Magnus relalifà la paix générale. Il ordonnait quedans toute province où le roi arrivait pour tenir conseil, et pendant toute sa durée, il y eût cessation absolue d'hostilités flagrantes entre les citoyens, quelque nobles qu'ils fussent. On devait déposer les armes de guerre, sous peine d'être mis à jamais hors la loi et de perdre tous ses biens. Nous comprenons également la défense de se présenter à rassemblée sans invitation ou de s'y faire accompagner d'une suite plus nombreuse c|ue celle qui était autorisée par le roi. Nous ne nous étonnons plus du droit qu'il se réservait de Juger lui-même ou par des hommes quMl commettait à cet eflët (med $iU ràd eller gode màn) difl'érentes aflèires dont les hisn'a^ vaieni pas prévu ou déterminé les cas '. C'était un progrès pour le temps, et le peuple le jugea ainsi ^ car c'est par cette énergie que le roi donna de la force aux lois de la paix deson père : il protégea les veuves, les orphelins et surtout les vieillards qui avaient été à son service^ il défendit la contrainte à main armée pour obtenir du peuple lelogementetla nouminreitcâldgëst' ning), ou cette mauvaise habitude , longtemps dominante parmi les voyageurs, riches ou non, de manger sans payer et de consommer en quelques heures ce que le pauvre n'avait gagné
« Voyez l'ordonnance de Magnus contre les in-
jurc8-
3 Ce sont les termes de l'ordonnance de Skenninge
de J285.
qu'avec beaucoup de temps et de travail '. Aussi ces lois et la sévérité avec laquelle elles furent exécutées firent-elles donner au roi Magnus le surnom de Ladulâs , parce qu'il était la serrure du grenier du paysan : « El ce nom de LadulâSy dit Olaus Pétri dans sa Chronique suédoise^ fut pour le roi Magnus un titre plus honorable et plus glorieux que celui d'empereur romain, car peu de princes ont mérité le nom de Ladulàs : celui de Ladubrott {briseur de porte de grenier ) , a toujours été plus généralement appliqué dans le monde. »
On a besoin d'oublier que les deux grands rois qui firent des lois de paix en Suéde avaient eux-mêmes les mains souillées d'un sang perfidement versé. Magnus paraissait ne plus se souvenir de la manière dont il s'était emparé de la couronne lorsqu'au concile de Telge, en 1279, il obtint des clercs qui y étaient réunis la déclaration que celui qui oserait à l'avenir porter la main sur un roi de Suéde couronné serait condamné au bannissement et ne fK)urrait jamais être reconnu chef légitime de TEtat. Ce qu'il y a d'incontestable , c'est que son époque se distingua par de nouvelles idées sur le droit et le pouvoir des rois , et cela est si évident qu'on a pu sans invraisemblance faire remonter jusque-là plusieurs ordonnances conçues dans le même sens. Le décret de l'fie du Saint- Esprit {Helge Andsholme ) est dans ce cas ^ Personne n'en avait entendu parler avant qu'un particulier, qui cherchait sa fortune dans les faveurs de la cour, l'eût fait connaître. Ce décret, de 1282, assurait à la couronne la propriété exclusive de toutes les mines , de la pêche dans les rivières et les fleuves de Suède, de tous lesdéfrichemens des forêts et contrées sauvages-, H autorisait en outre le prélèvement d'un nouvel impôt dont les terres étaient frappées , parce que les revenus d'Upsala-Ôde ne sufilsaient plus aux dépenses de la cour et du gouvernement. Ce récita quoique mis en doute d'abord, a
* L^ordonnance é'AlsnO de la même année. Un sui^ veillant devait être nommé dans chaque village pour procurer aux voyageurs la nourriture et la leur faire payer. Personne ne pouvait exiger des chevaux sans un ordre du roi. Les maisons des évéques et des nobles étaient exemples de toute visite des voyageurs.
* Ainsi nommé parce qu'il devait élre consenti dans l*ne Saint-Esprit à Slockholm^alne Ériksson (Rosenstr&le), adulateur de Jean ITIi est soupçonné d'en être
I rauteur.
HISTOIRE DE SUEBE.
acquis plus tard une sorte de probabilité qui ne peut cependant prévaloir contre des témoignages irrécusables. I^s mines ont été incontestablement autrefois , comme elles le sont encore, des propriétés particulières; il en était de même des pêcheries qui existaient dans les grands fleuves du Norrland •, quoique les rois en possédassent quelques-unes. Les bois communaux étaient sous la même condition : on les cite dans les lois provinciales comme propriétés communales, quoiqu'il soit question quelquefois de bois communaux (allmUnning) appartenant au roi', car il était tout naturel que la couronne s'emparât des terrains sur lesquels personne n'avait aucun droit réel. Dés le temps de la famille de Folkunga, nous voyons dés ordonnances royales relatives à de grandes contrées désertes autour de la partie supérieure du golfe de Bothnie , et le mode de division territoriale qui doit présider aux opérations du cadastre ' est d'une antiquité d'autant plus certaine qu'il est incontestable qu'il y eut des impôts territoriaux avant Magnus Ladulâs. C'étaient primitivement des dons gratuits pour l'entretien des sacrifices annuels, et lorsque les rois entreprenaient quelque guerre ou quelque voyage dans leur royaume, on levait accidentellement , sur la terre et sur les hommes , divers subsides, sous différentes dénominations, selon les provinces, et ces subsides devinrent à la longue des impôts permanens. Chaque impôt devait être consenti par le peuple ; mais la défense que Magnus fit aux employés de lever des impôts contre la volonté du roi fait voir que les abus ne manquaient pas. Il s'excuse lui-même auprès des Helsingiens pour les impôts extraordinaires qu'ils lui ont payés volontairement et non à cause de son droit; il les prie de lui pardonner et de ne se souvenir que du peu de bien qu'il
avait pu faire pendant son règne *. Le môme roi regardait cependant les impôts comme sa propriété particulière, car ce fut sur Timpôl qu'il prit les riches dotations dont il combla les églises et les couvens. C'est une fausse idée de la nature des terres imposées de Suède {skattejord) * qui a donné quelque importance au décret supposé de Helge Andsholm. Depuis longtemps, les colons qui s'établissent sur les terres communales acquièrent par des contributions à la couronne des titres authentiques de propriété. On peut donc conclure de là que la couronne se prétendait propriétaire du sol quoiqu'il eût appartenu primitivement aux communes, et que les colons par des contributions payées au gouvernement , comme le prouvent divers procès, se dégageaient de la dépendance où ils étaient auparavant vis-à-vis de ces mêmes communes. Il n'y a qu'un pas de cette conclusion à celle-ci, que l'obligation de payer des contributions ne pouvait se concilier avec l'idée de la propriété du sol, et que naturellement le sol appartenait à celui qui recevait la contribution. Cette opinion a été quelquefois exprimée en Suède , mais elle a aussi été réfutée avec succès. En elle-même , elle est en opposition avec le droit public de Suède , tout à fait étranger aux idées qui, dans d'autres pays, naquirent du système des fiefs fondé sur la conquête '. Tout cela était inconnu en Suède; aussi ses institutions ne ressemblent-elles qu'en apparence à celles des pays où ce système avait été établi. Et cela ressort principalement de la différence qui existe entre les nobles {fraise) et les imposés (ofràlse) , différence plus tranchée ^ sous le règne de Magnus LaduISs. Le premier " de ces termes, fr&lse^ ne signifiait qu'exemption des taxes {skaUfrihet)^ et le second , ofràlse^ Tobligalion de payer les tributs à la couronne
* L'ordonnance du roi Birger Magnusson de 1397, relalÎNe au dixième que les Helsingiens devaient payer sur le saumon, le hareng cl le cbien marin, ne fail pas présupposer le droit exclusif de la couronne aux pêcheries.
'.Les bois communaux {allmânning) sont mentionnés comme propriété du roi dans la Loi d'Ottrogothie.
« Comme l'unité monétaire était le marct wre {mark Ore, ortug)i les terres cultivées furent évaluées en arpens (SreslanU), Un autre système était basé sur le 1/8 du tonneau (âUengar); de là atttndsakir : il est surtout en usage dans la Golhie cl dans r(Ii>land, comme on le voit dans des IcUres de 1200. {DiyL svcc, t.)
« « Quare Yobls unfvcrsis ac singulis humillter !n UDmlno snpplicamus, quatenus in hoc velilis nobîs parcere, et sic vestris de cordibus omntno dimfllere, ut non nobis hoc coràm summijudicis oculis imputetur. »
• Skattjord,iem qui payait des redevances à la couronne.
» Ainsi la terre appelée chez les Anglo-Saxons folkland (pays du peuple) pour la distinguer de celle qu'on possédait à titre de Gcf, reçut dans le cours des siècles le nom de terra regia. Cet usage se glissa pur la conquête des Normands dans les lois anglaises. De là l'opinion erronée que les rois étaient dès le principe possesseurs de toute la terre jure eoronœ.