‹ Histoire de Suède, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos joursChapitre 64 sur 275 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

Il possède en outre Upsala-Ôde, inflige des amendes sur le district où s'est commis un crime dont on n'a pu découvrir Tauteur ( (bUgadrôp)\ il jouit aussi du droit d'aubaine (dana arf). C'est alors qu'il peut donner des commandemens à ses serviteurs. S'il devient bon roi, Dieu le bénit par une longue vie. »

L'ancienne Zot de» risigoths ne parle que des Suédois du haut pays et des Goihs, mais elle nous indique plus explicitement de quelle manière le nouvel élu est reçu dans la province : c( Les Suédois ont droit d'élire et même de déposer un roi , dit-elle. Il partira du haut pays, venant avec des otages, et se rendra en Ostrogothie; puis il fera partir ses envoyés pour u4ldra Gôtha ting '. » I^e sénéchal doit désigner des otages, deux de la partie méridionale et deux de la partie septentrionale; il doit en outre faire accompagner le roi par quatre hommes du pays : ils se rendent ensemble à Junebftck. Les otages de l'Ostrogothie doivent les suivre pour attester que la marche a eu lieu dans Tordre prescrit par la loi. Alors l'Aldra Gotha ting doit être convoqué pour recevoir le souverain. En arrivant au ting , il doit Jurer de respecter les lois. Le sénéchal et tous ceux qu'il fait appeler le proclament roi. Celui-ci fait grâce à trois condamnés, pourvu qu'ils ne se soient pas rendus coupables d'actions infâmes. Autrefois on observait si scrupuleusement la loi que le roi était obligé de se soumettre à ses moindres formalités. Lorsque RagvfM (KnaphOfde) arriva au ting des Yisigoths sans avoir reçu les otages exigés par la loi , ils le tuèrent pour avoir manqué au respect qu'il leur devait â tous. Comme cet événement est antérieur â Érik-le-Saiut , on ne doit attacher aucun prix â l'opinion de ceux qui ont voulu dater de ce prince l'usage de la tournée des rois dans le royaume (eriksgata ) , quoiqu'on dise qu'il fit la sienne sur les chemins royaux *.

Cet itinéraire des rois a cela d'important pour nous qu'il nous fait connaître l'étendue du royaume â cette époque, étendue qui resta invariable , quoique le nombre des provinces qui concouraient à l'élection eût augmenté. La Loid'Uplandhome le droit d'éleclionaux pays

< C*éUit le ting des Vfsîgoths.

"Voyez là Légende éPÉrik-lenSainL-^n parle d*ane semblable tournée usitée cbez les anciens Francs et les Germains. ( Voyez Grimm , Deutsche RecKte Alter- Ihttmer, p. 237.)

du peuple , mais cette élection pour être valide devait être confirmée par les autres provinces â mesure que ce roi faisait sa tournée dans ses Etats. Ce fut ce droit de décider les élections des rois, que les Suédois du haut pays avaient hérité des temps idolâtres, qui devint l'occasion de tant de discordes et fit verser tant de sang après l'introduction du christianisme. Ce droit fut confirmé dans la Loi d'Upland; mais la puissance des grands l'avait rendu presque illusoire \ du reste il devint bientôt le partage des autres provinces. Dans laZot de Suderma-fiie, confirmée en 1327, il est dit que tout le sénat de Suède doit concourir avec les pays du peuple à l'élection du roi ^ mais à répoqpo où la Lui d*Upland fut revisée , les sénéchaux faisaient déjà partie du sénat, et l'usage érigé en loi du pays par le roi Magnus Ériksson en 1347 relativement à la coopération des sénéchaux et des députés des différentes provinces à rélectlon existait déjà lorsque ce roi fut élu en 1319'. Dans la Lo% de Sttdermanie le nombre des sénéchaux se trouve augmenté de ceux du Yermland; dans laZot du pays, de ceux d'Ôland et de la Finlande méridionale % et l'on y trouve des détails plus complets sur la manière dont on procédait à Téleclion des rois. Elle avait lieu à Mora au lieu d'Upsala ; c'est à raison de cette circonstance que l'assemblée fut appelée Moror-ting. Les sénéchaux devaient s'y trouver, accompagnés chacun de douze hommes instruits et intelligens {vittra och snàUa) élus dans les sénéchaussées par ceux qui possédaient des terres. La voix de ces

*La disposition de la Loidupays, de Magnas ÉrikS' son, laquelle admet tous les sénéchaux avec douze hommes instruits et intelligens {vittTa och enàlla) Urés de chaque province du privilège de l'élection au ting de Mora , remonte A 1319, si toulefois ce mode d'élection n'est pas plus ancien. Dans un manuscrit de la Loi de Sudermanie qui se trouve A la bibliothèque de Copenhague , la tournée des rois est plus amplement décrite que partout ailleurs. Les sermens devaient être prêtés A Strengnas, A LinkOping , A Iônk6ping, A Skara , A Ôrebro, A Vesterâs. On dit que le roi Magnus fltsa tournée en 1335. (Les rois étaient toujours A cheval dans ces tournées. )

* Quant au Norrland, il fut longtemps attaché A la sénéchaussée d'Upland, comme la Dalécarlie et le Vestmanland étaient réunis sous un même sénéchal. LaXot dupays du roi Christophe i^outeque si le temps ou les circonstances ne permettent pas au roi de prêter serment A la Finlande ou de recevoir le sien , U se fera remplacer par le drots ou tout autre membre du sénat, assisté de l'évèque d'ibo.

députés et du sénéchal était censée celle de toute la province. Le sénéchal d'Upland donnait le premier sayoix, puis les autres, chacun à son rang. Ensuite le roi , la main sur la Bible et sur les reliques des saints, prêtait au peuple le serment prescrit par la loi , et levant la main droite ) il Jurait de tenir fidèlement toutes les promesses qu'il avait faites à Dieu et au peuple, de n'y manquer en rien, d'aller plutôt au delà et de donner au peuple toute son alTeclion. Les sénéchaux et le peuple prêtaient serment au roi de la même manière tant pour eux-mêmes, jeunes et vieux, que pour ta génération née ou à naître *, absens ou présens sont liés par ce serment : c'est ce qu'on appelait jurer prés de la pierre ou sur la pierre de Mora; et suivant uneancienne tradition , le roi, aussitôt après l'élection, était élevé sur la pierre*. Une fois élu, il devait comme nous l'avons dit , faire sa tournée dans le royaume ou , selon l'expression de la Loi du pays , « faire à cheval, commelesoleil,letourdeson royaume. » Quand une loi générale eut remplacé les lois particulières du pays, la confirmation de ces dernières devenait inutile : le roi donnait et recevait dans sa tournée dans les provinces le serment prescrit tel qu'il avait été déjà prêté , réciproquement à Mora-Sten. Quoique l'exercice du pouvoir fût limité d'abord par celui des grands, ensuite par l'influence des étrangers pendant l'Union , l'ancienne constitution fédérative conserva son existence légale tant qu'il y eut une diète d'élection suédoise et jusqu'aux jours de Gustave Wasa.

Si la loi consacrait ainsi l'ancienne liberté dans le droit public, on pouvait présumer qu'il serait d'autant moins facile de la faire sortir du droilprivéd'oùle premier était dérivé. Ainsi la tête de l'arbre est plus exposée à la violence de la tempête que sa racine. Le véritable appui , la force vitale de la constitution fédérative suédoise résidait dans le franc tenancier, homme libre, propriétaire de sa terre, responsable pour les siens devant la loi, ne reconnaissant entre le souverain et lui que des obligations réciproques librement consenties, respectant naturellement tout droit héréditaire ^ parce que sur ce droit reposait sa

' Comme les rolâ des Gaulois sur le pavofs. * C'esl pourquoi la Loi du pays confirme l'ancienne coutume de choisir de préférence les fils des rois pour eur succéder.

propre existence ; il était né libre et possesseur de sa terre allodiale, qui s'appelait pour cette raison bien de fMissance, et qui] ne pouvait , comme possession de famille, être divisée, aliénée ni vendue sans le consentement de cette même famifie.

Le roi était soumis à la loi comme ses sujets : « Si le roi veut vendre une terre , il est obligé d'en prévenir ses parens comme le moindre des paysans, )> dît la Loi d'Ostrogo— tUey qui, dans des procès entre le roi et un paysan au sujet d'une propriété, accordait plus de valeur à la parole de celui-ci qu'à celle du premier, afin que le pouvoir ne pût porter atteinte à la propriété d'un franc tenancier. On était à cet égard si scrupuleux que lorsque des propriétés étaient engagées pour le paiement d'une amende, les parens du père se réservaient la faculté de dégager la partie qui venait du père, et les parens de la mère la portion qui appartenait à la mère ^ et l'Église , qui avait introduit l'usage des testamens, ne parvint jamais, malgré toute son influence, à faire valider les donations des mourans quand elles avaient pour objet des possessions héréditaires aliénées sans le consentement des héritiers. Ce n'était que dans le cas où la famille ne dégageait pas les biens héréditaires qu'on leur offrait* qu'ils pouvaient être mis en vente, ou, selon l'expression de la Loi de Dalécarlie^ a la bourse alors était le franc tenancier. » L'exclusion des filles de la succession , excepté dans le cas où elles n'auraient pas de frères, ou leur admission (d'après la loi nouvelle de succession de Birger-Jarl) à un partage qui leur attribuait le tiers de l'héritage, était un moyen de prévenir la division des terres patrimoniales. Aussi le fils atné avait-il le droit d'indemniser ses frères pour leur portion*. La loi dit que la succes-

' On ne pouvait se rendre engagisle des terres patrimoniales qu'après qu'on les avait préalablement offertes aux parens du propriétaire : cet acte était regardécomme une vente conditionnelle; maison pouvait aliéner ce qu'on avait acquis soi-même. Cependant, d'après le supplément de la Loi de F'estrogothis (III, 108] , on ne pouvait, même dans ce cas, disposer que d'un tiers. Par la suite ce droit fut étendu : comme on ne pouvait tester, on employait quelquefois un moyen détourné pour frustrer les héritiers légitimes; on se rendait serf d'une autre personne qu'on investissait ainsi de la propriété des terres qu'on avait possédées. La Loi de Birger défend ces pratiques frauduleuses.

• Loi d'Ostrogothie, sect. 2.

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