‹ Histoire de Suède, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos joursChapitre 65 sur 275 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

sion admliiislrée en commun par les frères est | que le fait imputé était vrai , et il ne pouvait

préférable à la division. Cependant celui qui demandait le partage l'obtenait. La Loi d'Upland favorisait le cadet en ce qu'elle lui laissait la faculté de choisir la partie la plus rapprochée du soleil , c'est-à-dire au sud et à Test, car le partage de chaque territoire était en rapport avec la direction des points cardinaux et était estimé suivant leur position relativement à ces mêmes points *. Jusqu'au treizième siècle, quoique la piraterie fût presque abolie, les paysans avaient conservé la coutume d'envoyer leurs fils tenter la fortune sur mer ou à la cour des seigneurs pour y acquérir des talens et un pécule*.

La vie et l'honneur des citoyens étaient ainsi que leurs propriétés sous la garantie de la famille. On était si jaloux d'un nom sans tache et d'une bonne renommée qu'après les fiançailles (acte regardé comme très -important par les familles qui se liaient de cette manière) si la jeune fille retirait sa promesse, elle était obligée de restituer les présens qu'elle avait reçus et de payer une amende de trois marcs, en faisant jurer par douze hommes qu'elle ne connaissait pas plus de défauts e( de vices à son ancien prétendu et à sa famille que quand il s'était présenté pour la demander en mariage. La même chose avait lieu si la rupture venait de l'homme, mais il ne pouvait réclamer ses présens'. Les injures se payaient par le sang, et l'on voit dans la Loi d'Vpland que parmi celles de ses dispositions qui étaient en vigueur dans les temps anciens^, y en était une en vertu de laquelle celui qui disait à un autre qu'il n'était pas le mari de sa femme ou qu*il n'était pas homme de cœur * devait se rencontrer avec l'oftensé au point de réunion de trois chemins ; faute par celui contre qui l'injure avait été prononcée de se présenter au rendez-vous, il y avait présomption

* Les lois disent au sHiet du parUge des terres : « Tomt àr Tegs moder, » ce qui signifie que les champs doi?ent être prés de la maison. Mais le principe constitutif de tout partage légal, c'était de former pour chacun des copartageans un lot composé de bon et de mauvais quand il s'agissait de champs, de prairies et de bois.

* Lùiê d*Ostrogothie, (Drapbalk.) sect. 5. ' Loi de\fVe»tmanland^ arf. 6, sect. 4.

^ « Af thom gamblu laghum sum i hednum tima brukades. »

■ • Mans tnake ockej man i hrostet. » '__

jamais être admis à témoigner ou à prêter serment. Si au contraire le provocateur ne paraissait pas au lieu indiqué, il était publiquement déclaré infâme {niding)\ et sur le lieu même du rendez-vous on plaçait quelque monument, quelque signe qui servit à rappeler le souvenir de sa lâcheté.

La vengeance du sang était un devoir sacré et un droit reconnu par la loi \ c'était la condition de l'héritage et même l'héritage le plus cher*, car si le père était tué, le fils ne pouvait dans ces temps reculés entrer en possession de sa succession avant de l'avoir vengé *, toutefois pour empêcher la vengeance de s^éterniser, la loi avait introduit la réconciliation. Le meurtrier, s'il n'était pas pris flagrante delicto, devait faire la déclaration de son crime sous peine d'être traité comme assassin et infâme. Cette déclaration devait être faite par le coupable , avant l'arrivée de la nuit % sur le ling, où il pouvait se présenter après s'être muni d'un sauf-conduit. Là 11 pouvait offrir au plaignant une réparation en argent 5 mais celuici pouvait être mis en demeure de poursuivre sa vengeance ou d'accepter l'amende, mais ce dernier cas était si rare que la Loi de Gottland fut obligée de déclarer honnête homme celui qui accepterait l'amende à la première proposition. Cependant le meurtrier était hors la loi et ne jouissait d'aucune sûreté \ il devait éviter les contrées habitées pour se réfugier dans l'épaisseur des forêts ou dans les déserts : c'est pourquoi l'on disait de celui qui pouvait expier son crime par des amendes qu'il s'était acquitté de la forêt. Dans les anciens temps, le père, le fils, le frère et les plus proches parens étalent obligés de partager la vie errante du coupable ^ -, ils ne jouissaient de quelque répit que dans certains lieux réservés et à certaines époques. Au fond, cette mise hors la loi était plutôt une mesure de sûreté qu'une peine pour l'accusé. Magnus Ladulâs lui-même, ce roi sévère , dit en parlant de celui qui fuit la vengeance , « qu'il lui est permis de se cacher le mieux possible pour échapper à ses ennemis <* », et

' On rappelait nidstdng (bâton d'infâme). (Voyez Glossarium par Ibre.)

' Cet héritage était nommé vigarf, (Voyez la Loi de Helsingie, arf. B., sect. 16.

> Loi de Dalécarlie, Manb. B. sect. 22.

* Loi de Gottlatid, C. 13.

* Ordonnance de Stenninge, de 1285

même depuis la défense de porter habituellement des armes, <( on avait laissé le droit d'être armé de pied en cap à celui qui voulait offrir une réparation pécuniaire*. » D'un autre côlé, il est dit que le meurtrier ne peut être à Tabri des poursuites tant que Théritier de la victime ne demande pas sa grâce ou qu'il ne se trouve pas au nombre des trois à qui le roi Taccorde quand il parcourt le pays lors de son élection *. Le coupable ne pouvait pas même jouir du bénéfice de cette grâce s'il n'avait satisfait les héritiers par le paiement des amendes. Le meurtre d'un vieillard qui ne pouvait se rendre au ting ou marcher sans béquilles, d'après les lois suédoises, était évalué au double, ainsi que celui d'une femme. Celui qui tuait dans l'intérieur de sa maison ' un homme qui avait violé son domicile n'encourait aucune peine.

Primitivement la famille du meurtrier acquitlait les amendes en argent, partie à l'héritier le plus proche {arfvebol), â qui appartenait la vengeance, partie â la famille {(Ularbot) de la victime. Le coupable , avec douze hommes de sa famille, devait jurer qu'il se contenterait des mêmes amendes pour le même crime. Ce serment fut appelé le serment d'équité (jàmnad ed*) et correspondait au serment de sûreté {tryg^ gketseden^) que prononçait la partie adverse, et par lequel on promettait de renoncer â toute vengeance pour l'avenir. Le meurtrier payait en outre des amendes au roi et au district pour la rupture de la paix , ce qui prouve que cette réconciliation avait pour but le maintien de la paix commune. La part du district dans les amendes représentait celle du peuple ; aussi dit -on qu'elle était payée â tous les hommes. Elle se prélevait sans doute avant celle du roi, qui n'était exigible que dans le cas où le roi prononçait lui-même la sentence. Lorsque le pouvoir royal eut pris plus d'extension, l'amende envers la famille {attarbot) fut supprimée «, et les amendes furent par-

* Ordonnance du roi Magnas Ériksson, 1335. « Loi d'Oitrogothie, Drap. B., sect. 6.

* • Le coupable couchait sur ses actions, » suivant ]*expression de la loi (a varkum sinutn), c'est-à-dire qu'il avait reçu la peine de son attentat.

* Jamnader-Edh, (Voyez la Loi de Festrogothie,)

* Trygkder ed. (Voyez la Loi de Scanie, V, 30.)

^ Celte amende fut maintenue dans les lois de Vestrogolhie, d'Ostrogothie et de Helsingie, Jusqu'à son abolition définlUve par l'ordonnance du roi Magnus Ériksson, publiée à Skara en 1335.

tagées entre le roi , le district et le plaignant , pour qui on limita par tous les moyens le droit de se faire justice lui-même. Un meurtre commis sans nécessité était toujours puni de mort quand l'assassin était pris en flagrant déht ; mais si le meurtrier se présentait devant le roi ou devant le juge qui devait en connaître et qu'il confessât son crime, la Loi du pays de 1442 lui laissait la faculté de racheter son exil par des amendes. Cette loi permettait qu'on lui nt grâce si le plaignant y consentait et qu'il intercédât pour lui.

L'intervention des juges se substitua ainsi peu â peu â la justice que les parties se rendaient à elles-mêmes; aussi dans les anciens temps s'en rapportaient-elles habituellement au jugement de Dieu : c'est le nom qu'on donnait au combat singulier, en usage chez ces peuples*. Les prohibitions des papes prouvent que cette coutume était aussi pratiquée en Suéde, quoiqu'il n'en soit pas fait mention dans la Loi suédoise y et que celle d'Upland ne fasse que l'indiquer comme une coutume païenne. V^reuve du fer chaud était regardée comme un de ces jugemens de Dieu. Birger-Jarl l'abolit, mais eile ne s'en perpétua pas moins jusqu'en 1320, d'après la Loi de Helsingie. Toutefois nulle preuve testimoniale ne fut aussi souvent employée que celle qui résultait du serment j et les expressions se soumettre au serment ou â la loi avaient autrefois la même signification. Le serment était souvent confirmé par un autre serment, et l'usage des edgàrdsmën^^ si souvent employés dans les procès en Suède, prouve combien l'influence des amis et de la famille était en quelque sorte consacrée par la loi, car primitivement ces edgàrdsmàn étaient sans doute prêts â prendre les armes pour la défense de l'accusé \ mais ils abandonnèrent ce moyen violent et l'appuyèrent de leur témoignage légal. Telles étaient en général les formes employées par la loi : le plaignant avait droit d'employer la preuve testimoniale et Taccusé pouvait lui opposer son serment ou celui de ses edgàrdsmàn^ ou les deux parties nommaient un jury composé de douze personnes, â qui elles avaient confiance et remettaient la décision de TafTaire.

' Tacite dit des anciens Germains: « Deum adesse bellantibus credunt. »

' C'était le nom des personnes qui affirmaient par serment la vérité d*un autre serment.

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