CHAPITRE VIL
Les Juges étalent autrefois élus par le peuple' ; mais c'était au roi, d'après la Loi d'Upland, à les investir de leurs fonctions. Suivant la Loi du pays^ le roi nommait à la place de Juge un des trois hommes que le district ou la province proposait *. Si les Juges étaient toujours nécessaires pour la décision de toutes les affaires, le jury ne Tétait pas toujours pour décider de la valeur des témoignages : c'est pourquoi le Jury n'était d'abord formé que dans le cas où on le croyait nécessaire. II était dans la nature des choses que son pouvoir s'accrût tous les jours -, il était par sa composition à Tabri de la partialité qui signalait les edgàrdsmàn. Peu à peu le jury devint permanent' ; les limites entre ses pouvoirs et ceux des Juges s'effacèrent graduellement Jusqu'au moment où il devint partie intégrante du tribunal. Encore aujourd'hui les douze paysans, qui dans toutes les campagnes en Suède assistent le Juge du district et de la sénéchaussée dans leurs Jugemens, représentent la justice naturelle du tribunal, quoiqu'il soit nécessaire qu'il y ait unanimité dans leur verdict pour l'emporter sur l'opinion des Juges : d Car, est-il dit dans une allocution d'un Juge aux Jurés lorsqu'ils furent devenus permanens , tous les cas qui se présentent n'ont pu être prévus ni par conséquent déterminés par la loi -, en l'absence de la loi écrite, nous devons recourir à la loi naturelle, que Dieu a gravée en nous : (c Dans ces cas » difficiles, dit la loi, laissez la décision aux » jurés du district. » Que voire conduite vous mérite donc la considération et le respect et ne vous fasse pas soupçonner de légèreté^, v
L'influence du pouvoir public s'est insinuée aussi lentement dans l'exécution des arrêts que dans la législation. Dans les anciens temps, le plaignant avait le droit de saisir ^ lui-même les immeubles de l'accusé pour se payer des amendes auxquelles celui-ci avait été condamné en vertu de la loi -, mais il ne pouvait toucher à rien de ce qui était dans la maison de son adversaire , car à l'exception de celui qui était
* Tous les paysans doivent, avec Taide de Dieu, élire le séniekaL {Loi de F'estrogothie,)
* Le Juge du district {hàrads hôfding)-, le Juge de province {lagman, sénéchal).
» Voyet la Lai du pays, Konungabalken, secl. 35.
* Voyez la collecUon des manuscrits de Celse, n» 46, dans la bibliothèque d*UpsaIa.
" C'est ce qu'on appela IVam, "^
mis hors la loi, chacun Jouissait de l'inviolabiUté de son domicile. Pendant le règne du roi Canut Ériksson, il était défendu de se faire ainsi justice à soi-même et de se payer de ses propres mains (sjelfpantning). Mais lorsque la partie condamnée à une amende refusait de la payer, l'affaire était portée devant le roi, et l'on proclamait publiquement sur le ting le nom des personnes à qui était confié le soin de faire exécuter la sentence rendue plus tard, ou les jurés élus par les deux parties et qui avaient condamné l'accusé, ou douze autres hommes impartiaux désignés par le Juge ou le délégué du roi. D'après Idi Loi d'Ostrogothie*, qui nous a fait connaître cette transformation, il paraît que, même sous le règne de Canut Ériksson, à la fin du douzième siècle, le roi ne prenait part qu'aux amendes qu'il avait prononcées luimême dans les causes qu'on lui avait soumises pour déni de Justice ; mais plus tard on en réserva toujours une part pour le roi , qu'il eût été ou non présent au Jugement. Des plaintes en déni de Justice donnèrent lieu à déférer aux tribunaux supérieurs les causes des tribunaux inférieurs, et l'appel d'un jugement du tribunal de district au sénéchal et au roi s'est présenté plus d'une fois sous le règne de Magnus Ladulâs*. Plus tard, le roi ou son subdélégué fut obligé de tenir au moins une fois par an une cour de Justice dans chaque province ; mais il n'était pas de rigueur que l'instruction d'une affaire eût été entamée par un tribunal inférieur pour qu'elle pût être jugée par un tribunal supérieur. Rien n'empêchait les plaideurs de s'adresser de suite à un de ces derniers s'il s'en trouvait sur le ting>^ et malgré l'ordonnance de Sien Slure l'atné, de 1491 ^, portant que nul ne pouvait soumettre sa plainte au roi ou au régent sans l'avoir préalablement présentée au juge de district, au sénéchal ou au magistrat , cette marche judiciaire ne fut pas longtemps suivie.
La loi était une loi d'hommes libres ] être compris dans la loi des paysans signifiait participer aux droits et à la liberté du peuple. Les paysans ou les personnes qui possédaient des
* Rœfsta, B., sect. 3.
■ Diplomatarium svec, t. 1, p. 591.
> Il y avait deux sortes de ting ou se rendaient les arrêts du roi : le Konungens ràfst élait le ting ordinaire; le Mttars Ting, «fnflr exlraordinaire.
* Loid*Chtrogo!hie, Drap. B.. secl. 3,
propriétés foncières (boande mdn) et qui avaient un domicile à défendre pouvaient seuls porter plainte aux tings-, les personnes eu service (lôska mân^ lego-dràngar) n'y étaient pas admises. Chaque pays avait une place où se tenait le ting {tings stalle). Primitivement ces assemblées avaient lieu en plein air, et cet usage se maintint Jusqu'au seizième siècle*. Les membres d'un district devaient se soutenir mutuellement. La Loi d'Ostrogothie imposait au district l'obligation de faire une collecte en faveur de ceux qui avaient été ruinés par le feu et d'entretenir une chaussée pour les hommes et pour le roi, ou un grand chemin et des ponts.
Lorsque des actes de violence ou des assassinats accompagnés de vol {rân) se manifestaient par des gémissemens ou des cris : « Au secours iâkallan) ! )> on en portait l'avertissement en toute hâte de village en village , de hameau en hameau. La nouvelle se transmettait au moyen d'une petite branche de bois (kaflé) sur laquelle on faisait un certain nombre d'incisions dans l'ordre convenu d'avance ^ on réclamait ainsi l'assistance de tous ceux qui demeuraient dans le voisinage^. C'est l'emploi de ce moyen que Magnus Ladulâs conseilla aux paysans qui souffriraient des vexations de ceux qui viendraient se loger chez eux à main armée (îcâldgàsta). Le morceau de bois (budkaflé) qui parcourait le pays dans le cas d'une invasion (on allumait aussi des feux dans les endroits attaqués) était brûlé par un bout et portait à l'autre un cordon, emblème du sort réservé à celui qui aurait négligé de le faire circuler immédiatement *, 11 risquait d'être pendu ou de voir sa maison incendiée '.
La peine capitale, d'après les anciennes lois, ne pouvait atteindre les hommes libres que s'ils se rendaient coupables de crimes qui portaient un caractère d'infiamie. L'inf&me était flétri du nom de niding. La loi qualifiait de nidingswerk (acte infâme, sacrilège) tous les crimes atroces commis avec perfidie. Ces crimes étaient le
* Olaas Magnus, De gentibuê septentrionalibus (lib. XIV, cap. 17).
'Ces avertissemens furent appelés budkaflé. Ce mot est composé de bttd {messager, exprès) et kafle (bûchette de bois) où Ton Taisait quelques marques. Ce mot signifie aussi une nouvelle qu'on communique en toute hâte par des moyens extraordinaires.
*OIausPelri (I. VII.c. 4).
meurtre dans un lieu saint ou dans le temple, au ting ou dans l'habitation de la victime ; c«lui d'un homme qui dormait ou qui n'était pas en état de se défendre ^ celui de son propre maître ou de celui avec lequel on partageait le boire et le manger ; celui d'une femme, a car la femme doit trouver sûreté lorsqu'elle sort pour ses affaires ou pour aller i la messe , même lorsqu'il y a guerre et combat à outrance entre les hommes , d dit la Loi de f^estrogotkie; le meurtre accompagné de cruautés ou d'atrocités*, l'acte de porter les armes contre sa patrie et celui de s'engager sur un vaisseau de guerre et de se faire pirate (cette dernière disposition prouve que le christianisme avait déjà adouci les mœurs). Aucun de ces crimes ne pouvait se racheter par des amendes. Ils étaient poursuivis d'autant plus sévèrement qu'ils étaient accompagnés de circonstances plus graves , de l&chetè et de perfidie : aussi le voleur était-il puni de mort ou de servitude. Les peines corporelles, telles que la fustigation, ne s'appliquaient qu'à l'esclave qui ne trouvait de garantie dans aucune loi : a Battre quelqu'un comme un serf, n'avoir pas plus de droits qu'une femme frappée de verges ou qu'une femme esclave de la maison, » sont des expressions usitées dans nos lois.
L'Eglise a surtout puissamment contribué à adoucir les mœurs en développant et en modifiant les idées sur le droit. Elle proscrivait la vengeance. Les Jours de sabbat et ceux consacrés à des cérémonies religieuses furent regardés comme saints ; on les nommait la sainteté de Dieu (Gudskelgdy ou la paix de Dieu {Gudsfrid) : ces derniers mots sont encore le premier compliment des paysans lorsqu'ils entrent dans une maison. D'autres époques de Tannée, comme la saison des semailles et celle des récoltes, furent encore mises sous la sauvegarde de^ lois. Le vol dans un champ est mentionné dans les lois sous l'expression briser la serrure de Dieu, Ce fut à l'influence de l'Église que la femme dut l'amélioration de sa position , qu'elle entra dans le partage de la succession et que la sœur participa comme son frère au bénéfice de l'hérédité. Mais si d'un côté les droits de la femme s'étendirent, de l'autre elle fut soumise à une responsabilité légale, de sorte que dans sa tournée, en 1335,
i ' Loi de Gottland, c. 14.