‹ Histoire de Suède, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos joursChapitre 67 sur 275 · CHAPITRE VIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIL

Magnus Ériksson put ordonner que la femme fût punie comme Thomme , surtout lorsquMl s'agit de la vie et de la mort. En même temps la servitude fut abolie, quoiqu'elle fût , selon toute apparence, plus douce en Suède que partout ailleurs depuis Tépoque la plus reculée* ; aussi fut-elle abolie plus tôt que dans d'autres pays. Déjà la Loi d'Upland défendait de vendre un chrétien *, les affranchissemens étaient représentés par le clergé comme des œuvres pies utiles au salut de Tàme. Comme il y avait encombrement d'affaires dans les tribunaux des évêques , où l'on jugeait, suivant les formes du droit alors en usage, toutes celles qui n'étaient pas d'une nature purement spirituelle , ce fut une nouvelle cause de progrès dans la législation. C'est aussi, en grande partie, à l'Église qu'on doit l'abolition des ju^emens de Dieu, la suppression progressive des abus de Tedgflrdsmftn* et l'introduction de Faccusateur public^ aussi les sections de l'Église, dans les lois des provinces, sont-elles très-instructives en ce qui touche la marche des procès. Ce furent incontestablement des ecclésiastiques zélés qui confièrent au papier ce qui était relatif aux droits de l'Eglise. Il se passa longtemps avant que l'on reconnût la nécessité de ce moyen pour répandre et conserver les lois. L'usage qui imposait aux sénéchaux l'obligation de lire tous les ans la loi coutumière au peuple assemblé ( legem consuetudinis) est, d'après le témoignage de l'Église, plus ancien que les efforts des clercs pour les réunir et les écrire'. L'expression écrite était

* Si Tan des parens était libre, Tenfanl Tétait aussi, tandis qu'en France et en Allemagne, Venfant né d'une femme en servitude partageait la condition de sa mère. Le proverbe allemand : « Dos kind folget der àrgem hand » répond au proverbe français : « En fait de mariage, le pire emporte le bon, »

* « FerventiM aquœ vel candentie ferri jvdicium, eive duellum, guod monomachia dicitur, eatholica eecleeia, contra quemlibet etiam, nedutn contré épiecopum, non admittit, » dit le pape Alexandre III dans une lettre aux évêques suédois. Le pape Honoré HT, dansune lettre de l'année 1218, s'emporte contre l'abus de Vedgàrdêmàn, qui était aussi en usage parmi les ecclésIasUques : « Tendi contigit , guod guandoque ad purgationem suant sui similee criminosos adducunt ut eit debeant in similibus opportuno tempore respondere. » C'était donc au clergé qu'il appartenait défaire cesser cet abus: « Peetis contraria omnijuri, » On ne devait choisir pour témoins que des hommes honorables.

» Voyez la Icllre d'Innocent III à l'archevêque d'Upsala du 10 mars 1206. [Diplom. svec.)

auparavant remplacée par des traditions et les signes par des actes symboliques. Ainsi les contrats d'achats ou de vente devaient avoir lieu devant un ami et des témoins ( mœd f>in on vitni)y c'est-à-dire en présence d'un homme probe et de deux témoins] choisis par les parties contractantes-, la main donnée ( handtaget ) en leur présence était le signal légal de la conclusion du marché ". L'abandon d'une terre vendue, donnée ou engagée se consommait pat une tournée {umfœrd ), c'est-à-dire que l'acheteur et le vendeur , l'ancien propriétaire et celui qui entrait en possession , faisaient le tour des champs et des prairies , puis se rendaient à l'endroit où était la maison. Cette tournée rappelle celle par laquelle les rois prenaient possession de leur royaume. La propriété d'une terre était acquise à une personne quand le donateur ou le vendeur lui avait jeté sur la poitrine une motte de terre, etc. Cependant l'instruction , partage d'abord exclusif des ecclésiastiques, était devenue pour eux un moyen nouveau de se rendre indispensables. Ils remphssaient auprès des rois* l'emploi de chancelier; leur influence et celle qu'ils surent donner au droit canon et au droit romain sur les lois de Suède se fait reconnaître dans plusieurs circonstances. Mais les anciennes lois du royaume étaient si profondément enracinées dans les mœurs et l'esprit du peuple qu'elles gardèrent leur caractère suédois aussi bien pour le fond que pour la forme. C'est pourquoi la Loi du pays défend au roi d'introduire aucun droit étranger à la charge des paysans.

En propageant et en étendant les idées sur la loi et l'autorité légale , TÉglise travaillait pour le pouvoir temporel , qui , ici comme ailleurs , recevait du clergé des leçons de conduite. Bientôt la paix du roi ' vint prendre place à c6lé de la paix de Dieu ( Gudsfriden ) pour mettre des bornes à la vengeance des particuliers. Comme dans les affaires de l'Église figuraient des procu-^ renrs fiscaux des évoques, on vit bientôt de pareils fonctionnaires au service du roi {konungs-' soknare)'^ ils exerçaient les fonctions de mi-

■ Loi dupays,T\\itr B., c. iû.

* On ne trouve qu'une seule exception à celte coutume, c'est lorsque le sénateur Gustave M&nsson fut nommé chancelier du roi Erik de Poméranie. (Voyez Uggla , Svea Rikes Râdslàngd,)

' Ainsi fut nommée la paix générale, qui était ordonnée pendant les visites du roi dans les provinces.

nislère public dans les causes où se Jugeaient les crimes contre les personnes, et après la publication des lois de sûreté {edsôre\ toutes les infractions à ces lois furent déclarées attentats à la paix que le roi avait promise par serment à ses sujets. Après le code de rÉglise(A:yrA;oba^ken) , qui traitait de ses droits, parut le code du roi {K(yimngahalken)\ qui définissait les droits du souverain. La Loid'Uplandj qui avait été revisée, fut le premier code qui reçut une sanction publique. Quoiqu'elle ne fût exécutoire que dans cette contrée, elle n'en servit pas moins de modèle dans les autres provinces , Jusqu'à ce que , cinquante ans après , la première loi générale du pays fût confectionnée. Elle passa peu à peu dans Fusage* , mais elle eut besoin d'être mûrie par un siècle entier avant de recevoir la confirmation royale.

Nous trouvons dans la prestation du serment royal iedsôrel), serment imité par tous les principaux chefs du royaume, la preuve que la famille de Folkunga, qui Tintroduisit, partageait son pouvoir avec les grands. Les nobles n'avaient pas le droit de rendre Justice sur leurs terres , tandis que ce droit appartenait aux ecclésiastiques. Cependant la gàrdsr&U^ du roi ( elle fut écrite pour la première fois en 1319, quoiqu'elle datât de beaucoup plus loin) était aussi pratiquée à la cour des grands. Chaque cour autrefois était guerrière; aussi, dans les actes de notre moyen âge , le mot de courtisan est-il synonyme de celui de guerrier , et après que l'équipement des cavaliers (rusHjensten) eut été établi , cette dernière dénomination s'étendit au noble qui servait à cheval. Les lois seigneuriales , valables pour les serviteurs des grands, peuvent être regardées comme une espèce de code miUtaire -, elles se distinguent de la loi commune du pays par la sévérité des peinos corporelles, la prison au pain et à l'eau, le fouet, etc. Dans cette loi de tous les hommes (Lagmanna) , comme elle fut jadis appelée, on ne trouve aucun privilège en faveur de la noblesse , â moins qu'on ne regarde comme tel l'amende qu'on devait à celui qui avait à son ser-

* n est aus8i appelé EdslSres Balk, La Loi du pays fait une dislinction en Ire le Kofiungabalken et VEdsUretbalken,

^C'est-à-dire la Loi du paj/^ de Magnus Ériksson, de l'an 1347; elle diffère peu de celle qui fut conûrmée par le roi Christophe.

' Loi seigneuriale.

vice un courtisan tombé sous les coups d'un meurtrier*. Au reste, les lois manifestent une certaine défiance contre ceux qui se' trouvent dans une telle dépendance personnelle : on voit qu'aucun homme de service ne peut être choisi comme juré sans le consentement du juge du district et des paysans. Cette ordonnance fut modifiée : d'après la Lai du paysj les jurés du râttareting^ devaient être pris moitié parmi les paysans , moitié parmi le courtisans ^ ils devaient toutefois être propriétaires , connus par leur probité , de sorte que les paysans et les parties ne pussent les récuser. Les autres ordonnances particulières ne font pas de grands changemens à ces dispositions. Entre autres réglemens, la convention de Kalmar ( A'a/marrecess) renferme celle-ci : « Tout homme honorable, clerc ou laïque, est maître de celui qui cultive sa terre , excepté dans les affaires dont la loi attribue le jugement au roi seul. » Il n'est pas question ici de pouvoir arbitraire ni de distribution de justice, mais seulement du droit de percevoir la part du roi dans les amendes^ l'Église avait le même avantage, mais dans un sens plus large , sur les sujets de ses domaines. Comme les fiefs ne consistaient qu^en certaines dotations des revenus de la couronne , faites à ceux qui commandaient les provinces, il en ré* sulla beaucoup d'abus , car si le pouvoir des grands n'est pas reconnu par la loi , l'histoire prouve qu'il était au-dessus d'elle, depuis surtout que les sénéchaux faisaient partie du conseil du roi ; que les affaires du royaume se décidaient dans les assemblées des seigneurs {herredagar)\ que les privilèges de la noblesse , qu'on pouvait acquérir par l'équipement des cavaliers, avaient fait perdre à l'ordre des francs-tenanciers {odalmàn) ses membres les plus riches et que les autres étaient surchargés d'impôts; depuis enfin que les bandes armées des grands parcouraient impunément lo pays et que les différends qui s'étaient élevés entre les frères de Birger-Jarl avaient pendant longtemps fait du royaume un vaste champ de bataille. On devait donc regarder comme une sorte de retour â l'ordre légal l'engagement pris par les sénateurs, dans le traité ' signé par

* Birger-Jarl doubla cette amende, qui fut appelée tukkabot, pour le meurtre d'un serviteur du roi.

' Assises pour Juger les causes civiles.

• Pactxtm confœderationis et concordiœ.

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