‹ Histoire de Suède, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos joursChapitre 94 sur 275 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

quand on »e rend compte des idées qui régnaient en Sucdc après TUnion sur la loi et sur le droit-, quand on sait que les revenus affectés aux places de juges étaient considérés comme dos dotalions de la couronne , et que ces places , ré- j servécs à la noblesse, étaient remplies par des j personnes peu versées dans la loi écrite de Suéde (comme le dit le roi, qui s'en plaint), on conçoit aisément que l'oppression et le bon plaisir ne .pouvaient guère trouver de résistance. La loi était même si incomplète que , dans plusieurs cas depuis 1528, le roi fut obligé de décider lui-même la contestation. Dix ans après ^ cette nouvelle condition était généralement imposée, et Ton fit restituer ce qui fut reconnu avoir été injustement enlevé aux églises et aux couvons. Une autre violation des résolutions prises à Ycsterâs était devenue non moins nécessaire-, on ne pouvait faire droit aux réclamations de la noblesse sur les biens de VËgliso. Les couvens cessèrent d'exister *, qui pouvait établir l'état de leurs possessions avant ou depuis 1454? La noblesse aurait tout repris, il y aurait eu spoliation totale si le roi n'était intervenu , avec ses propres prétentions il est vrai, mais au moins ces prétentions étaient aussi celles de la couronne. Ces circonstances nécessitèrent ai)rès l'acle de succession une nouvelle extension des décrets de Testeras pour mettre la main sur ce qui restait des biens des églises etdu clergé. La couronnedonnaiten compensation la dîme , dont elle s'était déjà emparée. Le clergé , puissance déchue , n'avait plus la force de se soutenir lui-même \ encore moins pouvait-il porter secours aux autres, l-ics prêtres , et ils le reconnaissaient bien eux-mêmes, avaient été mis dans l'impossibilité de défendre les propriétés qui leur appartenaient-, mais au moins [cet échange leur olTrait-il quelque sûreté. Do son côlé, la noblesse n'avait pas droit fie se plaindre, car la couronne rendait en dotations nouvelles une grande partie dont elle s'olail emparée.

Le ix>iivnir temporel du roi devait se modifier et augmenter en raison de celui qu'il avait pris sur TÉglise. Aussi lesévénemens de Testeras donnèrent-ils naissance à un nouveau droit public en Suède. Ce droit toutefois n'a point prévalu à cette époque malgré toutes ses prétentions, mais il a laissé assez de traces après lui. C'est alors en effet que se présentent et s'exercent tous les droits de la couronne sur

les bois communaux, les lacs, les fleuves, les pêcheriea , les mines , que le faux décret de Itelge-Ands-Kolm prétend remonter à 1280* L'histoiredesbienscommunaux {allmànningy^ expression sous laquelle les anciennes lois comprennent non-seulement les bois, mais aussi les montagnes et les eaux, peut très-bien nous servir à constater et à mesurer le développement de la civilisation. Cette idée d'une possession commune varie en quelque sorte parallèlement à la modification que reçoit la division territoriale, passant de la bourgade au (ystrict, du district à la province, de la province au royaume. Ici tout s'opère dans la même proportion ; à mesure qu'elle s'étend , cette idée anéantit ou absorbe l'idée subordonnée qui d'abord l'a produite, surtout lorsque la couronne, comme représentant de l'État , porte à la fin ses prétentions sur tout le bien communal. Dans notre moyen âge, nous voyons élever des prétentions semblables par les particuliers , pendant l'état de confusion et d'inceriitude qui existait par rapport à la possession de ces sortes de terres, dans ce pays vaste et presque inculte -, mais ces prétentions n'ont jamais été accueillies, elles n'ont jamais pu l'être en Suède, où tant de communes sont en possession de cette espèce de propriété. Mais elles ont été reproduites plus d'une fois et plus explicitement par le roi , qui a rétabli l'ordre dans sa patrie et qui affirme que ces terres qui restent incultes appartiennentd Dieu, auroietà la couronne^. C'estpour cela que les biens communaux des districts sont appelés du temps de Gustave biens du roi et de la couronne'. L'ancien droit du peuple à ces propriétés, rayé de la disposition nouvelle, est tombédans l'oubli : les populations ne sont plus considérées que comme usufruitières. Le roi étendit encore plus loin ce princiiM) : il déclara tfmtes les pêcheries de Strocmling, aux côtes do la l]alti(iue, véritaliles bienscommunaux de la couronne*. 11 posecnfait que le fleuve appartient au roi, et il apjiliquo

* Terre que personne en particulier ne possède.

' Voyez plusieurs lettres du roi aux babitans de la Helsiogie, de la Gestricie et de l'Angermanie (20 avril 1542), et à ceux du Vcrmland (17 février 1648). (Yoyea; les Archives du royaume.)

» Voyez Svetiska jordens befkattning titl och med àofjan af sjuttonde êeklet. Akad. Afhandling af P E. Bergfalk. Upsala, 1832, 1«vol, sid. 25.

* liCttre du roi du 1*' mars 1545.

celte prétention non-seulement aux pêcheries du saumon dans les fleuves du Norriand et du Yennland , mais encore aux ouvrages consruits ou à construire dans leurs eaux*. Il déclare en même temps, en termes précis, que toutes les montagnes de la Suéde à filons métalliques (ma{m6er$r) sont des propriétés de la couronne '-, il cite à Tappui de cette prétention et de beaucoup d'autres la Loi de la Suède et les privilèges de tous les rois , princes et seigneurs qui Tont précédé. Quoique ces faits s'accordent peu avec nos idées sur la légalité, ils n'avaient probablement rien d'extraordinaire à une époque de TUnion où Ton avait complètement oublié ce qui était et ce qui n'était pas dans le droit de la couronne.

Ces prétentions exagérées servirent à étendre les ressources de l'industrie. Aussi le roi tira-t-il de ce système la conclusion « que l'exploitation des mines dans les domaines de la couronne, devait être accessible à tous ceux qui voudraient payer une redevance convenue avec L'intendant de ces mêmes mines. » Mais d'un autre côté, en s'en remettant au bon plaisir du roi, on compromettait d'autant plus le droit de propriété des particuliers que la logique de Gustave ne reculait devant aucun moyen. Ce qu'il y a de remarquable, ce sont ses argumens contre l'exemption des taxes du clergé : <( Sans être doué d'une intelligence supérieure , écrivait-il à l'évêque Brask , nous pouvons bien comprendre ce que vous ne voulez pas comprendre vous-même, c'est-à-dire que tout ce qui est exempt de taxe y a d'abord été soumis et a été dégrevé depuis -, mais ce dégrèvement ne s'est pas fait comme vous le dites , parce que le roi n'avait rien à y prétendre, car ce privilège devait être payé en services rendus à la couronne. Si le roi n'avait rien à réclamer des églises et des couvens, d'où viendrait donc les obligations que les couvens et les églises ont à remplir envers lui, tandis que leurs propriétés sont libres de toute charge ? Vous ne pouvez donc pas dire que le roi , n'ayant rien cédé , n'a rien à demander. » Ce n'est encore là qu'une esquisse de cette logique envahissante qu'il déploya plus tard. Toute terre inculte fut regardée comme étant et ayant toujours été la

* Voyci les Archives du royaume de l'année 1548. ' Voyez tes Archives du royaume de Tannée lôôl.

I propriété de la couronne. On trouva facilement que tous les hemmans taxés (skalthemman^ payant un cens ou des rentes à la couronne) avaient été élevés sur un sol de cette nature et ne se distinguaient que par une jouissance indéfinie de ceux que la couronne possédait en propre et dont Gustave avait augmenté considérablement le nombre * *, c'était une sorte de système d'expropriation universelle qu'il prenait en toute occasion, et il agissait en conséquence de ce système. 11 dit aux paysans de rUpland qui possédaient de semblables propriétés : « Vous croyez quand vous tenez par héritage ou par achat des terres censitaires pouvoir en user comme bon vous semble^ nous répondrons que nous laisserons les terres et les maisons qui y sont construites à ceux qui les tiendront en bon état^ dans le cas contraire, elles reviendront à nous et à la couronne de Suède *. »

Le roi opposa le même raisonnement à / opinion perverse qui se manifestait chez les paysans du Sm&land qui avaient des skaltchemmans -, et lorsque ceux qui étaient véritablement propriétaires des terres qu'ils exploitaient se plaignirent que les prévôts du roi venaient visiter leurs habitations, il répondit , le 6 février 1550 : « Nous croyons qu'il nous est permis, comme maître du royaume, de faire surveiller les maisons des paysans qui possèdent des skattehemmans comme il l'est aux nobles de surveiller ceux de leurs terres. » Il écrivait dans une autre occasion > : « On peut taxer de négligence les paysans qui laissent croître des arbres au milieu des champs et qui les

^ cultivent ou les engraissent mal. L'intérêt de la couronne ne nous permet pas de voir cela avec indifférence. )> Et ce qu'il y a de plus remarquable, c'est que le roi enleva à plusieurs paysans, à cause de leur négligence, leur droit de propriété.

Il avait la plus haute idée de son pouvoir royal , et quoiqu'il dût son élévation à Dieu et Biiipeupley il paraît cependant, à en juger par sa devise et ses paroles, qu'il n'a voulu tirer avantage que du droit divin pendant une certaine époque de sa vie : a Au nom de la sainte Tri-

* Bergfalk, 1.» c, p. 33.

* Voyez les leUres aux députés d'UpIand en date du 16 avril 1541.

* Voyez les Archives du royaume des années 1541 eU65].

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