Acapte ou arrière-acapte
2. Etabli, au xn« siècle, pour réparer les dommages de guerre.
3. Sortes de retraites des fonctionnaires et de leurs veuves ou enfants.
4. i" Quand le seigneur mariait sa fille aînée; 2° quand il armait son fils chevalier; 30 quand il était fait prisonnier; 4° quand il partait à la croisade. En général, cet impôt équivalait à deux années de cens. Au xrv'' siècle, l'aide aux quatre cas disparaît, remplacée par 1' « aide », impôt royal.
La monnaie. A finances saines, monnaie également saine; le sou tour-
nois du Nord remplace le sou toulza qu'on n'émet plus sous Alfonse. Les espèces du Nord étaient d'un meilleur aloi que les monnaies féodales. Le public a trouvé son compte à cette substitution. Plus tard, les altérations de monnaie provoquées par des nécessités financières amenèrent non seulement des troubles économiques, mais des troubles politiques d'une réelle gravité (^). Louis IX, dont le système monétaire, qu'il s'était efforcé d'unifier, avait eu pour base le denier, créa (1265) l'écu d'or, qui peut être considéré comme la première pièce d'or française si l'on excepte les quelques sous d'or frappés par Louis le Pieux. Comment est-on resté privé de monnaie d'or pendant plus de quatre siècles dans toute l'Europe occidentale? écrit à cet égard A. Blanchet. Le problème était lié à celui des conditions économiques de ces temps obscurs. L'or paraissait concentré en totalité entre les mains des Byzantins et des Arabes, et c'est apparemment cette situation qui détermine l'exploitation intense des mines d'argent de Melle, de la Bohême et du Harz.
Organisation La justice semble avoir fonctionné avec la même régularité
judiciaire ^^^ ^^g j-Q^^ges financiers et administratifs. Au degré infé-
rieur, les bailes ont déjà perdu leur caractère de juges pour ne garder que des attributions administratives et fiscales. A côté du baile de Toulouse, dès le début du xiii^ siècle,
I . Monnaie. — I<e droit de fabriquer la monnaie a toujours été considéré comme un attribut essentiel de la souveraineté. Ce privilège des droits royaux a été maintes fois consacré : « Il est esgardé que nuls ne puisse faire monnoies semblant à la monnoie le Roy, que il n'y ait dissemblance aperte... » (Ordonnances des roys de France, t. I, 1723, p. 93; en 1262). Cependant, des exceptions ont été faites à ce principe. Ainsi, le sire de I,escun (en Béam) avait obtenu l'autorisation de fabriquer des monnaies blanches et noires (Dom Vaissète, Hist. de Languedoc, i''® éd., t. IV, p. 321). Une même concession fut faite en faveur de Martin Gouge de Charpaigne, évêque de Clermont, qui, fait prisonnier par Charles de Bourbon, en 1427, reçut du roi l'autorisation de fabriquer des monnaies d'or et d'argent pour payer sa rançon [Gallia christiana, t. II, 1720). De pareilles infractions aux droits souverains, même avec l'assentiment royal, ont contribué, pour une part, à jeter le trouble dans une circulation monétaire que les événements politiques et économiques avaient déjà secouée profondément. La domination anglaise sur une moitié de la France avait aussi apporté une autre part de désorganisation (Adrien Blanchet, loc. cit.). Pendant le moyen âge, les seigneurs féodaux, les archevêques et les principaux barons battaient monnaie dans leurs terres; à mesure que ces petites souverainetés sont venues s'absorber dans le pouvoir royal, le droit de fabriquer la monnaie s'est également concentré dans la main du chef de l'Etat. Les lois des 24 août 1790, 16 vendémiaire an II et 28 thermidor an III ont substitué le système décimal au système monétaire, incomplet, variable et compliqué, de l'ancien régime.
apparaît un juge. En 1270, les judicatures ou jugeries s'établiront ainsi dans les différentes bailies du Toulousain. Le viguier de Toulouse préside le tribunal de première instance, et sa compétence a été définie par une ordonnance en 1255. L'appel va ensuite à la cour du sénéchal qui juge en premier ressort les causes féodales, les cas de guerres privées ou infractions à l'asseurement ou trêve roj^ale. Le juge des appels (ou d'appeaux) a été adjoint à la cour entre 1254 et 1269. Enfin, du sénéchal on peut recourir directement au suzerain. Dans ce cas, Alfonse renvoyait habituellement la cause à un juge du pays, d'ordinaire un de ses clercs. Le droit romain reste le droit du Midi, par opposition au droit coutumier, droit du Nord. Sur ce point, du moins, les traditions ont été respectées.
On conçoit aisément qu'une telle administration ait fini par faire oublier aux Toulousains leur d3mastie nationale. Elle s'est, d'ailleurs, employée à éteindre les rancunes et à panser les plaies. Du reste, dans le Toulousain, ce problème ne se posait pas avec la même gravité que dans le reste du Midi, par suite de la transition que le règne de Raimon VII ménagea entre l'ancienne indépendance et le rattachement au domaine royal. On sait qu'ailleurs nombre de faidits recouvrèrent leurs biens ou reçurent des pensions et que la plupart des inféodations de Montfort furent révoquées. Seuls, les révoltés de 1240-1242, du moins les petits, furent définitivement spoliés. ]\Iais la petite noblesse du Midi, ou ce qui en restait, demeurait assez turbulente, et les officiers d'Alfonse ne se faisaient pas faute, avant l'ordonnance de 1254, d'en user avec elle grossièrement et brutalement. Tout en modérant le zèle de ses agents, le comte a appliqué dans son fief les principes que saint Louis a fait victorieusement prévaloir dans ses domaines : défense des guerres privées, extension de la quarantaine-le-roi et de V assenrenicnt (^), défense de porter les armes, proscription du duel judiciaire. Ces mesures bienfaisantes assurèrent aux domaines comtaux une tranquillité qu'ils avaient rarement connue auparavant. On se rappelle à quel prix les Toulousains avaient dû l'acheter, un
Politique du
comte
à l'égard
de la noblesse.
I. Trêve imposée par le roi, et serment de ne causer aucun tort matériel en cas de conflit.
Politique du
comte
à l'égard
du clergé.
Aide à l'Inquisition.
siècle auparavant, des seigneuries qui entouraient la ville. En sorte que Toulouse a dû au comte capétien une existence paisible et sûre, avantage inappréciable pour une ville d'artisans et de gens de négoce.
Pour le clergé, auquel la croisade et le traité de 1229 avaient donné dans le Midi une situation extrêmement puissante, bourgeoisie et noblesse ne lui pardonnaient pas d'avoir enflé démesurément ses propriétés à leurs dépens, d'avoir obtenu l'exemption de la taille, la concession de privilèges pour la justice ecclésiastique, privilèges qui lui soumettaient les laïques en de nombreux cas, et, enfin, d'avoir fait mettre au service de la religion toutes les forces du pouvoir civil. lyCS prélats méridionaux, la i:)lupart consacrés par la croisade, en avaient gardé l'esprit d'intolérance, de violence et d'orgueil (^). Tel apparaît l'évêque de Toulouse Raimon de Falga, dominicain combatif et hautain, brouillé avec ses ouailles, brouille avec le viguier de Toulouse, auqtiel il conteste le droit de régale {^), brouillé avec l'archevêque de Narbonne, dont les gens l'attaquèrent et le dépouillèrent en 1262, tandis qu'il se rendait à un concile, à Béziers. I^es Toulousains ne voyaient pas sans plaisir les officiers du comte peu disposés à s'incliner devant les prétentions ecclésiastiques et adopter, vis-à-vis de certains personnages, l'attitude cassante et autoritaire qui reste, à l'égard de l'Eglise, une des plus chères traditions des gens de loi. Dans les conflits de juridiction sur l'attribution des dîmes et prémices, sur la question du service d'ost, que les religieux refusaient, ils défendaient âprement les droits du comte et encouraient même l'excommunication, arme émoussée à force d'avoir servi. Dans le Midi comme ailleurs, se préparait la génération des légistes, nobles ou bourgeois, qui firent triompher, sous Philippe le Bel, la doctrine de la subordination de l'Eglise au pouvoir ro^^al.
Mais le point délicat restait la poursuite des hérétiques. En pareille matière, le pouvoir séculier se faisait obligatoirement l'auxiliaire du pouvoir ecclésiastique et risquait de provoquer de profonds mécontentements. Or, l'ordonnance
1. En 1259, l'évêque d'Albi et l'abbé de Gaillac se font la guerre.
2. Droit du suzerain laïque de toucher les fruits du diocèse pendant la vacance du siège.
Cupientes (14 avril 1228) avait réputé hérétique toute personne a^-ant aidé, reçu ou favorisé des Albigeois. L'expérience montra que personne, à ce compte, n'était à l'abri d'une citation devant l'Inquisition. La présence de Raimon VII avait entravé pendant vingt ans l'action de ce tribunal, qui remplit tout le Midi de la terreur de son nom. Lui disparu, la persécution allait-elle reprendre avec plus d'intensité et aboutir à la spoliation des principales familles de la ville? Les adoucissements apportés par saint Louis, dans l'ordonnance de 1259, à la législation de 1228, en matière d'hérésie, et qui résultèrent de l'enquête de Nicolas de Châlons dans le Carcasses, eurent des répercussions évidentes sur la procédure usitée à Toulouse. Elle en devint moins rigoureuse : désormais, étaient seulement réputés hérétiques ceux qui auraient refusé de répondre aune citation inquisitoriale ou qui auraient abrité un hérétique sous leur toit. La femme d'un condamné pouvait conserv^er ses biens et les créanciers de bonne foi récupérer leurs créances. L'hérétique réconcilié avec l'Eglise retrouvait le droit à ses propriétés. Mais ces atténuations théoriques ne diminuaient guère le zèle orthodoxe d'Alfonse, déterminé, comme son frère, à mettre un terme à l'Albigéisme. Evidemment, le comte considérait la poursuite et la destruction de la secte comme son premier devoir, d'autant que les « encours » ou confiscations revenant en bonne partie à son trésor, ses intérêts financiers se trouvaient d'accord avec le soin de son salut et de celui de ses sujets.
Les officiers renchérissaient encore sur le zèle du comte. Par pure fiscalité, ils se montraient plus rigoureux que l'Inquisition même et se refusaient parfois, notamment, à laisser une partie des biens aux enfants. D'autre part, dans un but d'économie, pour épargner les frais d'entretien des « emmurés », qui incombaient à x\lfonse comme les dépenses du tribunal d'Inquisition, les gens du comte brûlaient les hérétiques plus fréquemment que de raison. Ils apparaissaient ainsi comme plus cruels et plus avides que la justice d'Eglise et partageaient avec elle la sourde haine des populations, haine qui se devait manifester, à Toulouse même, un demisiècle plus tard. Quoi qu'il en puisse être, la répression de l'hérésie devint, sous Alfonse, une fonction régulière de
Rigueurs
des officiers
comtaux.
l'administration. Ainsi s'explique qu'après de longues années d'un pareil régime le Catharisme ait complètement disparu. Toulouse, ville de pensée hétérodoxe et libre sous les Raimon, deviendra, dès le siècle suivant, une des forteresses de la foi catholique.
Rapports La seconde source de contestations entre l'administration
du comte avec cl'Alfonse de Poitiers et ses sujets réside dans les relations
de Toulouse ^^^ comte avec la commune de Toulouse. Celle-ci, depuis
Porle Pouzomulle
près d'un siècle, s'était accoutumée à une semi-indépendance; elle se gouvernait, tout compte fait, comme une petite république. Or, le frère de saint Louis venait d'un pa3^s où les rois avaient mis obstacle à toute tentative de ce genre chez
les habitants des villes. Ils avaient développé chez eux le type dit « villes de bourgeoisie », pourvues de larges privilèges économiques, mais étroitement tenues en lisière et administrées par des maires et échevins à la dévotion ou même à la nomination du roi. L'antinomie était flagrante. De plus, Alfonse avait pour capitale une ville populeuse, vraisemblablement la troisième ou la quatrième du royaume par la population, remuante, habituée à s'occuper des affaires politiques, naguère encore l'âme de la résistance à la croisade et le centre des sympathies pour l'Albigéisme. Il devait ressentir pour cette ville, malgré sa soumission, une certaine méfiance. Nous savons qu'il l'a manifestée nettement à l'égard des confréries religieuses, qui s'étaient multipliées et qui lui paraissaient créées à la ressemblance des ligues politiques du temps des Raimon. Il fit dissoudre celle du Carniel et défendit qu'il s'en formât de nouvelles.
Parmi ces confréries, sans doute faut-il ranger les corpo- Intervention
rations de métiers, qui se constituent vers cette époque sous ^^^^
. r , . -V . 1 1. 1, -, la vie municipale.
leur forme classique au moj-en âge, autour du culte d un samt Corporations
ou de la Vierge, ayant leur centre dans les églises et les de métiers, chapelles, et dont les plus anciens statuts (1270) nous révèlent les règlements presque uniquement religieux : cordiers, tisserands, pelletiers, daziers, cerviniers, pélégantiers, etc. Peut-être Alfonse tenait-il en suspicion cette masse démocratique que les Raimon s'entendaient à flatter et dont l'organisation, avec leurs bailes nommés par les consuls, lui paraissait susceptible de devenir dangereuse. Toujours est-il (ju'il intervint constamment dans la vie municipale et tenta de reprendre les libertés que Raimon VI et Raimon VII avaient concédées aux Toulousains.
En 1255, Guillaume Rolland, chanoine de Paris, et Philippe Conflit
d'Eaubonne, chevalier, sans doute conseillers d'Alfonse, pré- ^"^ ^^^ élections
. ^ consulaires
sentèrent aux consuls une liste de réclamations. Ceux-ci n'en g^ j^ juridiction.
admirent qu'une partie. Au cours de la contestation, les conseillers demandèrent à prendre connaissance des coutumes et réclamèrent un arbitrage. Les consuls refusèrent, décidèrent de porter le litige devant le comte et de lui demander conlirmation, voire même extension de leurs privilèges; Le conflit portait surtout sur la juridiction consulaire, que les magistrats
Règlement de 1264.
Conflit en 1265.
Alfonse
tend à restreindre
les privilèges
municipaux avaient étendue hors des limites de la cité, émettant la prétention de juger un citoyen de Toulouse, même si le délit était commis en Albigeois ou en Quercy. Le conseil du comte établit sur la question un long mémoire et Alfonse, irrité, écrivit aux consuls une lettre fort dure, se déclarant forcé de modifier les coutumes vicieuses, puisqu'ils ne voulaient admettre aucun changement. Il réclama le droit de nonmier les membres du consulat, droit qui avait, disait-il, toujours appartenu aux comtes Raimon et dont Raimon VII avait été dépouillé, assurait-il, par violence. Il déclara que ses agents avaient aussi le pouvoir, s'ils le jugeaient à propos, d'exiger la convocation du chapitre et même celle du parlement ou assemblée générale.
Les consuls baissèrent la tête et laissèrent passer l'orage. Un règlement nouveau établit la procédure des appels et la compétence de la cour du viguier. De leur côté, les Toulousains prirent leurs précautions en rédigeant, le 6 septembre 1264, un acte qui prévoyait la garantie pécuniaire de la ville pour tous les agents municipaux exposés à des poursuites à l'occasion de la gestion des affaires communales, depuis les consuls jusqu'aux gardes de jour et de nuit; tous devaient être défendus par les consuls et indemnisés des frais exposés à l'occasion de leurs fonctions. Cet acte fut rédigé par les douze consuls, parmi lesquels un Roaix et un Caraborda, et par cinquante-quatre membres composant le conseil général et qui comprenaient deux artisans cités les derniers. Des conflits étant probables avec les officiers du comte, les municipaux se prémunissaient ainsi d'avance contres les conséquences de poursuites éventuelles.
Le conflit se précisa l'année suivante (1265). Alfonse avait un extrême besoin d'argent en vue de la croisade projetée par saint Louis. Lin f ouage fut proposé ; les consuls songèrent à obtenir, contre l'octroi de subsides, une formelle confirmation de leurs franchises. Ils présentèrent à Alfonse un long et important mémoire en neuf points, que le comte discuta avec précision. Le désaccord portait : 1° sur le mode de nomination des consuls, qu'il contesta, réservant le droit du suzerain; 2° sur les rapports du viguier avec le chapitre et sur la juridiction criminelle, Alfonse maintenant la supé-
tentent un effort
de
conciliation.
riorité du viguier et la libre option laissée au criminel entre le tribunal municipal et la viguerie; 3° sur l'exemption des leudes et péages, qu'il ne voulait accepter qu'en temps de guerre; 4° sur le droit des consuls à interpréter la coutume de Toulouse, ce qu'il n'accorde que pour les procès entre Toulousains; 50 sur la juridiction consulaire en matière de monna^^age, qu'il se refuse absolument à admettre; 6° sur le droit des prévenus à la liberté sous caution, à moins de flagrant délit, droit qu'il restreint en exceptant les cas de peine capitale et de mutilation. I^e comte répliqua par un projet d'ordonnance qui résumait ses volontés. Ce projet ne tendait à rien moins qu'à ramener Toulouse à la condition d'une simple ville de bourgeoisie nantie de certains privilèges économiques et judiciaires.
Les consuls, mécontents, votèrent un fouage de 6.000 livres, Les « habitants » mais ne se hâtèrent pas de le payer et demandèrent des délais. Il apparaît qu'ils n'étaient pas entièrement d'accord avec une partie de la population toulousaine, peut-être les gens de métier. Cette querelle, qui portait sur la juridiction consulaire et la liberté des élections, intéressait moins le peuple que les privilèges de l'aristocratie municipale. En 1268, « les habitants » proposèrent au comte une transaction, en neuf articles, de caractère administratif, judiciaire et financier. Les consuls sortants devront rendre des comptes à une commission de quatre prud'hommes par partida, et les communaliers seront remplacés en même temps qu'eux; un juge d'appeaux sera établi, des sanctions seront appliquées aux dénonciateurs si l'innocence de l'inculpé est prouvée; les actes tout entiers seront rédigés par les notaires, en présence des parties (pour éviter des modifications en dehors d'elles) ; les coutumes de Toulouse seront établies sur un livre spécial ; les tailles et collectes seront levées par sou et livre ; les péages seront perçus à l'ancien tarif, les dîmes et prémices au taux de 1229. Cette transaction visait non moins à redresser des abus de l'administration municipale qu'à fixer les obligations réciproques du comte et de la ville.
Nous ignorons si Alfonse accepta de faire sienne cette liste de privilèges. Toujours est-il qu'en juillet 1268 il ordonna
Alfonse
veut en appeler
au peuple
qu'on fît connaître au peuple les libertés par lui octroyées; contre les consuls
les consuls s'y opposèrent, rien n'étant résolu ni stipulé sur les deux points qui les intéressaient particulièrement. En mars 1269, le comte fait connaître à Sicard Alaman qu'il l'avait investi de la lieutenance générale en son absence, avec ordre d'assembler la population et de mettre les opposants à même de faire entendre leurs raisons. Il en appelait à la masse du peuple, plus soucieuse de bon ordre que de liberté, des résistances intéressées de la haute bourgeoisie capitulaire. Aucune trace n'est restée de cette assemblée, si elle eut lieu. I^e comte était, du reste, fort occupé de ses préparatifs de départ pour la croisade. Il s'embarquait, avec son frère, à Aiguesmortes, le i^^ juillet 1270. On ne devait plus le revoir.
?usion de la ville En attendant, et peu avant son départ, les consuls réaliet du bomg saient une réforme considérable : la fusion administrative de la ville et du bourg. Ees deux parties de Toulouse, séparées encore par ce qui restait du mur romain, avaient vécu, au moyen âge, en étroite union; ensemble, elles avaient lutté pour l'autonomie et étaient pareillement organisées. Mais elles avaient conservé leurs finances distinctes, leurs trésors séparés ; des confusions et des conflits étaient, dès lors, inévitables Pour y mettre fin, une assemblée générale fut convoquée, à son de trompe et par des crieurs publics a cum tubis et prœcone », le 5 décembre 1269, au palais communal; les différends furent arbitrés par les onze consuls (le douzième était décédé) ; les deux trésors désormais fondus en un seul, les impôts mis en commun, dépenses et acquisitions futures devaient être pareillement communes; les dettes passées demeuraient à la charge de chacune des deux agglomérations. L'acte d'arbitrage est signé de quarante témoins, tous ecclésiastiques.
Etablissement En juin 1270, un règlement fut élaboré pour la levée des
les rôles d impôts JQ^pôts. Chacune des douze partidas devait posséder un livre
OU CSiXYiXŒS
sur lequel on inscrirait chaque contribuable avec sa cote. Ces livres sont les estimas, qui sont parvenus jusqu'à nous. Ils étaient enfermés dans un coffre à cinq clefs; le consul de la partida en gardait une; les quatre autres étaient confiées à quatre prud'hommes du quartier. On procéda, en cette occasion, à une révision des évaluations de fortunes ; tous les
habitants, sans exception, durent payer l'impôt municipal. Il était levé par le communalier, qui devait rendre ses comptes chaque année, puisqu'il était soumis, comme le consul, au renouvellement annuel. Les consuls rendaient eux-mêmes leurs comptes à leurs successeurs et à une commission de quarante-huit prud'hommes (quatre par partida), choisis par ces mêmes successeurs. Ainsi s'achevait, conformément aux vœux de la population, l'organisation de l'administration municipale, surv^eillée et contrôlée par les administrés euxmêmes, excellent moyen d'éviter le contrôle plus gênant du suzerain.
Nul doute, cependant, que, si Alfonse eût vécu, il eût poussé Le consulat plus loin les choses et peut-être ruiné les libertés consulaires, dememe intact. Mais sa disparition laissa intact le privilège de cooptation qui, depuis Raimon VII, était devenu le trait distinctif de la magistrature toulousaine. Réduits à douze à partir de la croisade, les consuls constituaient déjà une aristocratie. Le consul sortant désignait son successeur, et les précautions prises en 1222 contre l'hérédité de ces fonctions cessèrent sans doute assez vite d'être obser\^ées, puisqu'il s'est formé, dès le xiii^ siècle, de vraies dynasties consulaires, sur lesquelles nous aurons l'occasion de revenir. La désignation était impérative et nul n'avait le droit de se dérober à cet honneur; témoin Arnaud de Falgar qui, aj-ant refusé le consulat en 1284, fut condamné devant le juge d'appeaux, fit appel au roi, fut détenu quelque temps au prieuré Saint- Antoine de Lézat, et dont le cas mérita d'être jugé par un délégué exprès de Philippe le Bel, le clerc Guillaume de Ferrières. Nous ignorons l'issue de ce long procès et nous savons seulement qu'Arnaud n'exerça pas le consulat. Mais cet exemple est exceptionnel. Malgré la sévérité des redditions de comptes, le prestige du consulat était tel qu'il exerçait sur les familles bourgeoises une irrésistible séduction. N'était-il pas flatteur d'être appelé « seigneur » alors que les administrés n'étaient qu' « humbles vassaux )> ? On peut admettre que le corps municipal a appris la mort d'Alfonse (septembre 1270) sans regrets superflus.
BIBI^IOGRAPHIE
Histoire de Languedoc, t. V, t. VI, Preuves; — T. VII, notes : L'administration de Louis IX et d'Alphonse de Poitiers (Aug. Molinier), 462. — Charles MOLINrER. L'Inquisition dans le Midi de la France aux XII^ et XlV^ siècles, Paris, 1880. — GaIvABERT (Fr.). Album de paléographie et de diplomatique. Fac-similés phototypiques de documents relatifs à l'histoire de la ville de Toulouse et du Sud-Ouest. — Th. DE Cauzons. Les Albigeois et l'Inquisition, Paris, 1908. • — • A. Douais. Les hérétiques du comté de Toulouse dans la première moitié du XII^ siècle, Paris, 1891; — Documents pour servir à l'histoire de V Inquisition dans le Languedoc (Société de l'histoire de France, Paris, 1900, 2 vol. in-80) ; — • L'Inquisition, ses origines, ses procédés, Paris, 1906. ■ — L'Université de Toulouse : son passé, son présent (Edition du centenaire, 1229-1929), Toulouse, 1929 (Introduction générale par Picavet; Fragments d'histoire de l'Université; La Faculté de théologie au xin^ siècle, par Vie; La Faculté de droit, par Thomas et Boyer). ■ — Gatien-Arnoiilt. Jean de Garlande, docteur-régent de grammaire à l'Université de Toulouse (Revue de Toulouse et du Midi de la France, 1866, 117-137). — Hauriou. Notice sur les œuvres authentiques ou supposées de Jean de Garlande (Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque nationale et autres bibliothèques, t. XXVII, 2^ partie, i, 86, Paris, 1879).- — John DE Paetow. Edition et traduction du « Morale Scolarium » de Jean de Garlande (Introduction et bibliographie : un chapitre sur J. de G., professeur à l'Université de Toulouse. Berkeley, University press, 1927).