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SUPPRESSION DES FONCTIONS DE MAIRE

neurs étaient les plus fermes défenseurs de ses libertés et de ses droits.

Ces mesures iniques purent abattre le courage de quelques citoyens et provoquer des actes de faiblesse excusés "par les circonstances; elles ne firent pas fléchir la volonté de la population, qui était résolue à' ne plus avoir Gâchez pour maire. Bô comprit qu'il serait impossible de le lui imposer plus longtemps. Il décida que provisoirement il n'y aurait plus de maire dans la commune de Troyes, puisque le <i seul maire sans-culotte dont elle pouvait se glorifier avait été jalousé et calomnié, considérant, dit-il, que les intrigants, les muscadins et les riches qui ne pouvaient rendre hommage à l'égalité morale, rougissaient lâchement d'avoir pour premier magistrat un soldat, un invalide, un patriote ardent. » Après avoir motivé d'une manière aussi étrange la retraite de Gâchez, le représentant déclarait que le corps municipal serait composé désormais de seize membres, et qu'il nommerait tous les quinze jours son président. En même temps, il destitua trois oflBciers municipaux et onze notables, et les remplaça par des partisans des sans-culottes. Il prétendait que ceux qu'il destituait s'étaient montrés « sans caractère et sans dignité dans les mouvements séditieux » qui avaient été sur le point d'éclater dans plusieurs sections. C'était, au contraire, la dignité et le caractère dont ils avaient fait preuve qui avaient porté ombrage au représentant (1),

(1) Ces citoyens honorables étaient Brissonnet, Marcotte, Jacquier, officiers municipaux, Bertrand-Brajeux, Huot, Lédanté, Sainto'n, Gérard-Sirot,

été faites chez plusieurs personnes, et avaient amené la saisie de sommes importantes. Ainsi Ton trouva chez Dumesnil une somme en or, et comme elle était à Teffigie du roi, on la garda, jusqu'à ce que la Convention eût statué sur la question de savoir si TefËgie de Capet pouvait être un motif de confiscation (1). Un jardinier conservait avec soin 8,223 1. en or, qui étaient le produit de ses économies. Menacé de prison, il fut forcé de les livrer, et obtint seulement à force d'instances, trois semaines plus tard, qu'on lui en remboursât la valeur en assignats. Il ne revit jamais son or, qui fut versé dans la caisse du district (2).

Les révolutionnaires détruisaient avec une sorte d'acharnement tout ce qui se rattachait à l'ancien régime. Toutes les redevances féodales avaient été supprimées sans indemnité ; les titres devaient en être brûlés publiquement. La commune de Troyes eut des scrupules sur l'interprétation de la loi, et en ajourna l'exécution; mais elle fit déposer au secrétariat de la mairie tous les titres de redevances féodales. Les armoiries étaient également proscrites; la Convention, qui avait été jusqu'à ordonner la confiscation des maisons où elles seraient conservées, la Convention venait d'ordonner que les propriétaires seraient tenus de faire retourner, dans le délai d'un mois, les plaques de cheminées

(1) Dél. mun. du 16 brumaire. Arch. de Troyes.

(2) Arch. de l'Aube. 2. 0. 397. Le 16 brumaire. Un décret du 23 ordonna la confiscation des objets cachés, que l'on découvrirait. A l'époque de la Banque de Law, un arrêt du conseil, du 27 février 1720, avait interdit aux communautés et aux particuliers de conserver plus de 500 liv. d'espèces, à peine de confiscation de l'excédant et de 10,000 liv. d'amende.

portant le ci-devant écusson de France ou des figures de féodalité (1). Ceux qui avaient chez eux des signes de féodalité s'empressaient de les détruire ou de les livrer aux autorités. La veuve Gobelet, qui a imprimé une partie des actes oflSciels de l'époque, remit à la municipalité deux boîtes remplies de vignettes armoiriées. Les craintes étaient telles qu'un fabricant de cartes à jouer dut se faire autoriser pour continuer à en vendre, parce que les figures des cartes rappelaient la royauté et la féodalité; mais il lui fut interdit d'en fabriquer à l'avenir (2). La destruction des signes de l'ancien régime devint pour Rousselin et ses adhérents le prétexte de spoliations et de vexations nouvelles.

Le 2 décembre, le comité révolutionnaire décida qu'il serait fait des visites domiciliaires, pour confisquer l'argenterie armoiriée, et exiger une déclaration précise des sommes en argent monnayé qui étaient en la possession des particuliers. Un membre du comité fut chargé de procéder, avec des citoyens de chaque section, à la vérification des espèces, et on leur donnait le droit de les confisquer en cas de fausses déclarations (3). Rien ne pouvait être plus arbitraire que cette mesure ; elle avait surtout pour but la spoliation des citoyens, car en ordonnant de s'emparer de l'argenterie qui porterait des armoiries, on interdit aux orfèvres de les effacer, lorsque les possesseurs

(1) Décrets du 1" août et du 18 brumaire.

(2) Dél. mun. du 18 brumaire. Archives de Troyes.

(3) Arrêté du 12 frimaire. Arch. de l'Aube, L. 1502.

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Tiendraient leur en faire la demande. Il est vrai que le comité recula devant l'exécution d'une injonction aussi inique; il rapporta l'arrêté qu'il avait pris à ce sujet, mais ce fut pour ordonner aux orfèvres de dénoncer les pièces d'argenterie qu'on leur apporterait, afin d'en faire disparsdtre les signes de féodalité (1). On espérait ainsi par un moyen détourné et non moins odieux arriver à la confiscation qu'on convoitait.

Dès le lendemain, les visites domiciliaires furent faites, et donnèrent lieu aux actes les plus iniques. Non-seulement on saisit toute l'argenterie armoiriée, les jetons, les pièces d'or et d'argent (2), mais on s'empara, chez plusieurs particuliers, notamment chez les frères Dessain, de couverts d'argent, parce qu'ils étaient poinçonnés à la fleur de lys. Les frères Dessain réclamèrent; on en référa à Rousselin, qui demanda s'ils étaient riches, et qui, sur une réponse affirmative, trancha la question en disant : « Alors, prenez toujours ce que vous trouverez. » Les membres des sections avaient plus de scrupules; Tun d'eux, Lavocat, donna un reçu aux frères Dessain, et voulut obtenir une décharge du comité révolutionnaire. On la lui refusa; il s'emporta, et fut soutenu par Loncle, qui déclara que cette saisie constituait un vol manifeste. On fit taire Lavocat, en le menaçant d'incarcération (3).

Ailleurs, on voulut prendre pour des armoiries

(t) Arrêtés des 13 et 14 frimaire. Précis.

(2) Etat de Vargenterie armoiriée qui a été saisie par le comité révolutionnaire chez les particuliers. Imp. à Troyes^ chez Mallet. Placard.

(3) Dépositions Aubry, Lavocat, Baillet, devant le comité rèvolatioD-

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des emblèmes gravés sur des pièces d'argenterie. Michel Semilliard avait une aiguière très-ancienne, dont on lui avait offert 800 liv. L'orfèvre, qui l'avait faite, la destinant à sa fille qui s'appelait Rose, l'avait ornée de trois roses. Un membre du comité révolutionnaire déclara l'aiguière de bonne prise, et l'emporta sans en donner aucun reçu. Le refus de reçu était fréquent. On n'en donna aucun à un vieillard de 86 ans, auquel on enleva 24 liv. en écus ; ailleurs, on prit des flambeaux et des jetons à l'effigie des derniers rois. Chez l'épicier Belhure, on cassa un moule en faïence parce qu'il était fleurdelysé, et l'on emporta un gobelet d'argent (1). La municipalité s'allia au comité révolutionnaire pour ordonner des confiscations. Elle enjoignit de lui apporter, dans les vingt-quatre heures, toutes les armes, fusils, baïonnettes, pistolets, sabres, couteaux de chasse, épées, cannes à épées, fleurets et piques, sur lesquelles se trouveraient des signes rappelant la féodalité ou les anciens tyrans. Toutes celles qui paraîtraient utiles pourraient être confisquées. Il était enjoint en outre aux gardes nationaux de supprimer sur-le-champ leurs boutons aux armes de Troyes, et sur lesquels était inscrite l'ancienne devise de 1789 : La nation, la loi et le roi. Ceux qui ne se conformeraient pas à ces ordres devaient être déclarés suspects (2). Les agents du comité allèrent plus loin ; ils arrachèrent

naire, le 23 ventôse an m. Arch. de TAube, L. I56'i. Les couverts de Dessâin ne figurent pas dans Tétat imprimé. Us furent sans doute restitués.

(1) Registres des comités de surveillance. Déposilions. Arch. de TÀube, L. 1502, 1523, 1564.

(2) Arrêté du 24 frimaire. Proclamation du 25. Imp. Arch. de Troyes.

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