ARRÊTÉ DE ROUSSELIN
un culte, quel qu'il soit, tels que croix, images ou statues existants dans l'étendue du département de l'Âube, seront soustraits ou effacés dans la huitaine, au plus tard, de la publication du présent arrêté.
Art. 2. — Les monuments des arts qui pourraient se rencontrer dans le nombre seront indiqués par les citoyens Milony et Herluison, que je nomme à cet effet, et rassemblés dans im muséum.
Art. 3. — Les cloches restées suspendues dans les édifices auparavant consacrés au culte catholique cesseront, le jour même de la publication, d'être sonnées pour l'exercice particulier de ce culte, et ne pourront plus l'être à l'avenir que dans le cas où il y aura nécessité d'appeler la masse du peuple, soit pour incendie, ou pour tout autre objet d'utilité générale.
Art. 4. — L'exécution du présent arrêté est mise sous la surveillance de toutes les autorités constituées du département et sous la garde des sociétés populaires et de tous les bons citoyens.
Le commissaire civil national.
Signé : Rousselin.
(Arch. de l'Aube, série L, registre 13.)
Notes sur les condamnés à mort.
Nous avons donné des détails circonstanciés sur les condamnations de Parent, de Paillot, de Millard, de Gillet, de Louis Robin, de Champagne et de Prignot; nous avons énuméré les noms de la plupart des autres victimes de la Terreur dans ce département ; cependant nous croyons devoir préciser la date de leur jugement et en faire connaître les motifs, ou plutôt les prétextes ; nous indiquerons en même temps quelques noms de condamnés, appartenant au département, soit par leur naissance, soit