CHAPITRE VIII
Le Bey de Tunis; — Gouvernement de la Régence, Divan, Dewletly; — Administration; — Avanies; — 'Tribunaux; — Justice ; — Loix pénales; — Déportation ; — Ile de Kerkanah; — Anecdotes judiciaires ; — Lieux d’asile ; — Moyen d’annuler leur privilège pour les criminels,
La Régence de Tunis était autrefois élective, comme l’est encore celle de Tripoli et comme l’était alors celle d’Alger; elle est maintenant devenue héréditaire : les prédécesseurs du Bey maintenant régnant, ayant su adroitement s’arroger peu à peu tout le pouvoir, et ayant réussi à paralyser entièrement les forces des partisans du système électif et de la forme primitive du Pachalyk Tunisien.
Le Bey qui occupait le trône de Tunis à l’époque de mon voyage et de mon séjour dans la Régence était Hamoudah-Pacha (2). Ce Bey est le maître absolu d’un vaste pays, sur lequel il exerce une autorité despotique, et rien ne peut s’v faire sans ses ordres; cependant autrefois le Grand-Seigneur conférait assez facilement ce titre aux personnages distingués, pourvu qu’ils eussent la précaution de joindre à leurs demandes un présent de quelque valeur pour les différents fonctionnaires qui étaient chargés
(2) Voyez ci-après la Notice Historique , dans la lie partie.
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de proposer leur nomination. On a même vu des présents adroitement disséminés faire nommer à ce poste important des enfants encore au berceau.
Le Bey de Tunis est considéré par la Porte-Ottomane comme un de ses principaux feudataires . Ce, pacha ne paye cependant au trésor impérial aucune contribution fixe; mais l’usage anciennement établi exige qu’il envoie tous les trois ans au sultan de Constantinople un présent considérable. S’il manque à cet usage, on ne l’importune pas pour en réclamer l’exécution; mais il tombe en disgrâce ; on ne lui envoie plus ni Jirman ni kaftan jusqu’à ce qu’il ait réparé sa faute.
Le firman est une lettre de félicitations émanée chaque année du trône impérial et portant confirmation du titre primitif de nomination; et le kaftan est un manteau long ou vêtement d’honneur qui est présenté au Pacha en audience solennelle par un envoyé extraordinaire de la Porte.
La réception de cette marque honorifique de la faveur du Grand-Seigneur cause une grande joie dans le Pachalyk,
I et est l’occasion de réjouissances solennelles à la cour du Bey, qui fête de son mieux le porteur du présent impérial.
Un divan, composé d’officiers pris presque dans tous les rangs de la milice turke, nommait autrefois dans son sein le Dewletly, c’est-à-dire le lieutenant du Bey, qui était de droit gouverneur particulier de la ville, et contrebalançait souvent l’autorité du Pacha; mais aujourd’hui cette nomination n’est plus qu’une simple formalité, et personne n’arrive par droit d’élection à cette place importante sans l’agrément bien positif du Bey, ou plutôt sans sa nomination immédiate.
Lorsque le Dewlethj vient à manquer par décès ou révocation, l’aga de la Gasbéh (1) lui succède de droit. Le Dewletly et le divan, qui avaient autrefois un pouvoir indépendant du Bey, et qui étaient même chargés d’exercer leur surveillance sur les actes de son autorité , lui sont aujourd’hui entièrement subordonnés , et n’ont qu’une influence très-se-
(i) Voyez ci-dessus la note 3 de la page io.
condaire dans le gouvernement de la
Régence.
En effet, le Bey est à la fois le chef suprême de tout le Pachalyk; l’administrateur des revenus publics, le juge sans appel de toutes les grandes contestations ; c’est de son autorité immédiate que ressort la police générale et particulière, la haute surveillance des divers fonctionnaires, la perception des impôts, les rapports diplomatiques , et tout ce qui appartient à l’état militaire, ainsi qu’à la marine.
En Europe on aurait bien de la peine à comprendre comment un seul homme peut faire face à tant d’objets différents et les diriger avec ordre et précision. Mais il est bon de remarquer que tout est réduit dans l’administration de ce pays à la plus grande simplicité; de cette simplicité, qui sait se passer des rouages compliqués de la bureaucratie européenne, découlent naturellement une stricte économie dans les dépenses publiques et une marche directe et sans détours dans les jugements des tribunaux et les affaires gouvernementales.
Là où un prince européen aurait besoin de cent employés de diverses classes pour l’ad ministration des affaires d’État, quatre ou six écrivains suffisent à Tunis pour diriger tout ce qui rentre dans ce ressort.
Outre une plus grande célérité dans l’expédition des affaires, outre l’économie positive d’une administration aussi simple, il résulte un troisième avantage incontestable et bien important , c’està-dire la facilité que le Bey a par cette organisation de surveiller les opérations d’un corps administratif si peu nombreux, et d’apercevoir d’un seul coup d’œil les malversations et les abus qui pourraient s’y glisser, et qui lui échapperaient nécessairement dans une organisation plus compliquée.
Si le Bey, par exemple, reconnaît qu’un de ses agents vole ouvertement ou son trésor ou §es sujets, le châtiment ne se fait pas attendre : il le punit immédiatement de la manière la plus rigoureuse; s’il se doute seulement, au contraire, que cet agent emploie, pour cacher ses malversations, des moyens adroits et qui puissent en imposer assez pour qu’il ne puisse pas être pris, comme on dit vul-
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gairement la main dans le sac , alors le Bey ne manque jamais de frapper d’une avanie l’employé suspect, et de lui arracher ainsi en un instant, sans forme de procès, la restitution de ce qu’il peut avoir détourné à son bénéfice pendant un temps plus ou moins long.
L’augmentation subite de fortune est communément l’indice auquel se reconnaissent de pareilles infidélités et qui expose inévitablement celui qui a dépouillé les autres à être lui-même dépouillé à son tour : aussi le principal soin des enrichis est-il de dissimuler autant que possible un accroissement de richesses dont la manifestation pourrait les trahir et causer leur perte.
Ce mode de dépouiller les riches concussionnaires, qui ne serait qu’une justice à la turque s’il se bornait à leurLaire rendre gorge de leurs rapines , devient souvent , suivant le caprice du Bey, un acte d’iniquité révoltante. On en pourra juger par le fait suivant, qui s’est passé sous mes yeux.
Le ministre du Bey Moustafa-Khodgia, mort il y a quelques années, avait un intendant juif, dans lequel il avait la plus entière confiance. Il lui avait remis successivement une somme de huit cent mille piastres (environ quatre millions de notre monnaie) : cette remise avait eu lieu par versements partiels , et dans le plus grand secret, et sans qu’il en fût n fait mention dans aucun de ses registres, ni dans aucune pièce comptable.
Le ministre étant mort sans avoir disposé de cette somme, le juif aurait pu facilement s’approprier ce dépôt inconnu de tous, et en jouir avec toute sécurité; cependant soit qu’il craignît qu’un jour l’existence de cette somme entre ses mains ne pût venir à la connaissance du Bey, soit qu’il voulût lui donner une preuve de son honnêteté et de son attachement, et dans l’espoir d’obtenir ainsi sa faveur, il se décida à lui en faire la déclaration.
Mais le prince, loin de se montrer satisfait de cette confession, sentit, au contraire, s’en accroître une avidité sans bornes ; il se crut fondé à soupçonner le juif d’une réticence dans sa déclaration, et le crut dépositaire d’un trésor beaucoup plus considérable que celui qu’il avouait avoir entre les mains.
En conséquence, loin de lui donner des preuves de sa faveur, il ne cessa de l’accabler d’avanies multipliées, afin de le forcer ainsi à restituer la portion du trésor qu’il l’accusait d’avoir dissimulée : le pauvre juif, dont la déclaration avait été exacte, fut ainsi réduit à la plus profonde misère, et je l’ai vu mendier dans les rues de Tunis.
Le Bey, sans être aucunement initié aux études de la jurisprudence, est le juge souverain , non-seulement des causes importantes, mais encore des moindres différends qui s’élèvent parmi ses sujets. Tous les jours à huit heures du matin il va siéger dans une salle d’audience, où il écoute jusqu’à midi, avec une patience admirable, les plaintes et querelles sur lesquelles chacun réclame sa décision.
Il paraît se plaire singulièrement à ce genre d’occupation, qu’il considère même comme le plus important de ses devoirs envers le peuple soumis à son gouvernement. Je pense aussi qu’il y trouve souvent son propre avantage, non-seulement par les amendes dont il ne manque jamais de frapper la partie qu’il condamne, mais encore parce que, comme juge, il apprend à connaître une infinité de détails qu’il ignorerait comme prince, et cette connaissance lui est souvent d’une grande utilité, soit pour son administration, soit pour ses finances.
Cependant, il ne pourrait guère s’acquitter que d’une bien faible partie de ses fonctions judiciaires si, comme dans un tribunal européen, il devait s’assujettir à la régularité de certaines formes accessoires.
Ici tout se réduit à une exposition simple des faits. Chacun plaide individuellement sa cause sans intermédiaire et sans autres écrits que ceux qui attestent le payement ou la dette.
Le Bey, après avoir entendu les deux parties, cherche souvent à se procurer une connaisance plus exacte de l’affaire par des questions et des objections adressées à chacune des parties, et dès qu’il est suffisamment éclairé, ou du moins qu’il croit avoir bien saisi le fond de l’affaire en litige, il rend son arrêt, arrêt décisif et en dernier ressort. S'il faut pour achever d’éclaircir l’affaire quelque pièce, quelque témoin, quelque attes-
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tation , la chose est renvoyée à un autre jour.
Dans les cas les plus importants ou les plus épineux il fait revenir les plaideurs à une autre audience, pour se donner le temps de mieux réfléchir sur leur cause, ou pour se consulter avec des hommes de loi , qu’il appelle auprès de lui ; mais en général la justice du Bey est expéditive , et un tribunal d’Europe aurait bien de la peine à examiner dans un mois autant de causes que ce prince en termine dans une seule matinée.
Une manière de juger aussi précipitée peut avoir ses inconvénients; car elle expose au risque d’une condamnation irréfléchie celui qui dans le fond a raison , mais dont l’affaire aurait besoin d’un mûr examen. Il est vrai néanmoins que, même dans ce dernier cas, au moins le plaideur a l’avantage de ne pas languir dans une pénible incertitude, et évite ainsi des démarches désagréables et des dépenses ruineuses.
11 est également juste d’avouer que le Bey qui régnait à Tunis à l’époque de mon séjour dans cette Régence se faisait remarquer par un fonds naturel de bon sens et par une pénétration dont la perspicacité , en presque toute affaire, suppléait heureusement à l’instrüction«qui pouvait lui manquer.
On peut même lui reprocher de pousser cette circonspection jusqu’à la dissimulation, à la ruse et à une défiance, peut-être fondée sur l’expérience de vingt-cinq ans d’exercice dans ses fonctions : cette longue expérience lui a fait acquérir une connaissance exacte detous les détails de l’administration et de tout ce qui importe à son maintien dans son Pachatyk.
J’assistais souvent à ces séances judiciaires ; et je regrette de ne pas avoir eu assez de loisir pour recueillir une série complète des sentences que j’ai entendues prononcer; j’aurais pu ainsi faire mieux comprendre comment le Bey s’acquitte de ces hautes fonctions judiciaires.
Je citerai cependant ici quelques faits qui pourront faire connaître la manière dont ce prince procédait soit dans l’instruction, soit dans la décision des affaires.
Un Maure avait perdu une bourse contenant quelques monnaies d’or ou
sequins nommés mahboubs (1). Désirant la recouvrer, il fit proclamer sa perte dans les rues et les places de la ville, par un crieur. Celui qui avait trouvé l’objet perdu était un homme généralement renommé par sa probité; et dès qu’il connut le propriétaire de la bourse, il s’empressa de la lui rendre. Mais celui-ci, voyant qu’il avait affaire à un homme riche, crut la circonstance favorable pour se procurer un gain illicite aux dépens de celui qui venait de lui faire cette restitution consciencieuse. Dans ce but de spoliation coupable , il soutint qu’il manquait 80 sequins dans la bourse rendue, et en réclama avec violence la restitution. Il s’engagea, comme on peut le croire, une forte querelle entre les deux Maures, et ce différend fut enfin porté devant le Bey.
Le propriétaire de la bourse perdue soutenait vivement qu’il y avait dans sa bourse cent sequins, tandis que celui qui l’avait trouvée affirmait également avec serment qu’il l’avait rendue telle qu’il l’avait trouvée.
Comme il y avait en apparence autant de probabilité pour l’une que pour l’autre assertion, le Bey se vit un instant embarrassé sur la décision qu’il devait rendre : cependant, avant de prendre un parti définitif pour son jugement, il demande à voir la bourse, qui lui fut présentée aussitôt. Après l’avoir examinée avec attention, il en retira le peu de sequins qu’elle contenait, et il ordonna qu’on lui apportât de son trésor cent autres sequins mahboubs. Il essaya alors de les faire entrer dans la bourse, qui ne put en recevoir qu’environ cinquante :
puis la vidant de nouveau, il invita le propriétaire à y placer lui-même les cent sequins qu'il prétendait y avoir été contenus. Celui-ci n’ayant pas pu davantage y réussir, le Bey remit dans la bourse les vingt sequins qu’elle renfermait d’abord, et la donna à celui qui l’avait trouvée en lui disant : «Commel’état « de cette bourse ne répond pas aux in- « dications désignées par votre adver- « saire, elle vous appartient légitime- « ment et sans que personne puisse vous « en contester la possession. Quant à « vous , ajouta-t-il en s’adressant au
(i) Voyez ci-après la Notice sur les Mon» naies de Tunis.
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« propriétaire de la bourse, vous mé- « riteriez certainement que je vous fisse « donner deux ou trois cents coups de « bastonnade : mais il me suffit d’avoir « constaté d’une manière aussi authen- « tique que vous êtes un malhonnête « homme : allez , et gardez-vous de ja- « mais reparaître devant mon tribunal. »
Voici un second exemple de la manière dont le Bey rend la justice.
Deux Bédouins avaient trouvé une vache égarée dans la campagne; nul ne se présentait pour la réclamer ; mais chacun des deux Bédouins prétendait s’arroger un droit exclusif à la possession de l’animal trouvé par eux. De là contestation et plainte portée devant le Bey; le juge essaya vainement de concilier l’avidité des deux prétendants ; et ne pouvant y réussir, il leur ordonna d’amener devant lui la vache en litige; alors il leur dit : « Tout bien qui n’a pas « de propriétaire reconnu légalement « m’appartient ; d’après cette maxime la « vache ne sera ni à l’un ni à l’autre « de vous, mais à moi. Que le pro- « priétaire qui l’a laissée égarer vienne « la réclamer; il sera assuré de recevoir « une punition exemplaire pour sa né- « gligence à garder ses troupeaux :
« quant à vous , estimez-vous heureux « de ne pas me voir approfondir davan- « tage cette affaire, et de sortir sans bas- « tonnade de mon audience ; car je vous « soupçonne fort de n’avoi? pas trouvé « la vache, mais de l’avoir volée. »
D’autres voyageurs ont suffisamment fait connaître les dangers que les aventures galantes entraînent à leur suite, et la sévérité des lois musulmanes à cet égard ; je citerai seulement les deux faits suivants, qui se sont passés pendant mon séjour, et qui pourront peut-être faire sourire le lecteur par le côté plaisant qu’ils offrent.
Un Maure de Tunis avait une femme jeune et jolie; ce qui ne l’empêchait pas d’avoir clandestinement des relations très-intimes avec une de ses voisines, veuve et belle, et qui s’était montrée trèsdisposée à l’accueillir : celle-ci, jalouse de la femme de son amant, dont elle désirait d’occuper le cœur sans partage, épia tellement sa rivale, qu’elle parvint ù découvrir l’introduction secrète d'un jeune et beau négociant dans la maison
conjugale, toutes les fois que le mari s’en absentait.
On peut aisément croire à l’empressement que met la veuve à révéler cette intrigue à son amant, qui, plein de confiance en sa femme, refusa d’abord de croire la dénonciatrice, et ne se laissa persuader que lorsqu’il lui entendit citer des faits tellement positifs, qu’il lui fut impossible de conserver son incrédulité.
Un jour donc, averti parla jalouse que le galant de sa femme venait de se glisser dans son domicile, il se hâta de rentrer chez lui pour surprendre les deux coupables; il trouva sa femme seule, contre son attente ; mais il n’en fit pas moins dans toute la maison une recherche qui fut également sans résultats.
Désappointé, il courut aussitôt chez l’accusatrice lui faire part de l’inutilité de son investigation dans toutes les parties de la maison qui auraient pu servir de retraite à celui qu’il voulait saisir.
La jalouse réfléchit, l’interroge successivement sur toutes les cachettes qu’il avait explorées, puis tout à coup : « Et « le grand coffre de votre femme , lui « dit-elle , celui où elle serre ses robes « et ses atours , l’avez-vous visité? — « Non, vraiment. — Allez vite, c’est là « où elle a caché son amant. »
Le mari s’élance aussitôt, remonte dans la chambre de sa femme, voit le coffre, en demande la clef, qui lui est d’abord obstinément refusée et qu’il n’obtient que par la violence : le coffre est ouvert, le coupable y était, en effet, caché sous quelques robes et quelques châles.
Aussitôt il referme le coffre à double tour, enferme sa femme dans un cabinet attenant à la chambre, et court faire sa déclaration au chef de la police, réclamant le jugement du Bey contre le couple adultère.
Pendant que le mari outragé prépare ainsi sa vengeance, la femme infidèle n’était pas restée inactive. Une petite fenêtre , ouverte au haut de la cloison pour éclairer le cabinet qui lui servait de prison, lui facilita les moyens d’en sortir; elle avait une double clef; elle s’en servit pour ouvrir le coffre fatal, et donner à son complice une liberté dont il s’empressa de profiter.
En allant porter sa plainte devant le
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chef de îa police et devant le Bey, le Maure s’était empressé d’instruire sa yeuve du succès qu’avaient obtenu ses nouvelles recherches : celle-ci, impatiente de jouir de son triomphe et de l’humiliation de sa rivale, ne tarda pas à se présenter chez elle, sous le prétexte de la consoler dans l’affliction où elle la supposait plongée, lui demandant les détails de la scène de jalousie conjugale qui devait avoir eu lieu entre le mari et la femme infidèle. Celle-ci paraît ne rien comprendre aux discours de sa voisine, et l’assure qu’il ne s’était passé chez elle rien d’extraordinaire.
« Comment! s’écria la veuve, votre « mari n’a pas découvert un amant caché « chez vous? — Et où aurais-je pu le ca- « cher, dans toute la maison il n’y a « pas un coin qui puisse offrir une ca- « chette sûre. — Mais.... dans ce cof- « fre? — Est-ce qu’un homme pourrait « y tenir ? — Pourquoi pas ? J’v tiendrais « bien , moi , et à l’aise. — Impossible, « — Voyez ! » Et la veuve s’était vivement blottie dans le coffre, dont plus vivement encore le couvercle fut refermé sur elle et assuré par un double tour de clef.
Aussitôt la femme du Maure s’était réintégrée dans sa prisoiFpar le même chemin qu’elle avait pris pour s’en échapper, et le mari, arrivant au même instant avec les gens de la police, ne se douta de rien, en trouvant safemme prisonnière comme il l’avait laissée et le coffre également fermé.
Le coffre est placé sur les épaules de quatre porteurs de la police ; et le cortège, entraînant la femme accusée, accompagne au tribunal du Bey le mari accusateur.
Celui-ci expose ses griefs contre les deux coupables, et sur l’ordre du Bey le coffre est ouvert. Mais on peut se figurer quelles durent être la surprise et l’hilarité générale quand on vit apparaître sous le couvercle levé une femme effarée , honteuse , et qui sans aucune explication s’empressa de prendre la fuite au milieu des éclats de rire et des huées de la foule rassemblée.
Le Bey aussi avait beaucoup ri de la singulière aventure ; mais toutefois il ne voulut pas qu’on semblât se moquer de sa justice, et le Maure fut: condamné à
une forte amende, heureux encore de ne pas payer par une bastonnade l’insuccès ae sa fausse accusation.
Cependant, malgré sa mésaventure, le mari était loin de croire à l’innocence de sa femme : il avait vu, et ne pouvait démentir le témoignage de ses yeux ; sans doute aussi la veuve, sa maîtresse, l’avait instruit des circonstances qui avaient amené la métamorphose imprévue dont le tribunal avait été témoin.
Toujours est-il que la femme fut plus adroitement épiée , et les deux amants , imprudents comme ils le sont tous , furent saisis un jour en flagrant délit , et sans qu’aucune substitution fût possible.
Le couple adultère fut traîné de nouveau aux pieds du Bey, pour y subir une condamnation désormais inévitable :
leur crime, d’après les lois musulmanes, encourait la peine de mort, la noyade pour la femme , la strangulation pour son complice; mais le Bey, qui n’avait pas encore oublié combien la première scène l’avait égayé, voulut cette fois user d’indulgence. La peine capitale fut commuée pour la femme en une déportation à l’île de Kerkanah (1), et pour l’homme en cinq cents coups de bâton sous la plante des pieds, suivis de six mois de galères, et du payement d’une amende considérable, complément ordinaire de tous les arrêts criminels rendus par le Bey.
Le fait suivant m’a semblé mériter également d’être mis sous les yeux du lecteur.
Une chanteuse publique, de la classe de celles qu’on nomme en Égypte alméhs ou ghaouazys (2), avait demandé au
(1) Voyez sur ce lieu d’exil, ci-après, p. 63.
(2) Ces danseuses ou chanteuses publiques se voient fréquemment sur les places de toutes les villes de l’Orient , où la plupart se livrent aussi au métier de courtisanes. Leurs danses attirent toujours autour d’elles un grand nombre de spectateurs, que charment surtout leurs gestes lubriques et les contorsions obscènes dont leurs exercices se composent , et dont l’impudeur ne pourrait qu’exciter le dégoût de tout spectateur honnête.
Les Romains paraissent avoir été autrefois très-amateurs de ce genre de spectacle; les poètes latins nous dépeignent surtout les femmes des îles Baléares comme les actrices les plus renommées dans ce genre de panto •
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Bey un passe-port pour aller à Constantine, dans la Régence d’Alger. Ayant reçu un refus formel, elle s’était décidée à partir furtivement et à se passer de la permission refusée; mais bientôt arrêtée et ramenée à Tunis devant le tribunal du Bey, elle y fut condamnée pour sa désobéissance à la déportation dans l’île de Kerkanah , et elle fut confiée à deux soldats chargés de l’y conduire.
La chanteuse était assez jolie. L’état qu’elle exerçait n’annonçant pas des mœurs trop" sévères, ses' conducteurs conçurent à l’égard de leur captive des projets amoureux, auxquels elle se prêta avec assez de facilité, et qui lui valurent pendant la route tous les soins et toutes les attentions que permettaitsa situation.
Arrivés à Soussah , ces soldats, se croyant assez loin de la capitale pour ne plus craindre une surveillance immédiate, et pouvoir se livrer impunément à leurs projets d’orgie, achetèrent du vin et de l’eau-de-vie, en burent assez copieusement pour se livrer à la plus profonde ivresse. Cependant, avant de s’y abandonner, craignant que leur prisonnière , quoique ayant un bras et un pied enchaînés, ne profitât pour s’évader de leur déraison ou de leur sommeil, ils prirent la précaution d’attacher à leur ceinture la chaîne qui liait le pied de la chanteuse, afin de mieux s’assurer contre les diverses tentatives qu’elle pourrait essayer pour leur échapper.
Cette combinaison faite au moyen de la portion de la chaîne qui retenait le bras et qui fut détachée, permettant d’ailleurs à la captive les mouvements nécessaires pour qu’elle pût s’associer à l’orgie de ses gardiens, la chaîne fut fermée par un fort cadenas, dont la clef fut placée soigneusement dans la poche de l’un d’eux,
La femme but avec les soldats sans
mime libidineuse, dont les riches débauchés de Rome faisaient leurs délices.
Forsitan expectes ut Gaditana canoro Incipiat prurire choro , plausuque probata.
Ad terram tremulo descendat rene puella , Irritamentum Feneris languentis } et acres Divitis urtîcæ. .......
Jü VÉNAL, XL
Vel de Gadibus improbis puella Fibrabunt sine fine prurientes
Lascivos docili tremore lumbos .
Martial, V.
se faire prier, les encourageant même; et elle feignit bientôt d’être plus ivre qu’eux; bientôt aussi ceux-ci furent plongés dans un sommeil profond, produit par une ivresse dont la chanteuse avait eu soin de se garantir. Saisissant alors le moment favorable, elle s’empare adroitement de la clef du cadenas , se délivre de ses chaînes, avec lesquelles elle lie étroitement les deux gardiens endormis; puis s’emparant de leurs armes et de l’ordre écrit qui constatait leur mission, elle se hâta de prendre la fuite.
Malgré leurs velléités érotiques , les gardiens de la chanteuse n’avaient pas négligé de s’approprier les sequins et les petites plaquettes d’or que les femmes de l’Orient ont coutume de suspendre à leur longue chevelure. Ces plaquettes d’or et les sequins étaient passés immédiatement des tresses de la chanteuse dans les bourses des deux soldats ; à son départ la fugitive à son tour n’oublia pas de ressaisir les ornements dont elle avait été spoliée, et emporta avec elle les deux bourses, sans s’amuser à trier parmi les sequins qu’elles contenaient ceux qui lui appartenaient et ceux qui appartenaient réellement aux soldats : l’une de ces bourses »gnfermait en outre l’ordre de déportation rendu contre elle et la commission donnée aux deux soldats de conduire à l’île de Kerkanah leur eaptive.
Ceux-ci avaient longtemps cuvé leur vin et leur eau-de-vie; ils ne s’éveillèrent qu’au milieu de la nuit. Le premier qui reprit ses sens , se sentant fortement retenu par la chaîne dont la chanteuse l’avait étroitement accouplé à son camarade, et n’ayant pas encore les idées trèsnettes, au milieu des ténèbres, se crut l’objet d’une attaque inconnue et se hâta de faire pleuvoir une grêle de coups sur celui par lequel il se croyait ainsi retenu. Éveillé brusquement à son tour par cette aggression , le camarade chercha son poignard , et nul doute que sans le soin qu’avait eu la chanteuse d’emporter leurs armes, les deux adversaires ne se fussent entr’égorgés avant toute explication.
Cette explication eut lieu enfin, après un long combat et de cruelles meurtrissures dont chacun d’eux, enchaîné corps
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à corps à Vautre, n'avait pu se garantir ; mais le combat n’avait cessé que par l'intervention des gardes de la police, que le bruit de la rixe et les hurlements des combattants avaient attirés.
Les trouvant ainsi au milieu de la nuit, enchaînés, sans armes, dépourvus de toute pièce qui pût justifier la mission dont ils prétendaient avoir été chargés , le chef de la police, incrédule à toutes leurs allégations, les prit pour des déserteurs échappés du bagne, où il s’empressa de les réintégrer.
Mais les deux prétendus fugitifs n’ayant été reconnus par aucun des geôliers, ils furent reconduits sous bonne et sûre garde à Tunis, où ils comparurent devant le tribunal du Bey.
Là ils racontèrent leur aventure galante avec les modifications qu’ils^ crurent devoir y ajouter dans l’intérêt de leur cause.
L’histoire amusa le prince, qui en rit beaucou p ; mai s toutefois i I donna au récit qui lui avait semblé plaisant un dénoûment plus sérieux : par sa sentence , les deux soldats reçurent chacun trois cents coups de bastonnade , en punition de leur infidélité à remplir leurs devoirs, et, renfermés pendant trois ans aux galères , ils purent y réfléchir longuement sur les inconvénients de la galanterie et de l’ivresse.
L’île de Kerkanah ou Kerkano, dont il est fait mention dans les deux anecdotes précédentes, est située vis-à-vis de Sfax; elle est absolument stérile, inculte, et seulement habitée par des pêcheurs et des déportés. Le Bey ne fournit à ceux-ci que le pain ; mais le poisson étant très-abondant dans ces parages, ils peuvent facilement se procurer leur nourriture. Cependant ce n’est qu'à force de travail que les déportés parviennent à gagner suffisamment pour subvenir à leurs besoins les plus pressants , et il m’a été assuré que le nombre de ces condamnés ou exilés s’élève à plus de six cents; ce qui n’est pas difficile à concevoir, si on considère qu’il y en a beaucoup qui sont condamnés pour la vie.
D’ailleurs , outre les condamnations judiciaires, il arrive souvent que les femmes des gens riches , lorsqu'elles ont commis quelque faute grave , sont en¬
voyées par le Bey à Kerkanah , sans jugement, et seulement d’après la demande de leurs maris.
Ceux qui connaissent la rapacité habituelle des gouvernements orientaux ne seront sans doute pas étonnés de voir figurer dans presque tous les procès des condamnations à des amendes, qui forment ainsi une des branches les plus lucratives du revenu fiscal ; mais ils trouveront sans doute, avec raison, étrange que la bastonnade, qui ne rapporte rien au trésor du prince, soit si fréquemment ordonnée par lui , et joue , pour ainsi dire, un rôle obligé dans toutes ses décisions judiciaires.
Un débiteur nie-t-il une dette, s’il est convaincu de mauvaise foi , il est condamné non -seulement au payement, mais encore à une forte bastonnade ; si, au contraire, le créancier échoue dans sa demande, l’ordre de la bastonnade accompagne l’arrêt qui le déboute de ses prétentions iniques.
Toute discussion, toute plainte, toute querelle , tout procès , aboutissent nécessairement à une bastonnade, pour celle des deux parties qui succombe, indépendamment des fortes amendes qui sont imposées, et véritablement c’est le cas d’appliquer notre vieux proverbe, peut-être originaire de l’Orient, « les battus payent l’amende. »
Il s’est même trouvé plus d’une fois des cas où la bastonnade a été distribuée par portions égales à la fois au demandeur et au défendeur, les Maures ayant un proverbe, qu’ils regardent comme un axiome juridique : « Bâtonne l’innocent, « pour faire avouer le coupable. »
J’ignore jusqu’à quel point cette formule'de procédure peut avoir du succès ; cependant on cite à ce sujet le fait suivant :
Un marchand joaillier de Tunis venait de recevoir de Constantinople dix belles bagues montées en rubis, en émeraudes, en topazes et autres pierreries; il les avait serrées soigneusement dans un coffret qu’il avait enfermé dans une de ses armoires; le lendemain, voulant prendre ces joyaux pour en aller proposer l’achat à quelqu’une de ses riches pratiques, il s’aperçut qu’il n’en restait plus que neuf dans le coffret , et qu’une topaze avait disparu.
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Aucun étranger n’avait pénétré dans la chambre où avait été placé le coffret précieux, et il était incontestable que la soustraction n’avait pu être faite que par un habitant de la maison : les esclaves, les domestiques, les membres même de la famille furent interrogés, et exactement fouillés , sans que la bague fût retrouvée; les soupçons du joaillier se portèrent alors sur un vieux domestique depuis plusieurs années attaché à son service, et, se persuadant de sa culpabilité, malgré ses dénégations réitérées, il le traîna devant le tribunal du Bey, l’accusant du vol commis à son préjudice.
Le malheureux accusé n’avait pour se défendre que ses larmes et les serments énergiques par lesquels il attestait son innocence. D’un autre côté, le joaillier ne pouvait alléguer pour appuyer son accusation que le soupçon d’après lequel il l’avait intenté , et le témoignage de sa jeune fille, âgée de douze à treize ans, qui déclarait avoir bien réellement vu, la veille, son père examiner l’une après l’autre les dix bagues, les compter, et les enfermer dans le coffret, qui n’en contenait plus que neuf le lendemain.
Entre les allégations si opposées et si peu décisives de l’accusation et de la défense, le Bey, ne pouvant distinguer la vérité, était plongé dans une perplexité dont rien ne semblait devoir le tirer; tout à coup il s’écrie : « J’ordonne cinq « cents coups de bastonnade à réparte tir également entre les deux parties, « et qui seront distribués alternative- « ment cinquante par cinquante à cha- « cun d’eux. »
L’exécution de la sentence commença par l’accusé, et le malheureux domestique reçut ses cinquante coups de bâton, en persistant à protester de son innocence et en adjurant Mahomet et tous les prophètes de faire éclater sa justification.
Les cinquante coups suivants devaient appartenir à l’accusateur ; déjà il était saisi par les exécuteurs, renversé à platventre; déjà le bâton était levé, lorsque sa jeune fille, s’avançant aux pieds du Bey, tire de sa bouche la bague qu’elle y tenait cachée, et qu’un désir de coquetterie l’avait portée à dérober la veille à son père.
Le Bey ne pouvait ôter au malheu¬
reux domestique les cinquante coups de bâton qu’il avait déjà si injustement reçus ; mais il lui alloua pour dédommagement la bague fatale , et ordonna que les quatre cent cinquante coups restant à solder de la bastonnade seraient immédiatement administrés au joaillier, dont l’accusation inconsidérée avait manqué de faire condamner un innocent à la peine capitale. Comme le marchand était riche, il est inutile de dire qu’une forte amende payée au trésor du Bey dédommagea ce juge perspicace de l’effort d’imagination qui lui avait procuré la découverte de la vérité.
Au reste, quoiqueles formalités de procédure employées par la justice du Bey soient peut-être en général assez acerbes, les Tunisiens aiment mieux avoir recours à son tribunal qu’à la juridiction des qâdys et des hommes de loi ; et un proverbe commun à Tunis est celui-ci :
« Mieux vaut la tyrannie du Turk que « la justice de l’Arabe. »
Les meurtres sont généralement punis par la peine de mort, avec cette différence toutefois que si c’est un Turk qui en soit coupable, il est étranglé au fort de la Gasbéh, et que si le meurtrier est un Maure , il est pendu sur le lieu même où le crime a été commis ; les femmes mêmes condamnées pour meurtre subissent ce supplice.
Lorsqu’un Turk est condamné à la strangulation, on envoie prendre dans la ville quelques chrétiens ou des taverniers grecs, qui sont ainsi forcés d’exercer les fonctions de bourreaux; deux d’entre eux enlacent au col du patient une corde bien frottée de savon, deux autressaisissent la corde, qu’ils attachent également à chacun de leurs pieds , et tous les quatre tirent de concert des pieds et des mains jusqu’à ce que la mort s’en suive.
Un autre supplice auquel les femmes sont condamnées en certain cas est celui de la noyade.
Une femme condamnée à être noyée est d’abord promenée par toute la ville, assise à rebours sur un âne; puis elle est conduite au lac , mise dans un sac avec quelques grosses pierres , et jetée dans l’eau par les exécuteurs; mais comme le lac n’a guère sur ses bords que deux pieds à peu près (66 centimè-
TUNIS
très) de profondeur, des hommes sont chargés d’enfoncer le sac avec des perches et de le maintenir au fond de l’eau jusqu’à ce que la patiente soit tout à fait étouffée.
Ordinairement le Bey fait couper le poignet aux voleurs. La sentence prononcée, ceux-ci sont conduits pour être opérés à l’hôpital maure, où un juif exécute le jugement et ampute tant bien que mal la main dans l’articulation avec un mauvais couteau.
Autrefois on trempait le moignon dans du goudron chaud, il en résultait ce qu’il pouvait au mutilé; mais aujourd’hui on fait quelquefois une ligature aux grosses artères, ou bien on les tamponne avec de la charpie, sans s’inquiéter aucunement des suites de l’opération. ; La main coupée est attachée à une ficelle et suspendue au col du voleur, qui, ainsi châtié, est promené par la ville , assis à rebours sur un âne, au milieu des huées générales.
Le chef des médecins maures ( Hakim - Bâchy ) profite souvent de l’occasion d’un [j de ces supplices pour exercer une avanie ! sur quelques chirurgiens européens, en j les faisant appeler par des soldats et les | contraignant à pratiquer une opération j aussi répugnante. Mais, dans le fond, son but réel n’est guère que de les exposer à | une démarche désagréable et de leur extorquer quelque argent au bénéfice du juif qui fait l’amputation.
Il y a à Tunis quatre mosquées jouisj sant du privilège d'immunité ou d’asile , et où beaucoup de malfaiteurs se réfujgient pour se mettre à l’abri des pour- I suites de la justice. Cette immunité est j accordée aux mosquées en l’honneur du | saint musulman ou du fondateur qui y [ont leur sépulture; cette prérogative ! est attribuée non-seulement à la mosquée elle- même, mais encore à un certain I espace de terrain qui l’avoisine; de sorte que les chrétiens et les juifs peuvent également y trouver un refuge , ce qui , n’est pas absolument rare, surtout lorsqu’ils sont poursuivis pour dettes.
Mais entre toutes les mosquées qui [jouissent de ce privilège, il n’y en a [ aucune qui soit en si grande vénération ! que celle de Qayrouân, la ville la plus j considérable de la B.égence , après celle de Tunis : cet édifice est même si vénéré
5e Livraison. (Tunis.)
par les musulmans, qu’ils ne sauraient en permettre l’approche , soit aux chrétiens, soit aux juifs , et il était même autrefois réputé si respectable par sa sainteté , que les Beys eux-mêmes n’osaient plus poursuivre un homme qui s’y était réfugié : le Bey maintenant régnant n’a osé y faire saisir qu’un seul assassin, qui avait égorgé impitoyablement deux petits enfants pour se venger de leur père. Le privilège de la mosquée a dû cette fois céder devant l’énormité du crime et l’indignation générale.
Si cependant le Bey veut absolument avoir en son pouvoir quelque malfaiteur réfugié dans une des mosquées privilégiées , voici le moyen qu’il emploie , et dont le succès est infaillible.
Il envoie des maçons à la mosquée, avec l’ordre de murer la porte et les fenêtres de la chambre où se trouve le réfugié , en ne laissant qu’une petite ouverture par laquelle la voix peut à peine passer : cela fait, deux gardes y sont placés avec la consigne de ne laisser donner au reclus aucune espèce de boisson ni d’aliments ; il est vrai que par ce moyen on ne force pas directement le délinquant à sortir de son asile; mais, pressé par la faim et par la soif, il ne tarde pas à demander lui-même son extraction du saint lieu et sa comparution devant le tribunal du Bey.
Ces mosquées servent particulièrement d’asile aux débiteurs poursuivis pour leurs dettes, et ils s’y trouvent complètement à l’abri des poursuites de leurs créanciers; ils y restent ainsi jusqu’à ce qu’ils aient pu les solder, ou prendre des arrangements avec eux ; s’il leur survient cependant quelque affaire trop importante, et qu’ils soient absolument obligés de sortir, ils peu-# vent le faire sans crainte d’être molestés en se munissant d’un chapelet du cheykh de la mosquée qui leur sert d’asile. Ce chapelet ne se délivre guère par celui-ci qu’à raison de la rétribution d’un sequin Mahboub ( sept francs environ de notre monnaie) que le débiteur paye par jour au cheykh dont ii obtient ce sauf-conduit.
Les Qâdys jugent communément les causes sommaires et les contestations minimes; mais il y a à Tunis un autre tribunal supérieur, qui est formé par la
L’UNIVERS
réunion desQâdys et des jurisconsultes les plus instruits. Les Maures le nomment Mohakemét-ês-Cheryah , ou le tribunal du droit divin , le tribunal légal (1). Celui qui croit n’avoir pas été bien jugé par les Qâdys particuliers ou même par le Bey peut porter son appel devant ce tribunal, et quelquefois le Bey lui-même renvoie à cette juridiction certains procès, mais surtout lorsqu’il veut favoriser une partie; car, malgré le proverbe que j’ai cité ci-dessus (2), ce tribunal est toujours plus modéré dans ses sentences, quoique souvent il soit beaucoup trop tardif à les rendre. Les plaideurs peuvent aussi s’y présenter directement et sans avoir besoin d’un arrêt de renvoi ou d’un acte d’appel.
Il y a un juge particulier pour les Turks , un pour les Maures, et un pour les Bédouins. Dès que le juge a prononcé sa sentence, il frappe un coup avec un petit marteau de bois , ce qui indique que tout est terminé et que toute répliqué ou observation est entièrement inutile.
C’est dans ce même tribunal que se décide plus particulièrement tout ce qui a rapport à l’infraction des lois de la religion mahométane , ainsi que les contestations entre sectaires de rits différents.