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battus. par les. paysans (1). L’impunité enhardit les délinquants. « Nous.-'en sommes. réduits, écrit, le 28 octobre, Delavente au contrôleur général, à prendre la forme d’invitation ou de conseils, dès que le bien public nous commande la plus légère mesure... C’est insuffisant... Notre ville offre sans doute une milice patriote, ferme. et assez bien organisée. ; mais elle n’a pas d’armes.….. Il faudrait 7::à.800 fusils. » De plus, se rendant compte que le Comité n’est encore-qu’un organe simplement toléré, sans mandat officiel. Delavente ajoute : « Dans une cité où il existe deux municipalités à peu près distinctes, dont l’une est inactive et dépourvue de la confiance publique, et l’autre a du crédit, mais trop peu de ce pouvoir qu’elle paraîtrait cependant devoir mériter, vu qu’elle à été élue librement, comment déterminer à laquelle des deux devrait obéir la milice si elle était requise ? » C’est la condamnation même du dualisme municipal que formule ici Delavente. président du Comité (2).
2, Ce caractère officiel que conserve la municipalité, l’utiliset-elle pour l’administration de la communauté ?
Elle continue alors de recevoir du pouvoir central les lois rt règlements ; elle garde « exclusive correspondance avec le conseil ». Légalement, c’est à elle qu’incombe le soin d’appliquer la nouvelle législation. Elle sent qu’elle est tenue d’agir et teme de sortir de sa torpeur. Aussi, les échevins Busnoult et Polinière ayant démissionné le 31 octobre, elle se complète une fois de plus (3) ; puis, les pouvoirs du maire Mauduit arrivant à expiration le 1°’ janvier 1790, elle demande à la Constituante de les proroger jusqu’à la nouvelle organisation municipale qu’on songe alors à instituer (4).
(1) Notamment en novembre et décembre, aux foires Sainte-Catherine et Saint-Nicolas.
(2) Il est certain qu’il s'élève entre les deux organes des conflits de non-attribution : au début de novembre, Lecoq avait demandé au maire de faire rétablir la perception des aides. Mauduit lui réplique de s’adresser au Comité auquel il veut « laisser l’honneur de rétablir la paix ». Mais le Comité renvoie Lecoq devant la municipalité, seul organe officiel : elle « vient de publier la loi martiale, et M. le Maire nous a dit qu’en conséquence, il allait se pourvoir d’un drapeau rouge Cela nous fait croire que vous pouvez, avec avantage, réitérer les demandes que vous lui avez adressées. » (Arch. Vire, BB° 19; Corresp. n°°,27, 28.30).
(3) Martin Goulhot, prêtre, et Monlien de la Lande, avocat, sont « adjoints » au bureau de ville.
(4 Elle déclare qu’ « il serait avantageux pour le bien de la chose que la lettre dont vous daignerez nous honorer donnât à notre municipalité une sorte d’autorité que le peuple s’est malheureusement accoutumé à ne plus regarder comme légale. » (Arch. Nat D'uIV 20!
Pour le reste, l’assemblée des notables, en cinq mois, se réunit neuf fois (1).
Comme chaque année, elle réclame, le 31 octobre, un atelier de charité, promettant d’ajouter tous ses deniers disponibles au crédit qu’accordera le pouvoir central (2). Le 5 décembre, pour montrer à la manufacture une marque d’intérêt, elle invite « les gens riches et aisés. à s’habiller de draps de Vire pris dans la fabrique même » et songe à faire de la réclame dans le Patriote français de Brissot. Puis elle s'occupe des rôles de supplément sur les ci-devant privilégiés pour les six derniers mois de 1789 ; enfin, laissant au bureau de ville le soin d’ouvrir des registres d'inscription pour la contribution ,patriotique, et au maire celui de confectionner les rôles d'imposition pour 1790, elle nomme les patrons de l’Angevine ! C’est tout (3). Il n’y aurait pas de différence entre ces procès-verbaux et ceux des années précédentes si celui du 18 novembre ne signalait pas la surabondance de travaux que le nouvean régime impose au bureau de ville et si, ça et là, il n’y avait pas d’allusion au comité rival,
3, En effet, malgré l’accord du 5 septembre, le conflit subsiste. Dans le moindre geste du Comité, la municipalité voit une atteinte à ses attributions (4) ; le Comité n’a plus que des sarcasmes pour « ce vieux corps » qu’ « on se dispose à remplacer le plus tôt possible », « ces débris d’une municipalité constituée d’après l’ancien régime » (35).
Peu à peu, ce désaccord prend une tournure politique. Le Comité, royaliste, assurément, comme toute la France l’est à cette époque,
(1) C’est beaucoup plus fréquemment que les années précédentes, mais, pendant la même période, le Comité a tenu 46 assemblées générales.
(2) Elle ne s’engage pas à contribuer pour un tiers dans la dépense.
(3) Arch. Vire, BB 11, f. 37 et 47.
(4) Le 18 novembre, le Comité ayant prescrit de sonner la retraite tous les soirs, Mauduit s’exprime ainsi : « Sans examiner, M.M., si cet objet devait être soumis à la considération du Comité, nous croyons devoir vous proposer de nous autoriser à régler le salaire des son-
neurs. »
(5) Le Comité reproche surtout à la municipalité d’avoir dédaigné les suffrages populaires. Le 5 novembre, il rappelle à Lecoq CU ALU moment où on allait procéder à l’élection [du Comité], des citoyens éclairés sentirent que la réunion des différents pouvoirs opérerait la combinaison la plus désirable. Sagement, ils proposèrent à MM. les officiers municipaux de consentir à entrer au concours que l'élection allait ouvrir, et qui, par sa liberté, devait satisfaire leur ambition et leur confiance, vu que, peut-être, ils seraient élus, et alors existeraient selon le vœu de leurs commettants… MM. les officiers municipaux se contentèrent de répondre qu’ils faisaient un corps à pari et ne pouvaient se rendre à la proposition offerte. »
« est composé de tous membres remplis de sentiments vraiment patriotiques ». Et, il ne faut pas s’y tromper, le mot « patriote », à cette époque, a un sens très spécial : il signifie « partisan de la Constitution », comme le mot « aristocrate » qui apparaitra bientôt, signifiera « adversaire de la Constitution ».
Les sentiments du Comité éclatent dans cette adresse du 8 novembre, œuvre de Delavente, où il félicite l’Assemblée nationale de ses travaux, lui promet de voler au besoin à sa défense, l’invite à travailler à « ce code humain et sublime qui va former la Constitution française » (1).
C’est ce Comité qui, soucieux de favoriser l’éveil de l’esprit public et la connaissance « des grands principes qui. opèrent la régénération de la France », institue des lectures publiques d2 journaux « patriotes » (2) et, pour cela, fait venir, aux frais de ses membres, les Annales politiques de LEMERCIER, et l’Ami du peuple, de MARaAT.
En regard, la municipalité s'accroche aux formes du passé c’est ainsi qu’elle ne se résout qu'avec peine à exécuter le décret du 26 septembre 1789, portant suppression des privilèges pécuniaires et ordonnant la confection d’un rôle de supplément sur les ci-devant privilégiés pour les six derniers mois de 1789. Le mairc Mauduit, vivement critiqué par le Comité, ne commence ce travail que le 8 novembre, montrant ainsi sa répugnance à appliquer une mesure qui lèse les intérêts de la classe à laquelle il appartient (3).
(1) « Réunis dans une cité imposante, dont les braves et zélés citoyens viennent encore d’être les boucliers de l'Etat, et dont le général.…., dans une autre hémisphère, défendit si glorieusement la liberté, qu’auriez-vous à craindre ? » Il faut se rallier à la « Diète Auguste », « comme nos aïeux se rallièrent au panache du bon Henri ». (Arch. Nat. CRC ALL) E
(2) Décision du 14 novembre. Lecture, chaque jour de poste, dans la grande salle de la juridiction, par deux membres du comité. Le public est convoqué à son de cloche. C.-A. Séguin déclare : « Le peuple s’y rendit et y puisa largement l'esprit révolutionnaire du jour. » — Le même Séguin prétend qu’en décembre 1789, on exposa « aux adulations des amis de la Révolution » une pierre de la Bastille. Il doit faire une confusion de dates (voir livre III, ch. II, fête du 14 juillet 1794).
(3) Le 14 octobre, le maire avait objecté que le décret du 26 septembre n’était connu que par les feuilles publiques. 11 ajoute que le décret du 4 août, bien que publié par ordonnance du roi, n’a pas encore reçu la sanction royale. Or « toute perception doit être fondée en droit et sur des titres positifs. » De plus, Mauduit invoque la situation spéciale de Vire qui acquitte sa taille au moyen du tarif ; il estime qu’on ne doit pas, sans réglement nouveau, assujettir au tarif les ex-privilégiés. Le Comité, soucieux de savoir comment la loi est appliquée, questionne Mauduit, constate une divergence de vues absolue entre le maire et Porgane rival. Le 5 novembre, Mauduit triomphe, car l’art. 21 de la pro-
Le 9 décembre, le Comité, sans désigner la municipalité, dénonce à la Constituante la modique taxation faite dans ces rôles de supplément : « La masse entière des privilégiés, affirme-t-il, ne fournit ainsi à l’État que l’équivalent d’un zéro. » (1) Après la toute récente contestation à ce sujet entre municipalité et comité, on peut se demander si la première n’est pas spécialement visée dans la dénonciation du second.
Enfin, le 14 décembre 1789, la Constituante vote la loi d’organisation municipale : le soin de désigner les membres des municipalités est confié aux citoyens. Au moyen de leur vote, les Virois vont pouvoir prononcer entre les deux organes administratifs.
Son isolement aristocratique, son esprit de coterie, son attachement aux formes du passé vont tout naturellement désigner les membres de la vieille municipalité aux suffrages des partisans de l’ancien régime. Au contraire. le Comité « patriote » va grouper autour de lui ceux des citoyens « actifs » qui tiennent pour l’ordre nouveau. Et c’est ainsi que ces élections de février 1790, malgré l’absence de listes et sans véritable campagne électorale, constituent un événement capital pour les destinées ultérieures de la cité : deux organes rivaux sont aux prises, mais aussi deux camps politiques. L’orientation de la ville de Vire est l’enjeu de ce débat.
clamation royale du 16 octobre fixe que, dans les villes tarifées, l’extension des droits ce tarif aux privilégiés ne commence que du jour de publication de la présente proclamation. Le 8 novembre enfin, la municipalité invite les ci-devant privilégiés à nommer leurs délégués pour concourir à la formation du rôle de supplément. (Arch. Vire, BB 11, F8) 210-2BB 19)
(1) Arch. Nat., D, VI, 24, 316.
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