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L'APPLICATION DU MAXIMUM GÉNÉRAL A VIRE

Caractères généraux. — 1. Période antérieure au premier maximum. — 2. Etablissement du maximum. — 3. Fonctionnement, infractions, répression. — 4. Le maximum des salaires. — 5, Suppression du maximum : conséquences.

La plupart des facteurs qui ont gêné le ravitaillement en céréales au temps de la Convention ont agi sur les transactions en général, motivant l’intervention du législateur. Celui-ci, sans se soucier de certaines causes : état de guerre, dépréciation du papier-monnaie, qui échappent à son action, croit pouvoir enrayer la hausse du coût de l’existence en ayant recours à un moyen très direct, le système de la taxation. Par le célèbre décret du 29 septembre 1798, dit du « maximum », les denrées, les marchandises de toutes sortes, le travail lui-même (qu’en l’occasion, on considère bien comme une véritable marchandise) sont soustraits au libre jeu de l’offre et de la demande ; et des prix-limites sont établis par lautorité administrative.

Ce régime, qui viole le système de liberté économique auquel, précédemment, on semblait devoir se rallier, procède de cette idée, qu’en temps de pénurie, la libre concurrence ne profite qu’au riche dont la capacité d’achat subsiste malgré la hausse, tandis que celle du pauvre diminue au point de compromettre son existence et celle des siens. Parce que l’idée première du maximum émane de Robespierre (2), parce que, dans l’application de la loi, des gens du peuple se montrèrent particulièrement ardents, on a vu dans ce décret une manifestation démocratique (3). N'oublions

(1) Envoi de la force armée à Dampierre, Saint-Ouen et Saint-Martindes-Besaces le 9 novembre ; à Saint-Pierre-Tarentaine le 18. Dès ses débuts, la nouvelle administration fera appel à la répression et déclarera que les Chouans poussent les ruraux à vouloir la perte des citadins. (Id., anc. 738, f. 85, 86 ; 752, f. 121-123, 125-128 ; 745, f. 131-136. — Arch. Vire Dal 4e122 0125 127-530)

(2) Avril 1793 : débats sur la Déclaration des droits.

(3) Cette opinion fut renforcée par ce fait que les prix des marchandises étant cer x de 1790 majorés de 33 0/0, ceux des salaires furent ceux de 1790 majorés de 50 0/0.

pas, cependant, qu’il constitue pour la classe ouvrière elle-même une entrave, puisqu'elle perd tout moyen de réclamer de nouvelles augmentations de salaires.

Cette mesure répond-elle aux aspirations de la population \iroise ? Comment les pouvoirs publics ont-ils établi le maximum des denrées et marchandises ? Comment ce système a-t-il pratiqucment fonctionné à Vire ? Quel a été le maximum des salaires ? Quelle situation a résulté de l’application du décret du 4 nivôse an III-24 décembre 1794 portant suppression du maximum ? Tels sont les problèmes à examiner.

1. Il est certain que. flepuis l’été de 1792, les Virois ressentent les inconvénients qui résultent de la pénurie des subsistances. De plus, ils sont, peu à peu, atteints par la dépréciation du papiermonnaie, importante à Vire dès le second semestre de 1792, et les denrées sont d’autant plus chères. Mais le menu peuple, dont les salaires ne s’accroissent pas, dont les -chômages sont encore fréquents, souffre de cette situation sans en saisir la cause : il se borne à dénoncer les manœuvres des accapareurs, créant un état d’esprit favorable à la naissance de séditions violentes : l’émeute des beurres Durand-Murie, en octobre 1792, est la conséquence de cet état d’esprit.

En 1793, la situation s'aggrave encore : le marché est le théâtre de conflits fréquents entre vendeurs et acheteurs, entre regrattiers ct particuliers. La police municipale doit sévir fréquemment contre les achats avant l’heure, les transactions en dehors des limites, les surenchères, les tentatives de hausse.

Toutefois, on se borne alors à dénoncer l’avidité du cultivateur. a population ne semble pas avoir réclamé la taxation comme remède. Obligée d’importer, même de contrées assez éloignées, elle incline encore vers le régime de liberté. L'application du décret du 4 mai 1793 relatif au maximum des grains ne peut, à cause :: ses mauvais effets locaux, que confirmer cette tendance : .longtemps avant l’application du décret du 29 septembre 1793, on sait que la taxation a pour résultat la raréfaction du produit taxé.

2. C’est le 4 octobre 1793 que, pour la première fois, le Conseil général du district s'occupe de la loi du 29 septembre : les municipalités des localités ayant des marchés en 1790 sont invitées par lui à faire connaître le prix des denrées désignées dans l’article 1° du nouveau décret (1). Sur ces bases, le district rédigera les tableaux du maximum qui sera le prix de 1790 majoré d’un tiers.

(1j Faire mention des droits auxquels elles étaient sujette:. La municipalité de Vire est particulièrement invitée à répondre.

Est-ce parce que la municipalité de Vire est déjà fixée sur ce qu'on doit attendre de la taxation ? Elle ne répond que le 9 octobre, après une seconde invitation, en communiquant un tableau que le district déclare « incomplet et inexact » (1). Le district « arrête qu’il va être sursis à la taxe des objets détaillés dans le tableau présenté et qu’il sera de nouveau écrit à la municipalité pour une troisième fois, pour qu’elle fournisse dans le plus bref délai un tableau général et complet. »

Mais ce n’est que le 15 octobre, à 6 h. du soir, que la municipalité fait passer les renseignements demandés. Le district se réunit en séance extraordinaire et, dans la nuit, « considérant que, toute affaire cessante, il était de son devoir de faire jouir sur-le-champ ses concitoyens du bénéfice d’une loi qui met fin à l’avidité », il arrête définitivement un tableau comportant 32 articles d’alimentation, 5 pour l’éclairage et le chauffage, 3 pour le tabac, 2 pour la chaussure, 2 pour le blanchiment, 7 pour la papeterie, 18 pour les textiles (2). , :

Mais si long que soit ce tableau, il est encore trop rudimentaire, ne tient pas compte des qualités, des variétés que présentent les marchandises. Des critiques s'élèvent : dès le 25 octobre, un certain Leminois réclame une différence entre la viande de bœuf et celle de vache et indique que le maximum adopté ne doit s’appliquer qu'aux bons morceaux. Le district suit son avis (3).. Puis, le 27 novembre, on ajoute à la liste les souliers à clous ; le 26 décembre, le cidre au détail, le 9 décembre, le suif ; le 4 janvier 1794, la chaux à bâtir et la poix (4). De plus, le 19 décembre 1793, sur pétition des drapiers, le district arrête qu’il n’y aura plus de surmesure dans les livraisons : « les laines se vendronf au quintai juste, les draps se vendront à l’aune également sans excédent, »

Ces réclamations, ces additions prouvent que le législateur n’a pas saisi la complexité du domaine sur lequel portent les transactions. Aussi, pour remédier aux lacunes du premier décret, la

(1) I1 ne comporte pas tous les articies énoncés dans le décret et oublie de « faire mention des droits à déduire sur le prix des denrées » (aides, octrois, etc.).

(2) Arch. Calv. L; district Vire, anc. 719, f. 101, 107, 115 ; 723, RES S CL 22 002 AT CHAN ure ADIEC TE-R108%; PDELU p: 139. AVOir appendice IV-A.

(3) Bœuf : 10 s. 6 d. la livre ; vache : 8 s. Défense de vendre le collet, le jarret, etc., au prix du maximun. (Id., D 10, p. 150. — Arch. Calv, L, district Vire, anc. 719, f. 126).

(4) 9 1.105. la paire de souliers ; cidre : 4 sols le pot ; suif de bœuf : 14 s. 9 d. ; suif de mouton : 17 s. 9 d. la livre ; chaux : 4 1. le quintal ; poix : 9 s. 6 d. la livre. (Id., anc. 720, f. 16, 24, 34, 45, 54).

Convention, le 1° novembre 1793, décide d’établir un nouveau maximum. Au lieu d’origine, on doit calculer le prix de production ou de fabrication de 1790 qu’on majore d’un tiers. À ce tarif, on ajoute les frais de transport, puis 5 0/0 pour bénéfice du marchand en gros, 10 0/0 pour le détaillant. La direction de l'enquête nécessaire est confiée à la Commission des subsistances qui se renseigne près des autorités locales. Une loi du 6 ventôse an II-24 février 1794 fixe la liste des articies du second maximum dont le tableau est envoyé aux districts.

C’est le 15 mars que l’agent national Laisné reçoit 19 numéros du tableau général. Mais, le 11 avril, en envoyant à la Commission des subsistances deux exemplaires achevés des premiers numéros, il déclare : « Malgré le mouvement que je me donne tous les jours, je ne puis parvenir à me procurer tous les renseignements dont j'ai besoin pour achever mes opérations. L’état d’épuisement dans lequel se trouvent en ce moment des boutiques. m’embarrasse à chaque instant sur la pesanteur des objets qui sont consommés ordinairement et non produits et manufacturés dans l’étendue de ce district. » (1)

Le 20 avril, Laisné écrit à Bouret que sa tâche est presqu’achevée, mais l’impression subit des retards considérables. Seuls les trois premiers numéros sont imprimés. Malgré la réquisition des presses de Vire pour cet objet, les imprimeurs, à la date du 14 août, ne sont qu’à moitié de leur ouvrage, et Laisné prévoit encore un délai de cinq décades pour l’achèvement.

L'application générale du nouveau maximum n’a donc eu lieu qu’en l’an III. Mais, dès floréal an IT, il avait été possible d’appliquer les taxes de trois chapitres importants : 1° viande fraîche et salée, volailles, poisson sec et salé ; 2° papeterie ; 3° cuirs et peaux, souliers et bottes, peaux en vert. Ensuite, étaient venus les tableaux des légumes secs, des productions d’animaux vivants, des poissons, des épiceries et drogueries, des chanvres et corderies, des fils et rubans de fil, des toiles, de la chapellerie, des bois de travail et de la boisellerie, des bois à brûler, des charbons de bois et de terre. Le dernier est celui des fers et clous (2).

3. Les commerçants pouvaient généralement se déclarer plus satisfaits du second maximum que du premier : les prix, en effet, sont plus élevés (3). Néanmoins, malgré l’effort de minutie des

(1) Les articles de bonneterie, soieries, fils et rubans lui suscitent surtout des difficultés (ld"anc 742/n 747 E.-59): (2) Id., anc. 720, f. 165 ; 742, n. f., 1°’ floréal et 27 thermidor an II.

(3) Ex. : bœuf : 10:s. 8*d. la livre“au lieu de 10,6. =%Vache + 9-s "41. au lieu de 8 s. — Veau : 6 s. 8 d. au lieu de 6 s: — Mouton : 9 s. 4. d. au lieu de 9 s. — Agneau : 13 s. 4 d. (précédemment, pas de tarif). —

rédacteurs de tableaux, des difficultés subsistent. Dès le 11 juillet 1794, Laisné a protesté près du Comité de salut public, parce que, dans les districts voisins, il n’y a pas de maximum sur la laine en suint : la manufacture de Vire ne peut plus s’approvisionner, chacun, pour éviter la taxation du district de Vire, portant ailleurs sa laine en suint. Puis, le 29 août, le même Laisné réclame près de la Commission de commerce et approvisionnements, parce que les districts de Falaise et Domfront présentent des tarifs plus élevés que ceux de Vire pour les produits d’alimentation, alors qu’en 1790, ils «se vendaient à peu près le même prix » à Vire et à Falaise, et étaient « moins chers » à Domfront (1).

Mais il est clair que les commerçants sont surtout disposés à violer ou à éluder le maximum. Dès le 10 décembre 1793, à la Société populaire, un débat s'élève à ce sujet ; il est si orageux que le général Beaufort, présent à la séance, demande que la loi contre les perturbateurs des sociétés populaires soit mise à exécution. Le calme renaît : on nomme deux commissaires pour veiller à l’observation du maximum, et la société rédige une adresse invitant ses concitoyens à s’y conformer (2). Le 19 décembre, le club attaque « les bouchers dont les fraudes continuelles font manquer de viande les citoyens ou ne leur en livrent que de très mauvaise » ; demande à la municipalité « que les bouchers ne puissent vendre de viande qu’à la boucherie, à l’exception des cas extraordinaires, et que, dans ces cas, ils ne puissent en donner chez eux que sur un permis de la municipalité ».

Sur-le-champ, la municipalité rédige une adresse contre ceux qui cachent des denrées :

« Les malveillants, dit-elle, se rebellent contre toutes les lois. La cupidité des spéculateurs eut bientôt épuisé le peuple, sans le décret salutaire qui a taxé toutes les denrées de première

nécessité. — Eh bien ! On nous a dit que quelques marchands récelaient leurs marchandises pour n’en point vendre ! On nous

Porc frais : 9 s. 4 d. au lieu de 6 s. 6 d. — Tonneau de cidre : 3 qualités : 110, 90 et 75 1. au lieu de 80.

(1) Ex. : le tonneau de cidre est tarifé 110 I. à Vire, 168 1. à Falaise ; le veau : 6 s. 8 d. à Vire et 11 s. à Domfront. (Id., anc. 742, n. f.).

(2) On attaque surtout les épiciers qui ont vendu le sel 4 s. la livre au lieu de 2 : qui disent ne plus avoir ni huile, ni savon, etc. — Il est certain que, pour hâter l’équipement des jeunes gens de la réquisition, les administrations laissèrent parfois violer le maximum. Voir à ce sujct une protestation du 17 décembre 1793, de la citoyenne Bouillet, de Vire, contre le district de Caen qui lui oppose le maximum pour le paiement qu’elle sollicite pour fournitures d'équipement. (Coll. doc. hist. écon. Révolution : Procès-verbaux des comités d'agriculture et de commerce de la Constituante, de la Législative ct de La Convention, édités par GERBAUX et SCHMIDT, t. IV, p. 258).

a dit que presque tous les bouchers n’apportent plus leur viande à la boucherie et qu’ils la débitent chez eux à un prix au-delà du maximum. Nous sommes établis pour faire exécuter de point en point la loi, et nous le ferons. En conséquence, nous enjoignons à tous les marchands de vendie toutes leurs marchandises qu’ils ont dans leurs magasins ou ailleurs, au prix fixé par le tarif publié. Et nous faisons expresses défenses à tous les bouchers de vendre leur viande dans leurs maisons et ailleurs que dans la boucherie aux étaux établie rue Saulnerie. Les contrevenants, soit vendeurs, soit acheteurs, seront sévèrement punis. » (1)

Il est probable que cette adresse eut peu d’effet, car, dès le 26 janvier 1794, le district écrit à la municipalité : « On se plaint de toutes parts que les marchands de cette commune n’exposent en vente dans leurs magasins, chantiers ou boutiques, que les objets qu’ils veulent bien donner au prix de la taxe, parce qu’en ce cas, elle les favorise ; mais, qu’ils recèlent toutes les autres marchandises, sur lesquelles leur avarice spécule, chez des personnes complaisantes, et qu’ainsi, le citoyen qui est fidèle à la loi ne peut trouver pour son argent ce dont il a besoin. Cette conduite mercantile doit être sévèrement punie.. » et le district rappelle qu’une certaine loi du 26 juillet 1793 prononce la peine de mort contre les accapareurs (2).

De plus, la situation du marché est désormais la suivante : dans l’enceinte réservée aux transactions, il n’y a plus de vendeurs. « L’habitant des campagnes est arrêté dans tous les fauxbourgs…. lorsqu'il apporte des denrées aux marchés. et ainsi ces marchandises n’ont point leur destination. » Là, des regrattiers, des cuisiniers achètent tout ce qui est apporté à des prix d’autant plus élevés que le cultivateur a bien soin de n’apporter que de faibles quantités à la fois, pour accélérer la hausse par la raréfaction du produit. Mais ces regrattiers sont certains de revendre encore plus cher à des citoyens affolés par la crainte de manquer. Chacun y trouve son compte, sauf le consommateur à la bourse modeste qui ne peut acheter qu’au prix du maximum. Au bout de quelque temps, il en résulte que ce dernier ne cherche même plus à discuter : avec résolution, il se précipite sur le paysan qui s’aventure dans Vire, l’insulte et le pille sans vergogne. Battu, mécontent, le paysan se fait plus rare et les cours clandestins haussent d’autant,

Bien mieux, le hameau de Martilly, à la sortie de Vire, sur la commune de Tallevende-le-Petit, habité par une population remuante de tisserands et manouvriers, arrête au passage les denrées

(D'ÉEATCHSVITE INT ASS DES A TAET

(2) Le lendemain, le district prescrit à la municipalité d’enquêter pour voir « si les marchands. ont affiché le tableau des objets qu’ils ont à vendre, sur le devant de leurs boutiques. » (Arch. Calv., L, district Vire, anc. 7950, f. 46, 47).

à destination de Vire et en opère une répartition arbitraire entre ses habitants. C’est en vain que le district rappelle à l’ordre l’agent national de Tallevende, domicilié dans ce village : les abus persistent (1).

Sollicités par le club, la municipalité et le district s’efforcent de « prendre les mesures convenables pour empêcher les citoyens : d’acheter les denrées ailleurs qu’au marché et mettre les cultivateurs et autres qui peuvent en apporter à l’abri des pillages et des voies de fait ». Le 27 janvier 1794, Laisné engage les citoyens à dénoncer les infractions au maximum : « Chez un peuple esclave et vivant sous le joug d’un tyran ou d’un despote, la dénonciation serait un crime. Mais, sous le régime de la liberté, dans une république, la dénonciation appuyée de preuves est une vertu civique. » (2)

Mais cet appel reste vain : pour se ménager les bonnes grâces des vendeurs, les consommateurs préfèrent ne pas dénoncer les abus (3). Même au club où l’on rencontre quelques citoyens résolus, on s’en tient aux accusations imprécises. « Plusieurs débats, dit le procès-verbal du 12 juin 1794, s’élèvent sur l’inexécution de la loi du maximum. La société est invitée par le président à surveiller les malveillants qui veulent affamer le peuple et à les dénoncer sans miséricorde » (4).

(1) 22 novembre 1793 ; 30 décembre 1793 ; 30 janvier 1794. (Id. anc. 2201812, 87#-787,0n. tt. 1l18pluviôse an IT; 7471918 52700, f. 47. — Arch. Vire, I 74, f. 19, 71). L’agent national Deschamps et son frère ont été à la tête de tous les mouvements de Martilly ; en septembre 1792, c’est l’un des deux qui prit l’initiative de munir d’assignats, en échange de l’or dont ils étaient porteurs, les prêtres insermentés qui partaient pour Jersey. — Au début de la Restauration, lors de la suppression des arbres de la Liberté à Martilly, « Jacques Deschamps... s’est permis de dire hautement, en présence du public, à l’acheteur des dits arbres, qu’il aurait mieux fait de les déraciner que de les scier, parce qu’il aurait trouvé dessous la noblesse qu’il y avait enterrée. Le garde champêtre. lui dit qu’il pouvait les déraciner et en faire son bénéfice, mais qu’il ne tienne pas de propos ; à quoi il répondit qu’il se f..tait de la noblesse comme de la racine. Je vous soumets cette sortie, Monsieur le sous-préfet, afin que vous en décidiez comme vous le jugerez à propos. » Lettre du maire de Tallevende au sous-préfet, reproduite dans Le Bocage il y a cent ans, p. 339).

(2) Arch. Calv., L, district Vire, anc. 737, n. f. Le 15 avril, le même Laisné invite les marchands à afficher le maximum de chaque objet et à passer déclaration de l’introduction dans les usages de tout nouvet objet non taxé, en donnant les indications nécessaires à la taxation.

(3) I1 y a en tout une dénonciation formelle contre un marchand de savon « au-dessus du maximum » (pluviôse). En floréal, on signale un cas de surenchère sur le marché aux veaux. (Id., anc. 750, f. 53. — Arch. Vire, D‘ 14, an II, n° 52).

(4) Nombreux autres débats sur le maximum en l’an II. (Id., I 74).

Le 30 septembre 1794, l’agent national Laisné déclare au président de l’administration départementale : « Très fréquemment, nous entendons parler. des plaintes contre les infractions à la loi du maximum, mais ces plaintes sont trop vagues et ne désignent personne. Tel se plaint de ces infractions lorsqu'il a quelque chose à acheter, qui, lui-même, enfreint cette loi lorsqu'il a quelque chose à vendre. À différentes reprises, nous avons invité les citoyens qui se plaignaient, à nous désigner les infracteurs, et jamais ils n’ont eu le courage 'de nous les dénoncer. Cependant, il est impossible de sévir contre eux si on ne les connaît pas. Continuellement attachés à nos fonctions, nous ne pouvons être témoins de toutes les ventes et achats faits au-dessus du taux fixé » (1).

Pour les citoyens qui ne savent pas se mettre d’accord avec le vendeur pour éluder la loi, la situation est désormais très nette c’est la pénurie totale, notamment de lait, d'œufs, de beurre, de volailles, de légumes, de bois de chauffage, de paille et autres marchandises provenant des communes rurales. En vain, le 22 novembre 1793, le district a essayé de leur assurer un tour de faveur sur le marché, en retardant l’entrée des regrattiers ; en vain, la garde nationale patrouille dans les rues pour y empêcher les ventes clandestines.

Le 13 janvier 1794, sur une pétition du club, le district, « considérant que la loi du 2 octobre (vieux style) comprend tous les comestibles dans la loi du maximum ; qu’en raison des dispositions de cette dernière loi, il est du devoir de l’administration.. de faire approvisionner les marchés de toute espèce de comestibles ; que les municipalités du canton de Vire, ayant été invitées à y envoyer les denrées ordinaires, et cela sans effet, peuvent être requises d’en faire apporter », adresse à ces municipalités des réquisitions (2).

(1) Le 15 novembre 1794, à l’huissier Chennevière, de Noireau, qui s’est plaint de la violation du maximum, le district répond : « Comme toi, nous gémissons de la violation de la loi du maximum. Bien des personnes viennent se plaindre, mais, quand on leur demande le nom des citoyens coupables. et qu’on leur indique la marche des poursuites, elles se taisent et nous mettent, à ce moyen, dans l’impossibilité de faire punir les délinquants. On a tort de dire à Noireau, que, sous les yeux des administrateurs du district, on vend à Vire au-delà du maximum. Certes, les infracteurs ne viennent pas nous rendre témoins d’un pareil délit... Parce qu’il y a présomption qu’on vend ici au-delà du maximum.…, on ne peut pas en conclure que cela se fait sous nos yeux. » (Arch. Calv., L, district Vire, anc. 738, f. 130 ; 741, n. f., 9 vendém. an Ill).

(2) La municipalité de Vire donne les renseignements nécessaires à l’exécution. Le club envoie une « adresse fraternelle aux campagnes ». GŒd., anc. 720, f. 12, 67, 136-137 ; 737, 7 pluviôse an IL ; TRADE pres Arch-Vire 1872711):

Mais, dès le 11 mars 1794, il faut bien avouer « le défaut d’exécution de la plupart des municipalités ou, du moins, des cultivateurs requis » par elles. Comme il convient de ne pas réduire « les habitants de Vire à des extrémités dont les suites pourraient être incalculables », de nouvelles réquisitions sont adressées aux 25 communes les plus proches de la ville pour la fourniture de lait, beurre, œufs et autres menues denrées. Le 14 mai, on étend ce système au bois de chauffage. à

Le succès est fort mince : le 20 mai, il faut faire arrêter 6 cultivateurs de Tallevende-le-Grand pour non-exécution de réquisitions de beurre ; puis, destituer le commandant de la garde nationale de cette commune qui refuse d’arrêter les délinquants Ch);

Les municipalités rurales, pour excuser l’attitude de leurs administrés, invoquent les mauvais traitements qu’ils subissent dans la ville. Le district et le club reconnaissent que ces faits sont exacts ; et, le 28 mai, la municipalité fait afficher une proclamation à ce sujet (2). Et, déjà, la société populaire préconise l'intervention municipale pour répartir ces denrées qui seraient toutes apportées à un magasin communal.

Pour le moment, l’administration se contente d’assigner à 41 communes des contingents suffisants pour approvisionner Vire en bois de chauffage pendant quatre mois et demi (3) : puis, elle fait recenser les vaches et le cidre par des commissaires du club (4).

(1) À la date du 17 juin, Vire a reçu si peu de beurre que l’hôpital aurait suffi à tout absorber. (Id., D 11, f. 17. — Arch. Calv., L, district Vire, anc. 725, f. 27, 46).

(2) « Les municipalités de campagne se plaignent que nos concitoyens inquiètent les personnes qui apportent du lait dans notre commune, refusent quelquefois de payer, cassent les buires et se portent à des excès contre les personnes. Ces violences sont un crime dans tous les cas Elles sont d’autant plus punissables… qu’elles doivent produire l'effet d’écarter de notre commune les habitants des campagnes et leur servir de prétexte pour se dispenser de satisfaire aux réquisitions. » (ArchMVire DAS ES DIE AS SD an D n°163 ;"IN74 1.594),

(3) « Les habitants. manquent de bois de chauffage, surtout les boulangers, par suite de la malveillance des cultivateurs qui n’ont point voulu faire abattre cette année comme les précédentes. » (Arch. Calv., L, district Vire, anc. 725, f. 132).

(4) Laisné dénonce au Comité de salut public que « les habitants des campagnes ne veulent point vendre, comme à l'ordinaire, leur cidre. Presque tous disent qu’ils n’ent ont que. pour leur consommation. » Le 13 août 1794, un aubergiste de Vire fut accusé d’essayer d’accaparer le cidre. Le district déclare « que l’égoïsme du cultivateur est porté à son dernier période, que sa cupidité le met dans le cas, chaque jour, d’enfreindre la loi du maximum, ..que le seul moyen est de s’assurer de la quantité qu’il peut avoir au-delà de sa consommation pour donner son

450 LE GOUVERNEMENT RÉVOLUTIONNAIPE

Le 14 août, Laisné rend compte de ces mesures à la Commission de commerce et approvisionnements de la République : « Les habitants des campagnes n’approvisionnent point, comme les autres années, les marchés. en beurre, lait et œufs. L'administration s’est vue dans la nécessité d’assigner un contingent aux campagnes... Il en a été de même du bois et du cidre qu’ils se refusaient à vendre, à moins que le consommateur ne les payât au-dessus du maximum. » Mais ces réquisitions n’ont pas leur plein effet : des municipalités réclament contre leur contingent (1). La question du lait, dans ce pays où on remplace le pain par la galette de sarrazin (dont la préparation nécessite du lait), est des plus irritantes et suscite des réclamations multiples. Enfin, les aubergistes exposent qu’ils ne peuvent plus nourrir les voyageurs sans l’intervention des autorités (2).

Devant toutes ces difficultés qu’aggravent encore la mauvaise situation agricole de la région, les réquisitions pour les services de l’armée (3), une épizootie, en thermidor an Il, propagée par des bestiaux venus de Vendée (4) ; que ne peuvent atténuer quelques modestes envois de denrées concédées par le pouvoir central (5) ; on peut se demander comment a pu subsister le menu peuple, dont la capacité d’achat était faible.

4. Certes, le décret du 29 septembre 1793 a provoqué une hausse de 50 0/0 sur les salaires de 1790, alors que le taux des denrées était majoré de 33 0/0 seulement. En établissant, conformément à la loi, le nouveau tarif des salaires dès le 16 octobre 1793 (6), c’està-dire sans retard sur le tableau des denrées, la municipalité de Vire marque qu’elle à saisi le caractère démocratique de la loi du maximum. Elle se montre même très libérale en adoptant comme prix de 1790 des salaires qui apparaissent comme légèrement supérieurs à ceux qu’on voit figurer, par exemple, dans l’état des

superflu à ceux qui ne récoltent point. » (Id., anc. 725, f. 128 n. f., 12 messidor an II. — Arch. Vire, D* 14, an II, n° 97).

(1) Tallevende-le-Grand, ayant à approvisionner 120 papetiers et beaucoup de manouvriers qui habitent son territoire, obtient une réduction de 50 0/0 pour le beurre.

(2) Arch. Calv. L, district Vire, anc. 726, f. 63 ; 741, n. f., 27 thermi- ORAN AGLS TELE 2E A),

(3) Les passages de troupes créent parfois une pénurie totale dans la ville. (Ex. : décembre 1793, pour la viande). (Id., anc. 720, f. 29).

(4) Ravages surtout à Neuville et Coulonces. (Id., anc. 734, f. 193,18; 23-2D 50287 84):

(5) 200 quintaux de pommes de terre en avril 1794, 38 barils de morue verte et 24 caisses de savon en août. (Id., anc. 750, f. 71. — Arch. Vire, DMAET 35 DES IA)

(6) Voir appendice IV-B,

pauvres dressé en août 1789 par le Comité national. Elle a peutêtre voulu ainsi compenser la perte que, jusqu'alors, les ouvriers virois éprouvaient normalement, par suite des longs chômages de lPhiver (1). D’ailleurs, dans son tableau du 16 octobre, en portant le salaire du foulon de 3 1. à 4 1. 10 s. pour la fabrication de deux draps en cinq quarts, elle fait remarquer qu’en 1790, le foulon achetait la terre de moulin 12 à 13 1. la charretée, et la paye maintenant 30 1. Il est donc en déficit malgré l'augmentation.

D'autre part, différentes augmentations accordées depuis 1799 par la municipalité elle-même à ses employés ou à des ouvriers travaillant pour son compte (2), permettent de penser que la maÿoration de 50 0/0 est, tout au plus, une consolidation légale des augmentations de salaires obtenues depuis la Révolution par la classe ouvrière (3).

Il est d’ailleurs probable que les ouvriers, mis par les marchands et les ruraux, dans l’obligation de consentir à la violation du maximum des denrées, durent vite voir que le décret du 29 septembre constituait, au point de vue des salaires, une véritable entrave à l’amélioration de leur condition. C’est vraisemblablement, dans un temps où la coalition était proscrite et traitée comme un délit, la cause des trois grèves qui éclatèrent en 1794 (4). Les délinquants auxquels on prodigua les menaces, obtinrent, en fait, satisfaction dans deux cas. D'ailleurs, sans grève, des ouvriers, en Jan II, obtinrent des améliorations, puisqu’au début de lan III, le club parle de 40 s. par jour comme d’une moyenne, alors que ce tarif est exceptionnel dans le tableau du 16 octobre. D'où, cette conclusion qu’en matière de salaires, le maximum n’a pas été plus strictement observé qu’en matière de denrées.

(1) À noter ce vœu présenté le 6 avril 1794, au club par lex-prêtre Pierre-Thomas Lepesteur : il a « fait part de ses chservations sur le maximum des denrées de première nécessité ; il propose l'établissement d'un certain nombre d'hommes riches qui seraient chargés de procurer du travail et des secours aux malheureux. Un membre a observé que pareille commission pouvait devenir dangereuse à la liberté, et que, d’ailleurs, la Convention a peurvu aux besoins des indigents… La société passe à l’ordre du jour. » (Arch. Vire, I 74, f. 82).

(2) Le 3 mai 1793, la municipalité a doublé le salaire des sonneurs de l’église, qui refusaient de continuer leur service sur l’ancien pied. (Arch.

Vire, D 4, f. 27).

(3) Elles étaient justifiées par « la cherté excessive des denrées » ct par la dépréciation de l’assignat qui, à Vire, en juillet-août 1793, perd 50 0/0.

(4) Messidor an II : charpentiers édifiant les tribunes de la société populaire ; brumaire an III : ouvriers travaillant au pont de Blon ;

nivôse an III : compagnons papetiers. — Dans les deux premiers cas, ils obtinrent que le soin de leur subsistance incombât aux autorités,

5. C’est peut-être parce que cette loi a été éludée par la quasiunanimité des citoyens que l’on trouve si peu de jugements sur elle. Le 15 novembre 1794, Laisné parle bien de « cette loi que l'affreuse cupidité a rendue nécessaire », mais le 22 janvier suivant, après la suppression du maximum, il se félicite du décret du 4 nivôse, car ceux du 4 mai et du 29 septembre 1793 « étaient de mauvaises lois » (1). Toutefois, si le décret du 4 nivôse est accueilli avec faveur, tout comme celui du 29 septembre 1793, il faudra bientôt déchanter : l’avidité des ruraux, mal contenue en 1794, va désormais s’étaler sans vergogne : ne sont-ils pas libres ? Dès lors, les prix subissent une envolée vertigineuse. L’assignat qui, à Vire, en décembre 1794, cote 76 0/0, cours très élevé, tombe, dès avril 1795, à 20 0/0, et jamais plus ne se relèvera, tandis que depuis octobre 1793, il avait presque toujours été orienté vers la hausse. Les ouvriers, auxquels reste interdit le procédé de la coalition pour l’augmentation des salaires, ont pu, parfois, regretter le temps du maximum (2).

Caractères généraux. — 1. Maisons de charité : réorganisation administrative ; crise de locaux ; crise du personnel ; crise financière ; exécution du décret du 23 messidor an II ; les expédients. — 2. Secours à domicile. — 3. Ateliers de charité. — 4. Assistance patriotique aux réfugiés, aux familles des défenseurs.

L'organisation d’un nouveau régime de bienfaisance et de secours publics avait vivement préoccupé la Constituante et la Législative. Mais elles s’en étaient tenues aux intentions : les effets inattendus de la nouvelle législation avaient restreint les revenus et menacé le patrimoine des établissements hospitaliers ; les lois religieuses avaient provoqué une crise du personnel ; d’où, nécessité de trouver des remèdes de circonstance et d’ajourner la discussion des conceptions nouvelles.

() Arch. Calv. L, district Vire, anc. 738, f. 130 ; 741, n. f., 3 pluviôse an IT. (Lettre à Laisné, président du district de Domfront). Nous n’avons pas la réponse du district de Vire à la circulaire du Comité de salut public, en date du 20 pluviôse an III-8 février 1795, pour l’enquête sur les prix après la suppression du maximum. (M. P. CARON a signalé l’intérêt de ces réponses dans le Bulletin trimestriel de la Commission des documents concernant la vie économique de la Révolution, 1910, p. 1-134).

(2) Ce qui a réduit les récriminations, c’est que, désormais, la subsistance est accordée au plus grand nombre : drapiers travaillant pour la réquisition Johin, papetiers, etc. (Les autres tendent à imposer cette condition à leurs employeurs). De plus, les chômages sont rendus plus rares par l’activité de la manufacture locale.

La Convention, qui a si souvent légiféré sous l’impulsion des événements, a, en matière d’assistance, été animée du souci de travailler pour l’avenir, et a tenté un vigoureux effort en vue de lPétablissement d’un régime d’assistance nationale.

Toutefois, ce régime dont le décret du 19-24 mars 1793 (1) est la charte constitutive, n’a eu d’effet qu’en l’an I. Pendant plus d’un an, en attendant le définitif, et même, par la suite, parallèlement à ce définitif, c’est encore du circonstanciel, de l’immédiat, du provisoire que les autorités locales mettront en pratique, en face des besoins croissants et au moyen de ressources toujours plus restreintes.

1. Nous avons vu précédemment que, grâce aux efforts locaux, les deux établissements hospitaliers de Vire, l’Hôtel-Dieu et l’hopital général, avaient survécu à la redoutable crise résultant depuis 1789, des répercussions de la législation nouvelle, Bien mieux, en octobre 1792, la municipalité avait acquis l’enclos des Ursulines pour y transférer l’hôpital général, celui de la butte aux vaches étant trop exigu.

La situation à Vire, au début de la période de la Convention, se présente donc comme passable, et les autorités songent uniquement à opérer le transfert des vieillards et infirmes aux Ursulines, et à réorganiser l’administration de leurs maisons de charité.

Mais, une fois de plus, les circonstances vont singulièrement compliquer cette tâche : les nécessités militaires provoquent une crise de locaux ; il y a crise du personnel ; enfin, il y a crise financière au moment même où le renchérissement du coût de la vie et la dépréciation de l’assignat diminuent la capacité d’achat de maisons dont la population n’a pas tendance à baisser. |

La démission de Michel Guéret, prieur-administrateur de l’Hôtel- Dieu, le 21 février 1793, entraîne la nécessité de réorganiser l’administration hospitalière. Cette démission, motivée par l’état de santé du réclamant, peut d’autant moins être repoussée que Guéret est un prêtre non sermenté (2). Consultée, l’administration du

(1) Le décret déclare : « 1° Tout honnête homme a droit à sa subsistance par le travail, s’il est valide ; par des secours gratuits, s’il est hors d’état de travailler ; 2° le soin de pourvoir à la subsistance du pauvre est une dette naticmale. » Il est confirmé par Part. 21 de la déclaration des droits de 1793 : « Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d’état de travailler. »

(2) Jamais il ne sera inquiété pour son attitude religieuse. Jusqu’à son remplacement définitif (24 mai 1793), il entretient de bonnes relations avec tous, mettant son successeur au courant, faisant à la municipalité des rapports sur l’Hôtel-Dieu. Il ne se cache pas.

454 LE GOUVERNEMENT RÉVOLUTIONNAIÏRE

Calvados fait attendre sa réponse jusqu’au 5 avril : et le 17, le district nomme administrateur Lemonnier-Loisonnière, ex-officier municipal (1). Mais alors, la municipalité affirme que le district, qui a fait cette nomination, est pareillement apte à prendre en mains la surveillance de l’Hôtel-Dieu, dont elle s’était toujours chargée. Le district, qui se soucie assez peu de prendre ce sureroît de besogne, préfère, le 3 mai, révoquer son arrêté de nomination de Lemonnier, et, conformément à l’art. 50 du décret du 14 décembre 1789, charge la municipalité d’administrer les maisons de charité. « Considérant. qu’il est très intéressant pour la ville de ue pas laisser cette administration dans des mains étrangères », le conseil général de la commune, le 11 mai, accepte cette charge, adopte qu’il y aura un receveur pour les deux maisons, et charge Duboscq-Roberdière et Dumont de lui faire un rapport sur la question.

Le 18 mai, sur proposition des rapporteurs, on arrête qu’il n’y aura plus qu’un bureau d’administration pour les deux maisons, composé de 12 membres élus pour un an par le conseil général de la commune (2) ; un agent-receveur unique, au traitement de 600 1, Lemonnier-Loisonnière (3). Les innovations importantes seront soumises au conseil général. Cette administration, presque totalement municipale, ne subira, jusqu’à novembre 1795, pas d’autres vicissitudes que celles qu’entraine le renouvellement du personnel municipal lors des épurations par les représentants en mission. Ainsi donc, ce conflit d’attributions, entre municipalité et district, aboutit finalement à l’unification administrative des deux maisons de charité sous la direction municipale.

Les circonstances issues de l’état de guerre allaient bientôt pro-

(1) I doit s'occuper des biens et revenus de la maison, établir les baux, veiller aux réparations, régler la comptabilité générale, surveiller l'emploi des fonds dont disposent les Augustines pour le service des malades. Il rendra compte à la. municipalité.

(2) Le bureau comporte : Flaust, maire ; Delavente, procureur de la commune ; Alais, curé ; Bazin, Brenet, Lecourt, Lanon, Monlien, Duboscq, Dumont, Surirey, Maurice, officiers municipaux et notables. Séance tous les lundis à l'hôpital général, pour délivrer les billets d'entrée, les mandats de paiement, autoriser les dépenses, les réparations, les grosses provisions, les baux des fermes. Chaque semaine, deux

membres visiteront les locaux, entendront les plaintes, donneront congé aux malades guéris.

(3) De plus, il doit rédiger l’état des enfants trouvés. (Arch. Vire, D 5, Î. 73, 80 ; D 4, f. 18, 29, 34 ; D 10, p. 109 ; II 61, f. 96, 107. — Arch. Cale L, district Vire, anc. 718, f. 46, 81). — Lemonnier démissionna et fut remplacé, le 6 juillet 1794, par le très suspect Thomas-Georges Halbout

qui, plus tard, créera des difficultés à l’administration municipale. (Voir Livre IV, ch. 3).

voquer une réunion plus étroite des deux établissements. En effet, la constitution à Vire d’un hôpital militaire pour l’armée des côtes de Cherbourg aboutissant à la réquisition de l’Hôtel-Dieu, les autorités locales vont être obligées de grouper dans le même enclos à la fois les malades et les infirmes et vieillards de la ville.

Ce n’est d’ailleurs que peu à peu qu’on en vint à cette mesure radicale. Précédemment, l’Hôtel-Dieu recevait les militaires et marins de passage et y trouvait même son profit, les journées d’hospitalisation étant payées 13 s. par les services de l’armée, tandis que celles des malades civils n’étaient comptées qu’à 8 s. 6 d. C’est l’extension de ce système qui est pratiqué dès janvier 1793 (1). Mais, bientôt, il arrive que les 42 lits de l’Hôtel-Dieu sont occupés par des militaires. L’humanité exige qu’il soit « pourvu à un emplacement capable de recevoir les pauvres qui ne pourront être reçus dans les lits faits pour eux à l’Hôtel-Dieu ». Aussi, le 24 février, la municipalité décide d'installer une infirmerie aux Ursulines et réclame, sur le mobilier national, 42 lits en remplacement de ceux de l’Hôtel-Dieu (2). En avril, on aménage le nouveau local, le dernier étage étant réservé aux malades.

Désormais, et jusqu’à l’an V, aucun malade de la ville ne rentrera dans le local de l’Hôtel-Dieu réquisitionné le 12 novembre 1793, par le citoyen Boucaud, directeur des hôpitaux militaires. On porte à 80 le nombre des hospitalisés militaires et on cherche de la place pour en loger 200.

Heureusement pour les malades civils dont on convoite déjà les iocaux pour y placer le supplément des militaires, le départ des Augustines de l’Hôtel-Dieu, en exécution des ordres du représentant Laplanche (3), va permettre à l’hôpital militaire d’occuper l’enclos de ces sœurs, et d’y installer des quartiers spéciaux, bien clos, pour les galeux et vénériens, qui, au nombre de 300 en juin

() Dans son rapport du 29 janvier 1793, Guéret atteste que ce procédé, employé depuis 15 ans, a procuré du bénéfice. Les malades de la ville en excédent trouvaient refuge à l’hôpital général auquel on remboursait les journées à 8 s. 6 d. (Arch. Vire, Q* 97, 1793-an II, n°° 4 et 8).

(2) Le département ne répondit que le 5 avril. En attendant, la caisse de l’Hôtel-Dieu versait au curé Alais de maigres secours destinés aux pauvres malades qui, faute de place, ne pouvaient être soignés qu’à Lomiedentide Dr et MALO EEDELE ESS DELU =p. 91, 11327 0* 97, 1793-an Il, n° 6 ; II, 134).

(3) Malgré la loi du 15 du 1‘ mois qui exigeait la destitution des sœurs non sermentées, Boucaud et Picquenard, directeur des hôpitaux militaires et commissaire ordonnateur en chef de l’armée des Côtes de Cherbourg, avaient, le 12 novembre 1793, passé un contrat en règle avec Maric-Ann® Baubigny, supérieure des Augustines de Vire, pour le service de l’hôpital militaire de Vire. (Voir p. 922),

1794, pourraient constituer un foyer de contagion contre lequel il importe de se défendre.

L'augmentation du nombre des hospitalisés militaires au cours de l’été de 1794 porte l’administration des hôpitaux militaires à convoiter d’autres immeubles. Déjà frustrée de l’Hôtel-Dieu, la municipalité, le 3 septembre 1794, reçoit du district la pièce suivante, au libellé inquiétant : « Armée des Côtes de Cherbourg... Etat des emplacements choisis dans le district de Vire, par les officiers de santé en chef et l’agent principal de l’ambulance de l’armée, en vertu des ordres de la Commission des secours publics et du commissaire ordonnateur

« Les Ursulines de Vire : quantité de malades que peuvent contenir les bâtiments : 280. »

En hâte, la municipalité intervient auprès du représentant Bollet, montrant qu’il serait inhumain de s'emparer de ce bâtiment communal qui abrite 384 malades et infirmes. Le représentant lui accorde satisfaction, mais il faut abandonner aux services de l'armée l’ancien hôpital général (1).

D'ailleurs, tout est remis en question presqu’aussitôt. On avait rassemblé dans la maison d’arrêt de Vire, sans tenir compte de son exiguité, de son insalubrité, un grand nombre de prisonniers, insoumis, déserteurs, chouans de Bretagne et du Bocage. Parmi eux, la « fièvre putride » éclate et fait immédiatement de grands progrès (2). Le 23 novembre 1794, l’autorité militaire ordonne le transfert des prisonniers malades à l’hôpital des Ursulines, « déjà encombré » : faute de lits, ils doivent coucher sur la paille. Les autres prisonniers sont logés au Collège, en attendant la désinfection de la maison d’arrêt. Mais « aucun ouvrier ne voulant travailler à réparer la prison », par crainte de la contagion, la fièvre putride a le temps de se propager à l’intérieur de l’hôpital des Ursulines et même dans la population urbaine. Heureusement, après avoir atteint un grand nombre de citoyens, l’épidémie s’arrête d’elle-même. Le 27 décembre 1794, on la déclare conjurée et l’hôpital peut laisser sortir une partie de sa trop nombreuse population (3).

(PATCH CAIN SL AUS TIC EN In ancr A 0ME S2SETAO RS RO UT f. 66; 733, f. 95 ; 734,f. 48 ; 750, £. 113. — Arch. Vire, 1742.83, 101: DES AO DES I O O7 NI ET OIETe

(2) Une première épidémie avait eu lieu à l’hôpital militaire en mars 1794, et le directeur avait déjà voulu loger les fiévreux convalescents aux Ursulines Ad DS SE ROM ne Ten)

(3) Cette maladie est désignée sous le nom de « fièvre putride malique ou pestilentielle des prisons et hôpitaux ». A la demande des autorités, Bollet fit cesser l’envoi à Vire de nouveaux prisonniers. (Id., D 5, 1000 MLO 0 IS END NIET TAN ARS OA

£n même temps qu’elles avaient à défendre leurs locaux contre les empiètements de l’autorité militaire, les administrations viroises devaient résoudre le problème du personnel hospitalier.

À cet égard, elles durent intervenir pour aider l’administration des hôpitaux militaires à recruter un nouveau personnel, après la destitution des Augustines de l’Hôtel-Dieu, en exécution des ordres de Laplanche. Dès le 19 décembre 1793, la municipalité adresse une proclamation « aux bons citoyens et surtout aux citoyennes vertueuses, amies de l’humanité » pour les prier de se consacrer au service de l’hôpital militaire. Mais Cazin déclare que cet appel « fut peu entendu. Le temps des actes de charité était passé. On dut recourir à des gens à gages Le service fut très mal fait. » (1) C’est seulement le 14 janvier 1794, que les Augustines qui géraient jusqu’à leur remplacement, purent cesser le service et gagner le lieu de leur détention (2).

A l’hôpital général, la crise du personnel résulta de la mésintelligence qui se glissa entre les 5 administratrices en fonctions au début de 1793. « 11 y a, dit la municipalité, deux partis qu’il est impossible de réunir, malgré les invitations à la paix faites par le bureau. » La citoyenne Delavente, sœur du procureur de la commune, et l’ex-religieuse assermentée Anne-Marie Dupont, d’une part ; et, d’autre part, les citoyennes Bourdet, Canivet et Feuillet, ces deux dernières religieuses assermentées, se querellent sans relâche, et, à l’envi, offrent leur démission. Le 26 mars 1793, au recu de celle des 2 premières, la municipalité établit un nouveau règlement pour iles faire revenir sur leur décision (3) ; mais, lorsqu'on le promulgue, ce sont les 3 autres qui démissionnent avec éclat, sans rémission 2ossible (4).

(1) Cazin : Notice sur les hospices de Vire, p. 93. Crespin est dans l’erreur lorsqu'il dit qu'après le départ des sœurs, « l’Hôtel-Dieu fut transformé en hôpital militaire dirigé par Mlle Delavente et, peu après, resta tout à fait désert ». (Ms., t. II, p. 457).

(2) Les successeurs des sœurs portent le nom de « préposés ». Parmi eux, en l’an II, figurent des prêtres abdicataires. Le 23 sept. 1805, après des négociations entamées depuis le 27 février 1804, les Augustines rentreront en svrvice à l’Hôtel-Dieu,. (Arch. Calv., L, district Vire, anc. 742, MDN rio ane 7 RETRAIT CSD ES CIS AN ON:

II, séances de la Commission des hospices, an VII-1812, f. 46 et 77).

(3) I1 y aurait 6 administratrices, Mlle Delavente ayant la prééminence, mais chacune ayant ses attributions définies.

(4) Elles avaient invité la municipalité à accepter la démission des citoyennes Delavente et Dupont. Vexées, elles écrivent la lettre suivante : « Nos seigneurs ! Nous ne prétendons pas avoir de rois. Nous ne ferons pas la lessive. Veuillez recevoir nos comptes. Nous partons mardi. » La citoyenne Canivet refusa de payer les nourrices. (Arch. Vire DANS TARDE 0 D A2 TL 61 1100 M0LMDG "Arch, Calv., L, district Vire, anc. 750, f. 113),

Malgré leur bonne volonté, les deux administratrices restées en:fonctions sont accablées par l’énormité de la tâche, surtout après le transfert des malades à l’hôpital général. Malgré de pressantes réclamations au département, à Laplanche, Mlle Delavente, en 1794 et 1795, ne trouvera que quelques rares collaboratrices (1). La période de l'épidémie de fièvre putride, en frimaire an HI, sera particulièrement délicate, les infirmiers et infirmières étant atteints par la contagion (2).

Beaucoup plus dangereuse, cependant, que la crise du personnel, a été la crise financière. Instaurée pendant la période précédente, devenue permanente, elle s'aggrave encore au temps de la Convention, sous l’effet des circonstances et même à cause de la législation propre aux maisons de charité qu’on tente alors de rationaliser.

Il ne sera pas question ici de l’ancien Hôtel-Dieu, devenu hôpital militaire, puisqu'il a un régime financier à part. Quant à la maison des pauvres de la ville et à celle des malades, réunies en un même local, elles ont un budget général commun, par suite de la réorganisation administrative de mai 1793. Mais il n’y a pas fusion financière complète, la comptabilité du service des malades restant distincte de celle des vieillards et infirmes et de celle des enfants trouvés.

Mais, après les pertes éprouvées précédemment, les deux établissements apparaissent l’un et l’autre, au début de 1793, comme incapables de faire face aux nécessités de l’heure présente (3).

Le déficit, déjà existant, va se trouver aggravé : 1° par l’aug-

(1) Marie-Anne Dupont démissionne en prairial an II. Les nouvelles préposées sont les sœurs Marie-Gabrielle-Adélaïde et Marie-Victoire Demendes ; Marie-Anne Roussin ; Marie-Anne-Félicité Guynemer. Le principal collaborateur sera l’économe J.-L. Foucher, ex-religieux.

(2) L'autorité militaire prêta 6 infirmiers, puis 6 autres, 5 des premiers ayant dû s’aliter aussitôt. (Arch. Vire, DS USE SSD 11 057 58, 59). — Le personnel subalterne comporte alors, de plus, 2 servantes, 2 cuisinières, 2 lingères, une maîtresse dentelière, 2 gouvernantes pour es petits enfants, 3 domestiques, 2 boulangers, le portier, un jardinier, un maître de la filature. (Arch. Vire, II, n° 138).

(3) D’après l’état du 28 janvier 1793, les revenus de l’Hôtel-Dieu sont les suivants : 1° biens-fonds : 3.759 L. ; 2° rentes foncières et hypothéquest:1:03111-8 05 bd 028 OMIS SR TO AE ES MMS ES MO: Pertes du fait de la Révolution : 1.426 1. 5 s. Dépense, année commune, calculée sur 10 : 8.343 1. 12 s. 6 d. Déficit certain, d'autant plus qu’il y a hausse des denrées. — L'hôpital général a perdu 13.610 1. O0 s. 9 d. de revenus. Il conserve un revenu de 12.833 1. 7 s. 10 d. plus 20.021 1. de bénéfice sur les mois de nourrice des enfants trouvés,'soit, en total : 32.854 1, 7 s. 10 d. Or, dépense annuelle calculée sur 10 ans : 57.371 I. 9,S. 10: d (Arch. Vire, Do, 1168 1097/1703 ant II n° 148).

mentation de la population hospitalisée ; 2° par l’augmentation du prix des denrées ; 3° par l’augmentation des primes à accorder aux nourrices des enfants trouvés.

La population hospitalisée qui, de 1790 à 1793, n'avait jamais dépassé 300 personnes, s'élève à 384 le 3 septembre 1794, 354 le 29 octobre 1795, sans compter les cas exceptionnels, comme lépidémie de frimaire an III (1).

Le prix des denrées croît considérablement. Dès 1793, ii faut résilier les marchés du boucher adjudicataire de la fourniture de viande (2). Bientôt, la maison ne pourra être alimentée que par le système des réquisitions. Mais la commune de Cahagnes, choisie pour fournir le grain, réduit fréquemment, par sa mauvaise volonté, les assistés à une cruelle disette. En vain les autorités invitent Mlle Delavente à essayer de se fournir par la voie du commerce : elle peut objecter facilement que ce procédé est bien coûteux et hors de la portée d’un établissement qui ne vit que d’expédients (3).

Au cours de la même période, les mois de nourrice passent de Sle-prix de 17902/4%15°s. en, 1793; 5 l"en janvier 1794, 7-1. en septembre, 15 1. en mars 1795. Les nourrices obtiennent ces nouveaux tarifs en menaçant de rapporter les enfants dans une maison dont la population normale est déjà bien à l’étroit. Il faut céder sans avoir le temps de consulter le gouvernement, Ainsi, le gain réalisé jadis sur la pension des enfants trouvés disparait totalement. Bien mieux, « vu le silence sur lequel on reste. sur l’augmentation demandée et de plus en plus indispensable de ces mois de nourrice », on en arrive à faire des avances, sans qu’on sache si le remboursement aura lieu. Le budget est tout à fait déséquilibré.

Or, le recouvrement des sommes portées sur les états trimestriels exige tellement de formalités qu’il a lieu avec des retards de plus en plus grands. De 2 mois en 1793, on en arrive à 7 mois en 1795. Déjà gènants en soi, ces retards, en 1795, avec l’effondrement de l’assignat, deviennent ruineux : les états du premier trimestre de l’an III, dressés à une époque où l’assignat, à Vire, vaut

(1) La caisse de la maison, peu garnie, dut faire des avances dont on réclamera le remboursement encore en prairial suivant. (Arch. Calv., L, district Vire, anc. 745, f. 63. — Arch. Vire, D 5, f. 199).

(2) Marché passé en mars pour un an, à 7 s. la livre. Résiliation le 2$ septembre 1793. Nouveau prises. (Arch Vire, D#10,/4p-1535%; TE G1, f. 100).

(3) Il faut 150 quintaux de grain par mois. Cahagnes reçut à plusieurs reprises la visite de la force armée et on incarcéra ses officiers municipaux. (Arch. Calv., L, district Vire, anc. MMS ND 28 els ANS; 119, 129. — Arch. Vire, D 5, f, 242, 243 ; D 11, f. 112, 127).

encore 60 0/0, sont remboursés en messidor suivant, le louis de 24 I. valant alors 500 1. en papier (1).

C’est cependant au cours de cette période, au moment de la plus grande gêne, que les établissements hospitaliers se voient enlever leurs derniers revenus fixes, par l’application de la loi du 23 messidor an II.

Ce décret, qui « répondait à l’idée d’une assistance nationale dotée exclusivement sur le Trésor public » (2), chargeait la Commission des secours publics de pourvoir aux dépenses des hôpitaux, dont l'actif devenait propriété nationale, et le passif, dette nationale. En principe, il y avait là une bonne idée, toute de simplification. Mais, l’application en fut désastreuse pour les établissements virois.

Comme si elles pressentaient ce qui allait en résulter, les autorités locales mettent peu d’empressement à exécuter la loi. C’est seulement le 6 octobre 1794 que la municipalité est invitée par le district à fournir l’état des biens-fonds de ses deux hôpitaux, avec les renseignements nécessaires pour la mise en vente. Le 25 novembre, le district nomme un expert pour visiter ces biens, mais, dit-il, c’est parce que « plusieurs personnes nous pressent de mettre en vente ». L’opération de l’expert Bonnel traîne jusqu’au 28 février 1795. Une première aliénation a eu lieu le 10 janvier 1795, mais les deux suivantes attendent jusqu’au 20 juin (3). Et le district, le 7 juillet, hésite à passer aux adjudications définitives de 8 autres articles pour lesquels il a reçu des soumissions

«Nous avons lu dans les dernières feuilles publiques, écrit-il au département, que la Convention à renvoyé à ses comités réunis pour faire un rapport sur la question de savoir s’il n’est pas avantageux de rendre aux Hôtels-Dieu les biens qui leur appartenaient, vu que la loi du 23 messidor an Il avait été rendue sous le régime de la Terreur. Dans cet état, devons-nous procéder aux adjudications définitives. ou n'est-il pas plus prudent d’attendre… jusqu'après le rapport qui doit en être fait à la Convention. Nous

vous demandons une prompte réponse à ce sujet, car c’est dimanche prochain que nous devons vendre. »

(1) Il y eut en moyenne 800 enfants trouvés. On encaissa pour eux Ltrimestre 1792018 058 NS Rd Menara ro) e rimestre 1793 : 14.288 I. 2, 8. — 2° trimestre 1793 : 14891, 6, 8. — 3° trimestre 1793 : 14.560, 6. — 1° oct. 1793 à 1% nivôse : 12.748, 9, 9. — 9% trimestre an II : 14.379, 15, 3. — 3° trimestre an II : 13.888, 6, 5. — 4° trimestre an II : 14.469, 10, 5. — 1% trimestre an III : 13.688, 6 (en messidor an TD Arrimestre anti 015-882 M8 60 DAMESpassim),

(2) C. BLocx (Comm. dhist. économ. Révol. Bull. 1908, p.237).

(3) Les fermes Sainte-Catherine, Saint-Nicolas et de la Masure-Gaillon à Neuville. (Arch. Calv., L, district Vire, anc. 753, n. f., 15 vendémiaire an III ; 754, f, 27, 34, 37, 84, — Arch, Vire, Q* 97, an III, n° 7).

L'ASSISTANCE PUBLIQUE (1792-95) AGi

L’adjudication définitive, retardée, a cependant lieu le 9 août 1795, pour 3 objets. Les 5 derniers demeurent exceptés assez longtemps pour qu’on puisse leur appliquer le décret du 9 fructidor an III-26 août 1795 qui ordonne de surseoir à la vente des biens des maisons de charité (1). Un décret du 2 brumaire an IV- 24 octobre 1795 abrogera complètement celui du 23 messidor an I. Mais l’hôpital général de Vire a eu le temps de perdre un revenu foncier de 700 1. ; et l’Hôtel-Dieu, plus durement atteint, an revenu de 2.762 ]. valeur métallique, c’est-à-dire la partie la plus solide de son patrimoine (2).

Les autorités locales avaient eu raison de redouter les effets de la loi du 23 messidor an II. C’est avec colère que, le 14 octobre 1795, la municipalité, parlant de « la détresse cruelle de l’hospice civil, dénué de toutes provisions », rappellera que « la nation, en s’appropriant les biens qui y Ctaient affectés et dont une partie a été vendue quelques jours avant la suspension de cette loi, s’est chargée de pourvoir à son entretien ». Or, pendant toute la période d'application de la loi du 23 messidor, les hospices de Vire n’ont rien reçu de l’Etat qui s’était emparé de leurs biens !

La faute peut être imputée aux circonstances, aux lenteurs du service de mouvement des fonds, à la pénurie financière, à la besogne accrue qui, en l’an III, accable le Comité de secours publics.

Et cependant, les autorités locales mettent tout en œuvre pour attirer l’attention sur leurs maisons de charité, font intervenir sans cesse les Conventionnels du cru, Doulcet, Dumont, Lemoine.

Le 29 mai 1795, la municipalité écrit au distriet que toutes les démarches restent vaines : « Il ne nous est parvenu aucun secours. On ne nous a pas même fait passer les fonds dus pour les deux derniers trimestres des enfants trouvés. On sera obligé d’ouvrir Ja porte aux 300 personnes, sans parler des enfants à la campagne qu’on va nous rapporter. Procurez à l’hôpital des fonds ou bien reprenez l’administration que vous nous avez déléguée. Cet hôpital est le seul, peut-être, qui n’ait pas encore été à la charge de Ja République. »

Une lettre de Lemoine, du 6 juin, annonçant que « sous peu »,

@) Arch. Caiv.,, L, district Vire, anc. 754, f. 100. — Sur le déplorabie résultat financier des aliénations de ces biens, voir : la vente des biens nationaux à Vire et dans les communes voisines, p. XLIV.

(2) Il restait à lPhôpital-général 26 1. de revenu foncier, à l'Hôtel- Dieu 997 1. Le remplacement des biens aliénés, prescrit par la loi du 16 vendémiaire an V, ne sera effectué que sous le Consulat.

ie Comité des secours publics enverrait des fonds, porte les autorités à la patience ; mais c’est seulement le 9 septembre 1795 qu’elles sont avisées que ce Comité va faire verser, pour les hospices de Vire, 150.000 1. dans la caisse générale du département. Cette somme parvient à Vire le 4 octobre, à un moment où le discrédit des assignats est tel que ce secours tardif est illusoire (1).

Les administrateurs clament leur détresse. Parfois il n’y a « pas de fonds pour acheter le blé de deux jours ». À chaque instant, Mile Delavente exige des secours immédiats ; sinon, elle démissionnera. De son côté, le district menace le département de procéder à l’évacuation des pauvres (2). *

On peut se demander comment, pratiquement, l’établissement a pu faire face à l’entretien de 3 à 400 personnes, sans compter les enfants trouvés, avec une moyenne de 35 malades nécessitant chacun une dépense quotidienne de 39 s. valeur de 1790, ce qui, en vendémiaire an IV, représente 60 1. assignats.

Naturellement, ce ne sont pas les profits des industries de la maison qui peuvent suffire à ses dépenses. Malgré l'effort de réorganisation de 1792, les ateliers intérieurs ont un rendement assez faible : 40.645 1. 2,6 en l’an IIX, dont 21.768 I. 11 dans le dernier trimestre, la progression étant sans doute uniquement due à la baisse de l’assignat (3).

En réalité, pour obtenir des ressources immédiates, la maison doit recourir simultanément à deux procédés : 1° des avances Ge fonds sur la caisse du receveur du district de Vire ; 2° les emprunts particuliers. Les sommes dues par l'Etat constituent le gage.

À chaque instant, la directrice, la municipalité demandent au district de faire avancer les sommes nécessaires pour couvrir les

(Arch Vire, DL 82/8518 M5 "Arch Cal district Vire ANG MLD Col 00752 PI 05

(2) Mile Delavente prétend parfois que l’hospice va se révolter. Le district est peu satisfait de cette attitude comminatoire, mais toujours il cède, car il sait que la maison « ne peut tenir huit jours, si la Commission de secours ne fournit pas les. fonds qui sont dûs », La somme de 150.000 1. représente ce qui est dû antérieurement à prairial an III. (Il était dû exactement 153.592 1. non compris 27.271 I. 4 s. pour les enfants trouvés. — Le 26 septembre 1795, lorsqu'il apprit l’arrivée imminente de cette somme, le conseil général de la commune venait de décider l’expulsion des pensionnaires non originaires de Vire, vu la modicité.de leurspension.)\(d-Manc 128-1482) AT SA EST ON 103, 109 Arch Vire DIS AAC ENDATIEMESD 8285 0 AO NON):

(5) Dernier “trimestre dentelle 7480 Tainentlée es 2097 neufile : 6.412, 11 ; bougies et cierges : 4.607 1. Le 18 février 1793, on avait décidé d'admettre à la filature des fillettes de 10 à 15 ans venant du dehors (Id, MAGIE MENT)

dépenses courantes. Le ton de ces demandes est toujours très net : tout refus entraiînerait l'évacuation de la maison (1).

De même, « des emprunts considérables, écrit Laisné fe 31 mai 1795, ont été nécessités par l’urgence du besoin ». Dès avant floréal an III, Claude-Charles Duchesne, ancien curé constitutionnel de Montigny, prête à l’hospice, sans intérêt, une somme de 30.000 1. (2). Puis, la municipalité, sur les fonds à sa disposition pour la réquisition Johin, prête 31.227 1. 10 s. le 17 septembre 1795. Elle avance de même 54.712 I. 10 s. sur les fonds de secours accordés par le représentant Lozeau, 15.059 I. 17 s. 6 d. sur d'autres fonds à sa disposition, et elle fournit à crédit pour 18.894 I. de grains pris sur le contingent Porcher. Le 20 septembre 1795, n’ayant plus de fonds disponibles, elle prie Surirey, Durand, Vente et Roger-Sorière, tous fort riches, d'avancer 40 à 50.000 I. en attendant l’arrivée imminente des fonds promis par le Comité de secours.

Le 9 juin 1795, la municipalité avoue que l’hospice a déjà contracté 90.000 I. de dettes. Le 17 août, elle parle de 126.000 I. et voudrait obtenir 200.000 1. pour ne pas faire vivre la maison au jour le jour. « Nous savons bien, écrivait-elle la veille à la Commission des secours publics, que les circonstances cruelles auxquelles nous sommes réduits ne peuvent être que momentanées, et que le nouvel ordre de choses qui va se réaliser enfin, après de si longs orages, nous va conduire à un gouvernement fixe d’où découlera le bonheur général. Mais, en attendant, nos besoins continuent. » (3)

Ils vont même s’accroiître en attendant le « nouvel ordre de choses » ; et la municipalité sortante, sans que sa responsabilité puisse être mise en cause, car elle a fait tout son devoir, va en novembre 1795, léguer à l’administration qui lui succède une situation qui s’est singulièrement aggravée depuis novembre 1792.

9, De semblables bonnes intentions du législateur, une même pratique peu opérante peuvent être observées en ce qui concerne les secours à domicile, système auquel la Convention s'était cependant montrée très favorable. Pour les autorités locales, il

(1) Le 31 mai 1795, il faut 20.000 I. « immédiatement ». Accordé. Le 17 juillet, 37.000 1. Accordé. Le 30 juillet, « la citoyenne Delavente demande 30.000 1, sinon, elle démissionne ». Accordé. Le 17 août, il faut 50.000 1, « aujourd’hui ». Accordé. Etc. (Arch. Vire, D 11, f. 83, 08, 106. — Arch. Calv., L, district Vire, anc. 728, f. 91, 129, 138).

(2) Il sera remboursé au moment de la plus forte dépréciation. Aussi, le 31 juillet 1804, une rente de 100 fr. lui sera accordée en compensation de la perte qu’il avait subie. Duchesne succéda en l’an V à Mlle Delavente. (Arch. Vire, D 11, f. 77 ; II, délib. hospices, an VETE1S12-ef. 510)

(5) ed, 1.89; f.-12,:2D)5,21.1242, 243%; -D:11,"f.-105.

s'agissait ici d'appliquer les décrets du 28 juin-8 juillet 1793%sur les secours annuels aux enfants, aux vieillards, aux indigents ; du 24-27 du 1° mois de l’an II (15-18 octobre 1793), sur l’extinction de la mendicité ; du 22-27 floréal an II (11-16 mai 1794) prescrivant la formation d’un livre de la bienfaisance nationale (1).

Malgré l'intérêt que présentent ces lois remarquables, c’est seulement le 25 avril 1794 qu’il en est question à Vire. Le district, ce jour, demande aux communes les états exigés par la loi du 28 juin 1793 (titre III, parag. 1), et leur rappelle que cette loi établit dans chaque arrondissement d’assemblée primaire ou de canton une agence de secours dont les membres sont nommés par les conseils généraux des communes de ces arrondissements.

La commune de Vire formant unité, le conseil général, le 1* juin 1794, nomme l'agence locale de secours, formée de 16 membres, dont 8 femmes, qui prêtent serment le 7 juin (2).

Ces agences avaient pour attributions : 1° la distribution trimestrielle des secours, la surveillance de l’emploi de ces fonds, la visite des malades (fonction plus particulièrement confiée aux membres femmes) ; 2° la détermination annuelle des travaux à faire exécuter avec les fonds de secours, d’après les demandes des municipalités ; la surveillance de ces travaux.

La formation des rôles de secours appartient aux conseils généraux des communes. Les intéressés doivent solliciter leur inscription ; tout refus d’inscription doit être motivé.

On peut se demander si cette disposition a bien être comprise des pauvres : à Vire, la confection du rôle est retardée parce que les demandes d’inscription sont d’une rareté anormale (3), et la municipalité doit inviter les indigents à adresser leur demande s'ils veulent profiter des avantages de la loi. Le district presse la

(1) Ces lois, dit M. C. BLocH, « instaurent une assistance rigoureusement obligatoire et nationale, fondée sur le domicile légal de secours, assistance gratuite pour Iles invalides de toutes catégories, et, sous forme de travaux, de secours pour les valides ; elles prescrivent des mesures de répression contre les indigents valides qui refuseraient de travailler et ne vivent que de mendicité volontaire. Des agences cantonales sont chargées de la distribution, d’après les rôles dressés par les conseils généraux des communes, des secours publics en nature ou en travail, votés par les représentants de la nation ; la distribution a lieu sous la surveillance des municipalités des communes du canton et sous celle des corps administratifs... » (COMM. HIST. ÉCONOM. DE LA RÉvVOL., Bull. trimest., 1908, p. 236).

(2) Parmi eux : Castel, Brenet. — Les autres agences du canton sont nommées le même jour. (Arch. Calv., L, district Vire, anc. 733, f. 70, IATM28 = Arch Vire DIS ADI ND PE ROM OT

(3) « Le nombre des inscriptions nous a paru inférieur à celui des individus qui ont droit à ces secours. »

municipalité d’en finir avec ces rôles : ce n’est qu’au début de l’an II qu’elle a réuni un nombre suffisant d'inscriptions. Mais, l’an suivant, les intéressés, ayant mieux compris, marquent un empressement plus grand ; il y aura 135 inscriptions, dont 112 en deux jours (1).

Quant aux secours distribués, ils furent ce qu’ils avaient été auparavant, insuffisants. Avant la loi du 28 juin 1793, sur 180.406 1. 9,6 accordées au Calvados (2), le district de Vire avait obtenu 30.746 1. 12,4 à diviser en deux parties égales, l’une pour les pauvres valides, l’autre pour les invalides. Pour ces derniers, Vire obtint en tout 1.420 I. 5 s.

L’an suivant, en exécution de la loi du 13 pluviôse an II réservant 10 millions à cette forme de secours, Vire touche la même somme qu’en 1793.

En l'an III, sur les 10 millions de la loi du 21 pluviôse, c’est finalement un crédit de 1.140 1. 4,5 que le district, le 17 mars 1795, attribue à la ville de Vire sur les 12.342 ]. dont il dispose. Ces sommes sont d’autant plus modestes que « les indigents forment le dixième de la population », ce qui, en déduisant les hospitalisés, laisse encore environ 450 personnes à secourir (3).

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