‹ Histoire de Vire: Pendant la RévolutionChapitre 72 sur 108 · FIN · texte numérisé non relu

FIN

(1) Je ne puis classer alors exactement : Lebrethon, fermier des . sageries et Thomas-Michel Maurice, jomme de loi, membres du clu après pluviôse an II. — Polinière, échevin, et Mauduit, rte l'ancien régime, avaient été élus administrateurs en novembre 1795, e avaient refusé des fonctions qu’ils acceptent maintenant de FRERE — Mauduit va devenir président du Conseil d’arrondissement où figurent Surirey et Brenet de Braye. Polinière sera lun des cinq notables natiopaux pris parmi les présents dans l'arrondissement de use ANS . etant Asselin, sous-préfet ; Duboscq-Roberdière, maire ; Noël du Rocher, médecin [père d’émigré] ; Noël du Parc, juge de paix.

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A. — Mémoire présenté à MM. les maire ct échevins de la ville de Vire par les gardes-jurés de la manufacture des draps, marchands, fabricants et autres citoyens de toutes les classes du tiers état. (Arch. Vire, AA* 1 ; Bibl. Vire, plaquette, s. I. n. d., 20 p.).

« Messieurs. Livrés aux occupations paisibles du commerce, de la fabrication et des arts utiles, nous attendions dans un silence respectueux le résultat des Etats généraux que le roi daigna annoncer à ses peuples par un arrêt de son conseil du 5 juillet. Et, déjà, nous nous regardions comime étant près de toucher au terme de l’espèce d’oppression civile où nous tiennent les deux premiers ordres de l’Etat. Notre sécurité a bientôt été dissipée : un système äigne des temps barbares de la féodalité a reparu. Celui qui ne devait élever la voix, dans l’assemblée des Notables, que pour défendre nos libertés et nos droits, n’a pas craint de contrarier les vues de sagesse et de justice de Sa Majesté : il a proposé hautement la forme des Etats inutiles de 1614, pour servir de règle aux prochains Etats généraux.

Cet étrange abus de l’esprit de corps a répandu l’alarme parmi nous. Il nous fait un devoir de veiller nous-mêmes à nos intérêts qui ne sont autre chose que l’intérêt public, puisque c’est l’intérêt d’un très grand nombre.

Mais, sans qualité pour porter nous-mêmes nos trop justes doléances au pied du trône, c’est à vous, MM. que nous les adressons avec confiance. Si vous n’avez paru prendre aucune part à la demande des Etats provinciaux ; si vous avez craint que cette nouveauté ou ce renouvellement ne fût contraire au bien-être de notre pays ; cette sollicitude éclairée nous garantit que vous ne serez pas indifférents à la cause du tiers-état, plus particulièrement encore confié à votre surveillance. Vous vous empresserez sûrement de présenter notre vœu au monarque équitable et bienfaisant qui nous gouverne, et vous en rendrez l’expression plus touchante.

Un cri général s’est fait entendre d’un bout du royaume à l’autre : tous les esprits se sont soulevés contre la forme vicieuse des Etats de 1614.

Tenus à une époque où les principes de la saine raison n’étaient encore ni bien connus ni développés, le tiers état, la classe la plus nombreuse, la plus utile, et, conséquemment, celle qui constitue essentiellement la Nation, n’y fut représentée que par des hommes qui lui étaient étrangers, dont les intérêts étaient différents et qui devaient peut-être lui être suspects. Il ne fut réellement compté pour rien dans cette assemblée nationale.

Le même système, représenté aujourd’hui, a affligé tous les corps

et communautés. Tous ont senti leurs intérêts compromis et se sont empressés d'en prévenir les funestes effets. me

Dans le nombre infini de réclamations, nous avons surtout été frappés des moyens contenus dans un mémoire que les habitants du tiers état de la ville de Rouen ont présenté à leurs officiers municipaux. Tout ce que la raison peut indiquer, tout ce que la justice a de plus imposant, y est démontré jusqu’au dernier degrè d’évidence. Nous y donnons l’adhésion la plus formelle.

L'Etat, en effet, doit être considéré comme n’étant formé que de deux sortes de sujets dont les intérêts sont absolument opposés les uns qui n’ont que des privilèges à maintenir, et n’entrent que pour bien peu de choses dans les charges communes ; les autres, infiniment plus nombreux, sur qui pèse tout le poids des impôts, et n’ont aucune espèce d’exemption pour s’y soustraire.

De cette division simple, il devrait sans doute résulter que l’influence de chacune de ces deux espèces de citoyens dans une assemblée nationale devrait être en raison de la population ou de la quotité des impôts qu’elle supporte.

Les communes de Rouen sont bien loin de demander une proportion qui paraitrait cependant si équitable. Elles ne désirent pour le tiers état qu’un nombre de représentants tirés de son sein, égal à ceux réunis du clergé et de la noblesse : égalité sans laquelle la tenue des prochains Etats généraux ne peut être régulière et n’obtiendra jamais la confiance si nécessaire de la Nation.

La forme des Etats de 1614 ne peut pas plus être proposée que celle de tous les Etats tenus jusque-là. Il n’y a aucune loi fondamentale, aucun usage constant qui indique en France, ni la manière dont ces grands conseils de la Nation doivent être convoqués ou tenus, ni qui fixe les rapports des différents ordres entre eux.

Chaque tenue d’Etats présente un régime différent. Il parait que, dans quelques-uns, le tiers a eu autant de représentants que les deux autres ordres réunis. Dans d’autres, il n’en a eu qu’un nombre égal à celui de chacun d’eux ; mais alors, on délibérait en commun, et i! fallait le concours et la réunion des trois pour former un consentement légal et constitutionnel.

Quelle doit donc être la forme qu’il convient d’adopter pour les prochains Etats ? C’est sans doute celle qui, ayant le plus de rapport aux circonstances actuelles, et le plus de conformité aux principes éternels de la justice, est avouée et demandée par la très grande pluralité des citoyens. |

En rapprochant du siècle éclairé où nous vivons, les temps d’ignorance et d’aveuglement où presque tous les états ont eu lieu, on voit que rien ou presque rien de ce qui est aujourd’hui n’était alors.

En 1614, les connaissances du clergé se bornaient à quelques points de controverse. Les plus distingués de cet ordre, asservis sous le joug des préjugés ultramontains, étaient eux-mêmes peu instruits. Les Etats tenus alors en offrent la preuve bien sensible. La noblesse, sans étude et purement militaire, ne regardait comme étant de son corps que ceux qui se livraient au métier des armes. Elle ne savait encore que combattre ou chasser.

Le tiers état, qui était la nation elle-même, comprenait généralement le reste des citoyens de toutes les classes. Et comme l’instruction, en ces temps grossiers, était concentrée dans le corps des

gens de loi, il était assez naturel que les magistrats constitués en dignité, et regardés alors comme les chefs de cet ordre, fussent choisis par le peuple ignorant, comme les plus en état de défendre les droits légitimes contre le concert qui aurait pu régner entre les représentants des deux autres ordres.

Tout est changé depuis, et la Nation a pris une autre forme. La création de charges multipliées dans la robe ou près des cours de justice, et donnant les privilèges de la noblesse, a séparé pour jamais la magistrature du tiers état, et en a fait un corps particulier, dont les intérêts, absolument opposés à ceux du peuple, sont les mêmes que ceux des nobles, avec des prétentions plus grandes encore.

D'un autre côté, l’étude, l’instruction, les talents et les lumières ont semblé plus particulièrement être le partage des autres citoyens qui forment maintenant le tiers état. Presque seuls, ils ont cultivé ies sciences et ont étendu la sphère des connaissances humaines. Ils se sont adonnés au commerce, ont fait fleurir les arts utiles, animé toutes les branches d’industrie, et les ont portées au degré de perfection où elles sont aujourd’hui.

Eux seuls ont donc plus fait pour l'Etat, plus accru sa richesse, sa splendeur et sa puissance que les deux autres ordres réunis. Ils doivent donc au moins les balancer dans nos assemblées nationales, soit par la forme des délibérations, soit par leur influence dans la décision des grands objets qui vont y être discutés.

-Si les hommes éclairés qui composent aujourd’hui cette classe utile et nombreuse ont si peu de rapports avec ceux du commencement du siècle passé, la différence est plus frappante encore entre la situation politique ou fiscale du royaume à ces deux époques.

Les contributions des peuples, sur qui se règle aujourd’hui la force des Etats, n’étaient presque rien dans ce temps-là, comparées à ce qu’elles sont maintenant. Et, en général, tous les impôts qui se levaient alors sur le tiers état, retombaient en dernière analyse sur les propriétés territoriales appartenant également à tous les ordres.

Le commerce et l’industrie, variés de tant de manières, ont ouvert des sources de richesses alors inconnues. Et les besoins et les dépenses de l'Etat s’étant accrus en raison des moyens ou des facilités de créer des impôts nouveaux ou d’étendre ceux déjà établis, bientôt les contributions à la charge du tiers état seul n’ont plus eu de proportion avec celles qui, auparavant, étaient supportées en commun.

Outre l’accroissement énorme survenu depuis 1614 sur les impositions qui portaient plus ou moins sur les fonds, et dont plusieurs telles que la taille et ses suites pèsent doublement sur le propriétaire roturier ; outre la prestation en argent représentative de ja corvée ; outre la subvention, les droits de franc-fief et autres droits domaniaux auxquels le tiers état est seul assujetti, tous les objets de consommation ou d'industrie utiles à tous, tous les actes de la vie civile ont été fortement taxés. Ils entrent pour plus des deux tiers dans la masse totale des contributions que les peuples paient à l'Etat.

Or, comme cet ordre de citoyens est prodigieusement plus nombreux que ceux du clergé et de la noblesse réunis, il en résulte évidemment que la part dans les charges de l'Etat que ces deux ordres

supportent est peu considérable en la comparant à celle du tiers état.

Il en résulte encore que son intérêt est d'autant plus grand et plus pressant dans la manière dont les prochains Etats généraux seront constitués et dans les délibérations qui y seront prises, qu’il gémit depuis trop longtemps sous le poids de l’asservissement civil et des impôts.

Enfin, il en résulte que ses droits étant aussi forts et aussi évidemment constatés, il serait d’une injustice monstrueuse de ne pas se rendre aux vues d’ordre et d'équité du roi, en contestant au tiers état une représentation suffisante et en voulant le priver des moyens de se soutenir contre les atteintes qu’il parait qu’on cherche déjà à lui porter.

Chargés de veiller sur la chose publique, et, plus essentiellement, de défendre le tiers état dont vous êtes les chefs, c’est dans votre sein, MM., que nous avons cru devoir déposer toute notre inquiétude et nos motifs de réclamation.

Nous sommes bien loin d’appréhender que les prérogatives ou les exemptions dont jouissent quelques-uns d’entre vous, puissent altérer le caractère public dont vous êtes revêtus, ou vous faire trahir la religion du serment que vous avez fait de nous protéger. L'esprit d'ordre, l’amour du bien et de la justice qui ont dirigé vos actions sont le principe de notre estime et de notre confiance en vous. Nous espérons que vous voudrez bien porter notre vœu commun, le vœu de la Nation, au pied du trône, et demander au meilleur, au plus juste des rois, qu’il daigne ordonner

1° Que la représentation du tiers état, aux prochains Etats généraux, y soit en nombre égal à celles réunies du clergé et de la noblesse.

2° Que toutes les délibérations y soient prises et arrêtées en commun, les trois ordres assemblés, et que les opinions y soient recueillies à haute voix, par tête et non par ordre.

3° Que, dans le cas d’une division des Etats généraux par commissions, bureaux, députations, ou de toute autre manière, le même ordre soit observé, soit dans la formation, soit dans la manière d’opiner.

4° Que, dans les élections pour choisir les députés du tiers état, il ne puisse y être absolument admis que des membres de notre ordre.

5° Que les députés du tiers état ne puissent être pris ni parmi les ecclésiastiques, ni parmi les nobles, annoblis ou personnes jouissant des privilèges de la noblesse.

Arrête le 30 novembre 1788. »

[« L’original est signé de plus de 200 chefs de famille, de manufactures, de maisons de commerce et d’ateliers, par des propriétaires et des citoyens de toutes les classes du tiers état, entre lesquels sont MM. les consuls anciens, MM. les prieur et consuls en exercice ayant donné un mémoire particulier » (1)]. [Ces 200 signataires se décomposent ainsi : 24 gardes-jurés de la manufacture et anciens gardes ; 14 anciens consuls ;

(1) Voir l’imprimé. Ce mémoire particulier n’a pas été retrouvé.

12 négociants ; 71 fabricants ; 17 marchands divers (1) ; 24 autres marchands et artisans tenant boutique (2) ; 3 employés des messageries ; le directeur des ponts et chaussées ; un géomètre, un jaugeur, un architecte, 2 chirurgiens, 2 huissiers, 5 avocats, le greffier du consulat et l’ancien échevin Le Brun de Blon père. De plus, 20 personnes dont la situation sociale n’a pu être reconnue (3)].

B. — Procès-verbal de l'assemblée générale du tiers état de la ville. (Arch.Calv., Série B. bailliage de Vire. Elections aux Etats Généraux de 1789, n° 77).

« Aujourd’hui 26 février 1789, en l'assemblée de la communauté des habitants de la ville de Vire, convoquée au son de la cloche en la manière accoutumée ; sont comparus en la chapelle Saint- Thomas de cette ville, par devant nous Pierre-Marie-Jean-Baptiste Flaust, conseiller du roi, lieutenant général au bailliage de Vire ; en présence de. Etienne-Pierre-Gilles-François Hélie, conseiller du roi, son procureur en ce bailliage ; et assisté de M° Jean-Joseph- Théodore Banse, greffier en chef du dit bailliage : Etienne Saillofest, S' de la Tigerie, conseiller du roi, lieutenant particulier civil et criminel aud. bailliage ; J.-B.-Laurent Faucon, S' de Saint- Germain ; Guillaume-Julien-François Brenet, S' de Braye ; Jean- Jacques Vivien ; Michel Mauduit, S' de la Groudière, conseillers du roi aud. bailliage ; Gilles-François Monlien, S' de la Lar ‘e, avocat du roi ; Julien Surbled, S' de la Mahère, conseiller du roi, con procureur honoraire en l’élection àe cette ville ; Louis Lemotne, S’ de la Durandière, conseiller du roi au bailliage de ce lieu ; Hervé Cailly, avocat en l’élection de cette ville ; le S' Robert Murie, chirurgien ; le S' Henry Lemontier Bectière [négociant en draps] ; le S' Philippe-J.-B. Roger de la Sorière, ancien prieur juge-consul ; le S' Thomas Delafosse, boulanger ; M° Louis Lemaignen, premier avocat du roi en ce bailliage ; Louis-François-J.-B. Vaultier, S' du Chesnay, conseiller du roi, son procureur en lélection de cette ville ; M° J.-B. Bazin, avocat ; le S' Thomas-Michel Bazin de la Blanquaire [avocat, fils du précédent] ; M° Pierre Alais, avocat ; le S' Pierre-Ambroise Barbé, ancien prieur juge-consul ; le S° François Dubourg, ancien prieur juge-consul ; le S° Charles Saillofest [négociant] ; M° Thomas-Michel Demortreux, avocat, subdélégué de M. l’intendant ; M° Vincent-Jean-François Delavente, avocat ; M° Jacques Surbled, avocat, procureur fiscal des hautes justices de Tallevende et du Bény, procureur-syndic de l’assemblée du département de Vire ; M° Germain Duboscq, avocat ; M° J.-B. Lecourt, avocat ; Pierre Marquer, huissier ; le S' Michel Mauduit, secrétaire du roi [maire de Vire] ; le S' Pierre-Julien-François de Polinière, docteur-médecin ; le S' Gilles-Anne Goislard de la Droi-

(1) Leur commerce n’est pas indiqué. Mais beaucoup sont drapiers.

(2) Boulangers, bouchers, épiciers, aubergistes, libraires, chapeliers, serruriers, selliers, un bijoutier, un perruquier, un ébéniste, un vitrier, un poëlier, un potier d’étain, un maréchal, un mégissier.

(3) Vraisemblablement, il y a parmi elles des rentiers et des propriétaires,

tière, ancien prieur juge-consul ; M° Michel Lebesnerais, avocat ; M: J.-B. Loyer, doyen des avocats de ce bailliage ; M° Charles Cailly, avocat ; M° Laurent-Thomas Demortreux de la Poterie, avocat ; M° Charles-Augustin Bazin, avocat ; M° Michel-Jean-Baptiste Monlien, avocat ; le S' J.-B. Hubert du Boulay, conseiller du roi en l'élection de cette ville ; le S' Nicolas-Louis-Julien Lecoq de la Martinière, conseiller du roi, lieutenant en lélection de cette ville ; le S' Louis-Armand Dumont, gendarme réformé ; M° Pierre Marie, avocat ; le S' Jean-Baptiste-François Surirey, ancien prieur juge-consul et échevin ; M° Thomas Busnoult, avocat, échevin ; Guillaume-François Cahours, m° particulier des eaux et forêts ; le S' Jacques-Guillaume James, notaire ; M° Louis-Pierre Gohier, avocat ; M° Louis-Philippe Dumont, avocat ; le S' René-Richard Castel [fils du directeur de la poste aux lettres] ; M° Philippe Pichon, avocat en l’élection ; M° J.-B.-Charles-François Martin, avocat, procureur fiscal de la haute justice de Landelles ; le S' Richard Villemer, ancien prieur-juge-consul ; le-S' Michel Saillofest, ancien prieur juge-consul ; M° Thomas Juhellé, procureur en ce bailliage ; le S' Pierre Roussin, ancien prieur juge-consul ; le S' Jean- Thomas-Guillaume Duboscq de la Roberdière, docteur-médecin ; le S' Henry Dubourg, ancien prieur juge-consul ; M° Pierre Dubourg, avocat ; le S' François Delavente, peintre ; le S° Thomas- Georges Halbout [commis à la recette des aides] ; le S' Pierre Legueult, ancien prieur juge-consul ; le S' Charles Houel [vivant de son bien] ; le S' Charles-François Huard, boulanger ; le S' J.-B. Dumont [apothicaire] ; le S° Jean-Jacques Monlien de Perthou, président de l’élection ; le S' Louis Hériot, libraire ; le S' J.-B. Lemontier [négociant en draps] ; le S° François Sonnet l'aîné [drapier] ; Thomas Lepetit [huissier] ; Philippe Langlois [tapissier] ; le S' Richard Guéret, ancien prieur juge-consul ; Julien Richard [cordonnier et cabaretier] ; François Robert [boulanger] ; Guillaume Barbé [maréchal] ; Gabriel Brion [agent de police] ; le S' J.-B. Beaumont, commissaire de police ; le S' Charles Guéret [?] ; le S' Claude-Guillaume-Charles Bouchard [chirurgien] ; le S' François Dubourg, ancien prieur-juge-consul ; le S' J.-B.-Louis Dubourg, ancien prieur juge-consul ; le S' Pierre Hamel, ancien prieur juge-consul ; le S'° Gilles Lelogeais l’aîné [cabaretier] ; le S' Pierre-Etienne-Augustin Aubry, priseur-vendeur ; le S° Etienne Lejeune [?] ; le S' Bertrand Hamel, ancien prieur juge-consul ; le S' François Châtel, juge-consul ; le S' J.-B. Duboscq, juge-consul ; le S' Nicolas Festu, drapier ; Michel Mauduit :-Dubourg], huissier de la police ; le S' Pierre Quesnot, premier huissier de l’élection ; le S' Jean Saillofest, trésorier de l’église Notre-Dame de cette ville ; le S' Fabien Houel [vivant de son bien] ; le S' Julien Barbé, drapier ; le S' Olivier Bruley de la Josserie, marchand ; J.-B. Leminois, huissier au bailliage ; Thomas Blin ; Michel Gosselin, sergent ; Charles Lair [drapier] ; le S' KRaulin Lemontier, drapier ; J.-B. Guesdon, cordonnier ; Louis Guérin, tailleur ; Thomas Villey la Fontaine, cordonnier ; Etienne Jegot, huissier au bailliage ; J.-J, Danguy [fripier] ; Germain Chesné [drapier] ; J.-B. Porquet, étamier ; Pierre Dupont, drapier ; J.-B. Gilard, teinturier ; Gabriel Levallois, horloger ; Noël Levasnier, premier huissier au bailliage ; Jean-Jacques François Roger, premier huissier en la mairie et hôtel-de-ville ;: Michel-Louis-Fran-

çois Lemarchand, huissier ; Jean Festu, huissier ; Hervé Lepetit, kuissier au bailliage ; Nicolas Loisel, boulanger ; Germain Levergeois, drapier ; Louis-François Savary, sergent ; Augustin-Jean- Charles Lemonnier, arquebusier ; Michel Mauduit, drapier ; Gilles Meslier [marchand] ; M° Jean-Charles-François Duboseq, procureur au bailliage ; Vincent Cotelle [boucher] ; Jacques Sérard, drapier ; Pierre Sérard, boulanger ; Germain Drouet [blanchisseur] ; François Beaumont [drapier] ; M° Guillaume Saillofest, procureur au bailliage ; Jean-Charles Queillé, drapier ; le S' Richard Levergeois, drapier ; le S' René-Louis Lemarchand, priseurvendeur ; François Leconte, archer-garde de la connétablie ; Pierre Vauclair, huissier de la police ; J.-B. Duval, huissier au bail- Lage ; Gilles Boscher, chapelier ; le S' Louis [Vesnié-] Desgranges, sculpteur ; Jean-Richard Chanu [drapier ?] ; François Queillé, sergent ; Fabien Châtel [drapier] ; Jacques Legrain ; Henry Delamare ; Georges Goulhot [tourneur] ; François Alais, drapier ; Pierre-François Lecorbeillé, drapier ; Pierre Châtel, drapier ; Jean- François Barbot, serrurier ; Gilles Robert [jardinier] ; Jean Lemardeley [drapier] ; Jean Gautier ; François Juhel {[perruquier] ; Jean-Gaston Lepesteur, marchand ; Pierre Barbot, marchand ; le S' Jean-Pierre Porquet, chirurgien.

Tous nés Français, âgés de 25 ans, compris dans ies rôles des impositions, habitants de cette ville ; lesquels, pour obéir aux ordres de Sa Majesté portés par ses lettres données à Versailles le 24 janvier 1789, pour la convocation et tenue des Etats généraux de ce royaume, et satisfaire aux dispositions du règlement y annexé, ainsi qu’à l’ordonnanée de M. le baïilli de Caen dont ils nous ont déclaré avoir une parfaite connaissance, tant par la lecture et publication ci-devant faites au prône de la messe paroissiale de cette ville par le S' Boscher, le 22 de ce mois, et par la lecture et publication et affiches pareillement faites le même jour, à l’issue de lad. messe paroissiale, au devant de la porte principale de l’église par Roger, huissier ; nous ont déclaré qu’ils allaient d’abord s’occuper de la rédaction de leur cahier de doléances, plaintes et remontrances ; en effet, y ayant vaqué, ils nous ont représenté led. cahier, qui a été signé par ceux de l’assemblée qui savent signer, et par nous, après l’avoir coté par première et dernière page et paraphé ne varietur au bas d’icelles.

Et, de suite, lesd. habitants, après avoir mûrement délibéré sur le choix des députés qu'ils sont tenus de nommer en conformité desd. lettres et règlement y annexé, et les voix ayant été par nous recueillies en la manière accoutumée, la pluralité des suffrages s’est réunie en faveur de : Nous dit lieutenant-général, des S'* Mauduit, maire, Monlien de Perthou père et Surirey échevin, qui ont, avec nous, accepté lad. commission et promis de s’en acquitter fidèlement.

Lad. nomination des députés ainsi faite, lesd. habitants ont, en notre présence, remis auxd, S'° Mauduit, Monlien de Perthou, Surirey et nous, leurs députés, le cahier afin de le porter à l’assemblée qui se tiendra le 5 mars prochain devant nous ; et leur ont donné tous pouvoirs requis et nécessaires, à l'effet de les représenter en lad. assemblée, pour toutes les opérations prescrites par l’ordonnance susd. de M. le baïlli de Caen, comme, aussi, de donner pouvoirs généraux et suffisants de proposer, remontrer, aviser et

ai

consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l'établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume et le bien de tous et chacun des sujets de Sa Majesté. Et de leur part, lesd. députés se sont présentement chargés du cahier des doléances de cette ville de Vire et ont promis de le porter à lad. assemblée et de se conformer à ce qui est prescrit par lesd. lettres du roi et ordonnances susdatées. Desquelles nomination de députés, remise de cahier, pouvoir et déclarations, nous avons à tous susd. comparants donné acte, et avons signé, et avec lesd. députés, notre présent procès-verbal ainsi que le duplicata que nous avons présentement remis auxd. députés pour constater leurs pouvoirs ; ce dit jour et an.

Se sont de plus présentés : M° Lecreps, avocat ; le S' Hayes des Crières, conseiller du roi en l’élection de cette ville ; le S' Louis- Julien Morel, ancien échevin ; le S' Pierre Cantepis, marchand ; Georges Guérin le jeune, tailleur d’habits ; M° Etienne Brouard, avocat ; le S' Gaspard Mabire, avocat en l’élection ; M° Gilles-François-Exupère Legrand, avocat ; le S' Jacques Deschamps [organiste] ; le S' Gilles Duval, marchand ; le S' Georges Marie, drapier ; le S' Thomas Decaen, drapier ; le S' J.-B. Porquet, marchand ; le S' Jean Roger, boulanger ; M° Jean-Baptiste-François Delanoë, procureur au bailliage ; M° François Legoupil, huissier en la mairie ; M° Jean-Jacques-Auguste Deschamps, avocat ; le S' Pierre Dupont, huissier ; Charles Lemartrier ; Louis Lenormand, jugeconsul ; le S' Vivien de la Servinière [vivant de son bien] ; lesquels ont adhéré à la délibération ci-dessus, et donné leur voix pour la nomination des députés, et signé après lecture. »

C. — Cahier de doléances, plaintes et remontrances de la communauté des habitants de la ville de Vire, rédigé dans l’assemblée tenue par nous, lieutenant-général au bailliage de Vire, en présence du procureur du roi et assisté de M° Banse, greffier en chef [26 février 1789]. (Arch. Calv., série B, bailliage de Vire : Etats généraux de 1789, n° 78).

« Le général et habitants ont arrêté que leur vœu était :

1° Qu’à l’assemblée des Etats généraux, les opinions soient prises par tête et non par ordre, et que, dans le cas où il serait arrêté qu’on opinerait par ordre, un des ordres ne pourrait être lié par le suffrage des deux autres.

2° Que tous les impôts, emprunts et créations d’offices ne puissent être souscrits que par la nation elle-même assemblée, et qu'aucun corps où compagnie ne soit admis à la représenter, même les Etats provinciaux.

3° Que, suivant la promesse de Sa Majesté, les Etats généraux se rassemblent à des époques fixes et déterminées, que les impôts ne puissent être consentis que par les Etats et que jusques au temps où ils devront s’assembler ; que chaque assemblée des Etats soit précédée d’un nouveau choix de députés, à l’effet qu'aucun citoyen ne puisse avoir le droit de représenter continuellement la Nation.

4° Que Sa Majesté soit suppliée d’accorder à la province de Nor-

CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX 66i

mandie la restitution de ses Etats provinciaux et de ses droits et privilèges consignés dans la Charte aux Normands ; que lesd. Etats provinciaux soient formés à l’instar de ceux du Dauphiné, et que le siège en soit fixé à Caen, comme le centre de la province.

5° Que, vu l’inégalité qui existe dans les contributions des différentes élections, et l’arbitraire inévitable dans l'imposition et ia perception de la plupart des impôts dont la répartition n’a pour base qu’une connaissance toujours imparfaite des fortunes et de l’industrie des particuliers, les Etats provinciaux aient le droit de répartir les contributions de cette province dans les impositions du royaume de la manière qui leur paraîtra la plus avantageuse.

6° Que la perception des impôts de la province soit faite par les préposés de ses Etats et que les deniers qui en proviendront soient versés directement au Trésor royal.

7° Que tous les privilèges et exemptions pécuniaires soient supprimés, et que les impôts soient perçus indistinctement et dans la même proportion sur tous les ordres de la province.

8° Que, pour la facilité du commerce, les barrières soient reculées aux frontières du royaume ; que Sa Majesté soit très humblement suppliée de remédier aux entraves occasionnées dans le commerce par la différence des poids et mesures, et d'établir des poids uniformes dans tout le royaume.

9° Que les fonds destinés aux ateliers de charité soient employés sur les routes qui tendent de bourg à ville, sans pouvoir être destinés à d’autres usages, et que les chemins vicinaux soient desormais à la charge des communautés et non des particuliers dont les fonds avoisinent lesd. chemins.

10° Que les droits de franc-fief soient supprimés comme humiliants pour le tiers-état.

11° Que Sa Majesté soit en même temps très humblement suppliée de retirer cette décision affligeante et décourageante pour un ordre dans lequel Fabert a pris naissance, et qui exclut du service de S. M. tout citoyen qui ne peut prouver quatre quartiers de noblesse ; que Sa Majesté soit également suppliée de faire réformer les décisions abusives des cours souveraines qui, avant de considérer le mérite des candidats, veulent des gentilshommes pour remplir les charges qui donnent la noblesse, et qu’en conséquence, le mérite soit un titre suffisant pour rentrer dans les différents états.

12° Que la liberté des citoyens soit conservée ; qu’il ne puisse être accordé aucune lettre de cachet, excepté que sur la demande des familles assemblées devant le juge des lieux ; que les gouverneurs et commandants dans les provinces ne puissent plus, sous aucun prétexte, attenter à la liberté des citoyens domiciliés, que sous une information préalable faite par juge compétent.

13° Que le roi soit très humblement supplié de supprimer la levée des milices comme étant à charge aux communautés, contraire à la liberté des citoyens et au bien-être de l’agriculture.

14° Que Sa Majesté soit suppliée de n’accorder aucun droit de conservation exclusif dans les forêts et bois de S. M. trop éloignés de ses châteaux pour faire partie de ses plaisirs, et qu’il soit permis à tout seigneur ou riverain d’y poursuivre les bêtes fauves qui dévastent les récoltes.

15° Qu'il soit permis de prendre indistinctement tous les engrais

de mer, les cendres et fournaises des salines sans être empêchés par les commis des gabelles.

16° Que la vénalité des charges soit supprimée ; que les degrés de juridictions soient diminués ; que la justice soit gratuite ; que les ordonnances civiles et criminelles soient réformées ; que le délit seul décide la peine, et non le rang du criminel, et que nul citoyen, sous prétexte de privilège quelconque, même de ceux attribués au Châtelet, ne puisse être traduit devant autre juge que son juge naturel.

17° Que les offices de priseurs-vendeurs soient supprimés comme inutiles et onéreux à l’Etat.

18° Que le roi soit supplié de supprimer les lettres de répit et de surséance, tant pour dettes de commerce que pour crédites particulières, de supprimer tous les lieux privilégiés pour les banqueroutiers et autres débiteurs, et que, dans les affaires de commerce dont la connaissance est attribuée aux juges royaux, les juges consuls en charge soient convoqués de s’y trouver tant pour coopérer au jugement desd. procès qui seraient jugés sans frais et consulairement.

19° Que les droits de contrôle, insinuation et autres, perçus sur les différents actes, soient diminués, simplifiés et fixés par une loi certaine et tellement claire que personne ne puisse, sans le savoir. tomber en contravention ; que tous les règlements et arrêts émanés du Conseil et obtenus sous différents prétextes par les fermiers généraux, demeurent éteints et supprimés, et que ces droits soient principalement @iminués dans les actes qui intéressent les familles, comme les lots et contrats de mariage.

20° Que la noblesse ne soit plus un titre inhérent à la propriété des charges, mais qu’elle soit la récompense des services rendus

à l'Etat.

21° Que les droits de.déports soient anéantis, et que Sa Majesté soit suppliée de défendre tous emports d’argent à Rome pour droits d’annates ou dispenses.

22° Que Sa Majesté soit suppliée d'accorder la liberté de la presse, seul moyen de propager les lumières parmi les citoyens ; qu’elle sera aussi suppliée d’ordonner que les dispositions de l’édit de 1766 pour les municipalités des villes soient exécutées ponctuellement, et de rendre à leurs habitants le droit qu’elle vient d’accorder aux communautés des paroisses de nommer elles-mêmes leurs officiers municipaux.

Que si l’assemblée ne présente dans ce moment aucune réclamation sur la masse énorme des contributions de la Normandie, c’est qu’elle espère des vues de bienfaisance et de justice qui .animent Sa Majesté, qu’elle établira lors des Etats généraux une proportion exacte dans la contribution des différentes provinces.

Le présent clos et arrêté à l’Assemblée générale de la ville de Vire, pour être remis aux députés qui vont être nommés dans la dé libér ation de ce jour, ce 26 février 1789, ce que lesd. habitants ont signé après nous, après lecture,

[Suivent les signatures].

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