DE HENRY II
a ré&sort la cause en litige, u’aient fait déni de 1164. « justice' ; ils ont déclaré que, si quelqu’un se rena dait à ma sommation, tous ses biens seraient « aussitôt confisqués et lui-même emprisonné';
« enfin ils m’ont signifié que, si j’excommuniais a ceux qui refuseraient de comparaître devant ma n justice épiscopale, les excommuniés pourraient,
« sans aucunement déplaire au roi, s’attaquer à « ma personne ou à celle de mes clercs , et à mes « propres biens ou à ceux de mon église ‘ . »
Du moment que ces lois , faites par des Normands, dans un bourg d’Angleterre, furent décré* tées comme obligatoires pour les habitants de presque tout l’ouest de la Gaule , Angevins, Manseaux, Bretons, Poitevins et Aquitains, et que ces diverses populations furent en rumeur pour la querelle de Henry II et de l’archevêque Thomas Becket, la cour de Rome se mit à regarder avec plus d’attention une affaire qui , en si peu de temps, avait pris une telle importance. Cette cour,