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III. SAGES-FEMMES ET ACCOUCHEURS

Les sages-femmes dans l’antiquité. — De nombreux passages de l’Écriture, déjà cités, prouvent que les Hébreux avaient recours aux sages-femmes pour la pratique des accouchements. L’Exode (1) donne même le nom de deux accoucheuses israélites, Sciphra et Puha, sans doute les plus renommées de l’époque, qui ne craignirent pas d’enfreindre les ordres de Pharaon.

Nulle part dans la Bible, il n’est fait mention de la présence d’accoucheurs, même pour les cas les plus graves. Cependant, le rôle des sages-femmes que l’on désignait sous le nom de mejalledeth ou meialdoth, était essentiellement passif. « Au lieu de porter secours, » ditOsiander, « elles prodiguaient leurs consolations aux parturientes jusqu’à ce que mort s’ensuivit». En effet, la matrone qui assista Rachel se contenta de l’encourager, en lui annonçant quelle accoucherait d’un garçon, et ne put l’empêcher de succomber entre ses mains.

Les Egyptiens appelaient aussi des sages-femmes auprès de leurs femmes en couches, mais il est probable que, comme plus tard chez les Arabes, dans les cas difficiles, des spécialistes intervenaient pour sacrifier l’enfant et l’extraire à l’aide d’instruments que nous retrouverons dans notre Arsenal obstétrical.

Chez les Grecs, les sages-femmes étaient appelées [j,aïat, grand'mamans ou op.®aXoTop.oi, coupeuses de cordon (2); les anciens médecins nous sont garants que les accouchements ordinaires leur étaient confiés : « Ceux qui n’en ont pas l’expérience, » dit Hippocrate, « s’étonnent qu’un enfant, né au terme de sept mois, vive : je l’ai vu plusieurs fois. Si l’on veut s’en assurer, on le peut facilement, en s’en informant auprès des accoucheuses». D’autre part, Soranus d’Ephèse, le plus ancien accoucheur connu, dit: « Appelé pour un accouchement difficile, le médecin devra interroger la sage-femme, sur la nature de la

(2) Ou o[j.»a),r[TO|j.o'.. Quelques lexiques donnent le composé laTpoj-iaiai ; il ne devait pas être d’un usage bien fréquent, car T Onomasticon de Pollux ne le cite pas. Quant au mot poétique oasarpiç il ne signifie pas sage-femme ; c’est tout simplement le féminin de «y.ÉUTwp, guérisseur.

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résistance. » Ce passage indique bien que la matrone était appelée tout d’abord, et que, dans les cas difficiles, on recourait à l’assistance des médecins.

Il paraît, d’après le témoignage peu récusable de Platon (1), que les sages-femmes n’exerçaient que parvenues à un âge assez avancé :

« Rappelle-toi bien, » dit Socrate à Théétète, « tout ce qui concerne les sages-femmes. Tu vois qu’aucune d’elles ne se mêle d’accoucher les autres femmes tant qu’elle peut elle-même avoir des enfants et qu’elles ne font ce métier que lorsqu’elles ne sont plus capables de concevoir. » Et plus loin : « On attribue cet usage à Artémis ; c’est du moins ce que l’on dit, parce que, sans enfanter elle-même, elle préside aux accouchements. Elle n’a pas pu confier cet emploi aux femmes stériles, la nature humaine étant trop faible pour pratiquer un art dont elle n’aurait aucune expérience, mais la déesse a confié ce soin à celles qui, par leur âge, ne sont plus en état de concevoir, honorant en elles cette ressemblance avec elle-même. »

Moschion est exigeant dans les qualités qu’il demande à la sagefemme : « Qu’elle est la sage-femme la plus capable que l’on puisse souhaiter? — Celle qui a fait des études littéraires, qui a de l’intelligence et une mémoire assez fidèle; elle doit être studieuse, active, forte, ne présenter aucune infirmité, aucune maladie, ne pas être colère, ni tracassière. Il faut qu’elle soit, en outre, compatissante, sobre, pudique, pénétrante, tranquille, prudente et non avare. » Enfin, elle ne songera pas à la coquetterie : Moschion la veut « troussée comme un homme». Y avait-il en Grèce beaucoup de coupeuses de cordon répondant à un tel idéal? Reconnaissons que Platon, dans le dialogue dont nous avons déjà cité un passage, semble reconnaître leur honnêteté et leur répugnance à se mêler de transactions un peu louches :

Socrate. — N’as-tu pas aussi entendu dire qu’elles sont de très habiles négociatrices en affaires de mariages, parce qu’elles savent parfaitement distinguer quel homme et quelle femme il convient d’unir ensemble pour avoir les enfants les plus accomplis.

Théétète. — Non, je ne le savais pas encore.

Socrate. — Eh bien, sois persuadé qu’elles sont plus ffères de ce talent, que même de leur adresse à couper le cordon ombilical... Mais à cause des unions illégitimes et mal assorties dont se chargent des entremetteurs corrompus, les sages-femmes, par respect pour elles

(1) Dans le dialogue intitulé Théétète.

mêmes, ne veulent point se mêler des mariages, dans la crainte qu’on ne les soupçonne aussi de faire un métier déshonnête.

Cet éloge, il est vrai, est mis par le philosophe dans la bouche du fils de Phénarète, « sage-femme habile et renommée» ; il peut donc être déclaré suspect.

D’ailleurs, dans un autre passage, Platon fait allusion aux pratiques abortives qui, en réalité, semblent avoir été la principale préoccupation des matrones grecques. C’est par des recettes abortives que nous sont parvenus les noms de la Thébaine Olympias, d’Aspasie (1), dont quelques fragments ont été conservés dans le Télrabiblos d’Aétius, le médecin sage-femme. On peut aussi ranger dans la corporation la fameuse pornographe Eléphantis, dont les ouvrages faisaient les délices de Tibère à Caprée ; elle avait écrit sur les abortifs.

Enfin, les sages-femmes devaient, pour la clientèle, avoir quelques connaissances pharmaceutiques et magiques, et pouvoir, soit par des remèdes, soit par des enchantements, hâter la délivrance et adoucir les douleurs.

La sage-femme continuait ses soins à l’enfant et à la nouvelle accouchée jusqu’au cinquième jour; elle recevait alors ses gages, auxquels on ajoutait un présent qui, du moins à Athènes, était assez maigre; il consistait en un pain tout sec. ■

Chez les Romains, comme chez les Grecs, les médecins n’intervenaient que dans les opérations difficiles; c’est ainsi que, d’après Suétone, le fameux Antonius Musa fut appelé auprès de Livie. Le premier auteur latin qui fasse mention des sages-femmes est Plaute, dans le Soldai fanfaron , où le héros Pyrgopolinice dit : « La sagefemme se plaignit de n’avoir pas été suffisamment payée. » L’Andrienne de Térence nous prouve que les sages-femmes romaines ne jouissaient pas d’une réputation excellente : Glycérie est prise des douleurs de l’enfantement; Archyllis, une vieille esclave, donne à la camériste Mysis l’ordre d’aller quérir une sage-femme du nom de Lesbie : « Oui, dit Mysis, j’amènerai cette Lesbie, mais à coup sûr c’est une ivrognesse, une tête sans cervelle qui ne mérite pas qu’on lui confie une femme à sa première grossesse. » Et Mysis s’éloigne maugréant à la fois contre Archyllis et Lesbie : « V^ez l’entêtement de cette vieille, c’est que Lesbie se grise avec elle. Dieux, accordez à

(1) Est-ce la célèbre Aspasie, femme de Périclès ? C’est peu vraisemblable.

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ma maîtresse une heureuse délivrance, et que la sage-femme aille faire aileurs ses maladresses. »

Nous voudrions ici chercher une petite querelle à un de nos confrères, le Dr Rouyer : « En arrivant à une époque plus rapprochée de nous, » dit cet auteur, dans ses intéressantes études médicales sur l’ancienne Rome, « on trouve des détails plus complets sur les sagesfemmes. Il existait à Rome des obstelrices (1), ou accoucheuses, des adstelrices, mot qui semble désigner les aides des sages-femmes ; nous trouvons enfin un autre ordre de femmes intervenant dans la pratique de la médecine : ce sont les sagœ, et c’est ici que nous trouvons l’étymologie du mot sa^e-femme indiquée d’une manière claire, et sans qu’on soit obligé de recourir aux subtilités de la philologie fantaisiste. Les fonctions de la saga étaient assez mal définies. Fastus nous apprend que les prêtresses chargées des expiations, piatrices (expiatrices) étaient aussi désignées par quelques auteurs sous le nom de sagœ; mais ce mot avait d’autres significations, et était employé également pour désigner les magiciennes , les entremetteuses et les sages-femmes ; mais cette expression n’est jamais prise qu’en mauvaise part ».

Nous ne sommes d’accord avec notre confrère, ni sur l'interprétation de saga , ni sur l’étymologie de sage-femme. Saga n’a jamais signifié en latin que devineresse, magicienne , et postérieurement entremetteuse. M. Rouyer ajoute sage-femme : dans quel texte, dans quel grammairien a-t-il trouvé cette signification? Ni dans Cicéron qui emploie ce terme à plusieurs reprises dans le traité de la Divination, ni dans Nonius, ni dans Festus qu’il cite. Que ces magiciennes, ces entremetteuses fussent en même temps des avorteuses, nous le croyons volontiers. Mais cette induction n’a aucune valeur pour établir le sens du vocable. Quant à l’étymologie de sage-femme (. sapiens femina ) elle est analogue à celle de prud’homme ( prudens homo ). Si sage n’était pas l’adjectif bien connu, comment expliquer l’addition de femme ? Dites, confrère, si nous laissions la philologie aux robes jaunes de la Sorbonne ?

(1) De ob, devant et s-tare, se tenir, ou opstatrices, ainsi que l’indiquent plusieurs inscriptions sépulchrales, telle que la suivante :

SALLVSTIA. Q.L. IMERITA OPSTETEIX.

Q. SALLUSTIUS. Q.L.

ARTEMIDORUS AEESCUSA FECIT.

On sait que dans la phonétique latine, le p est l’équivalent du b.

Les sages-femmes romaines, comme leurs collègues de Grèce, restaient pendant cinq jours dans la maison de l’accouchée à veiller sur la mère et le nouveau-né. On les payait alors, on leur faisait un cadeau ; puis, après s’être solennellement lavé les mains, elles remettaient l’enfant à la nourrice.

Lorsqu’il y avait doute sur l’existence d’une grossesse, on les réunissait en consultation au nombre de cinq, ainsi que l’indique le passage d’une lettre d’Aicanus à Paul : Quolies de mulieris prœgnatione dubitatur, quinque obstetrices, id est medicœ, ventrem jubentur inspicere[ 1).

Aucun auteur ancien n’a parlé des enseignes de sages-femmes, et cependant à Rome toutes les professions s’annonçaient par une enseigne. René Ménard (2) reproduit des sculptures antiques du musée du Vatican, qui représentent des petits nids d’enfants placés sur des branches d’un arbre (fig. 450, 451), et il se demande si ces nids n’auraient pas eu une signification analogue à celle que l’on accorde, de nos jours, aux enseignes représentant des choux sur lesquels poussent les enfants. « C’est, » dit-il, « la seule explication qui me paraisse plausible pour ce curieux monument. Et voyez comme cet usage facilitait la réponse à certaines questions embarrassantes que les enfants font quelque fois. Rien de plus simple avec les nids d’enfants : on invoque Junon, la déesse des mariages, on va dans le bois sacré, dont les arbres ne sont jamais coupés, et portent des petits nids pleins d’enfants; c’est ainsi que le gamin, dont la curiosité s’est éveillée, trouve tout naturel que ses parents lui aient apporté un petit frère ou une petite sœur ». L’explication est ingénieuse, mais bien qu’elle vienne d’un maître en archéologie, le silence des anciens nous oblige à ne l’accepter qu’avec la plus grande réserve.

Les Sages-Femmes en France jusqu’en 1789. — Avant la création de la Faculté de médecine, qui remonte à l’an 1200, la pratique médicale était aux mains des ecclésiastiques ; c’est dire que les accouchements appartenaient exclusivement aux matrones. Dans les cas graves, mais seulement après l’établissement de la Faculté, on appelait auprès des femmes en gésine les cirurgiens ; les mires ou physiciens ne s’occupaient que des soins médicaux relatifs à la grossesse et aux suites de couches. Mais, au moyen âge, même

(1) Peyrilhe, dans son Histoire de la chirurgie, cite le même passage comme un extrait du Code publié par Alaric II, roi des Yisigoths.

(2) La famille dans l’antiquité.

pour les cas ordinaires, les femmes préféraient s’adresser aux personnes de leur sexe qui exerçaient alors la médecine, voire même la chirurgie. Ainsi la physicienne Hersend partit avec les

croisés en Terre sainte, pour donner ses soins aux femmes qui suivaient les armées et à la reine elle-même, qui accompagnait le roi. Le livre de la Taille de 1292, relève dans Paris huit miresses (1) ; si nous consultons les taxes dont elles sont frappées, l’art semble

(1) En 1601, le rôle qui était entre les mains du plus ancien des chirurgiens jurés, indique que les sages-femmes de Paris, faisant partie de la confrérie de Saint- Côme, étaient au nombre de 59, pour une population d’environ 150,000 habitants De nos jours, en 1886, sur 2,344,550 habitants, on compte environ 750 sagesfemmes et 2750 médecins pouvant se livrer à la pratique des accouchements.

avoir été peu lucratif pour elles ; par exemple, dame Améline la miresse ne doit au fisc que 8 deniers, un tiers en moins que maître Joce, le pauvre praticien de la rue au Fuarre. Les sages-femmes ou ventrières étaient peu nombreuses: le livre de la Taille dont nous venons de parler n’en cite que deux seulement, ce qui indique bien que les miresses, cirurgiennes ou sciineresses devaient intervenir habituellement dans les opérations obstétricales.

Les ventrières étaient chargées au Châtelet de Paris de toutes les questions médico-légales ayant rapport aux avortements ; elles faisaient aussi les enquêtes sur les virginités douteuses (1), ce sont elles qui constatèrent la virginité de Jeanne Dore. Elles assistaient les médecins dans l’épreuve du congrès , ainsi que le constate le curieux plaidoyer d’Anne Robert, célèbre avocat au Parlement de Paris, à la fin du seizième siècle, contre la «visitation et congrès » (2) : « Pardonnez-moi, chastes oreilles, si, en une chose honteuse, mes paroles ressentent je ne sais quoi de peu chaste et de honteux. On fait coucher une jeune fille tout de son long, étendue sur le dos, les cuisses équarquillées, l’une deçà, l’autre delà : on voit clairement les parties honteuses, lesquelles la nature a voulu cacher pour le plaisir et contentement des hommes. Les matrones qui sont sages-femmes et vieilles, et les médecins, les regardent attentivement, les manient, les ouvrent. Le juge qui est là présent fait bonne mine et s’empêche de rire. Les matrones qui assistent se ressouviennent de leurs anciennes chaleurs qui sont dès longtemps refroidies. Les médecins, selon leur âge, se ressouviennent de leurs premières forces. Les autres, faisant des empêchés, se repaissent

(1) Nous trouvons un curieux pastiche de ces rapports dans une pièce comique, publiée en 1016 sous le titre de : Le Réveil du chat qui dort, par la cognoissance de la perte du pucellage de la plus part des chambrières de Paris, etc.

« Nous, Marie Teste, Jane de Meaux, Jane de la Guignans et Magdelaine la Lippue, matrones jurées de la ville de Paris, certifions à tous qu’il appartiendra, que le quatorzième jour de juin dernier, par ordonnance de ladicte ville, nous nous sommes transportées en la rue Frepaul, où pend pour enseigne la Pantoufle où avons vu et visité Henriette Pellicière, jeune fille, aagée de dix-huict ou environ, sur la plaincte par elle faite à justice contre Simon le Bragard, duquel elle dict avoir été forcée et déflorée, et, le tout veu et visité au doigt et à l’œil, avons trouvé que la babole estoit abatue, l’arrière-fosse ouverte, l’entre-fesson ridé, le guillevart eslargi, le braquemard escrouté, la badaude relancée, le ponnant débiffé, le balleron démis, le quilbuquet fendu, le lipion recoquillé, la dame du milieu retirée, les toutons desvoyez, le lipondis pilé, les barres froissées, l’enchenart retourné ; bref, pour le faire court, qu’il y avait trace de viol ; d’où vient que la cure que nous y avons pu apporter, et nonobstant la peine que nous y ayons prise à recoudre son canipani brodimaujoin, elle est demeurée despucellée. »

(2) Rerum judicatarum, libri quatuor, 159G.

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d’un vain et inutile spectacle. Le chirurgien, ou bien tenant un instrument fait tout exprès, qu’ils appellent le spéculum ou miroir de la matrice, ou avec un membre viril fait de cire ou d’autre matière, sonde le gué de l’entrée de l’antre vénérien ; il fait l’ouverture, dilate, étend et élargit les lieux. La fille couchée tout de son long, sent la partie qui la démange tellement, qu’encore qu’elle se soit fait visiter étant vierge, elle ne sort point toutefois de là qu’elle ne soit corrompue et gâtée. C’est honte d’en dire davantage. »

On ne connaît aucun statut, concernant les sages-femmes, antérieur à 1560; cette pièce est pour ainsi dire la charte constitutionnelle qui régira la profession. Ces dispositions furent reproduites, avec quelques additions, en 1587 ; voici le texte publié alors :

Statuts et reiglemens ordonnez pour toutes les Matronnes, ou Saiges- Femmes de la Ville, Faulxbourgs, Prévostez, et Vicomté de Paris, accoustumez de tout temps, estre gardez et jurez par les dictes Matronnes, avant d'estre admises à l’exercice de leur estât, par devant M. le Prévost de Paris, ou Monsieur le lieutenant criminel, sur ce au préalable en le consentement de Monsieur le Procureur du Roy, au Chastellet de Paris. Ce 26 avril 1587 :

Comme ainsi soit qu’avant tout oeuvre, chacun des chrestiens ou chrestiennes soyent obligez avoir pour but l'honneur de Dieu et de ses Saints : Seront à ceste occasion premièrement admonestées toutes les matronnes ou saiges-femmes, de la ville, faulxbourg et des environs d’icelles, visiter tous les ans une fois, sans empeschement de maladie, de prison ou de travail pressé, l’église parrochiale des vénérables martyrs, Saint-Cosme et Saint-Damian, soit de ceste dite ville de Paris, rue de la Harpe, ou de la ville de Luzarches, la vigile ou jour de la solennité des dicts martyrs, qui eschet toujours le 27 septembre, et là supplier la bonté de nostre Sauveur, par l’intercession desdicts Martyrs, de leur donner grâce de bien fidellement et charitablement exercer leur vocation de matronne, ou saige-femme, à l’endroit de toutes femmes, soyent pauvres, médiocres ou riches.

Secondement pour l’entretien du saint sacrifice qui se célèbre en ladite paroisse, s’acquitteront de la redevance et rente qu’elles doivent, soit le jour de la solennité d’iceux martyrs, ou tous les premiers lundys de chaque moys non festé, auxquels tous les maistres chirurgiens jurez à Paris, s’assemblent, pour après ledit sainct sacrifice célébré, visiter, et conseiller, sans salaire, tous les pauvres malades qui s’y trouvent, suivant l’ancienne institution de la Confrairie fondée, esdictes églises par les Très-Chrestiens Roys de France, qui ont voulu estre escrits au nombre et Catalogue des Confrères d’icelle.

comme est contenu ès Chartres de leurs Majestez, confirmées de Roy en Roy, et vérifiées par ce Très-Auguste Sénat de Messieurs de la Cour de Parlement, de ceste fameuse ville de Paris, registrées au registre des Bannières du dict Chastellet.

Que lors qu’il y aura une femme ou fille qui désirera estre reçeue saige femme en ceste dicte ville, faulxbourgs d’icelle, ou ailleurs, autant que ce faire feront paroistre de leur demeure, de leur vie, conservation vertueuse, et soubs qu’elles maistresses, ou mères, elles auront appris l’estât de matronne, ou saige-femme, et ce par escrit, ou verbalement, ou par personnes et femmes d’honneur. Et la mort advenant de l’une des deux jurées du dict Chastellet, ne pourront le médecin, ny les deux chirurgiens jurez du Roy en présenter, qui n’ayent esté de long tems reçeue, et presté le serment, ainsi que sera dit, et que on a coustume de faire.

Qu’elles seront tenues se faire interroger par le médecin, et les deux chirurgiens jurez du Roy au Chastellet de Paris, et les deux matronnes jurées du Chastellet (l) seulement, mandées par iceux médecin, et deux chirurgiens jurez du Roy au dict Chastellet.

Qu’estant examinées elles seront tenues faire porter leur rapport, à fin de prester serment devant Monsieur le Prévost de Paris, ou Monsieur le Lieutenant criminel, ouy sur ce Monsieur le Procureur du Roy audict Chastellet, suivant la coustume.

Seront tenues retirer lettre du dit sieur Prévost de Paris, huict jours après le serment presté du greffe criminel, et la faire après signer du greffe du dit Chastellet et y faire apposer le sceau de la dite prevosté.

Que lors qu’elles auront fait et presté le dict serment au rapport des dicts médecin, et de deux chirurgiens jurez par le Roy au dict Chastellet de Paris ; qu’elles pourront mettre et apposer au devant de leurs maisous, enseignes de saiges-femmes, comme ont les autres, qui sont une femme portant un enfant, et un petit garçon portant un cierge, ou un berceau, avec une fleur de lys, suivant bon leur semble.

Que s’il y a quelque femme garde d’accouchées, ou autre qui soit descouverte, exercer le dict estât de matronne et saige-femme en ceste ville ou faulxbourgs de Paris, et qui n’aura suby le dict examen, et presté le dict serment comme elles, incontinent en donneront advis auxdicts médecins et deux chirurgiens du Roy, jurez au dict Chastellet, ou l’un d’eux.

Que lors qu’elles seront appelées à la délivrance et travail, soit de

(1) Dans son livre sur La naissance des enfants de France , la célèbre Loyse Bourgeois raconte que le 12 novembre 1598, époque de sa réception, les deux matrones qui firent partie de son jury d’examen furent Marguerite Thomas, dite du Puy, et Péronne Bayadan, reçues en 1576.

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royne, princesses, dames, demoyselles, bourgeoyses, ou pauvres femmes, elles s’y comporteront sagement, honnestement, et vertueusement, et n’useront de paroles n’y gestes dissolus, et qu’au préalable elles n’ayent aussi osté leurs bagues de leurs doigts, si elles en ont, et lavé leurs mains.

Qu’elles seront aussi diligentes à secourir les pauvres que les riches, à fin que Dieu par ceste charité aye agréable leur travail.

Que si elles cognoissent que l’enfant se présente autrement que le chef devant, qui est l’accouchement naturel, ou par les pieds, qui est un autre accouchement, le premier après le naturel ; qu’avant qu’une femme soit en extrémité, elles seront tenues appeler conseil, soit de médecins, ou maistres chirurgiens jurez au Chastellet de Paris, ou des anciennes maîtresses et matronnes jurées au dict Paris, et non d’ignorans en ce fait.

Qu’elles n’ordonneront, n’y donneront aucun breuvage, n’y autre sorte de médicament à femme, soit mariée, ou non mariée, pour provoquer l’avortement de leur fruict, à peine de la vie.

Qu’elles ne délivreront aucunes femmes, qu’elles ne les advertissent du devoir de chrestien, et aussi de la nécessité à toutes créatures raisonnables, du sacrement de baptême, qui se doit conférer à l’enfant nouveau nay.

Qu’elles n’oublieront à undoyer les enfans, si elles cognoissent qu’ils ne puissent parvenir au dict Saint-Sacrement de baptême, et qu’elles ne s’ingéreront trop tost de ce faire, si elles n’y cognoissent une grande nécessité.

Que s’il y a un homme, et notamment un homme d’église, au logis ou adviendra la dicte nécessité de undoyer, qu’elles lui défèrent cet honneur, si c’est après l’enfantement, et non autrement.

Que sur toutes choses elles vivent en femmes de bien, et d’honneur, ainsi que le nom de matronne et saige-femme honorable les y convie.

Que si elles cognoissent quelques unes de celles qui ont ja esté examinées, et presté le serment comme dit est pardevant le dict sieur Prévost, de Paris, tenir mauvais train, soit pour reçevoir, enseigner, ou livrer mauvaises et dissolues compagnes, elles seront tenues les déclarer au dict médecin, aux dicts deux chirurgiens jurez du Roy, ou matronnes jurées, pour et afin qu’ils y façent donner ordre, et les façent priver de l’exercice de cet estât de matronnes, et saiges-femmes jurées, par jugement de Monsieur le Prévost de Paris, ou Messieurs les Lieutenans.

Qu’elles ne recevront enfans de femmes desbauchées, qu’aussi tost elles ne soyent soigneuses les faire baptiser; mesmes qu’elles en advertiront le commissaire du quartier s’il en est besoin.

Que tous les ans se fera par l’un des dicts deux jurez du Roy au dit Chastellet, anatomie de femme, pour l’instruction de ce qui est de la

practique desdites saiges-femmes, où elles seront adverties se trouver, si elles en ont commodité.

Que s’il advient qu’aux cimetières des saints innocens, ès rues, ou en Chastellet, il ait esté exposé quelque enfant vif ou mort, qu’estant mandées par ledict sieur lieutenant, ou commissaires du quartier, ou l’un des dicts médecins ou chirurgiens, ou matronnes, elles seront tenues le venir trouver, pour voir si elles le recognoistront, pour en faire leur rapport à justice.

Que toutes les dites matronnes et maîtresses jurées seront tenues se trouver au mandement des dicts médecin, ou de deux chirurgiens jurez pour sa majesté, lors qu’il se présentera occasion de ce faire, sur peine de l’amende, ou envoyer excuse légitime, qui est de maladie, prison, ou travail pressé.

Qu elles ne mesdiront les unes des autres, .et ne se provoqueront d’injures, ny de paroles, ains se comporteront saigement et comme prudentes femmes.

Que les dictes matronnes ou saiges-femmes jurées, ne feront estant seules, rapport de la pudicité, corruption, ou grossesse de filles, ou femmes, sans le médecin, les deux chirurgiens jurez du Roy au dict Chastellet, ou l’un d’eux, à l’occasion des maladies qui souvent accompagnent leur grossesse, n’y estant instruites ; joint qu’est besoin escrire et signer les dicts rapports, et peu d’icelles sçavent escrire.

Que les dicts matronnes seront registrées au catalogue et roolle des saiges-femmes, qui est par devers l’ancien des deux chirurgiens jurez de Sa Majesté au dict Chastellet, avec les présens statuts et règlemens, desquels chaque saige-femme sera tenue avoir coppie imprimée.

Qu’elles jureront garder et observer tout ce que dessus, à peine d’un escu d’amende, ou plus grande, qui sera taxée par mon dit sieur le lieutenant criminel, en cas de grande contravention, ainsi qu’il jugera estre raisonnable.

Ce statut nous apprend qu a Paris le serment professionnel était prêté par les sages-femmes, entre les mains du prévôt de Paris ou du lieutenant criminel. Dans beaucoup de villes, c’était, comme à Paris, le magistrat qui recevait ces promesses solennelles de la future matrone. Certaines formules sont assez curieuses. Nous avons relevé la suivante dans un livre fort rare (1), imprimé à Metz en 1583, et

(1) Manudle curatorum civitatis et diœcesis Metensivm quo quisque curam animarurn h abc ns : que circa sacramentorum administrationem agenda sunt facile coraperiet : pluribus haud incommodés additionibus ( aliis agendis minime appositis) adauctum. Venundantur que in palatio ipsius civitatis per Joannem Pcluti Junium . Imprcssum in clarissima civitate Metensi, solcrti cura venerabilis domini Hugonis Nicolai al's des Tauars , canonici Metensis. Anno Domini millesimo quingentissimo quadragesimo tertio die vero XV Julii, in-4 goth.

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contenant le serment que devait prêter les sages-femmes de cette ville :

Juramentum quod prestare tenentur obstetrices in earum electione.

Primo vous iures sur les sainctes evangilles que exerceres vostre office le plus fidellmentet loyalmentque poures sans faire tort ne force à la mere ne a lenffant.

Item que ne prendrez cherge de mettre main a femme si ne penses en venir au bout. Et si voyez qu'il y a dangier ny mettrez la main sinon par le conseil d’autre saige-femme à ce experte.

Semblablement que ne baptiseres enfant s’il ny a vie apparente. Et pourtant que plusieurs fois ce commettent beaucoup dabus des enfans mornes qui se portent aucune fois à Nostre Dame ou à aultre sainct. Vous iures que ny commetterez nuly abus et que ne ferez chose enlentour desdis enffanspar quoy sembleroit y avoir vie et elle ny seroit. Ne baptiserez lesdis enffans ne parmettrez baptiser si donc ne voit apparentement qu'il aye vie .

Item quant aux enfans qui viennent souvent effois au monde lung le bras devant, l’autre la iambe, l’autre vient tout courbe à la porte, ou comme il plaist à Dieu : tournerez le dict enflant en façon que la mere et lenffant seront saulvez de péril. Semblablement que en recuyllant lesdis enffans ny userez de superstition quelconque ne daultre abus en aucune maniéré.

Item que ne mettrez la main à femme contre laquelle antiens couroux, bagne, ou rancune, si donc nestez appelée de ladicte femme. Et en tel cas ne userez de vindication assçavoir les tenir en peines (et travailles plus longuement) , mais y besongnerez le plus expediemment qu’il vous sera possible.

Voici, d’autre part, un serment plus récent prêté par les sagesfemmes de Saint-Quentin :

Art. 1er — Vous jurez de vous bien et fidèlement comporter dans l’exercice et fonctions de sage-femme en cette ville, faubourgs et banlieues.— A. 2. De ne pas toucher, ni délivrer aulcune femme, que jugerez être gastée et entachée de mal vénérien sans avoir auparavant pris les précautions nécessaires tant devant qu’après la délivrance et l’accouchement. — A. 3. Que vous advertirez les maris ou parents de celles que vous délivrez, si vous jugez qu’il y ayt péril ou danger de vie, afin de se pourvoir de secours et d’ayde, tant pour le salut du corps que de l’âme. — A. 4. Que vous ondoyerez l’enfant et lui conférerez le baptême, au cas que vous jugerez qu’il soit en péril de la vie et qu’il ne puisse être porté en l’église.— A. 5. Que vous ne recevrez chez vous aucune fille ou

femme enceinte, sans la permission de la Chambre ou de M.le Mayeur. — A. 6. Qu’aussitôt que vous aurez délivré quelques filles ou femmes étrangères en tel endroit de la ville, faubourg et banlieue que ce soit, vous en avertirez messieurs de la ville ou leur lieutenant. — A. 7. Que quand vous délivrerez quelques filles ou femmes veuves, qui se seront laissé surprendre, vous les exhorterez, pendant les maux de l’accouchement, de vous dire et déclarer le véritable auteur de leur grossese et vous nommer le père de l’enfant pour en faire votre rapport en justice.

Dans quelques villes et dans les campagnes, c’était l’autorité ecclésiastique, le curé d’ordinaire, qui recevait le serment; l’abbé Dinouart en a inséré plusieurs formules dans son Embryologie sacrée ; toutes sont à peu près copiées sur le môme modèle. Nous reproduisons le serment du Rituel de Rouen :

Forma juramenti.

Je (Nomeri), promets à Dieu, le Créateur tout-puissant, et à vous Monsieur (qui êtes mon Pasteur) de vivre et mourir en la Foi Catholique, Apostolique & Romaine ; & que je m’acquitterai avec le plus de fidélité et de diligence qu’il me sera possible de la charge que j’entreprends, d’assister de nuit et de jour dans les couches les femmes pauvres & riches, que j’apporterai tous mes soins pour empêcher qu’il n’arrive aucun accident à la mère ni à l’enfant : et que si je vois quelque danger, j’appellerai des Médecins ou des Chirurgiens, ou des femmes expérimentées en cette fonction, pour ne rien faire que par leur avis & avec leur secours. Je promets que je ne révélerai point les secrets des familles, ni des personnes que j’assisterai ; que je n’userai point de superstition ni d’aucun moiien illicite, soit par paroles, soit par signes, ni de quelqu 'autre manière que ce soit ; que j’empêcherai de tout mon pouvoir qu’on en use, et que je ne ferai rien par vengeance ou par mauvaise affection ; que je ne consentirai jamais à ce qui pourrait faire périr le fruit ou avancer l’accouchement par des voies extraordinaires et contre nature; mais que, comme une femme de bien, vrai Chrétienne et Catholique, je procurerai en tout et par-tout le salut corporel et spirituel tant de la mère que de l’enfant ; ainsi Dieu me soit en aide.

Subjunget Parochus :

Vous le jurez et promettez ainsi?

Respondebit Obstetrix :

Oui, Monsieur, je le jure et le promets.

Deinde Evangelium dexlrâ tanget & osculabitur. Tum nomen Obstetricis, diemque præstiti ab eâ juramenti describet Pastor in Registris Deliberationum Fabricæ ; ipsique âPastore dabuntur, si voluerit, litteræ juramenti ab eâ præstiti.

MOEURS ET COUTUMES

La prestation du serment et la réception de la postulante étaient officiellement constatés par une pièce. Nos archives départementales en contiennent plusieurs. M. Albert Babeau (1) nous a donné le texte suivant : « Le 7 décembre 1722, après que Jeanne Menneret, femme de Jean Michaux, a prêté le serment ordinaire sur les saints évangiles, du consentement des femmes de cette paroisse , nous l’avons admise à la fonction de sage-femme pour cette paroisse, et pour celle de Macey en cas de besoin ; et a ladite Jeanne Menneret promis de s’acquitter fidèlement de cette charge. On est convenu que chaque femme lui donnerait 25 sols pour ses couches. Elle a déclaré ne pas savoir signer. Signé Bidelet, curé de Montgueux de Macey. »

Dans un autre ouvrage (2), le même auteur nous apprend que la taxe des honoraires des sages-femmes était faite par les officiers municipaux, et, qu’à titre d’encouragement, ceux-ci accordaient des indemnités, il est vrai peu considérables: par exemple, Sisteron donnait 10 livres, Boulogne 18, Brioude 30. On attirait encore les sagesfemmes par des privilèges ; ainsi une sage-dame vient s’établir à Roubaix, à condition que son mari serait exempt des charges de pauvriseur (3) et de marguillier.

Le 28 février 1680, une déclaration de Louis XIV portait défense à ceux de la religion réformée de faire fonctions d’accoucheurs et de sages-femmes :

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre : à tous ceux qui ces présentes Lettres verront, Salut. Nous avons été informés qu’il se commet beaucoup d’abus par ceux de la Religion prétendue Réformée de l’un et de l’autre sexe, qui se mêlent d’accoucher et faire les fonctions de Maîtresses Sages-Femmes dans l’étendue de notre Roiiaume, en ce que, suivant les principes de leur Religion, ne croiiant pas le baptême absolument nécessaire, et ne pouvant pas d’ailleurs ondoiier les enfans, parcequ’il n’est libre qu’aux Ministres de baptiser, et même dans les Temples, quand il arrive que des enfans sont en péril de la vie, l’absence desdits Ministres, ou l’éloignement des Temples cause souvent leur mort sans qu’ils aient reçu le baptême; qu’il arrive encore que lorsque lesdits de la Religion prétendue Réformée sont emploiiés à l’accouchement des femmes Catholiques, quand ils connoissent qu’elles sont

(1) Le Village sous l’ancien régime.

(2) La Ville sous l'ancien régime .

(3) Très probablement pour proviseurs, par fausse analogie. On appelait ainsi, suivant la Somme rurale de Bouteiller, citée par Littré d’après Lacurne de Sainte-Palaye, « ceux commis à garder et à recevoir les biens aux pauvres publics, et à administrer les aumosnes qui leur sont données ou délaissées ».

en danger de la vie, comme ils n’ont point de croiiance aux Sacremens, ils ne les avertissent pas de l’état où elles se trouvent, en sorte qu’elles meurent sans que lesdits Sacrements leur aient été administrés. A quoi voulant pourvoir, et empêcher en même temps que les enfans illégitimes dont on cache la naissance, et dont l’éducation est ordinairement confiée à ceux qui accouchent les meres, s’ils font profession de la Religion prétendue Réformée, ne les instruisent dans ladite Religion, bien que les peres et meres fassent profession de Religion Catholique, Apostolique et Romaine. A ces causes et autres à ce Nous mouvant, de l’avis de notre Conseil et de notre certaine science pleine puissance et autorité Roiiale, avons dit et déclaré, disons et déclarons par ces présentes signées de notre main, voulons et Nous plaît ; qu’aucunes personnes, de quelque sexe que ce soit, faisant profession de Religion prétendue Réformée ne puissent dorénavant se mêler d’accoucher dans notre Roiiaume, Pays et Terres de notre obéissance, des femmes, tant de la Religion Catholique, Apostolique et Romaine, que de la Religion prétendue Réformée, leur faisant très expresses inhibitions et défenses de s’y immiscer, à peine de trois mille livres d’amende, et d’être procédé extraordinairement contre les contrevenans ; et ce faisant, avons dérogé et dérogeons à l’Article XXX de notre Déclaration du premier jour de Février 1669, par laquelle Nous avons ordonné que nos sujets de la Religion prétendue Réformée seront admis et reçus à tous les Arts et Métiers, dans les formes ordinaires des apprentissages et chefs-d’ouvres dans les lieux où il y a Maîtrise. Si donnons en mandement à nos amés et féaux Conseillers, les Gens tenans notre Cour de Parlement à Paris, Baillifs, Sénéchaux ; et à tous autres nos Officiers et Justiciers qu’il appartiendra, que ces Présentes ils aient à faire lire, publier et registrer purement et simplement, et le contenu forme et teneur, nonobstant tous Edits, Déclarations, Arrêts et Règlemens à ce contraires. Enjoignons à notre Procureur Général et à ses Substituts de faire, pour l’accomplissement de notre intention, toutes les poursuites et réquisitions nécessaires, et à tous nos Sujets de donner avis aux Juges des lieux des contraventions qui pourront être faites à cesdites Présentes : car tel est notre plaisir. Donné à Saint-Germain-en-Laye, le vingtième jour de Février, l’an de grâce mil six cent quatre-vingt, et de notre Régné le trente-septieme. Signé : LOUIS ; et sur le repli, Par le Roi, Colbert ; et scellé du grand Sceau de cire jaune.

Registre à Paris en Parlement, le vingt-quatre mars mil six cent quatre-vingt. Signé : Jacques.

Nous serions volontiers disposé à croire que nombre de femmes s’ingéraient de pratiquer des accouchements, sans avoir subi l’examen et prêté le serment. Ces infractions aux règlements avaient lieu tout au moins à Paris. Nous n’en voulons pour preuve que la pièce suivante :

MOEURS ET COUTUMES

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