‹ Histoire des accouchements chez tous les peuplesChapitre 56 sur 94 · ET DES' SENTENCES DES 7 MARS, 5 AVRIL, 12 MAI 1742, ET 22 SEPTEMBRE · texte numérisé non relu

ET DES' SENTENCES DES 7 MARS, 5 AVRIL, 12 MAI 1742, ET 22 SEPTEMBRE

En conséquence, fait défense à toutes femmes et filles de s’immiscer dans la fonction de Matrone et Sage-Femme, dans la Ville, Fauxbourgs et Banlieue de Paris, et de prendre Enseigne, sans avoir été examinées ès Ecoles çle Saint-Côme, et avoir prêté le serment pardevant Monsieur le Lieutenant-Criminel.

Extrait des Minutes du Greffe Criminel du Châtelet de Paris.

Vu le Réquisitoire à nous présenté par le Procureur du Roi, expositif, que par Arrêts du Parlement des 12 Décembre 1726, et 3 Septembre 1728, il avoit été ordonné que, lorsque les Sages-Femmes auraient obtenu, du premier Chirurgien du Roi, des Lettres de capacité à maîtrise, elles prêteraient serment par-devant Nous ; et par plusieurs Sentences rendues sur ledit Réquisitoire dudit Procureur du Roi, notamment par celles des 7 Mars, 5 Avril, 12 Mai 1742, et 22 Septembre 1745, il avoit été fait défenses à toutes femmes et filles de s’immiscer dans la fonction de Matrone et Sage-Femme, en cette Ville, Fauxbourgs et Banlieue de Paris, de prendre Enseigne, sans avoir été examinées ès Ecoles de Saint-Côme, par les Chirurgiens à ce commis, avoir prêté serment pardevant Nous, en la maniéré accoutumée, information préalablement faite, à la requête dudit Procureur du Roi, de leurs vie et moeurs, Religion Catholique, Apostolique et Romaine, à peine de trois cens livres d’amende, pour la première fois. Comme ledit Procureur du Roi étoit informé, qu’au préjudice de la disposition précise desdits Arrêts et Sentences, la plupart des femmes et filles qui, depuis plusieurs années, s’étoient ingérées dans l’exercice de la profession de Sages-Femmes, et annoncées dans le Public, Maîtresses dudit art, en faisant pendre des Enseignes aux maisons qu’elles occupoient dans la Ville et Fauxbourgs

de Paris, n’avoient point préalablement subi les examens ordinaires, ès Ecoles de Saint-Côme, et ne s’étoient point présentées pour prêter le serment par-devant Nous, en tel cas requis; ce qui étoit un abus contraire au bien de la justice, à l'ordre public et à la sûreté des familles; et qu’il étoit du devoir et du ministère dudit Procureur du Roi, d’en arrêter le cours, en prévenant tout ce qui pourroit y donner lieu ; et de veiller et tenir la main à l’exécution desdits Arrêts, Sentences et Régie, mens. A ces causes, requéroit le Procureur du Roi, que les Arrêts du Parlement des 12 Décembre 1726, et 3 Novembre 1728, et les Sentences des 7 Mars, 5 Avril, 12 Mai 1742, et 22 Septembre 1745, fussent exécutés selon leur forme et teneur; en conséquence, que défense seroient faites à toutes femmes et filles de s’immiscer dans la fonction de Matrone et Sage-Femme, en cette Ville, Fauxbourgs et Banlieue de Paris; de prendre Enseigne, sans avoir été examinées ès Ecoles de Saint-Côme, par les Chirurgiens à ce commis, avoir prêté le serment par-devant Nous, en la maniéré ordinaire et accoutumée; information préalablement faite, à la requête dudit Procureur du Roi, de leurs vie et mœurs, Religion Catholique, Apostolique et Romaine, à peine de trois cens livres d’amende, pour la première fois ; et qu’il fût ordonné, que celles qui en avoient fait la fonction jusqu’à présent, sans avoir été ainsi examinées et reçues, seroient assignées par-devant Nous, à la requête dudit Procureur du Roi, pour se voir condamner en telle amende qu’il appartiendroit, et qu’il fût enjoint à tous les Commissaires du Châtelet, de se transporter chacun dans leur quartier, ès lieux où il y auroit des Enseignes de Sages-Femmes attachées, pour se faire représenter, par celles qui les auroient fait attacher, leurs Sentences de réception au Châtelet; et faute de les représenter, qu’elles seroient assignées pardevant Nous, pour répondre sur leur rapport, dont ils dresseroient leurs Procès-verbaux, et en donneroient avis au Procureur du Roi, pour, sur ses conclusions, être ordonné ce que de raison : et que la Sentence qui interviendroit sur son dit Réquisitoire, seroit, à la diligence du Procureur du Roi, imprimée, lue, publiée, et affichée dans tous les lieux et carrefours accoutumés de la Ville, Fauxbourgs et Banlieue de Paris, et partout où besoin seroit.

Nous, faisant droit, sur le réquisitoire du Procureur du Roi, disons que les Arrêts du Parlement des 12 Décembre 1726, et 3 Novembre 1728, et les Sentences des 7 Mars, 5 Avril, 12 Mai 1742, et 22 Septembre 1745, seront exécutés selon leur forme et teneur : en conséquence, faisons défenses à toutes femmes et filles, de s'immiscer dans la fonction de Matrone et Sage-Femme, en cette Ville, Fauxbourgs et Banlieue de Paris, et de prendre Enseigne, sans avoir été examinées ès Ecoles de Saint-Côme, parles Chirurgiens à ce commis; avoir prêté serment, par-devant Nous, en la maniéré ordinaire et accoutumée, information préalablement faite, à la requête du Procureur du Roi, de leurs vie, mœurs et Religion Catholique, Apostolique et Romaine, à peine de trois

MOEURS ET COUTUMES

cens livres d’amende, pour la première fois. Ordonnons que celles qui en ont fait la fonction jusqu’à présent, sans avoir ainsi été examinées et reçues, seront assignées par-devant Nous, à la requête du Procureur du Roi, pour se voir condamner en telle amende qu’il appartiendra.

Mandons à tous les Commissaires du Châtelet, de se transporter chacun dans leur quartier, ès lieux où il y aura des Enseignes de Sages- Femmes attachées, pour se faire représenter, par celles qui les auront fait attacher, leur Sentence de réception au Châtelet ; et faute de les représenter, qu’elles seront assignées par-devant Nous, pour répondre, sur leur rapport, dont ils dresseront leurs Procès-verbaux, et en donneront avis au Procureur du Roi, pour, sur ses conclusions, être ordonné ce que de raison.

Disons en outre, que notre présente Sentence sera, à la diligence dudit Procureur du Roi, imprimée, lue, publiée et affichée, dans tous les lieux et carrefours accoutumés de la Ville, Fauxbourgs et Banlieue de Paris, et par-tout où besoin sera.

Ce fut fait et donné par Nous, Charles-Simon BACHOIS DE VILLE- FORT, Chevalier, Conseiller du Roi en ses Conseils, Lieutenant-Criminel de la Ville, Prévôté et Vicomté de Paris, le 3 Août mil sept cent soixante-dix-neuf.

BACHOIS. , MOREAU.

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