‹ Histoire des Anglo-SaxonsChapitre 31 sur 124 · DES ROMAINS · texte numérisé non relu

DES ROMAINS

précise » lout Tempire romain était alors formé de quatre grandes préfectm*es ou gouvememens. La Bretagne était comprise dans la juridiction du préfet des Gaules , qui tint sa cour à Trêves et ensuite dans la ville d'Arles. Les préfectures étaient divisées en diocèses. La Bretagne était un de ces diocèses ; et les diocèses se subdivisaient en provinces assujéties à des présidens ou consuls , et à des vicaires ou vices-présidens, dont chacun , dans sa sphère , était revêtu des divers pouvoirs de gouvernement judiciaire et d'administration civile. Le commandement militaire des provinces était spécialement confié aux comités , qui avaient chacun leur district ou territoire. A partir du règne de Constantin , ces fonctionnaires- occupèrent un rang distingué dans Vétat. Le cornes, c'est-à-dire le compagnon d'Auguste, n'était que son ami, son confident; mais les compagnons des Césars , en s' élevant graduellement , formèrent un ordre illustre , et ce titre devint à la fin la dénomination d'une dignité civile ou militaire. Outre les comités militaires , il s'en trouvait dans chaque branche du gouvernement. Ce titre fut particulièrement donné à ceux qui formaient le cortège de la cour impériale. Il y eut un comte des médecins ,

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un comte de la chambre , un comte dn trésor et un cernes stabuU on comte de FétaMe ^ de Toffice duquel nous est venu un des titres les phis orgueilleux des monarchies eivopëennes.

Les TÎUes jouissaient de prinléges considérables et possédaient une existence politique distincte. Le corps gonvemant , appelé curia , se ccmiposait de séruHeurs et de décurions ; mais , indépendamment de la corporation principale , chaque ville contenait divers collèges , c'est-àdire des compagnies ou sociétés de commerçans et d'artisans. Les francs -maçons de la ville d'York prétendent que leur loge de V Antiquité est un rejeton de tige romaine qui s'est conservé à travers tant de vissicitudes.

Les empereurs romains étaient investis de l'autorité la plus absolue. Le mot de Louis XIV : Uétat, c^esi moi, n'est qu'une autre version de

* Comme le cornes stabuU ou connitable était chargé du soin des chevaux du roi , par une transition' facile, il drvint maréchal ov commandant d« la cayalcrîe royale , principal corps de Parm^e. Les connétables héréditaires de Caslille , de France et d* Angleterre , étaient tous si puiasans que les sonverains s^empressirent de sup^ primer cette dignité, qui conférait une autorité dangereuse pour k tranquillité publique. La charge de lord haut-connétable n*«ziste plus qu*cn Eeossa dans la personne du oomle d'Errol : en Angleterre , dans certaines grandes occasions , im noble est nommé lord haut- connétable , mais pour la journée seuhmeht.

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ta loi regia, d'après laquelle , selon la théorie de la loi cmte , tous les pouvoirs de l'état sont concentres dans la majesté impériale. Quant à cette loi regia , il est bien certain qu'aucun édit semblable n*a été rendu par le sénat romain,* mais les empereurs agirent comme s'il en eût été ainsi ; et une fiction légale , lorsqu'elle est adoptée par le gouvernement » et qu'aucun des sujets n^ose la contester , a tout autant de validité qu^nne loi réelle. Les préfets et autres gouverneurs avaient, dans leurs départemens respectifs, une autorité aussi arbitraire que celle de l'empereur ; cependant , les conseils ou assemblées de provinces possédaient une espèce de droit de contrôle. La constitution de ces sénats ne peut se définir avec précision ; mais on en connaît quelques particularités. On y voyait des députés ou magistrats des villes. Les grands propriétaires fonciers y siégeaient aussi ; et peut-être que les évéques y furent de même admis après rétablissement du christianisme. Les conseils s'assemblaient dans le cours de l'année , à des époques déterminées , à moins qu*il n'y eût urgence , et dans ce cas ils étaient convoqués par un rescrit de l'empereur. Quand il ne fallait que des réglemens de localité , les

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